CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 10 avril 2013, n° 11-12675
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Olim (SARL)
Défendeur :
Marcal (SARL), Lionni (ès qual.), Nexans (SA), BNP Paribas Real Estate Consult France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rajbaut
Conseillers :
Mmes Chokron, Gaber
Avocats :
Mes Teytaud, Le Brun, Boccon Gibod, Mercier, Colombet, Regnier, Lallement, Arfi
Vu le jugement rendu contradictoirement le 15 février 2011 par le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2011 par la SARL Olim.
Vu les dernières conclusions de la SARL Olim, signifiées le 6 février 2012.
Vu les dernières conclusions de la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France, signifiées le 6 février 2012.
Vu les dernières conclusions de la société Nexans, signifiées le 2 août 2012.
Vu les dernières conclusions de la SARL Marcal et de M. Philip Lionni, signifiées le 20 septembre 2012.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2012.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu'il suffit de rappeler que M. Philip Lionni est un designer intervenant particulièrement dans les domaines de la signalétique, de la scénographie et de "l'identité corporate" du design d'entreprise et d'environnement ;
Que dans le cadre de son activité de création industrielle, il a notamment conçu un modèle de plaque signalétique dénommé "Silenzio Uno" qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement de dessins et modèles auprès de l'INPI le 27 juillet 1992 et a été enregistré sous le numéro 924690 ;
Que la SARL Marcal, dont l'activité essentielle est la conception, la réalisation et la maintenance de systèmes d'information signalétique destinées aux lieux publics, par le biais notamment de contrats de licence et/ou de distribution, commercialise en France et à l'étranger le modèle "Silenzio Uno" selon contrat de licence et de distribution du 3 avril 1992 ;
Que chargée par la société Nexans de la maîtrise de l'aménagement intérieur des espaces bureaux de son siège social parisien, la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France (anciennement dénommée Atisreal Consult), société du groupe BNP Paribas Real Estate spécialisée dans le conseil en stratégie immobilière à destination des entreprises, a lancé un appel d'offre auprès de trois entreprises, les sociétés Abscisse Signalétique (unique dépositaire de la marque Marcal), Olim et Sepelco, afin de fournir des devis pour la signalétique des locaux ;
Qu'à cette occasion la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France a envoyé le 24 février 2009 à ces entreprises un dossier comprenant les documents constituant l'appel d'offre et notamment un bordereau relatif au lot signalétique portant la mention : "Désignation : se référer aux 3 plans descriptifs Signalétique Projet 7.00, 7.01, 7.0"' et un dossier de consultation des entreprises comprenant les descriptifs de ladite signalétique, c'est-à-dire des installations que la société Nexans souhaitait voir réaliser, étayés de schémas illustratifs et explicatifs destinés à servir d'exemples ;
Que la SARL Olim a emporté le marché au détriment de la société Abscisse Signalétique ;
Qu'estimant, selon les plans remis aux sociétés participant à l'appel d'offre, que la présentation détaillée du lot signalétique souhaité était parfaitement similaire à celle du modèle "Silenzio Uno" utilisée par la SARL Marcal mais aussi que les schémas illustrant ce lot signalétique dans le document "Signalétique : Descriptif" reproduisaient de manière flagrante les caractéristiques de ce modèle et qu'en l'absence de consentement du titulaire des droits d'auteur et de dessins et modèles, les produits qui ont été fournis à la société Nexans constituaient des contrefaçons du dit modèle, M. Philip Lionni a fait procéder, le 15 juillet 2009, à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Nexans avant de faire assigner le 29 juillet 2009 devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon les sociétés Nexans, BNP Paribas Real Estate Consult France et Olim ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
- dit que les plaques de porte fournies par la société Olim à la société Nexans contrefont le modèle "Silenzio Uno" n° 924690 dont M. Philip Lionni est titulaire,
- dit que les plaques de porte reproduites dans l'appel d'offres rédigé par la société BNP Paribas Real Estate Consult France ne constituent pas des contrefaçons du modèle "Silenzio Uno" n° 924690 dont M. Philip Lionni est titulaire,
- débouté M. Philip Lionni de ses demandes sur le fondement du droit d'auteur,
- déclaré la demande de la société Marcal au titre de la concurrence déloyale fondée,
- condamné la société Olim à payer à M. Philip Lionni la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de son modèle,
- ordonné à la société Olim de ne plus reproduire, détenir, vendre ou offrir à la vente des produits contrefaisants le modèle "Silenzio Uno",
- ordonné la destruction des produits contrefaisants détenus par la société Olim et ceux disposés dans les locaux de la société Nexans aux frais de la seule société Olim, sous constat d'huissier,
- débouté M. Philip Lionni et la société Olim de leurs demandes d'astreinte,
- condamné la société Olim à payer à la société Marcal la somme de 7 000 en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- débouté M. Philip Lionni de sa demande de dommages et intérêts comme non fondée et de sa demande de publication judiciaire,
