CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 11 avril 2013, n° 10/21433
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Montblanc France (SAS)
Défendeur :
Macaire
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Pomonti, Michel-Amsellem
Avocats :
Mes de Boissieu, Champetier de Ribes, Teytaud, Quilichini
Faits et procédure
La société Montblanc est l'importateur exclusif des produits de luxe Montblanc qu'elle commercialise dans le cadre d'un réseau de distributeurs dans le monde entier.
Monsieur Macaire exploite un commerce de tabac et de cadeaux sous l'enseigne " Tabac La Regence " et s'est vu confier la distribution de produits Montblanc depuis le mois d'octobre 2002.
Estimant qu'il ne remplissait plus les critères contractuellement prévus en termes de stock, la société Montblanc lui a notifié, par lettre du 14 janvier 2008, la rupture de leurs relations commerciales.
A la suite de cette résiliation qu'il estimait abusive, M. Macaire a assigné la société Montblanc devant le tribunal de commerce de Paris lui réclamant la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et la reprise du stock.
Par un jugement en date du 24 septembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Montblanc à payer à M. Macaire, la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour perte de marge consécutive à une rupture abusive et fautive des relations commerciales,
- condamné la société Montblanc à payer à M. Macaire la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté la demande de reprise des stocks formulée par M. Macaire,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté, le 3 novembre 2010, par la société Montblanc contre ce jugement.
Vu les dernières conclusions, signifiées 8 février 2013, par lesquelles la société Montblanc demande à la cour de :
- recevoir la société Montblanc en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par la 19ème chambre du Tribunal de commerce de Paris le 24 septembre 2010 en ce qu'il a condamné la société Montblanc à payer à M. Macaire, la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour perte de marge consécutive à une rupture abusive et fautive des relations commerciales ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que la résiliation du contrat de distribution sélective en date du 11 septembre 2002 entre la société Montblanc et M. Macaire intervenue le 14 janvier 2008 est motivée et fondée,
En conséquence,
- condamner M. Macaire à restituer à la société Montblanc la somme de 17 000 euros,
Subsidiairement,
- fixer le préjudice de M. Macaire, à hauteur d'un an de marge bénéficiaire nette soit la somme de 1 956,77 euros et en conséquence,
- condamner M. Macaire, à restituer à la société Montblanc la somme de 15 043,23 euros,
Dans tous les cas,
- donner acte à la société Montblanc qu'elle accepte de reprendre le stock de M. Macaire dans les conditions de l'article XI d) du contrat, à sa valeur vénale, en raison de l'ancienneté des produits,
- confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
- condamner M. Macaire à payer à la société Montblanc la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Montblanc considère que le contrat de distribution sélective peut imposer au distributeur un montant minimal d'achats à effectuer à la première commande, la détention d'un stock d'articles ou encore un minimum annuel d'achats. Il s'agit d'une exigence d'ordre qualitatif qui tend à prévenir une dépréciation du produit due à un assortiment insuffisant et périmé.
Elle soutient que le niveau des commandes annuelles est un élément tout à fait pertinent pour s'assurer que le distributeur agréé respecte les dispositions des articles IV j) et V b) du contrat et présente à la clientèle une variété suffisante de produits représentant les dernières gammes.
Elle retient également qu'à la lecture des catalogues des produits Montblanc et de leurs prix moyens, il est évident qu'un niveau de commandes de l'ordre de 4 000 euros par an est totalement insuffisant, représentant très peu de produits et caractérise par là même l'absence de rotation suffisante du stock.
Elle considère à cet effet, que si le niveau de commandes minimal n'est pas inscrit dans l'article IV j du contrat, la particulière faiblesse du montant des commandes annuelles de M. Macaire illustre parfaitement l'absence de respect de celui-ci des conditions de la distribution sélective, puisque ce niveau de commandes, de 43 331,80 euros HT pour l'année, représente quelques stylos et accessoires et principalement des recharges.
Elle prétend enfin que la résiliation est parfaitement motivée car cette situation n'est pas conforme avec l'image de luxe, de prestige et de qualité que la marque Montblanc veut véhiculer auprès de sa clientèle ; elle ajoute que M. Macaire a reconnu implicitement, dans sa lettre du 9 janvier 2008, ce problème d'insuffisance de représentativité et de rotation de son stock puisqu'il a admis ne vendre que de la petite maroquinerie, les stylos premiers prix et principalement des recharges.
