Livv
Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 28 mars 2013, n° 11-05084

ROUEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Shipping Agency Service (Sté)

Défendeur :

Depreux, Seatrade Reefer Chartering NV (Sté), Seatrade Group NV (Sté), Sea Shipping Services (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Farina

Conseillers :

Mmes Prudhomme, Bertoux

Avocats :

SCP Hamel Fagoo Duroy, SCP Emo Hebert, Associés, Partnership LLP Holman, Fenwick, Willan, Mes Simon, Beneli, Tay-Pamart, Gray, Courtois

T. com. Le Havre, du 14 oct. 2011

14 octobre 2011

EXPOSE DU LITIGE

La société Shipping Agency Service (ci-après dénommée SAS) exerce une activité d'agent commercial, concluant des contrats de transport maritime pour le compte d'armateurs.

La société Seastrade Reefer chartering (ci-après dénommée la société Seastrade RC) et la société Seatrade group appartiennent au groupe de sociétés Seatrade qui exerce l'activité d'armateur, concluant par l'intermédiaire d'agents commerciaux des contrats de transport maritime.

M. Depreux, après avoir exercé une activité professionnelle avec la société Seatrade group a conclu le 31 août 2000 avec la société SAS un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 1999.

Ce contrat de travail prévoyait dans les termes suivants, l'apport par M. Depreux de la représentation d'armateurs :

- M. Depreux "apporte" à la société SAS "la représentation de (trois) armateurs (dont)" : SRC Seastrade (article II),

- M. Depreux "est engagé pour créer et développer les activités du département projets maritimes et industriels notamment par l'apport de représentations maritimes nouvelles" (article III).

Dans la dénomination "SRC Seastrade" susvisée :

- le sigle "SRC" désigne l'agent général représentant la société Seatrade group, armateur,

- lequel est désigné sous l'appellation "Seatrade".

L'application de ces dispositions contractuelles a conduit à la création au sein de la société SAS du département intitulé SAS/BPA géré par M. Depreux.

La société SAS, par ce nouveau département, a entretenu des relations d'affaires avec la société Seatrade group.

Ces relations commerciales se sont traduites notamment :

- par l'établissement de connaissements émis par la société SAS pour le compte de la société HFV Seatrade group, au titre de contrats de transport maritime.

- et par le règlement de commissions par la société Seatrade group.

Par courrier du 8 décembre 2008 adressé à M. Depreux la société Seastrade RC, notant qu'il quittait la société SAS pour créer sa propre structure lui a exprimé son intention de travailler désormais avec lui.

Par courrier du 15 décembre 2008 la société Seastrade RC a notifié à la société SAS sa décision de ne plus poursuivre ses relations contractuelles avec elle mais de travailler désormais avec M. Depreux et la nouvelle structure crée par celui-ci.

Par lettre non datée, reçue par la société Seastrade RC le 4 février 2009, la société SAS a notifié son intention de demander une indemnité de cessation de contrat d'agent commercial.

Le 15 avril 2009 la société SAS, invoquant l'existence d'un contrat verbal d'agent commercial, a assigné la société Seastrade RC devant le Tribunal de commerce du Havre pour obtenir notamment, sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce, le paiement d'une indemnité de rupture.

Le 8 septembre 2010 la société SAS a assigné la société Seatrade group en demandant la condamnation solidaire de celle-ci et de la société Seastrade RC à lui payer l'indemnité susvisée.

M. Depreux et la société créée par lui (société Sea shipping service) sont intervenus à l'instance.

Les sociétés Seastrade RC et Seatrade group ont soutenu, en cours d'instance, que la société Seastrade RC n'était pas l'armateur mais l'agent général de la société Seatrade group qui seule pouvait avoir la qualité de mandant de la société SAS.

Faisant valoir en conséquence que la notification du 4 février 2009 adressée à la société Seastrade RC, n'avait pas produit effet à l'égard du mandant, elles ont conclu à la déchéance du droit pour la société SAS de solliciter une indemnité de rupture.

Subsidiairement quant au fond du litige, elles ont fait valoir que le contrat de travail conclu avec M. Depreux contenait une clause par laquelle la société SAS avait renoncé à demander une indemnité de fin de mandat d'agent commercial.