- rejeté les demandes de garantie formées par la société BNP Paribas Real Estate Consult France et la société Nexans à l'encontre de la société Olim comme sans objet,
- rejeté la demande de garantie de la société Olim ;
I : SUR LA PROTECTION DU MODÈLE "SILENZIO UNO" AU TITRE DES DESSINS ET MODÈLES ET DU DROIT D'AUTEUR :
Considérant que la société Olim soutient que l'ensemble de la conception du modèle n° 924690 résulte d'une réflexion exclusivement technique de sorte que ce modèle est dépourvu de caractère propre dans la mesure où il s'agit d'une plaque de porte constituée d'un rectangle divisé par tiers selon le nombre d'or qui n'est pas appropriable, où le choix du métal pour le tiers inférieur du rectangle est exclusivement technique, où le choix de la transparence pour les deux tiers supérieurs du rectangle est indispensable à sa fonction signalétique et où les vis sont indispensables à la fixation du rectangle, peu important qu'elles soient visibles ;
Considérant qu'elle conclut à titre principal à l'annulation du modèle n° 924690 ;
Considérant qu'elle soutient également que la plaque de porte "Silenzio Uno" ne saurait bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, son apparence résultant uniquement de sa fonction technique ;
Considérant que M. Philip Lionni et la SARL Marcal répliquent que la société Olim ne justifie d'aucune antériorité de toute pièce, seule apte à remettre en cause la validité du modèle déposé, les pièces produites aux débats étant toutes postérieures au dépôt du modèle "Silenzio Uno" et le modèle n° 17021 déposé le 25 avril 1988 par la société Canon Kabushiki Kaisha étant un dispositif électronique d'affichage d'image et non pas une plaque signalétique ;
Considérant qu'ils ajoutent que ce modèle a un caractère propre, sa forme ne s'expliquant pas exclusivement par des considérations fonctionnelles mais au contraire par des considérations d'ordre ornemental ;
Considérant qu'ils font encore valoir que les proportions du modèle "Silenzio Uno" ne correspondent pas au nombre d'or et résultent d'un choix esthétique ;
Considérant que les sociétés BNP Paribas Real Estate Consult France et Nexans ne font pas valoir de moyens relatifs au caractère protégeable du modèle "Silenzio Uno" tant au titre des dessins et modèles qu'à celui du droit d'auteur ;
Considérant ceci exposé, que le modèle "Silenzio Uno" est décrit ainsi :
"Ce modèle est caractérisé par un contraste entre une plaque de base de forme rectangulaire opaque et une plaque (de plexiglas) transparente dont la forme visible représente un carré qui se juxtapose à la forme rectangulaire de la plaque inférieure selon une proportion 2/3 (plaque supérieure), 1/3 (plaque inférieur" ;
Considérant que la photographie jointe à la demande d'enregistrement et la fiche technique produite aux débats montrent que le modèle revendiqué (référence 102 VV) est une plaque de porte signalétique de dimensions 135 mm x 90 mm, constituée de deux feuilles de plexiglas permettant de glisser un document d'information, retenues entre elles par une feuille opaque en inox brossé d'une hauteur d'un tiers des feuilles de plexiglas, l'assemblage étant réalisé à l'aide de deux vis inoxydables apparentes ;
Considérant que selon la fiche technique la fixation sur une surface vitrée se fait sans visserie à l'aide d'un adhésif vinyle gris ;
Considérant que pour bénéficier de la protection spécifique instaurée par le livre V du Code de la propriété intellectuelle, il convient de rechercher si le modèle en cause est nouveau, c'est-à-dire s'il ne peut lui être opposé d'antériorités de toutes pièces, et s'il possède un caractère propre résultant d'une impression globale différente des modèles divulgués antérieurement ;
Considérant que la quasi-totalité des exemples produits par la société Olim sont postérieurs au modèle litigieux ; que la seule antériorité produite est le dépôt le 25 avril 1988 par la société Canon Kabushiki Kaisha d'un "dispositif d'affichage d'images" se présentant comme un écran électronique encadré sur ses côtés verticaux et supérieur de fines baguettes ; qu'il apparaît que ce modèle ne présente nullement toutes les caractéristiques de la plaque signalétique "Silenzio Uno" dans une même combinaison et ne saurait donc constituer une antériorité de toutes pièces susceptible de détruire la nouveauté du modèle revendiqué ;
Considérant que le choix des proportions 2/3 - 1/3 entre la plaque supérieure transparente et la plaque inférieure opaque ne correspond pas au rapport découlant du nombre d'or (1, 618) invoqué par la société Olim pour contester le caractère propre et original de ce choix ; qu'en effet selon les propres pièces produites aux débats par cette société (en particulier "Le guide Marabout de la photographie" et le dossier TPE du lycée Rotrou) la division d'une surface en proportion du nombre d'or se fait selon un rapport 5/8 - 3/8 et non pas 2/3 - 1/3 ;
Considérant qu'il apparaît que le choix des proportions entre l'élément transparent et l'élément opaque est donc un choix propre et indépendant de l'effet technique recherché ;
Considérant par ailleurs que l'ajout d'une plaque de base opaque en inox, non nécessaire au maintien des plaques de plexiglas, est également indépendant de l'effet technique recherché ;
