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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 9 avril 2013, n° 12-00752

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Kronimus Aktiengesellschaft (Sté)

Défendeur :

Société de Commercialisation des Produits d'Environnement (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Poumarède

Conseillers :

Mmes André, Guéroult

Avocats :

SCP Colleu Le Couls-Bouvet, Selarl Olive Azincourt, Me Martzel

T. com. Rennes, du 17 janv. 2012

17 janvier 2012

I - Exposé du litige

La Société de Commercialisation des Produits d'Environnement (la société SCPE) est le représentant commercial de la société Kronimus Aktiengesellschaft (société Kronimus), spécialisée dans la fabrication de produits en béton, sur tous les produits actuellement distribués par le mandant et sur tout type de clientèle depuis la signature du premier contrat de représentation commerciale le 8 décembre 1997.

Ce contrat a été régulièrement reconduit par avenants pour des modifications mineures.

Le 1/02/2004, ce contrat de représentation a été à nouveau renouvelé et conclu pour une durée de 7 ans, à compter du 1er juillet 2003 pour se terminer le 30 juin 2010 pour les départements 14, 50, 61, 27, 76, 22, 29, 35, 56, 44, 49, 53, 52, 85, 79, 86 et 37 ; ce contrat est " renouvelable sur demande".

Par lettre avec accusé de réception du 19/11/2009, la société Kronimus a proposé à la société SCPE de poursuivre le contrat arrivant à échéance le 30 juin 2010 en mentionnant comme seule modification la périodicité de la reconduction (proposition à 3 ans au lieu de 7 ans précédemment).

Par lettre du 23/11/2009, la société SCPE a décliné cette proposition indiquant que le contrat prendra fin conformément aux conditions et termes contractuellement prévus et acceptés par les parties en date du 30 juin 2010.

Par lettre du 28/06/2010 la société SCPE confirmait à la société Kronimus AG la fin des relations contractuelles et indiquait informer par circulaire jointe à ce courrier l'ensemble de la clientèle des sociétés Kronimus du fait de l'arrivée du terme.

Par lettre du 6/07/2010, la société Kronimus AG mentionnait avoir pris acte de la rupture et faisait valoir que compte tenu du rejet de la proposition du 19/11/2009 celle-ci devrait donc assumer l'entière responsabilité du non-renouvellement du contrat.

Par courrier du 15/07/2010, la société SCPE a opposé une fin de non-recevoir et rappelait un refus de la proposition de la poursuite des relations contractuelles à des conditions totalement inacceptables.

Par courrier du 30/08/2010, la société SCPE réclamait par LRAR à la société Kronimus AG la somme de 1 438 346,11 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de cessation de contrat, soit 1 720 261,95 euros TTC.

C'est dans ces circonstances que la société SCPE a fait assigner la société Kronimus AG devant le Tribunal de commerce de Rennes.

Par jugement contradictoire, en date du 17 janvier 2012, le Tribunal de commerce de Rennes a :

- condamné la société Kronimus AG à payer à la société SCPE la somme de 921 109 euro au titre d'indemnité pour préjudice subi pour rupture du contrat d'agent commercial, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2010 et ce jusqu'à parfait paiement,

- débouté la société SCPE du surplus de sa demande pour l'indemnité au titre du contrat d'agent commercial,

- débouté la société SCPE de sa demande de paiement de la somme de 134 801,06 euros au titre des encours chiffrés,

- condamné la société Kronimus AG à payer à la société SCPE la somme de 8 963,71 euros pour uniquement le chantier Grand Pigeon I, assortie des intérêts au taux légal à partir de la date de règlement normal de cette commission donc la livraison du matériel et débouté la société SCPE du surplus de sa demande pour les commissions afférentes aux commandes régularisées,

- prononcé la capitalisation des intérêts sur l'indemnité pour le préjudice subi pour rupture du contrat d'agent commercial et débouté la société SCPE de sa demande de capitalisation sur l'ensemble des autres sommes dues,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement mais assorti d'une garantie à constituer par la société SCPE qu'elles soient réelles ou personnelles mais suffisantes et sous forme de caution,

- condamné la société Kronimus AG à payer à la société SCPE la somme de 8000 euro au titre de l'article 700 du CPC et débouté la société Kronimus AG de sa demande à ce titre,

- condamné la société Kronimus AG aux dépens.

La société Kronimus AG a déclaré faire appel de cette décision le 30 juin 2012, à l'encontre de la SCPE.

