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Décisions

Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-23.739

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gourmaud sélection Orvia (Sté)

Défendeur :

CRAMA Groupama Centre Atlantique, Berton alimentation animale (Sté), Innovation développement en nutrition animale (Sté), Groupama Loire Bretagne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Didier, Pinet, SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Vincent, Ohl

Poitiers, du 25 juin 2010

25 juin 2010

LA COUR : - Joint les pourvois n° s K 10-23.739 et P 10-23.880, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Poitiers, du 25 juin 2010 ), que la société Gourmaud sélection Orvia (la société Gourmaud) a commandé à la société Berton un aliment "oie repro ponte haute énergie" ; que la société Berton s'est adressée à la société Idena pour la fabrication d'un "prémix", composé de diverses vitamines ; qu'une baisse anormale du taux d'éclosabilité des oies ayant été constatée par la société Gourmaud, les sociétés Berton et Idena ont fait procéder à des analyses de l'aliment livré, qui ont mis en évidence un faible taux de vitamine B2 ; que la société Gourmaud a assigné en dommages-intérêts la société Berton et son assureur, la société Groupama Centre Atlantique, qui ont appelé en garantie la société Idena et son assureur, la société Groupama Loire Bretagne ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° P 10-23.880, soulevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu le principe "Pourvoi sur pourvoi ne vaut" ; - Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé, le 25 août 2010, par la société Gourmaud qui succède à un précédent pourvoi formé le 24 août 2010 par celle-ci contre la même décision, n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 10-23.739 : - Attendu que la société Gourmaud fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que le défaut de conformité de la chose livrée s'apprécie par rapport aux spécifications contractuelles, et non par rapport à une norme officielle ; que les normes ou teneurs annoncées par le fabricant d'un produit constituent les spécifications attendues des acheteurs avec lesquels il contracte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que les résultats des analyses en date du 18 mai 2004 effectuées par la société Berton et par la société Idena, fabricant du composant vitaminique Premix incorporé dans les aliments, mentionnaient que la teneur en vitamine B2 de certains lots livrés était de 1 mg/kg alors que le " taux attendu " était de 5,8 ; qu'elle a également constaté que ce taux " attendu " était celui correspondant aux normes de fabrication de la société Idena ; qu'il en résultait que l'aliment livré ne contenait pas un taux de vitamine B2 conforme au taux convenu de 5,8, correspondant aux normes de fabrication de la société Idena ; qu'en rejetant la demande de la société Gourmaud fondée sur le défaut de délivrance conforme, au motif inopérant que le taux de 5,8 était une valeur de fabrication interne et non une référence officielle normative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1604 du Code civil ; 2°) que la seule insuffisance du taux de vitamines B2 dans l'aliment livré par la société Berton à la société Gourmaud par rapport au taux convenu caractérisait le défaut de conformité de la chose vendue, peu important que cette carence soit imputable à un défaut de fabrication du composant Prémix lui-même ou à une mauvaise incorporation de ce composant dans les aliments par la société Berton ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Gourmaud, qu'il existait une incertitude sur ce point et que le caractère insatisfaisant du dosage en vitamine B2 dans le Prémix n'était pas démontré, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs inopérants et a violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ; 3°) que comme l'a relevé elle-même la cour d'appel, dans une lettre du 18 mai 2004 par laquelle elle avait adressé à la société Gourmaud les résultats des analyses pratiquées, la société Berton avait indiqué : " teneur faible 3 fois sur 4 en vitamines B2 " ; que la société Berton avait ainsi reconnu expressément la teneur insuffisante des aliments livrés en vitamines B2 ; qu'en ajoutant qu'il existait une " incertitude analytique sur les vitamines " et qu'elle suspectait " un taux d'incorporation incorrect du prémix ", la société Berton avait seulement exprimé une incertitude sur l'origine de cette insuffisance en vitamine B2, sans remettre en cause cette carence en elle-même ; qu'en retenant que cette lettre ne suffisait pas à considérer que la société Berton avait reconnu la non-conformité du produit livré avec la commande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Gourmaud devait démontrer que l'aliment livré n'était pas conforme à la commande parce qu'il était insuffisamment riche en vitamine B2 et constaté qu'aucun bon de commande n'était produit aux débats, l'arrêt retient que les seuls bons de livraison communiqués concernent un produit dont la fiche descriptive établie par la société Berton ne cite pas la vitamine B2 au titre des caractéristiques, des additifs ou des ingrédients ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la teneur en vitamine B2 n'était pas une caractéristique convenue entre la société Gourmaud et la société Berton, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi n° p 10-23.880 ; Rejette le pourvoi n° k 10-23.739.