Toutefois, elle considère que si la cour devait retenir l'existence d'une résiliation non motivée, il serait nécessaire de diminuer le montant des condamnations en ce que M. Macaire ne justifie en rien du montant exact de son préjudice.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 3 juin 2011, par lesquelles M. Macaire demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la rupture intervenue abusive,
- dire et juger que la société Montblanc a, de pure mauvaise foi, visé dans sa lettre de rupture, la non-distribution de produits qu'elle n'avait pas confiés au concluant,
- dire et juger que celui-ci ne pouvait pas être tenu au-delà des termes du contrat écrit,
- dire et juger qu'en maintenant sa position alors même que le concluant lui avait fait connaître les erreurs qu'elle commettait, la société Montblanc a rompu abusivement le contrat,
- dire et juger qu'en invoquant une faute du concluant alors que la rupture n'avait pour origine qu'une volonté délibérée de la société Montblanc de se débarrasser d'un certain nombre de distributeurs, la société Montblanc a commis une faute et causé un préjudice tant moral que commercial dont elle doit réparation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le quantum,
- dire et juger qu'à raison du préjudice moral et économique subi par le concluant, notamment par l'interdiction qui lui a été faite de distribuer des produits par elle payés ainsi que par le refus de livraison de consommables rendant impossible toute vente, le préjudice par lui subi est de 60 000 euros, somme tenant compte de la perte d'image liée à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de satisfaire des clients anciens, tant sur le service après-vente que sur les consommables,
- condamner de ce chef la société Montblanc au versement d'une somme de 60 000 euros,
confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit en son principe à la demande de reprise de stock,
- dire et juger qu'en rompant abusivement le contrat, la société Montblanc a commis une faute et que le concluant a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
- dire et juger que cette réparation intégrale comprend l'obligation pour la société Montblanc de reprendre l'intégralité du stock que le concluant n'a pu vendre alors qu'elle l'avait payé, à la valeur d'achat dudit stock,
- dire et juger que cette reprise de stock, pour les mêmes raisons, se fera aux frais exclusifs de la société Montblanc,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la concluante la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge et condamner en outre la société Montblanc au versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.
Monsieur Macaire soutient qu'à la lecture du contrat, les parties ont contractuellement défini le périmètre des produits qui lui étaient confiés et qu'il n'était pas tenu de distribuer un quelconque autre produit, aucun écrit n'étant venu augmenter la gamme visé à l'annexe 1 du contrat.
Il ajoute ensuite que c'est au regard de cette obligation contractuelle qu'il convient d'analyser le motif de rupture invoqué par la société Montblanc.
Par conséquent, il considère que la rupture est abusive et qu'elle est intervenue en fait pour un faux prétexte car selon la société Montblanc la gamme de produits détenue par M. Macaire n'est pas suffisamment représentative alors que c'est la société Montblanc qui, par contrat écrit, a limité cette gamme.
Il retient ainsi que la décision de la société Montblanc lui a causé un préjudice commercial important.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur la rupture des relations commerciales
Considérant que la société Montblanc n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ;
Considérant que la société Montblanc fait valoir qu'un contrat de distribution sélective peut imposer au distributeur un montant minimal d'achats à effectuer à la première commande, la détention d'un stock d'articles ou d'un minimum d'achats annuels et qu'un niveau de commandes de 4 000 euro par an est totalement insuffisant, représentant peu de produits et caractérisant une absence de rotation suffisante du stock ; que cette circonstance n'est pas conforme avec l'image de luxe, de prestige et de qualité véhiculée par la marque ;
Considérant que les parties ont contractuellement défini les produits Montblanc commercialisés par M. Macaire comme étant les instruments d'écriture et accessoires d'écriture, la petite maroquinerie et papiers ;
Que par lettre circulaire du 12 décembre 2007 la société Montblanc a écrit à une centaine de ses distributeurs " il est impératif pour notre marque que les revendeurs membres du réseau de distributeurs agréés détiennent en permanence une gamme de produits suffisamment représentative de la gamme Montblanc. Votre chiffre d'affaires au cours de 12 derniers mois indique que vous ne détenez pas une gamme suffisamment complète de nos produits. Nous sommes contraints de vous mettre en demeure de respecter les dispositions du contrat de distribution ".