Considérant que l'alliance des matériaux, inox pour la plaque de base et plexiglas pour la plaque transparente, comme le choix des proportions confère ainsi à l'ensemble une forme épurée propre différente de tout dessin ou modèle divulgué avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement et qui témoigne d'un parti-pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de son auteur de sorte que la plaque de signalétique "Silenzio Uno" mérite la protection instituée tant par le livre V que par le livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
II : SUR LA CONTREFAÇON :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur une impression visuelle d'ensemble différente ; que la contrefaçon des droits d'auteur est par ailleurs caractérisée selon les dispositions de l'article L. 122-4, par toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou des ses ayants droit ou ayants cause ;
À l'encontre de la SARL Olim :
Considérant que la société Olim conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute contrefaçon des droits d'auteur de M. Philip Lionni en raison de l'absence de reprise des vis dans son modèle argué de contrefaçon ;
Considérant qu'en ce qui concerne la contrefaçon au regard du modèle déposé, la société Olim soutient qu'un observateur averti (qui doit s'entendre d'un utilisateur doté d'une vigilance particulière) remarquera surtout les vis du modèle revendiqué alors que son modèle ne reproduit pas ses vis puisqu'il utilise des aimants pour retenir les deux plaques de plexiglas ;
Considérant qu'elle soutient encore que les autres ressemblances (division du rectangle selon la proportion 2/3 - 1/3 et alliance des matériaux) sont inopérantes puisqu'elles ne contribuent pas au caractère propre du modèle revendiqué ;
Considérant qu'elle en conclut au débouté des demandes de contrefaçon au titre du droit des dessins et modèles en l'absence d'impression visuelle d'ensemble commune ;
Considérant que M. Philip Lionni réplique que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 15 juillet 2009 démontre que les plaques signalétiques produites et fournies par la société Olim pour le siège social de la société Nexans reproduisent les caractéristiques originales de son modèle puisqu'elles se composent de deux plaques en plexiglas et d'une plaque en inox se présentant selon les proportions 2/3 - 1/3, la seule différence tenant à l'absence de vis apparentes sur le modèle argué de contrefaçon ne détruisant pas l'impression d'ensemble identique entre les modèles ;
Considérant qu'il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en contrefaçon fondées sur le droit d'auteur et demande de dire que les plaques de porte fournies par la société Olim contrefont le modèle "Silenzio Uno" tant au titre du droit d'auteur qu'au titre du droit des dessins et modèles ;
Considérant ceci exposé, qu'il ressort des photographies jointes au procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 15 juillet 2009 dans les locaux du siège social de la SA Nexans que les plaques signalétiques de porte fournies par la société Olim sont constituées de deux feuilles de plexiglas, réunies entre elles en partie basse par une plaque opaque en inox, l'ensemble étant maintenu en place par des aimants ;
Considérant que les dessins techniques produits par la société Olim montrent que ses plaques de porte sont de dimension 130 mm x 90 mm et que la surface de la partie opaque en inox correspond au tiers de la surface totale ;
Considérant que la plaque contestée reproduit ainsi les caractéristiques propres au modèle "Silenzio Uno" tant en ce qui concerne ses dimensions, que l'alliance des matériaux plexiglas transparent/inox opaque et le choix des proportions entre ces matériaux ; que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et que l'unique différence tenant à l'absence de visserie sur le modèle contesté n'est que de détail, étant observé au demeurant qu'il ne s'agit pas d'une caractéristique du modèle revendiqué, lequel existe aussi sans visserie lorsqu'il est destiné à être fixé sur une surface vitrée ;
Considérant dès lors que pour tout observateur, même averti, il se dégage de l'examen comparé des deux modèles de plaques de porte une impression visuelle d'ensemble identique ;
Considérant en conséquence que la société Olim en fournissant les plaques signalétiques apposées dans les locaux du siège social de la société Nexans, s'est bien rendue coupable d'actes de contrefaçon tant au titre du droit des dessins et modèles qu'à celui du droit d'auteur du modèle "Silenzio Uno" déposé à l'INPI le 27 juillet 1992 sous le numéro 924690 par son titulaire, M. Philip Lionni ;
À l'encontre de la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France :
Considérant que M. Philip Lionni, appelant incident de ce chef, soutient que les documents joints à la consultation d'entreprises de la société Atisreal Consult, devenue BNP Paribas Real Estate Consult France, reproduisent le modèle de plaque signalétique "Silenzio Uno", en particulier les éléments désignés sous les lettres A, B, D et L ; que cette société demandait donc aux entreprises sélectionnées pour participer à cette consultation d'entreprises d'imiter ou de reproduire les signalétiques de la gamme "Silenzio Uno" ;
Considérant qu'il fait en particulier valoir que les schémas reprennent les mêmes proportions entre le plexiglas et l'inox et qu'ils ne produisent pas chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par le modèle "Silenzio Uno" ;