Par jugement du 14 octobre 2011 le Tribunal de commerce du Havre a principalement :

- déclaré la société SAS recevable mais mal fondée en son action dirigée contre la société Seastrade RC, les relations commerciales ayant été entretenues exclusivement avec la société Seatrade group,

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par la société SAS contre la société Seatrade group, le courrier du 4 février 2009 n'ayant pas été adressé à celle-ci, personne morale distincte de la société Seastrade RC, et l'assignation du 8 septembre 2010 ayant été délivrée après expiration du délai d'un an à compter de la cessation du contrat, imparti par l'article L. 134-12 susvisé,

- rejeté tout autres demandes des parties,

- et au titre des frais non répétibles : condamné la société SAS à payer aux sociétés Seastrade RC et Seatrade group la somme de 15 000 euros et celles de 3 000 euros chacun à M. Depreux et à la société Sea Shipping service.

La société SAS a interjeté appel du jugement.

Par conclusions du 4 octobre 2012 elle demande à la cour principalement :

- d'infirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action dirigée contre la société Seastrade RC,

- sur la recevabilité de l'action dirigée contre la société Seatrade group :

- de dire que le courrier du 4 février 2009 adressé à la société Seastrade RC a produit effet à l'égard de la société Seatrade group et a interrompu le délai d'un an prévu par l'article L. 134-12 du Code de commerce,

- de dire qu'en sa qualité de sous-agent commercial de la société Seastrade RC agent principal, la société SAS dispose contre la société Seatrade group, mandante, d'une action directe soumise à la seule prescription de droit commun,

- de déclarer en conséquence recevable l'action formée contre la société Seatrade group,

- subsidiairement de dire que les sociétés Seastrade RC et Seatrade group ont commis un abus de droit en vue de se prévaloir de la déchéance prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce,

- en conséquence, à titre principal de les déclarer irrecevables à invoquer cette déchéance, et subsidiairement de les condamner à lui payer des dommages intérêts d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial,

- quant au fond du litige de dire que par application de l'article L 134-12 du Code de commerce elle a droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant de la cessation du contrat d'agent commercial,

- de déclarer non écrite, en application de l'article L. 134-16 du Code de commerce, la clause de renonciation à l'indemnité de rupture contenue dans le contrat de travail,

- et de condamner in solidum des sociétés Seatrade group et Seastrade RC à lui payer une indemnité de rupture d'un montant de 2 265 252 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts, et in solidum avec M. Depreux et la société Sea Shipping service, la somme de 70 000 euros pour frais non répétibles.

Par écritures 12 décembre 2012 les sociétés Seatrade group et Seastrade RC concluent principalement à l'irrecevabilité de la demande en paiement d'indemnité dirigée contre la société Seatrade group.

Subsidiairement quant au fond du litige elles demandent à la cour :

- de déclarer la société SAS mal fondée en sa demande formée contre la société Seatrade group, et ce en raison :

- d'une part de l'engagement pris par la société SAS dans le cadre de la conclusion du contrat de travail avec M. Depreux de s'abstenir de demander une indemnité aux armateurs, cet engagement s'analysant en une stipulation pour autrui au sens de l'article 1121 du Code civil,

- d'autre part de la cession au sens de l'article L. 134-13 du Code de commerce, par la société SAS de ses droits et obligations détenus au titre du contrat d'agence,

- et de condamner la société SAS à payer à la société Seastrade RC et à la société Seatrade group la somme de 50 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 35 000 euros pour frais de procédure.

Par écritures du 13 décembre 2012 M. Depreux et la société Sea Shipping service demandent à la cour principalement :

- de confirmer le jugement déféré,

- à titre principal de rejeter, en considération des clauses incluses dans le contrat de travail les demandes de la société SAS,

- subsidiairement en cas de condamnation à paiement d'une indemnité de rupture, de condamner la société SAS, en application de la règle "nemo auditur" et de la théorie de l'enrichissement sans cause, à payer à M. Depreux une somme équivalente aux condamnations qui seraient prononcées au bénéfice la société SAS,

- de constater l'existence d'une atteinte à l'image de M. Depreux et de lui donner acte de ce qu'il se réserve de saisir la juridiction prudhommale,

- et de condamner la société SAS à payer à M. Depreux et à la société Seashipping service, chacun la somme de 10 000 euros de frais hors dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2013.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Attendu que la société SAS sollicite sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce une indemnité de cessation de contrat d'agent commercial ;

Attendu que les sociétés Seastrade RC et Seatrade group d'une part et M. Depreux ainsi que la société Sea Shipping service, intervenants volontaires, d'autre part, contestent l'existence d'un contrat d'agent commercial avec la société SAS, soutenant que l'agent commercial de la société Seatrade group n'était pas la société SAS mais M. Depreux ;

Qu'ils font valoir que la société SAS n'avait aucune activité de prospection de clientèle et que, de fait, M. Depreux, dont l'activité au sein de la société SAS s'exerçait de façon autonome, était le véritable agent commercial de la société Seatrade group ;

Que subsidiairement ils soulèvent l'irrecevabilité de l'action dirigée contre la société Seatrade group pour non-respect du délai prévu par l'article L. 134-12 du Code de commerce.