Considérant que la gamme des produits Montblanc distribuées par M. Macaire avait été contractuellement limitée par la société Montblanc et ne visait aucunement l'ensemble de la gamme des produits de la marque ; que cette lettre, de par son caractère vague et général ne permet pas de caractériser en quoi les produits détenus par M. Macaire ne correspondaient pas à ceux contractuellement convenus de sorte qu'elle ne permettait pas à celui-ci de connaître la réalité dès le reproches qui pouvaient lui être faits au regard des seules obligations qui étaient les siennes ;
Considérant que M. Macaire a, par lettre du 9 janvier 2008, contesté point par point le reproche fait par la société Montblanc, faisant valoir que son stock avait été en constante progression depuis 2002 ; que la société Montblanc n'a jamais répondu et a au contraire procédé à une livraison dans les jours précédant la rupture ;
Considérant qu'il résulte des éléments produits que la société Montblanc avait décidé de réorganiser son réseau de distribution en faisant distribuer l'ensemble de ses produits par des magasins dédiés à sa marque ; que, si, à cette fin, elle pouvait mettre fin à une relation commerciale dont elle ne conteste pas le caractère établie, elle ne pouvait le faire de manière brutale mais elle devait donner à son distributeur un délai lui permettant de se réorganiser.
Qu'ainsi la société Montblanc a rompu, pendant les fêtes de fin d'année, de manière brutale et abusive une relation commerciale établie depuis plusieurs années ;
Sur le préavis
Considérant que, si la société Montblanc pouvait rompre la relation commerciale avec son distributeur, elle devait lui accorder un délai raisonnable au regard des relations commerciales établies existant ;
Considérant que M. Macaire distribuait des produits Montblanc depuis octobre 2002 soit une relation qui a duré un peu plus de 5 ans ; qu'il y a lieu au regard de celle-ci de fixer la durée du préavis dont il aurait dû bénéficier à 10 mois et de réformer en ce sens le jugement entrepris ;
Sur le calcul du préjudice
Considérant que la société Montblanc conteste le montant alloué par les premiers juges faisant valoir que M. Macaire n'a produit pour justifier de son préjudice qu'un tableau qu'il a établi lui-même et que même si l'on retient ses chiffres, le montant de sa marge ne pourrait être au plus que de 3 261,29euro par an et qu'elle devrait être diminué de 40 % correspondant aux frais de fonctionnement ;
Considérant que M. Macaire a, pour les années de 2002 à 2007, détaillé chacune des ventes qu'il a réalisée, indiquant précisément le produit, son prix d'achat et son prix de revente, puis a dressé des tableaux récapitulant, d'une part, le montant des achats, d'autre part le montant des ventes, et permettant de déduire la valeur du stock au 31 décembre de chacune des années ; que la société Montblanc connait parfaitement les ventes qu'elle a effectuées ; qu'elle ne conteste pas les prix de revente comme correspondant à ceux qu'elle conseillait et figurant sur les factures produites par M. Macaire ; que dès lors la différence permet de déterminer la marge réalisée par M. Macaire ; que la société Montblanc ne démontre pas que M. Macaire aurait engagé des frais de fonctionnement et des frais de marketing pour la commercialisation des produits de la marque Montblanc ;
Qu'il résulte des pièces produites que la marge pratiquée par M. Macaire était de l'ordre de 50 % ; qu'au cours des trois derniers exercices, M. Macaire ayant réalisé un chiffre d'affaires de 22 037,48 euro, il y a lieu de chiffrer le montant dû au titre d'un préavis de 10 mois à la somme de 9010euro.