Considérant que la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a exclu sa responsabilité au titre de la contrefaçon en répliquant que lorsqu'un modèle s'inscrit dans un phénomène de mode ou dans une tendance, comme en l'espèce, la contrefaçon doit s'apprécier au vu des différences relatives à l'apparence et au mode de réalisation des modèles en présence ;
Considérant qu'elle ajoute que le descriptif des installations que la société Nexans souhaitait voir réaliser ne sont que des croquis à la valeur strictement indicative et que c'est la société Olim qui est à l'origine du rapport de proportions 2/3 - 1/3/ entre l'élément vitré et l'élément métallique, elle-même n'ayant donné aucune instruction ni indication tendant à imiter ou à reproduire quelque modèle préexistant que ce soit ;
Considérant ceci exposé, que la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France a adressé aux entreprises sélectionnées pour participer à l'appel d'offres du lot signalétique un dossier comprenant les descriptifs de cette signalétique et en particulier, sous les lettres "A", "B", "D" et "L", les schémas détaillés d'un "indicateur numéro de bureau", d'un "indicateur salle de réunion", d'un "drapeau pour accès ascenseurs et sanitaires" et d'un "panneau directionnel local", chaque schéma étant accompagné d'une description des caractéristiques souhaitées ;
Considérant que les éléments figurant à ce document, tant les schémas que les descriptifs, sont particulièrement clairs et détaillés quant aux types de plaques signalétiques à fournir par les sociétés soumissionnaires et ne sauraient être réduits à de simples "croquis" comme le soutient la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France ;
Considérant que les éléments A, B et D reproduisent à l'identique les dimensions du modèle "Silenzio Uno" (9 x 13), seul l'élément L ayant des dimensions plus grandes (45 x 67) mais proportionnelles dans un rapport de 1 à 5 aux dimensions du modèle revendiqué par M. Philip Lionni ;
Considérant que ces éléments reproduisent tous la caractéristique de la division du panneau entre une partie haute transparente en verre et une partie basse opaque expressément décrite comme devant être en inox brossé et ce, dans des proportions 2/3 - 1/3 ainsi que cela ressort des schémas reproduisant ces éléments ;
Considérant ainsi que les éléments fournis par la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France reproduisent les caractéristiques propres au modèle "Silenzio Uno" tant en ce qui concerne ses dimensions, que l'alliance des matériaux et les proportions respectives des deux éléments transparent/opaque ; que l'absence de visserie sur ces éléments n'est que de détail et ce d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une caractéristique du modèle revendiqué ainsi qu'exposé précédemment ;
Considérant dès lors que pour tout observateur, même averti, il se dégage de l'examen comparé des deux modèles de plaques de porte une impression visuelle d'ensemble identique ;
Considérant en conséquence que la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France en désignant dans sa consultation d'entreprises relative au lot signalétique des éléments de plaques signalétiques reproduisant les caractéristiques du modèle "Silenzio Uno" sans le consentement de M. Philip Lionni, s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon tant au titre du droit des dessins et modèles qu'à celui du droit d'auteur du modèle "Silenzio Uno" déposé à l'INPI le 27 juillet 1992 sous le numéro 924690 par son titulaire ;
À l'encontre de la société Nexans :
Considérant que M. Philip Lionni, également appelant incident de ce chef, fait valoir que la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés et qu'à ce titre la responsabilité de la société Nexans est également engagée solidairement avec les sociétés Olim et BNP Paribas Real Estate Consult France ;
Considérant que la société Nexans déclare faire sienne l'argumentation développée par la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France et conclut donc à titre principal à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté M. Philip Lionni de ses demandes à son encontre ;
Considérant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 15 juillet 2009 dans les locaux du siège social de la société Nexans a mis en évidence la présence des plaques signalétiques de porte contrefaisantes fournies par la société Olim ; qu'il sera rappelé qu'en matière de contrefaçon devant les juridictions civiles, la bonne foi est inopérante ;
Considérant en conséquence que la responsabilité solidaire de la société Nexans au titre des actes de contrefaçon du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles est établie ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris, qui n'a retenu que l'existence d'actes de contrefaçon au titre des dessins et modèles à l'encontre de la seule société Olim sera infirmé et que, statuant à nouveau, il sera jugé que les sociétés Olim, BNP Paribas Real Estate Consult France et Nexans ont commis à l'encontre de M. Philip Lionni des actes de contrefaçon par imitation ou reproduction du modèle de plaque signalétique "Silenzio Uno" déposé à l'INPI le 27 juillet 1992 sous le numéro 924690 dont il est titulaire tant au titre du droit d'auteur qu'à celui des dessins et modèles ;
III : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE :
Considérant que la SARL Marcal, appelante incidente de ce chef, fait valoir que la reprise des caractéristiques essentielles du modèle "Silenzio Uno" dont elle est licenciée des droits d'exploitation, caractérise un comportement fautif des sociétés Olim et BNP Paribas Real Estate Consult France, constitutifs d'actes de concurrence déloyale à son encontre ;
Considérant qu'elle ajoute que de ce fait la société Olim a remporté le marché pour l'ensemble du lot signalétique et non pas seulement pour les éléments A, B, D et L, lui causant une perte de clientèle ;
Considérant que la SARL Olim réplique qu'elle n'a pas commis de parasitisme et ne s'est pas dispensée d'effectuer ses propres investissements compte tenu du caractère innovant de ses propres plaques de porte et qu'elle n'a commis aucun détournement de clientèle, se contentant de répondre à un appel d'offres préparé par la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France ;
Considérant que la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a retenu aucun acte de concurrence déloyale à son encontre en faisant valoir que ce n'est pas une prétendue ressemblance visuelle des modèles qui a motivé son choix de se fournir auprès de la SARL Olim mais ses prix et le système de fermeture ;
Considérant que les faits invoqués au soutien de la demande en concurrence déloyale, identiques à ceux invoqués au titre de la contrefaçon de modèle et de droit d'auteur, constituent pour la SARL Marcal qui exploite le modèle "Silenzio Uno", des actes de concurrence déloyale imputables tant à la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France qu'à la SARL Olim ; qu'en particulier il n'est pas justifié, ni même allégué, que les caractéristiques établies dans le cadre de l'appel d'offres par la première et reprises dans les modèles fournis par la seconde étaient exclusivement dictées par les prescriptions du cahier des charges et que ces sociétés ne disposaient d'aucun pouvoir dans le choix des matériaux et des proportions respectives des éléments transparent/opaque des panneaux alors surtout qu'il est justifié qu'existent dans le commerce de nombreux modèles de plaques signalétiques ayant des caractéristiques tout à fait différentes (ainsi les modèles des sociétés Manutan, Techni-Contact, Usine Nouvelle ou Aptetude) ;
Considérant au surplus que la SARL Olim connaissait les caractéristiques du modèle "Silenzio Uno" puisque par factures des 11 mars, 22 avril et 31 juillet 2008 elle avait fait l'acquisition de plaques de porte de cette gamme auprès de la société Abscisse Signalétique ;
Considérant que l'impression d'ensemble qui se dégage de l'examen comparé des éléments établis par la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France dans son dossier de consultation d'entreprises et des photographies annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 15 juillet 2009 avec les modèles de la gamme "Silenzio Uno" exposés sur le catalogue de la SARL Marcal est similaire ;
Considérant qu'en imitant sans nécessité les éléments caractéristiques des modèles de la SARL Marcal qui, comme la SARL Olim, soumissionnait indirectement par l'intermédiaire d'un de ses distributeurs agréés au même appel d'offres lancé par la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France, provoquant ainsi un risque de confusion sur l'origine des produits, ces deux sociétés ont commis des actes de concurrence déloyale ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il n'a retenu des faits de concurrence déloyale qu'à l'encontre de la seule société Olim et que, statuant à nouveau, il sera jugé que les sociétés Olim et BNP Paribas Real Estate Consult France se sont toutes deux rendues coupables d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SARL Marcal ;
IV : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :
Considérant qu'outre les mesures d'interdiction et de destruction sous astreintes des produits contrefaisants, M. Philip Lionni réclame à titre de dommages et intérêts les sommes de 20 000 en réparation de son préjudice patrimonial et de 30 000 en réparation de son préjudice moral ;
Considérant que la SARL Marcal réclame quant à elle la somme de 100 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
Considérant que la SARL Olim réplique que le préjudice moral de M. Philip Lionni ne saurait excéder 1 compte tenu du caractère innovant de son propre modèle et du très faible caractère propre du modèle "Silenzio Uno" ; qu'elle ajoute que son préjudice patrimonial est inférieur à 1 000 TTC compte tenu d'une part du taux de la redevance du contrat de licence conclu avec la SARL Marcal (10 % du prix de vente HT) et d'autre part du prix total qui aurait pu être facturé par la société Abscisse Signalétique pour les plaques litigieuses (8 124,90 HT) ;
Considérant qu'elle s'oppose à la demande de destruction qui est selon elle sans rapport avec le volume de la commande litigieuse et serait manifestement excessive eu égard à la bonne foi de la société Nexans qui détient les plaques de porte litigieuses ;
Considérant qu'en ce qui concerne la concurrence déloyale, la SARL Olim fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucun des investissements publicitaires de la société Marcal, n'ayant fait que répondre à un appel d'offres, que le modèle "Silenzio Uno" n'a pas été vulgarisé par une vente unique et que le manque à gagner, correspondant à son bénéfice, ne saurait excéder 2 000 ;
