CA Versailles, 12e ch., 16 avril 2013, n° 12-03191
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Audit Gestion Expertise Management Conseils (Sté)
Défendeur :
Canal + Distribution (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rosenthal
Conseillers :
Mmes Poinseaux, Orsini
Avocats :
Mes Minault, Le Bihen, Lissarrague, Guidoux
Vu l'appel interjeté par la société Audit gestion expertise management conseils - Agem d'un jugement rendu le 14 décembre 2009 par le Tribunal de commerce de Nanterre, lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* a débouté la société Canal + Distribution de ses demandes reconventionnelles,
* l'a condamnée à payer à la société Canal + Distribution la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les écritures en date du 16 janvier 2013, par lesquelles la société Audit gestion expertise management conseils demande à la cour, outre divers Constater, Dire et Juger, subsidiairement au visa des articles L. 442-6 du Code de commerce, 1134, 1146, 1147 et 1382 du Code civil :
* de prononcer la nullité de cette décision et de condamner la société Canal + Distribution à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 50 000 euros au titre de son exécution forcée et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* subsidiairement, de l'infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner la société Canal + Distribution à lui verser les sommes de :
- 415 531,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la rupture brutale des relations contractuelles et sa situation de dépendance économique, subsidiairement d'ordonner une expertise permettant leur évaluation, - subsidiairement, 215 544,01 euros au titre du préjudice résultant de sa perte de marge pour la période allant de janvier à juin 2007,
- 10 000 euros pour les manœuvres et tentative de débauchage de ses salariés,
- 50 000 euros au titre de l'exécution forcée du jugement entrepris,
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
outre le remboursement des frais exposés dans le cadre de l'exécution forcée et la restitution de l'indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, versée en exécution du jugement,
* de la condamner aux entiers dépens d'instance avec distraction pour ceux d'appel ;
Vu les dernières écritures en date du 5 février 2013, aux termes desquelles la société Canal + Distribution, anciennement dénommée Canalsatellite, prie la cour, au visa des articles L. 442-6-I 5° du Code de commerce, 1134 et 1147 du Code civil, outre divers Constater, Dire et Juger, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
* de débouter la société Agem de toutes ses demandes,
* de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens d'appel avec distraction ;
Sur ce, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* A effet du 1er janvier 2005 et pour une durée d'un an, tacitement reconductible pour la même période à l'issue de la deuxième année, un contrat-cadre d'animation commerciale a été conclu entre la société Canal + Distribution, en son nom et pour le compte de la société Canal + Satellite, et la société Agem Conseils, reprenant selon cette dernière une partie des activités de la société Canal + confiées à la société ACES, ayant les mêmes dirigeants ;
* la société Agem avait pour mission la promotion et la distribution auprès des particuliers des abonnements sous forme de packs analogiques, dénommés Canal + Le Bouquet et Canal Satellite ;
* le 15 septembre 2006, la société Canal + Distribution a résilié ce contrat à effet du 31 décembre 2006, afin de redistribuer les prestations d'animation commerciale selon une procédure d'appel d'offres ;
* le 18 octobre 2006, la société Canal + Distribution a lancé cet appel d'offres, couvrant les prestations précédemment réalisées par la société Agem, auquel cette dernière a participé en adressant sa proposition le 23 novembre 2006 ;
* postérieurement au 31 décembre 2006, les relations entre les parties se sont poursuivies dans les mêmes conditions ;
* le 5 mars 2007, la société Canal + Distribution a informé la société Agem de l'échec de sa participation à l'appel d'offres et de la prolongation du contrat d'animation commerciale du 1er janvier au 30 juin 2007 ;
* le 10 avril 2007, la société Agem, après avoir demandé le 16 mars 2007 à ne pas subir de réduction d'activité jusqu'au 30 juin 2007, a réclamé la poursuite du contrat jusqu'au 31 décembre 2007, et a protesté devant la réduction d'activité, l'absence de reconduction des animations commerciales depuis le 23 mars et le débauchage pratiqué par les commerciaux régionaux de la société Canal +, en soulignant sa dépendance économique à son égard ;