La société Kronimus AG demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la société Kronimus AG recevable et bien fondé,

- confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a débouté la SCPE de sa demande au titre des commissions,

- donner acte à la société Kronimus AG qu'elle a versé ou versera à la SCPE les commissions auxquelles elle a droit, soit la somme de 8 963,06 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kronimus AG à verser à la SCPE une indemnité de cessation de contrat, outre la somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du CPC,

Et statuant à nouveau :

À titre principal :

- débouter la SCPE de l'ensemble de ses demandes,

- dire et juger que la rupture du contrat d'agence commerciale est intervenue à l'initiative de la SCPE,

- débouter la SCPE de sa demande au titre de l'indemnité de rupture,

À titre subsidiaire constater que la SCPE ne fait pas la démonstration de son préjudice et à titre infiniment subsidiaire réduire la réparation du préjudice à sa juste proportion,

Par ailleurs sur les commissions :

- constater que la SCPE ne fait pas la démonstration d'un droit à rappel de commissions,

- débouter la SCPE de ses demandes au titre des commissions,

Condamner la SCPE à verser à la société Kronimus AG la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du CPC, outre aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

La SCPE demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnité compensatrice due à la société SCPE par la société Kronimus et ainsi en ce qu'il a condamné la société Kronimus AG à régler à la société SCPE une somme au titre de cette indemnité de cessation de contrat,

En revanche,

Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité compensatrice due la société SCPE à la somme de 921 109 euro, en ce qu'il a débouté la société SCPE de sa demande de condamnation de la société Kronimus AG au paiement des encours à concurrence de la somme de 134 801,06 euro HT, en ce qu'il a limité le montant des commissions dues par la société Kronimus AG à la société SCPE à la somme de 8 963,71 euro.

Statuant de nouveau,

Condamner la société Kronimus A·G· à régler à la société SCPE la somme de 1 438 346,11 euro au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial, à durée déterminée et à échéance du 30 juin 2010, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2010, date de mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

Condamner la société Kronimus AG à régler à la société SCPE la somme de 51 432 euro au titre des encours chiffrés à la date du 14 septembre 2010, somme à parfaire et à actualiser au jour du jugement à intervenir, et assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, et jusqu'à parfait paiement,

Prononcer la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes mises à la charge de la société Kronimus AG, par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Condamner la société Kronimus AG à régler à la société SCPE les commissions afférentes aux commandes régularisées jusqu'au 30 juin 2011, d'un montant à ce jour, sauf à parfaire, de 73 964,70 euro,

Condamner la société Kronimus AG à régler à la société SCPE, la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'instance, et ce compris notamment les frais de traduction, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

L'ordonnance de clôture est du 23 janvier 2013.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux dernières conclusions des parties :

- le 18 janvier 2003 pour la société Kronimus AG

- le 31 octobre 2012 pour la SCPE.

II - Motifs

Sur l'existence d'un mandat spécifique avec la SAS Kronimus

L'existence d'un contrat écrit n'est pas une condition de validité d'un mandat d'agent commercial.

Il convient de relever qu'il n'est pas justifié de la signature d'un contrat entre la société SCPE et la société Kronimus SAS.

La société Kronimus SAS France, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz et résulte d'une acquisition par fusion. Elle a notamment pour objet l'achat la fabrication et la vente de tous matériaux de construction et justifie d'un chiffre d'affaires en 2007 et 2008 supérieur à 10 millions d'euros. Nonobstant l'existence d'un catalogue et tarif unique diffusé par les deux sociétés depuis 2010, il existe des produits différents, de ceux de la société mère, produits et commercialisés par la SAS Kronimus. Il résulte de différents courriers (pièce 38 de l'appelant) que la SCPE et la SAS Kronimus discutaient directement ensemble de conditions tarifaires.

Il résulte des pièces produites aux débats que la SCPE adressait ses factures de commissions à la société Kronimus AG en Allemagne mais qu'elle a également adressé à la SA Kronimus à Maizières les Metz des factures de commissions (notamment concernant un chantier ATP à Nantes à l'automne 2003 et un chantier SBTP à l'hiver 2011, soit au titre d'une affaire conclue ou réalisée après la cessation de son contrat d'agent commercial), ce qui tend à montrer qu'elle ne confondait guère les deux structures ni même l'existence de deux mandats différents ce d'autant que son modèle de lettre à sa clientèle pour l'informer de la cessation de son contrat invitait celle-ci à s'adresser alternativement à Kronimus AG ou à la SAS Kronimus. La SCPE différenciait avec soin les commandes passées au profit de l'une ou de l'autre des parties. On retrouve cette différenciation dans le calcul par la SCPE de l'indemnité à laquelle elle prétend au titre de la rupture du mandat.