Considérant, de plus, qu'au moment de la rupture, M. Macaire venait d'être livré de sorte que son stock s'élevait à 16 867,15 euro au 31 décembre 2007 ; qu'en refusant de lui livrer des consommables et en lui interdisant de vendre le stock acheté et payé alors que l'on se trouvait en période de fêtes, la société Montblanc a nécessairement empêché celui-ci de réaliser une partie de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi sa marge brute s'est trouvée minorée ; qu'outre ce préjudice, cette circonstance a généré un préjudice moral en ce que M. Macaire n'a pas pu satisfaire sa clientèle et a nui à son image commerciale ; qu'il y a lieu de lui allouer, en réparation de ces préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales, une somme de 15 000 euro.
Sur la reprise des stocks
Considérant que la société Montblanc expose qu'elle accepte de reprendre les stocks de M. Macaire évalué par celui-ci à la somme de 2 043,63 euro HT mais à leur valeur vénale aux motifs qu'il s'agit de produits démodés et, pour certains détenus depuis de nombreuses années ;
Considérant que M. Macaire soutient que la reprise selon sa valeur, doit être prononcée en réparation de son préjudice ;
Considérant que l'article XI c stipule que :
" La société se réserve le droit d'exiger du détaillant agréé Montblanc, le retour, à ses frais, de tout ou partie des stocks de produits Montblanc dont il ne seront pas encore devenu propriétaire " ;
Que cette disposition ne saurait être appliquée dans la mesure où M. Macaire avait réglé la totalité des stocks qu'il détenait ;
Considérant que l'article XI d stipule que :
" La société peut procéder au rachat, au prix originairement payé par le détaillant agréé Montblanc, de tout ou partie des stocks de produits Montblanc, en parfait état, qui ont été livrés au détaillant Montblanc dans les douze mois avant la fin du présent contrat ; les produits Montblanc toujours de mode et en parfait état qui ont été livrés au détaillant agréé Montblanc, lus de douze mois avant la fin du présent contrat pourront être rachetés par la société à leur prix d'achat originalement payé par la détaillant agrée Montblanc, réduit par 30 % ; les produits Montblanc démodés pourront être rachetés à leur valeur vénale. Le détaillant agrée Montblanc doit remettre à la société un inventaire de ses stocks et lui donner l'opportunité de procéder à l'inspection de ces derniers " ;
Considérant que M. Macaire justifie de la valeur du stock qu'il détient et qu'il n'a pas pu commercialiser du fait de la rupture intervenue et de la décision de la société Montblanc lui interdisant de continuer à commercialiser ses produits ; que la société Montblanc qui avait la possibilité d'examiner ce stock, pour en contester, le cas échéant, la valeur, n'a pas exprimé une telle demande, de sorte qu'elle ne saurait contester devant la cour la valeur du stock résultant des pièces produites et s'élevant au 31 décembre 2007 à la somme de 16 867,15 euro ;
Considérant que la société Montblanc a indiqué accepter de reprendre le stock de M. Macaire ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; qu'à défaut d'accord sur le prix de cette reprise, il convient de relever que la société Montblanc a, par sa rupture brutale et son interdiction donnée à son distributeur de poursuivre la commercialisation de ses produits, tout en procédant néanmoins peu avant à sa livraison, commis une faute ; qu'il n'est nullement démontré que des articles de cette marque subirait une dépréciation dans le temps ; qu'il y a lieu d'ajouter au jugement entrepris et de dire que la reprise doit se faire au prix de 16 867,15 euro et de rejeter la demande de la société Montblanc au titre des frais de reprise ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société Montblanc à payer à M. Macaire la somme totale de 24 010 euro (9 010 + 15 000 euro).
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant que M. Macaire a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
Par ces motifs : Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit la rupture intervenue abusive et en ce qu'il a condamné la société Montblanc à payer à M. Macaire la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Reforme pour le surplus et statuant à nouveau, Fixe à 10 mois la durée du préavis dû par la société Montblanc à M. Macaire et lui alloue à ce titre la somme de 9 010 euro, Condamne la société Montblanc à payer à M. Macaire la somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts, Donne acte à la société Montblanc de ce qu'elle accepte la restitution des stocks de M. Macaire, Dit que la valeur de reprise de ces stocks s'élève à la somme de 16 867,15 euro, Rejette toute autre demande, Condamne la société Montblanc à payer à M. Macaire la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Montblanc aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.