Attendu qu'il convient en conséquence de statuer en premier lieu sur l'existence invoquée, d'un contrat d'agent commercial entre la société SAS et la société Seatrade group ;

I) Sur l'existence d'un contrat d'agent commercial entre la société SAS et la société Seatrade group

Attendu qu'il n'a pas été établi de contrat d'agent commercial écrit entre la société SAS et la société Seatrade group ;

Que la société SAS fait valoir qu'elle a conclu avec celle-ci un contrat verbal d'agent commercial ;

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 134-2 de commerce "chaque partie a le droit sur sa demande d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contrat d'agence" ;

Que de ce texte il résulte qu'aucun écrit n'est exigé pour la validité d'un contrat d'agent commercial ;

Que celui-ci est en conséquence un contrat consensuel qui peut être prouvé par tous moyens (Cass. com. du 19 janvier 1993 et 25 juin 2002) ;

Attendu qu'il appartient, en l'espèce, à la société SAS qui invoque la qualité d'agent commercial de la société Seatrade group, d'établir l'existence d'un accord avec celle-ci portant sur la réalisation d'activités définies par l'article L. 134-1 du Code de commerce ;

Attendu que selon les dispositions de ce texte : "l'agent commercial est un mandataire qui à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale" ;

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions la société SAS produit aux débats outre le contrat de travail de M. Depreux, un ensemble de connaissements, de factures, et de courriers ; que de leur côté les sociétés group et Seastrade RC versent aux débats la convention du 1er janvier 2007 intitulée "Agency Agreement" qui régit leurs rapports et dont il résulte que la première, en sa qualité d'armateur, a confié à la seconde, son agent général, un mandat général de représentation ;

Que les connaissements mentionnent comme transporteur : "la société Seatrade group" ; que les factures de commission ont été établies au nom de la société Seatrade group et réglées par celle-ci ; que sur l'en-tête des courriers des 8 et 15 décembre 2008 versés aux débats la société Seastrade RC se présente comme "agent général de la société Seatrade group" ;

Attendu que l'ensemble des documents susvisés permet de définir les rôles respectifs de :

- la société SAS,

- la société Seatrade group,

- la société Seastrade RC,

- et de M. Depreux ;

Qu'il montre en effet d'une part que du mois d'octobre 1999 jusqu'au début de l'année 2009 la société SAS et la société Seatrade group ont développé ensemble une activité commerciale ayant pour objet la négociation et la conclusion par la société SAS, en qualité d'agent commercial, de contrats de transport maritime au nom et pour le compte de la société Seatrade group, armateur agissant en qualité de mandant ; qu'il établit ainsi, qu'un contrat d'agence a été conclu entre la société SAS et la société Seatrade group ;

Qu'il fait apparaître d'autre part que la société Seastrade RC est intervenue en qualité d'agent général, mandataire de la société Seatrade group ;

Qu'il démontre par ailleurs que, quant à lui, M. Depreux a exercé son activité en qualité de salarié, dans le cadre du contrat de travail conclu avec la société SAS ; que "l'apport de la représentation d'armateurs" par M. Depreux est sans influence sur la nature juridique de ce contrat ;

Attendu en effet que quels que soient l'autorité, les pouvoirs, la liberté de gestion et d'organisation dont il bénéficiait au sein de la société SAS, M. Depreux n'exerçait pas son activité pour son propre compte mais en qualité de salarié au nom et pour le compte de la société SAS ;

Que le contrat de travail a institué un lien de subordination envers la société SAS ; que l'existence de ce lien de subordination à l'employeur est incompatible avec les conditions d'autonomie et d'indépendance qui caractérisent les fonctions d'agent commercial ;

Que M. Depreux n'a donc pas disposé de façon indépendante et permanente du pouvoir de conclure des contrats pour le compte de la société Seatrade group ;

Que des dispositions de l'article L. 134-1 susvisé il résulte que l'indépendance constitue une des conditions essentielles de la qualité d'agent commercial, celui-ci étant un mandataire indépendant chargé de négocier et éventuellement de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant ;