* le 10 juillet 2007, sur la demande de la société Agem tendant à la poursuite du contrat et au paiement de factures, le juge des référés a pris acte des engagements de règlement de la société Canal + Distribution et de la société Canal Satellite ;
* par actes d'huissier de justice en date du 24 mars 2008, la société Agem a fait assigner la société Canal + Distribution, anciennement Canal + Satellite, et la société Canal + Distribution devant le Tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'indemnisation, sur le fondement des articles L. 442-6 du Code de commerce, 1134 et 1147 du Code civil, des préjudices causés par la rupture brutale des relations contractuelles à compter du 5 mars 2007 et de la dépendance économique, ainsi que par les manœuvres et tentatives de débauchage ;
Sur la nullité du jugement :
Considérant que la société Agem soulève la nullité du jugement, reprochant aux premiers juges une décision ultra petita, comme accordant à la société Canal + Distribution une indemnité de 10 000 euros que celle-ci n'avait pas demandée, avec l'exécution provisoire qui n'était pas sollicitée, contrairement aux mentions du jugement ;
que, contestant le montant de cette indemnité, elle reproche à la société Canal+ Distribution l'exécution forcée d'une décision dont elle n'avait pas demandé l'exécution provisoire au tribunal de commerce, et demande réparation du préjudice ainsi causé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros, outre le remboursement des frais exposés ;
Considérant que la société Canal + Distribution lui oppose ses écritures demandant aux premiers juges la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la demande à l'audience de prononcé de l'exécution provisoire, ainsi que repris dans le jugement, observant que le tribunal avait la possibilité de l'ordonner d'office en application de l'article 515 du Code de procédure civile ;
Considérant que l'irrégularité constituée par une décision ultra petita n'est pas sanctionnée par la nullité, mais selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du Code de procédure civile ;
qu'en l'espèce, la demande d'allocation d'une indemnité d'un montant de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile figure aux écritures de la société Canal + Distribution devant le tribunal de commerce ; que le jugement se réfère à une demande portant sur l'exécution provisoire, laquelle peut de surcroît être prononcée d'office par application de l'article 515 du Code de procédure civile ;
que la demande de la société Agem sera rejetée ;
Sur la résiliation du contrat :
Considérant que la société Agem soutient la rupture brutale et fautive des relations contractuelles le 5 mars 2007, alors que le contrat était tacitement reconduit depuis le 1er janvier 2007, la lettre de résiliation en date du 15 septembre 2006 ne lui étant parvenue que le 11 octobre 2006, soit moins de trois mois avant le terme du contrat, en violation de son article 2.3 ;
qu'elle fait valoir les demandes de poursuite des animations commerciales de la société Canal + Distribution, postérieurement au 31 décembre 2006, compte tenu de ses résultats satisfaisants, et aux mêmes conditions ;
Considérant que la société Canal + Distribution lui oppose la résiliation régulièrement intervenue le 15 septembre 2006, à effet du 31 décembre 2006, dans le cours de la seconde année d'exécution du contrat, en application de son article 2, excluant le délai de trois mois ;
qu'elle soutient qu'en application du principe de l'estoppel, la société Agem ne peut contester pour la première fois dans ses dernières écritures la date de la résiliation, qu'elle a toujours admise comme intervenue le 15 septembre et non le 11 octobre 2006, et que cet argument est dénué de portée, les modalités contractuelles de résiliation ayant été respectées ;
Considérant que selon l'article 2.1 du contrat-cadre, (...) le contrat est conclu pour une durée de douze (12) mois, qui commencera à courir à compter du 1er janvier 2005 pour se terminer le 31 décembre 2005.
Trois (3) mois avant l'arrivée du terme de ladite période, les Parties établiront un constat des prestations effectuées et pourront décider en commun la reconduction du contrat pour une nouvelle durée de douze (12) mois.
Un avenant de reconduction sera alors signé par les Parties ;
qu'aux termes de l'article 2.3, A l'issue de cette seconde période de douze (12) mois, le contrat sera renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes de douze (12) mois chacune, sauf dénonciation préalable à l'initiative de l'une ou de l'autre des Parties notifiée à l'autre Partie dans les formes visées sous l'article 16 ci-après, au plus tard dans un délai de trois (3) mois avant l'échéance anniversaire de la période contractuelle en cours.