Considérant que la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France demande, à titre subsidiaire, de réduire les demandes excessives de M. Philip Lionni et de la SARL Marcal en faisant valoir que le préjudice doit être évalué sur la base des seules signalétiques saisies et constatées par l'huissier, correspondant aux modèles A, B et "C" (sic) ; qu'en outre elle s'oppose à toute condamnation solidaire, la participation de chaque société aux faits reprochés étant de nature totalement différente ;
Considérant qu'elle s'oppose aux demandes de destruction des signalétiques installées dans les locaux de la société Nexans à laquelle aucun fait illicite ne peut se voir reprocher et qui ne saurait subir le désagrément inhérent à une telle mesure ;
Considérant que la société Nexans pour sa part déclare faire siennes les conclusions de la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France ;
Considérant ceci exposé, qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction pour les sociétés Olim, BNP Paribas Real Estate Consult France et Nexans de reproduire, détenir, vendre ou offrir à la vente des produits contrefaisant le modèle "Silenzio Uno" sous astreinte provisoire pour une durée de quatre mois de 500 par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 331-1-4 et L. 521-8 du Code de la propriété intellectuelle il convient d'ordonner la destruction des produits contrefaisants tant ceux encore détenus par la SARL Olim que ceux disposés dans les locaux du siège social de la société Nexans, dont la responsabilité est également retenue, cette mesure étant à même de mettre fin aux actes de contrefaçon et n'apparaissant pas disproportionnée ;
Considérant que cette mesure sera effectuée sous constat d'huissier de justice aux frais solidaire des sociétés condamnées et ce sous astreinte provisoire pour une durée de quatre mois de 500 par jour de retard et par infraction constatée à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt ;
Considérant que la liquidation de ces astreintes restera de la compétence du juge de l'exécution ;
Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice patrimonial subi par M. Philip Lionni, qui n'exploite pas le modèle en son nom, l'article L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle permet, à la demande de la partie lésée, d'allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ;
Considérant que M. Philip Lionni produit aux débats le contrat de licence passé le 3 avril 1992 avec la SARL Marcal prévoyant à son article 16 une redevance de 10 % sur les prix de vente hors taxes ;
Considérant que la contrefaçon concerne les éléments A, B, D et L désignés par la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France ; qu'il ressort des documents comptables de la société Abscisse Signalétique que celle-ci aurait pu réaliser pour ces quatre éléments un chiffre d'affaires global de 30 970,70 et qu'ainsi il convient d'allouer à M. Philip Lionni au titre de son préjudice patrimonial la somme de 5 000 ;
Considérant que les actes de contrefaçon ont également causé à M. Philip Lionni un préjudice moral résultant de la banalisation de son modèle que la cour évalue, compte tenu des éléments de la cause, à la somme de 10 000 ;
Considérant que les trois sociétés BNP Paribas Real Estate Consult France, Olim et Nexans ont également concouru aux actes de contrefaçon dont M. Philip Lionni a été la victime, qu'elles seront donc tenues in solidum au paiement de ces sommes à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice subi par la SARL Marcal du fait des actes de concurrence déloyale il convient de relever que celle-ci a perdu l'ensemble du marché signalétique et a été ainsi privée des bénéfices qu'elle pouvait en retirer, outre le préjudice résultant de la banalisation à un coût moindre du modèle "Silenzio Uno" ; qu'au vu des éléments de la cause la cour évalue le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale à la somme de 30 000 que les sociétés BNP Paribas Real Estate Consult France et Olim seront solidairement condamnées à payer, celles-ci ayant également contribué à la réalisation de ce préjudice ;
V : SUR LES RECOURS EN GARANTIE :
Considérant qu'à titre subsidiaire la société Nexans demande à être garantie de toute condamnation par la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France en sa qualité de maître d'œuvre de l'aménagement de son siège social ;
Considérant que cette dernière demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engage à garantir la société Nexans des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Considérant dès lors que la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France sera condamnée à relever et garantir la société Nexans de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Considérant que la SARL Olim demande également à être garantie de toute condamnation par la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France au motif qu'elle s'est bornée à répondre à la commande détaillée de cette dernière dont elle n'avait aucune raison de suspecter le caractère ;
Considérant que la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France s'oppose à cet appel en garantie et demande au contraire à être elle-même garantie de toute éventuelle condamnation par la société Olim qui a conçu et fourni les signalétiques litigieuses ;
Considérant que la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France qui a déterminé dans son dossier de consultation d'entreprises les caractéristiques contrefaisantes des plaques signalétiques conçues et fournies par la SARL Olim a commis une faute exclusive de tout appel en garantie à l'encontre de cette dernière ;