Attendu que M. Depreux ne peut en conséquence être considéré comme agent commercial ;

Attendu que l'ensemble des développements qui précèdent établit l'existence d'un contrat d'agent commercial conclu exclusivement entre la société SAS, en qualité d'agent commercial, et la société Seatrade group, en qualité de mandant, contrat ayant reçu exécution pendant neuf ans et demi ;

II) Sur la recevabilité de la demande d'indemnité

Attendu que la société Seatrade group conclut à l'irrecevabilité de la demande en paiement d'indemnité formée contre elle ; qu'invoquant sa qualité de mandant, elle fait valoir que la société SAS ne lui a pas notifié dans le délai d'un an imparti par l'article L. 134-12 sa décision de demander le paiement d'une indemnité compensatrice ;

Qu'elle expose qu'elle n'était pas le destinataire du courrier reçu le 4 février 2009 par la société Seastrade RC, et par lequel la société SAS a fait connaître qu'elle entendait faire valoir un droit à indemnité compensatrice ; qu'elle soutient que ce courrier, adressé sans précision quant à la qualité du destinataire, ne peut produire d'effet à son égard ; qu'elle considère en effet qu'il n'est établi :

- ni que la société Seastrade RC ait été habilitée à recevoir des actes judiciaires ou extra-judiciaires au nom du mandant,

- ni que celle-ci ait reçu l'acte en qualité de mandataire de la société Seatrade group ;

Attendu que la société SAS soutient au visa de l'article 1198-1 du Code civil que le courrier du 4 février 2009 a été adressé à la société Seastrade RC, mandataire de la société Seatrade group, armateur mandant ;

Attendu qu'il convient de statuer sur les prétentions respectives susvisées ;

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce :

"En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ;

Que ces dispositions ne sont assorties d'aucun formalisme particulier ; que l'agent commercial a satisfait aux exigences légales dès lors qu'il a notifié par courrier au mandant son intention de faire valoir ses droits ; que de même cette notification peut être faite au mandataire du cocontractant de l'agent commercial ;

Que selon les dispositions de l'article 1998-1 du Code civil, en effet, "le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné" ;

Que par application de ce texte, la signification adressée au mandataire produit effet à l'égard du mandant (Cass. civ. 1re 29 septembre 2004) ;

Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté que la désignation "SRC/Seatrade" contenue dans le contrat de travail (article II), conclu avec la société SAS, signifie que la société Seastrade RC est l'agent général, représentant la société Seatrade group, armateur dénommé au contrat "Seatrade" ;

Que par ailleurs le courrier du 15 décembre 2008 par lequel la société Seastrade RC a fait connaître à la société SAS la cessation du contrat d'agence commerciale mentionne comme en tête : "Seatrade Reefer Chartering, Agent Général de Seatrade group", la société Seastrade RC intervenant ainsi en qualité de représentant de la société Seatrade group ;

Que ce courrier comprend en particulier les passages suivants :

"Nous avons été informés par M. Depreux qui nous a représentés en France pendant des années et connaît très bien nos affaires - supervisant notre société/nos affaires au sein de SAS/BPA - qu'il a décidé de quitter SAS/BPA, pour créer sa propre structure indépendante ;

(...) par conséquent nous confirmons que nous cesserons d'utiliser vos services à compter du départ effectif de M. Depreux" ;

Que des termes employés et de l'objet du courrier, s'agissant d'une décision de rupture impliquant directement l'armateur, il résulte que la société Seastrade RC, qui savait que la société SAS avait pour seul cocontractant la société Seatrade group, a agi en qualité de mandataire de celle-ci, et que comme telle elle était habilitée à recevoir directement le courrier de réponse que le cas échéant cette notification susciterait de la part de l'agent commercial ;

Qu'il n'est à cet égard, ni soutenu ni allégué qu'en sa qualité de mandant, la société Seatrade group ait souhaité poursuivre les relations contractuelles avec la société SAS et que la décision de rupture notifiée n'ait pas été prise par elle ;

Attendu en outre que les pièces produites établissent que la société Seastrade RC était habilitée par la société Seatrade group pour notifier la cessation du contrat d'agence commerciale et pour recevoir la réponse que l'agent commercial apporterait à cette notification ;