Le non-renouvellement du contrat à l'une quelconque de ses échéances s'effectuera sans indemnités aucune de part ni d'autre.
que le contrat a été résilié le 15 septembre 2006, soit pendant la seconde période de douze mois au cours de laquelle la tacite reconduction ne pouvait intervenir ; qu'aucun avenant de reconduction n'a été conclu entre les parties à l'expiration de cette seconde période, dans les termes de l'article 2.1 ;
que dès lors, l'argument tiré de la réception de la lettre de résiliation le 11 octobre 2006, ajouté à la thèse jusqu'alors soutenue par la société Agem sans la contredire au sens du principe de l'estoppel, est dénué de portée quant à la régularité d'une résiliation antérieure à l'expiration de la deuxième année d'exécution du contrat ;
que la poursuite des relations entre les parties, postérieure à la rupture du contrat par la société Canal + Distribution, ne met pas à néant cette résiliation régulière et ne constitue pas sa reconduction tacite le 1er janvier 2007, invoquée à tort par la société Agem ;
qu'il résulte de ce qui précède que la rupture intervenue le 5 mars 2007 et dont la réparation est seule demandée, ne se rapporte pas au contrat, précédemment résilié, mais aux relations commerciales poursuivies entre les parties dans le cadre du préavis, unique fondement sur lequel la demande sera examinée ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales :
Considérant que la société Agem conteste avoir donné, dans son courrier du 16 mars 2007, un accord valable pour une rupture au 30 juin 2007, alors que l'espoir de sauver le contrat liant la société Canal + Distribution à la société ACES l'a empêchée d'opposer un refus catégorique, cette contrainte morale jointe à son état de dépendance économique lui imposant d'accepter la poursuite des relations commerciales jusqu'au 30 juin 2007 ;
qu'elle souligne que la société Canal + Distribution n'a pas respecté le niveau d'activité promis après la poursuite tacite du contrat, faute d'avoir annoncé une baisse d'activité, alors que les prévisionnels étaient établis six mois à l'avance et impliquaient le nombre de ses salariés affectés aux ventes, par la diminution du volume des animations commerciales en janvier 2007 et leur réduction à la région parisienne après le 5 mars 2007, dans le but de sanctionner ses dirigeants ;
qu'elle demande réparation du préjudice causé par la rupture, au 30 juin 2007, du contrat tacitement reconduit jusqu'au 31 décembre 2007, caractérisé par la chute de son chiffre d'affaires en 2007 et 2008 ;
qu'elle invoque son état de dépendance économique, attestée par son expert-comptable, la part de son chiffre d'affaires résultant de leurs relations se montant à 81,54 %, ce que la société Canal + Distribution ne pouvait ignorer, pour avoir expressément demandé sa création en 2005 afin de répartir le chiffre d'affaires réalisé avec la société ACES ;
qu'elle soutient que ses affirmations relatives à l'absence de dépendance économique, contenues dans son mail du 17 novembre 2006, ne peuvent suffire à établir la connaissance réelle de sa situation économique par la société Canal + Distribution, laquelle exigeait chaque année la communication de ses bilans et comptes de résultat et avait accès à ses comptes sociaux par les sites Internet Infogreffe et société.com ;
qu'elle fait valoir, à cet égard, la division de son chiffre d'affaires par quatre et par deux entre 2007 et 2008 et le licenciement de toute sa force commerciale dédiée à la société Canal + Distribution, situation aggravée par ses factures impayées d'un montant de 133 018,83 euros au 1er juin 2007, objet de son action en justice ;
Considérant que la société Canal + Distribution rétorque que les dispositions de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce ne sont pas applicables, faute d'ancienneté, à un contrat à durée déterminée renouvelé une fois, lequel ne peut caractériser une relation commerciale établie, en l'absence de courant d'affaires continu ;
qu'elle dénonce le cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle invoqué par la société Agem, au visa des articles l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce, 1134, 1147 et 1382 du Code civil, soit un fondement juridique indéterminé devant être sanctionné par le rejet des demandes adverses ;
qu'elle conteste toute dépendance économique de la société Agem à son égard, dont l'abus n'est pas précisé, et toute demande de sa part tendant à la création de cette société, laquelle lui a toujours affirmé son indépendance financière, notamment par mails des 17 et 21 novembre 2006 et courrier du 16 mars 2007 ;