Il importe peu que la société Kronimus AG ait pu présenter dans différents documents notamment publicitaires la SAS Kronimus comme un site ou une simple usine de production, précision apportée que les tarifs répertorient les sites du groupe sous leur dénomination sociale et en l'espèce pour la France Kronimus SAS avec un mail différent de celui de la société mère, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres usines du groupe.

La SCPE ne justifie pas d'une absence d'autonomie de la SAS Kronimus par rapport à la maison mère, laquelle ne dépendait pas exclusivement de la société Kronimus AG.

Il apparaît ainsi que la SCPE était liée à la SAS Kronimus par un contrat d'agent commercial verbal, et de ce fait à durée indéterminée, distinct de celui liant la SCPE à la société Kronimus AG. La société Kronimus AG ne peut être tenue des éventuelles dettes de sa filiale. La société SCPE sera déboutée de ses demandes formées son encontre au titre des sommes qui pourraient être dues par la SAS Kronimus.

Sur l'indemnité compensatrice

La société Kronimus AG soutient que lorsque comme en l'espèce le mandant offre à l'agent, plusieurs mois avant le terme, de reconduire de manière inconditionnelle le contrat d'agence commerciale à durée déterminée et que l'agent lui oppose une fin de non-recevoir, le non-renouvellement du contrat est imputable au seul agent et en conséquence privatif de tout droit à indemnité.

La SCPE fait valoir que c'est de fait exclusivement l'arrivée de l'échéance fixée au 30 juin 2010 qui justifie le droit à indemnité compensatrice, et il n'existait pas de tacite reconduction ; le courrier du 23 novembre 2009 ne peut s'analyser en une rupture du contrat par la société SCPE.

L'article L. 134-12 du Code de commerce dispose " En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. (...)

L'article L. 134-13 mentionne que " La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

2° la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent (...)

L'arrivée à échéance d'un contrat à durée déterminée ne saurait valoir, en soi, cessation du contrat à l'initiative de l'agent. Les dispositions du Code de commerce entendent protéger l'agent commercial d'une rupture unilatérale de la part du mandant. L'agent commercial qui souhaite ne pas prolonger un mandat au-delà de l'échéance prévue peut donc le faire, sans avoir à respecter de préavis et sans avoir à indemniser le mandant du fait de la rupture des relations contractuelles, mais il ne peut demander à être indemnisé du fait de la fin du contrat si le mandant lui avait proposé le renouvellement. Il bénéficie d'un droit au renouvellement, sanctionné le cas échéant par une indemnisation, mais pas d'un droit à percevoir une indemnité s'il décide de son propre chef de refuser une offre de renouvellement non abusive.

L'avenant au contrat d'agent commercial du 1er février 2004 précise expressément en son article 2 - Durée :

" le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est reconduit pour une durée de sept ans à compter du 1er juillet 2003 pour se terminer le 30 juin 2010. Le contrat est renouvelable sur demande."

Par lettre du 19 novembre 2009 la société Kronimus AG a indiqué qu'elle décidait de poursuivre la représentation commerciale au-delà de l'échéance du 30 juin 2010 et ce en ne procédant à aucune modification des conditions et modalités de la relation contractuelle en vigueur. La seule modification proposée était de ne reconduire le mandat que pour 3 années, renouvelable sur demande. La société SCPE ne justifie pas que cette proposition ait été abusive. Le fait que le contrat ne soit renouvelé que pour 3 années n'était pas contraire à ses intérêts dans la mesure où il était spécifié renouvelable à l'échéance à sa demande et où, en cas de refus à cette échéance de le renouveler, la société Kronimus AG s'exposait à devoir supporter la charge de l'indemnisation de la rupture.

La lettre du 23 novembre 2009 adressée par la SCPE mentionne qu'elle entend s'en tenir au terme précis du 30 juin 2010.

Par lettre du 6 juillet 2010 la société Kronimus AG renouvelle à nouveau ses regrets que la SCPE ait refusé de poursuivre l'exécution du contrat d'agence.

Il apparaît ainsi que c'est à la seule demande de la SCPE et contre la volonté clairement affirmée du mandant que les relations contractuelles ont pris fin à l'échéance. La SCPE ne justifie pas que la société Kronimus AG lui ait fait une proposition de renouvellement au-delà de cette échéance à des conditions abusives qui aurait pu légitimer un refus de sa part de poursuivre les relations.