Attendu en effet qu'aux termes des dispositions du contrat en date du 1er janvier 2007 intitulé "Agency agreement" mentionné ci-dessus : "la société Seatrade group a nommé la société Seastrade RC comme agent général à toutes fins dans l'exécution de ses obligations en vertu de l'accord de Pool. (...) La société Seastrade RC s'est engagée en particulier - en qualité d'agent pour le compte de Seatrade à protéger et promouvoir les intérêts de la société Seatrade group dans toute matière en rapport avec le fonctionnement du pool Seatrade. (...) La société Seastrade RC aura pouvoir au nom de Seatrade de prendre toutes les mesures en relation avec le bon fonctionnement et l'efficacité du pool Seatrade. (...) La société Seatrade group notifie par la présente, confirme et s'engage à ratifier à tout moment et à confirmer tout ce qui pourrait être fait ou provoqué par la société Seastrade RC dans l'exercice de ses fonctions. (...)" ;

Que conçues en termes généraux, ces dispositions confient à la société Seastrade RC de larges pouvoirs de représentation de la société Seatrade group, "dans toute matière" en rapport avec le fonctionnement du pool ; qu'il convient d'en conclure que par ce mandat la société Seastrade RC, habilitée à notifier une décision aussi importante que la rupture du contrat d'agent commercial, l'était également pour recevoir, le cas échéant la réponse de l'agent commercial ;

Attendu que l'ensemble des développements qui précèdent, fait apparaître que dans le délai légal, la société SAS a notifié à la société Seatrade group par le mandataire de celle-ci la société Seastrade RC son intention de demander une indemnité compensatrice ;

Que l'exception d'irrecevabilité de la demande en paiement de cette indemnité n'est donc pas fondée ;

III) Sur la demande d'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial

Attendu que la société SAS demande, sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce, la condamnation solidaire de la société Seatrade group et de la société Seastrade RC à lui payer une indemnité compensatrice de la rupture des relations commerciales ;

Qu'elle soutient que par application de l'article L. 134-16 du Code de commerce la clause insérée dans le contrat de travail et par laquelle elle avait renoncé à l'avance à demander le paiement de cette indemnité doit être réputée non écrite ;

Attendu que pour s'opposer à cette demande, les sociétés Seatrade group et Seastrade RC, soutiennent principalement ce qui suit :

- la clause contractuelle susvisée fait la loi des parties au sens de l'article 1134 du Code civil,

- ayant pour seul objet d'assurer la protection de l'agent commercial, l'interdiction prévue par l'article L. 134-16 du Code de commerce (issu, comme l'ensemble des dispositions du statut de agents commerciaux, de la directive européenne du 18 décembre 1986) ne concerne que les clauses contenues dans un contrat d'agent commercial ; elle ne s'applique pas lorsque les parties à la convention dans laquelle la clause est insérée ne sont pas directement l'agent commercial et son mandant,

- figurant dans un contrat de travail cette stipulation contractuelle n'a pas été imposée à la société SAS qui en est le seul rédacteur ;

- parce qu'elle s'analyse en une stipulation pour autrui, la clause concernée doit être considérée comme ayant reçu l'accord de la société Seatrade group ;

- par cette clause en effet la société SAS, promettant, s'est engagée envers M. Depreux, stipulant, à ne pas demander à l'armateur, bénéficiaire, d'indemnité en cas de rupture du contrat de travail ;

- en raison de l'originalité de la situation cette stipulation pour autrui doit recevoir application ;

Attendu qu'il convient de statuer sur les prétentions respectives ci-dessus exposées ;

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce :"en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice (...) en réparation du préjudice subi" ;

Que l'article L. 134-16 du Code de commerce répute non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-12 du Code de commerce" ;

Attendu qu'en application de ce texte les clauses ou conventions écartant le droit à indemnité de rupture prévu par l'article L. 134-12 du code de commerce doivent être réputées non écrites ;

Attendu en l'espèce que la clause du contrat de travail invoquée par les sociétés Seatrade group et Seastrade RC est ainsi rédigée :

- article II - apport d'activité

Le contractant, fort de son expérience professionnelle, apporte à l'employeur la représentation d'armateurs dont :

- SRC Seastrade

en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, si les armateurs ci-dessus mentionnés souhaitaient rejoindre le contractant dans une structure juridique différente, l'employeur ne s'y opposerait pas (...) et s'abstiendrait de demander toute indemnité pour une telle rupture tant au point de vue du contractant que des armateurs précités." ;

Attendu que cette disposition, qui contient une renonciation de l'agent commercial au droit de demander, en fin de contrat d'agent commercial, le paiement une indemnité de rupture, est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 134-16 précité ; Qu'elle doit être réputée non écrite ;