Considérant au surplus qu'après avoir appris le 24 mars 2009 que sa candidature n'avait pas été retenue, la société Abscisse Signalétique a fait état auprès de la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France des ressemblances entre les signalétiques proposées par la SARL Olim et le modèle "Silenzio Uno" ;
Considérant que même si la SARL Olim n'a pas participé à la réunion qui s'est alors tenue le 1er avril 2009, elle n'ignorait pas cette réclamation à laquelle elle fait allusion dans un courriel adressé le 2 avril 2009 à l'architecte ; qu'au surplus elle connaissait parfaitement l'existence du modèle "Silenzio Uno" pour en avoir acquis en 2008 plusieurs exemplaires de cette gamme ainsi qu'exposé précédemment ;
Considérant qu'en poursuivant la fabrication et la livraison des panneaux signalétiques litigieux en estimant que c'était "sans risque" ainsi qu'elle l'affirme dans son courriel du 2 avril 2009, la SARL Olim a commis une négligence fautive exclusive de toute garantie ;
Considérant en conséquence que les sociétés BNP Paribas Real Estate Consult France et Olim seront déboutées de leurs recours en garantie réciproques ;
VI : SUR LES DEMANDES DE LA SARL OLIM À L'ENCONTRE DE LA SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE CONSULT FRANCE :
Considérant que la SARL Olim réclame à la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil en réparation de la perte des investissements déjà réalisés et de la chance d'en tirer profit relativement à l'idée d'utiliser un système d'aimants pour lier entre elles les deux plaques de plexiglas ;
Considérant que la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France réplique que la SARL Olim était parfaitement informée de la réclamation de la société Abscisse Signalétique et que c'est en pleine connaissance de cause qu'elle a déployé ses prétendus investissements pour développer son modèle de plaque argué de contrefaçon ;
Considérant que la SARL Olim ne saurait sans se contredire prétendre à la fois qu'elle n'a fait que concevoir la plaque signalétique contrefaisante sur les seules indications de la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France et qu'elle aurait développé d'importants investissements pour la conception prétendument innovante de cette plaque ;
Considérant au surplus qu'outre le fait qu'elle n'ignorait pas l'existence du modèle "Silenzio Uno" ainsi que rappelé précédemment, la SARL Olim ne justifie pas de l'importance ni même de l'existence d'investissements qui auraient été exclusivement réalisés pour la conception de la plaque signalétique contrefaisante dans la mesure où elle ne produit qu'un dessin anonyme n'ayant pas date certaine ;
Considérant que la SARL Olim sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre ;
Considérant qu'elle réclame également à la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France la somme de 54 862 à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce en réparation de la rupture brutale et sans justification, ou subsidiairement abusive, de la relation commerciale établie en l'évinçant des appels d'offres de ses clients ;
Considérant qu'elle fait valoir qu'à compter du mois d'août 2009 la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France a cessé toute relation commerciale avec elle sans aucun préavis écrit ;
Considérant que cette dernière société réplique que la procédure d'appel d'offres, qui comporte par nature un aléa, fait obstacle à la qualification de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce ;
Considérant qu'il ressort des éléments de la cause que les relations entre ces deux sociétés se sont toujours déroulées dans le cadre d'appels d'offres lancés par la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France et que la mise en œuvre systématique d'une telle procédure, nécessairement précaire puisqu'elle met en compétition la SARL Olim avec des concurrents, prive les relations commerciales de toute permanence garantie excluant la qualification de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 précité ;
Considérant en conséquence que les conditions d'application de l'article L. 442-6 ne sont pas remplies et que la SARL Olim sera déboutée de ce chef de demande ;
Considérant qu'à titre subsidiaire la SARL Olim réclame la même somme de 54 862 à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1382 du Code civil pour abus de droit en raison de son éviction de ses appels d'offres ;
Mais considérant que la SARL Olim ne justifie pas autrement que par ses propres affirmations de ce que la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France l'aurait délibérément et de manière fautive évincée de ses appels d'offres ultérieurs en invoquant le présent litige ; qu'elle sera en conséquence également déboutée de sa demande subsidiaire de ce chef ;
VII : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que la SARL Olim réclame à M. Philip Lionni et à la SARL Marcal la somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral souffert par cette société du fait de l'exécution provisoire poursuivie par eux à leurs risques et périls ainsi que la somme de 1 500 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la trésorerie dont elle a été ainsi privée ;