qu'elle observe qu'en tout état de cause, cette dépendance économique résulterait d'un choix délibéré de la société Agem, faute de diversification de son activité et non d'absence de solutions alternatives équivalentes, aucune exclusivité ne lui ayant été imposée, et qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de diversifier l'activité exercée ;
qu'elle soutient avoir laissé à la société Agem un préavis de neuf mois largement suffisant pour réorganiser son activité, eu égard aux prévisions du contrat et à la brièveté des relations contractuelles, les relations s'étant poursuivies d'un commun accord jusqu'au 30 juin 2007, ainsi que le démontrent les facturations, et en l'absence de tout engagement de sa part sur leur niveau d'activité, durant l'exécution du contrat et a fortiori durant le préavis ;
qu'elle conteste tout caractère fautif à la rupture, due exclusivement à la mauvaise position en critères qualitatifs de la proposition de la société Agem en réponse à l'appel d'offres ;
Considérant qu'en droit, aux termes de l'article L. 442-6-I du Code de commerce , Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, (..) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ;
Considérant que les relations commerciales entre les parties ont débuté le 1er janvier 2005, par un contrat à durée déterminée d'un an, et se sont achevées le 30 juin 2007, à l'issue du préavis ;
que la reconduction du contrat à durée déterminée était soumise à de strictes conditions de renouvellement de l'accord des parties, soit un constat des prestations effectuées et la signature d'un avenant de reconduction, trois mois avant l'arrivée du terme de ladite période ;
que ces restrictions contractuelles à la reconduction du contrat à durée déterminée d'un an caractérisent la précarité dans laquelle s'inscrivait la relation commerciale, laquelle ne peut être qualifiée d'établie, son caractère temporaire et fragile ne permettant pas à la société Agem de s'attendre légitimement à sa stabilité ;
que les conséquences de sa rupture, par la décision de recourir à un appel d'offres auquel la société Agem a été mise en mesure de concourir, ne peuvent être réparées sur le fondement de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce, étant relevé que la prolongation du préavis jusqu'au 30 juin 2007 a été expressément acceptée par la société Agem par courrier du 16 mars 2007 et que le volume d'activité fourni par la société Canal + Distribution n'ayant jamais fait l'objet d'un accord contractuel, ne peut lui être imposé sous couvert du respect du préavis ;
Sur le débauchage :
Considérant que la société Agem impute à la société Canal + Distribution des tentatives de débauchage de ses salariés dans le sud de la France, dès le 27 mars 2007 par les sociétés concurrentes DMF ou CPM, ainsi qu'en attestent M. Awada et Mme Kouchi et reproche au juge des référés de ne pas en avoir relevé l'évidence ;
qu'elle admet que le débauchage ne devait pas bénéficier directement à la société Canal + Distribution, mais souligne que cette attitude exclut toute bonne foi et démontre son intention de l'affaiblir, caractérisant un acte de concurrence déloyale, que peut constituer une faute d'imprudence ou de négligence ;
Considérant que la société Canal + Distribution soutient que la preuve du débauchage n'est pas rapportée par un courrier, ne respectant pas les conditions prescrites par l'article 202 du Code de procédure civile, et un e-mail émanant de salariés de la société Agem, ne mettant en cause que les sociétés DMF et CMP ;
qu'elle conteste également être l'auteur d'une faute de négligence, dont les pièces produites ne rapportent pas la preuve ;
Considérant qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, les deux attestations produites par la société Agem font état d'approches de ses salariés au profit des sociétés DMF ou CPM et non de la société Canal + Distribution, laquelle, de surcroît, ne se trouve pas en position de concurrence avec la société Agem ;
que, faute d'autres éléments, le rejet de la demande à ce titre sera confirmé ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine du conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile n'a pas fait dégénérer cette voie de droit en abus ; que la demande en réparation de la société Agem sera rejetée ;
qu'il serait inéquitable de laisser à la société Canal + Distribution la charge de ses frais irrépétibles ;
Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Rejette le surplus des demandes, Y Ajoutant, Condamne la société Agem à payer à la société Canal + Distribution la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Agem aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.