Que les moyens susvisés, tirés respectivement de ce que la clause aurait été rédigée par l'employeur, qu'elle ferait la loi des parties, qu'elle ne figure pas dans un contrat d'agent commercial et qu'elle constituerait une stipulation pour autrui, ne peuvent être retenus ;

Que l'article L. 134-16 du Code de commerce, seul texte applicable au litige relativement à la portée de la clause considérée, répute en effet non écrite toute clause mais également de façon générale toute "convention" contraire aux dispositions légales ; que prévue par les articles 1121 et suivants du Code civil (qui, dans celui-ci, figurent au titre III intitulé "Des conventions et des obligations conventionnelles en général") la stipulation pour autrui constitue, à cet égard, une convention au sens de l'article L. 134-16 du Code de commerce ; qu'elle entre en conséquence dans le champ de l'interdiction prévue par ce texte ;

Attendu que les sociétés Seatrade group et Seastrade RC font valoir en outre que le véritable agent commercial était M. Depreux, en sorte que n'ayant pas droit à une indemnité de rupture la SAS ne pourrait se prévaloir de l'interdiction prévue par l'article L. 134-16 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'il a été retenu ci-dessus que M. Depreux, qui a agi en qualité de salarié de la société SAS n'avait pas la qualité d'agent commercial, le contrat d'agence commerciale ayant été conclu entre la société SAS et la société Seatrade group ; que ce moyen ne peut donc être retenu ;

Attendu que les sociétés Seatrade group et Seastrade RC soutiennent également au visa de l'article L. 134-13 du Code de commerce, que l'indemnité de cessation de contrat n'est pas due parce que la société SAS avait promis de céder à M. Depreux, ses droits résultant du contrat d'agent commercial ;

Qu'elles considèrent à cet égard que la clause de renonciation à indemnité contenue à l'article II du contrat de travail s'analyse en une promesse de cession de contrat d'agent commercial, faite par la société SAS, en faveur de M. Depreux ;

Qu'elles exposent que cette cession a été acceptée par M. Depreux et par la société Seatrade group et qu'elle a été exécutée ; qu'elles précisent sur ce point que lorsqu'en fin de contrat de travail, M. Depreux a créé sa nouvelle structure, la cession de contrat d'agence s'est concrétisée par la reprise du personnel de la société SAS dédié à l'activité de la société Seatrade group ;

Qu'elles considèrent que la cession invoquée a pour contrepartie les commissions perçues par la société SAS pendant la durée du contrat d'agent commercial ;

Attendu que la société SAS soutient que les conditions d'application de l'article L. 134-13 du Code de commerce ne sont pas réunies ;

Attendu qu'il convient de statuer sur l'exception au droit à indemnité invoquée par les intimées ;

Attendu que l'article L. 134-13 du Code de commerce dispose que : "la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

3° selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence" ;

Attendu que de cette rédaction et en particulier de l'emploi du "présent de l'indicatif", il résulte que l'exception prévue par ce texte ne porte pas sur une promesse de cession mais sur la conclusion effective d'un contrat de cession ; qu'elle concerne la situation dans laquelle la cession du contrat d'agent commercial met fin à la relation contractuelle entre celui-ci et le mandant ; qu'en ce cas le versement d'un prix de cession représentant la valeur patrimoniale du contrat d'agence commerciale exclut le paiement d'une indemnité de rupture ;

Attendu qu'il en résulte que c'est au moment de la cessation du contrat d'agence commerciale qu'il faut se placer pour apprécier si les conditions posées par l'article L. 134-13 du Code de commerce sont réunies ;

Qu'il n'est pas établi ni allégué en l'espèce qu'au moment de la rupture du contrat d'agent commercial, un accord soit intervenu entre la société Seatrade group et la société SAS pour que celle-ci cède à M. Depreux ses droits sur le contrat d'agent commercial ; que l'introduction de la présente instance montre au contraire le refus de la société SAS de céder, sans contrepartie financière, les droits qu'elle tient du contrat d'agence commerciale ;

Qu'il n'est pas davantage démontré, qu'au moment de la conclusion du contrat de travail, l'agent commercial ait cédé en accord avec le mandant ses droits à M. Depreux ;

Que les dispositions de l'article II du contrat de travail invoquées, sont en effet ainsi rédigées : "en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, si les armateurs souhaitaient rejoindre le contractant dans une structure juridique différente, l'employeur ne s'y opposerait pas et s'abstiendrait de demander toute indemnité (...)." ;