Mais considérant que si le jugement entrepris est infirmé, la SARL Olim reste tenue par le présent arrêt à paiement pour des montants supérieurs aux sommes qu'elle a versées à M. Philip Lionni et à la SARL Marcal en vertu de l'exécution provisoire du dit jugement ; qu'en tout état de cause ces derniers n'ont commis aucune faute susceptible d'avoir causé un préjudice moral et financier en procédant, comme la loi et le jugement les y avaient autorisés, à l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
Considérant que la SARL Olim sera dès lors déboutée de ses demandes à ce titre ;
Considérant que M. Philip Lionni et la SARL Marcal demandent la publication du présent arrêt dans cinq journaux, magazines ou périodiques de leur choix ainsi qu'en page d'accueil du site Internet "realestate.bnpparibas.fr" mais qu'il apparaît que leurs préjudices respectifs ont déjà été suffisamment réparés par les mesures d'interdiction et de destruction ordonnées et par l'octroi de dommages et intérêts ; qu'ils seront en conséquence déboutés de cette demande de publication judiciaire ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer à M. Philip Lionni et à la SARL Marcal la somme globale de 15 000 au titre des frais par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
Considérant que les sociétés Olim, BNP Paribas Real Estate Consult France et Nexans seront pour leur part, déboutées de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que les sociétés Olim, BNP Paribas Real Estate Consult France et Nexans, parties perdantes, seront condamnées in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement. Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Dit que M. Philip Lionni est titulaire des droits d'auteur et des droits au titre des dessins et modèles sur le modèle de plaque signalétique "Silenzio Uno" déposé auprès de l'INPI le 27 juillet 1992 et enregistré sous le numéro 924690, exploité sous licence par la SARL Marcal ; Dit que les sociétés BNP Paribas Real Estate Consult France, Olim et Nexans ont commis des actes de contrefaçon du modèle "Silenzio Uno" tant au titre du droit d'auteur qu'à celui du droit des dessins et modèles, en le reproduisant dans la consultation d'entreprises établie par la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France et en en fournissant la reproduction pour la société Nexans sans l'autorisation de son titulaire ; Fait interdiction aux sociétés BNP Paribas Real Estate Consult France, Olim et Nexans de reproduire, détenir, vendre ou offrir à la vente des produits contrefaisant le modèle "Silenzio Uno" et ce, sous astreinte provisoire d'une durée de quatre (4) mois de cinq cents euros (500 ) par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; Ordonne la destruction des produits contrefaisant le modèle "Silenzio Uno" encore détenus par la SARL Olim et de ceux disposés dans les locaux du siège social de la société Nexans au frais in solidum des sociétés BNP Paribas Real Estate Consult France, Olim et Nexans, sous constat d'huissier de justice et ce, sous astreinte provisoire d'une durée de quatre (4) mois de cinq cents euros (500 ) par jour de retard et par infraction constatée à compter d'un délai de quinze (15) jours suivant la signification du présent arrêt ; Dit que la liquidation de ces astreintes restera de la compétence du juge de l'exécution ; Condamne in solidum les sociétés BNP Paribas Real Estate Consult France, Olim et Nexans à payer à M. Philip Lionni en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre les sommes suivantes : - cinq mille euros (5 000 ) en réparation de son préjudice patrimonial, - dix mille euros (10 000 ) en réparation de son préjudice moral ; Condamne la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France à relever et garantir la société Nexans de toute condamnation prononcée à son encontre par le présent arrêt, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Dit que les sociétés BNP Paribas Real Estate Consult France et Olim ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SARL Marcal ; Condamne in solidum les sociétés BNP Paribas Real Estate Consult France et Olim à payer à la SARL Marcal la somme de trente mille euros (30 000 ) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des dits actes de concurrence déloyale ; Déboute les sociétés BNP Paribas Real Estate Consult France et Olim de leurs recours en garantie réciproques ; Déboute la SARL Olim de ses demandes en dommages et intérêts contre la SAS BNP Paribas Real Estate Consult France tant au visa de l'article 1382 du Code civil pour la perte d'investissement réalisés que pour rupture brutale de relations commerciales établies en application des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ou subsidiairement pour abus de droit au visa de l'article 1382 du Code civil ; Déboute la SARL Olim de ses demandes en dommages et intérêts à l'encontre de M. Philip Lionni et de la SARL Marcal du fait de l'exécution provisoire du jugement entrepris poursuivie par eux ; Déboute M. Philip Lionni et la SARL Marcal de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt dans cinq journaux, magazines ou périodiques et sur Internet ; Condamne in solidum les sociétés Olim, BNP Paribas Real Estate Consult France et Nexans à payer à M. Philip Lionni et à la SARL Marcal la somme globale de quinze mille euros (15 000 ) au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Déboute les sociétés Olim, BNP Paribas Real Estate Consult France et Nexans de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Olim, BNP Paribas Real Estate Consult France et Nexans aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.