Que ces énonciations n'évoquent qu'à titre d'éventualité la poursuite du contrat d'agent commercial avec M. Depreux après la cessation du contrat de travail, l'armateur ayant au contraire réservé sa décision de rejoindre ou non ce salarié dans une autre structure ;

Que la clause invoquée n'exprime donc pas un accord de la société Seatrade group, de la société SAS et de M. Depreux sur une cession, en fin de mandat, qui aurait d'ores et déjà été convenue entre eux au moment de la rédaction de la clause contractuelle invoquée ;

Attendu que compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'application de l'article L. 134-13 du Code de commerce n'est pas fondé ;

Attendu que de l'ensemble des développements qui précédent il résulte que la société SAS est fondée à demander à la société Seatrade group le paiement d'une indemnité de rupture ;

Attendu que le contrat d'agent commercial ayant été conclu entre la société Seatrade group et la société SAS, la demande en paiement d'indemnité de rupture dirigée contre la société Seastrade RC n'est pas fondée ; qu'elle sera rejetée ;

IV) Sur le montant de l'indemnité de rupture

Attendu que la société SAS sollicite le paiement d'une indemnité de cessation du contrat d'agent commercial d'un montant de 2 665 252 euros, représentant trois années de commissions et calculée sur la base des trois dernières années de commissions ;

Qu'elle invoque à cet égard la durée des relations contractuelles, l'ampleur des moyens humains et matériels qu'elle a mis en place dans l'activité de représentation de la société Seatrade group,ainsi qu'un préjudice lié à la nécessité de payer jusqu'à la fin du bail, des loyers et des taxes pour la partie de locaux affectés à l'activité de représentation de la société Seatrade group ;

Attendu que pour contester le montant de l'indemnité demandée les sociétés Seatrade group et Seastrade RC et M. Depreux font valoir principalement que l'indemnité de rupture ne peut être évaluée qu'en tenant compte de la réelle participation de la société SAS à l'activité rémunérée par des commissions au cours de l'exécution du contrat d'agence commerciale ;

Qu'elles estiment que, pour une part importante, ces commissions résultent exclusivement du travail accompli par M. Depreux qui a créé et développé le département chargé de la représentation de la société Seatrade group ;

Qu'ils considèrent à cet égard que ce travail a permis un développement sensible de l'activité d'agence commerciale sans que la société SAS ait réellement contribué aux résultats obtenus ; qu'ils estiment que les dépenses de personnel étaient compensées par les commissions et qu'elles n'ont donc pas en réalité été supportées par la société SAS ;

Qu'ils en concluent que l'assiette de calcul de l'indemnité ne peut excéder 25 % de la commission annuelle ;

Attendu qu'il convient de statuer sur les prétentions respectives ainsi exposées ;

Attendu que la cessation du contrat d'agence commerciale ouvre droit au profit de l'agent à l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce et qui tend à réparer le préjudice résultant de la perte de la possibilité de conclure des contrats par représentation de l'armateur et de percevoir des commissions ; que prenant en considération le manque à gagner du fait de la rupture, elle est calculée en fonction à la fois de la durée des relations commerciales entre les parties, et du montant des commissions perçues par l'agent commercial au cours des années qui ont précédé la rupture ;

Que l'indemnité doit comprendre tous les éléments de la rémunération perçue à titre de commission (cf. : Cass com du 5 avril 2005) ;

Que la demande des sociétés Seatrade group et Seastrade RC, tendant à réduire le montant de l'assiette de calcul de l'indemnité dûe à la société SAS ne peut en conséquence être retenue ;

Qu'il y a lieu de rappeler à cet égard que les parties au contrat d'agence commerciale sont la société SAS et la société Seatrade group ; que du seul fait de la cessation du contrat, la société SAS s'est trouvée privée de son pouvoir de représentation, et du potentiel de commissions généré par l'exécution du contrat d'agent commercial ;

Que ni le fait que la représentation des armateurs ait été apportée par M. Depreux, ni le fait que, dans l'organisation interne de l'entreprise, ce salarié ait eu pour mission de créer et de développer le département consacré à la représentation de la société Seatrade group, ne sauraient conduire à exclure ou à diminuer le droit à indemnité de la société SAS, agent commercial privé de la perception de commissions du fait de la rupture du contrat d'agence ;

Attendu qu'au soutien de sa demande tendant à voir retenir une indemnité égale à trois annuités de commissions, la société SAS expose en particulier que les locaux affectés à l'activité de représentation de la société Seatrade group n'ont pu être restitués aussitôt après la fin du contrat d'agence commerciale ;

Mais attendu que ces locaux étaient englobés dans un ensemble de locaux pris à bail par la société SAS ; que le bail conservait ainsi, après la cessation du contrat d'agence un intérêt pour la locataire, l'occupation des locaux non affectés à l'activité de mandat avec la société Seatrade group imposant quant à elle le paiement de loyers et de taxes ; qu'aucune justification n'est fournie sur la surface de ces locaux, et sur leur affectation au sein de l'entreprise ; qu'au surplus les lieux affectés à l'activité de représentation de la société Seatrade group ont pu être utilisés ensuite pour d'autres besoins de l'entreprise ; que le préjudice locatif n'est donc pas démontré ;

Attendu par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la société SAS, l'importance des moyens mis en place pour exécuter le contrat, ne peut en elle-même constituer un élément de majoration du montant de l'indemnité ;

Attendu qu'en considération de la durée du contrat d'agent commercial, soit neuf ans et demi, le préjudice subi au titre de la perte de commissions sera évalué à deux annuités de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d'exécution du contrat ;

Que des tableaux récapitulatifs produits (pièces n° 45, 144 et 231) relatifs aux trois années ayant précédé la rupture, la société SAS a perçu les montants annuels, suivants :

Année 2006 : 850 260 euro

Année 2007 : 796 094 euro

Année 2008 : 965 669 euro

Total : 2 612 023 euro

Que l'indemnité compensatrice de la perte de commissions s'établit en conséquence à la somme totale de :

2 612 023 euro / 3 = 870 674 euro

870 674 euro x 2 = 1 741 348 euro

V) Sur les demandes reconventionnelles

a) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts d'une part d'un montant égal à celui de l'indemnité de cessation de contrat et d'autre part pour procédure abusive, formées par les sociétés Seatrade group et Seastrade RC, et par M. Depreux,

Attendu que les sociétés Seatrade Group et Seatrade SRC et M. Depreux reprochent à la société SAS de demander le paiement d'une indemnité à laquelle, par une clause qu'elle a selon eux rédigée, elle avait renoncé ;

Qu'ils considèrent que dans ce contexte, en engageant une action en paiement d'indemnité de cessation de contrat, la société SAS ne respecte pas son engagement contractuel, et qu'elle commet ainsi une faute l'obligeant à réparer le préjudice en résultant ; que M. Depreux ajoute que l'allocation d'une indemnité pour cessation de contrat d'agent commercial aboutirait à un enrichissement sans cause de la société SAS ;

Qu'ils demandent en conséquence la condamnation de la société SAS à payer à chacun d'eux, une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de cessation de contrat d'agence commerciale ;

Mais attendu qu'en se prévalant des dispositions d'ordre public de l'article L. 134-12 du Code de commerce relatif à l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial et de l'article L. 134-16 du même Code qui répute non écrites les conventions portant renonciation au droit à indemnité, la société SAS n'a fait qu'exercer ses droits en justice ;

Que les sociétés Seatrade Group et Seatrade SRC et M. Depreux n'établissent pas que la société SAS ait commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;

Que les demandes en paiement de dommages intérêts d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de cessation du contrat d'agence commerciale ne sont pas fondées ;

Qu'elles ne peuvent donc aboutir ;

Attendu que pour les mêmes motifs que ci-dessus, en l'absence de preuve d'une faute de la part de la SAS, les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive ne sont pas fondées ; qu'elles ne peuvent donc être accueillies ;

b) Sur la demande de M. Depreux tendant à ce qu'il soit donné acte de ce qu'il se réserve d'agir devant la juridiction prud'homale

Attendu que les réserves étant de droit, il n'y a pas lieu de donner à M. Depreux, acte de ses réserves quant à l'introduction éventuelle d'une action contre la société SAS pour atteinte à son réputation et à son image ;

VI - Sur les demandes en paiement de frais non répétibles

Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que les demandes en paiement de frais hors dépens formées par les parties ne peuvent donc aboutir ;

VII - Sur les dépens

Attendu que la demande en paiement d'indemnité formée par la société SAS étant recevable et en partie fondée, les dépens au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Seatrade group ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, Réforme la décision entreprise, Déclare recevable la société SAS en sa demande en paiement d'indemnité de cessation de contrat d'agence commerciale, formée contre la société Seatrade group, Condamne la société Seatrade group à payer à la société SAS au titre de cette indemnité, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, la somme de 1 741.348 euros, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamne la société Seatrade group aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat de la société SAS.