Il apparaît ainsi que le contrat d'agent commercial liant la SCPE à la société Kronimus AG a été rompu à la seule demande de la SCPE. La SCPE se trouve donc privée du droit à indemnité de cessation de contrat.

Comme il a été vu supra, les demandes formées au titre des liens ayant existé entre la SCPE et la SAS Kronimus ne sont pas fondées en ce qu'elles sont dirigées contre la société Kronimus AG. En outre, il résulte de la lettre de la SAS Kronimus du 5 juillet 2010 que cette dernière, s'estimant liée par un contrat verbal et donc à durée indéterminée, a manifesté clairement sa volonté de poursuivre les relations contractuelles au-delà du 30 juin 2010.

La SCPE ayant rompu unilatéralement le contrat la liant à la SAS Kronimus, elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de rupture.

Sur les commissions restant dues

L'article IX du contrat dispose que :

1. Le fait générateur de la commission est l'acceptation de la commande par le mandant.

2. Les commissions sont payables chaque mois, avec envoi le 15 du mois suivant la livraison accompagnée de la liste des commandes réalisées par SCPE.

Ces éléments et le barème des commissions ne sont pas discutés par les parties.

La somme réclamée par la société SCPE à la société Kronimus AG est de 42 138,55 euros au titre des accusés de réception de commandes en cours au 30 juin 2010. Il apparaît que ce que la SCPE désigne comme encours au 30 juin recouvre en fait les commissions dues après cette date. Le bien-fondé de ces demandes sera donc examiné, commande par commande, ci-après, l'important étant que chaque demande formée au titre d'un chantier donné soit examinée pour déterminer si la SCPE peut prétendre à une commission et le cas échéant sur quelle somme cette commission doit être calculée.

Par application de l'article 134-7 du Code de commerce l'agent commercial a droit à la commission pour toutes les opérations commerciales conclues après la cessation du contrat d'agence, lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclu dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.

Compte tenu des spécificités du marché sur lequel l'agent commercial intervenait, le délai raisonnable sera fixé à une durée de six mois pendant lequel les commandes passées dans le secteur géographique qui lui était alloué seront présumées résulter de son action.

La société Kronimus reconnaît expressément devoir la somme de 8 993,06 euros au titre du chantier Grand Pigeon I ATP.

Il résulte de la lettre de la société Kronimus en date du 25 juin 2010 qu'elle a accepté la commande n° 20-103065-01 chantier Roseraie Sacer, en date du 24 juin 2010 dès le 25 juin 2010. La lettre du 28 octobre 2011 dont se prévaut la société Kronimus comme date de l'acceptation n'est qu'une reprise de la première acceptation, aux mêmes conditions. Le fait générateur de la commission étant antérieur à la date de fin du contrat, l'agent commercial est en droit d'obtenir paiement de la commission correspondante. La société Kronimus sera condamnée à verser à la société SCPE la somme de 19 574,76 euros au titre des commissions dues pour ce chantier.

La société Kronimus justifie, notamment par la production de l'ensemble des bons de livraison correspondants, que les quantités initialement commandées par le client du chantier Grand Pigeon 2 ATP ont été revues par la suite à la baisse. Le paiement des commissions n'étant dû qu'à la livraison, l'agent ne peut prétendre à des commissions sur les commandes non livrées. La SCPE sera déboutée de sa demande de paiement d'un solde de 6 088,88 euros au titre de ce contrat.

Il en est de même du solde de 3 099,81 euros réclamé au titre du chantier ZAC Patton client Durand, les quantités finalement livrées au client étant demeurées inférieures à celles commandées.

La commande afférente au chantier Centre-ville d'Evron date du 11 janvier 2011, soit plus de six mois après la fin du contrat. En outre, l'appel d'offre de ce chantier date du 25 octobre 2010, après qu'un premier appel d'offres ait été déclaré infructueux, soit près de quatre mois après la fin du contrat. La SCPE ne justifie pas dans ces conditions que cette commande résulte principalement de son activité. Elle sera déboutée de ses demandes formées au titre de ce contrat.

La commande au titre du chantier Centre Servon sur Vilaine date de janvier 2011. Il n'est pas justifié que la société Kronimus AG ait volontairement retardé cette commande pour la faire échapper au droit à commission de l'agent commercial. La SCPE ne justifie pas que ce marché ait été obtenu à la suite de son intervention et dans les termes qu'elle aurait négociés. Elle n'ouvre pas droit à commission.

La commande au titre du chantier Tram d'Angers date du 15 avril 2011, soit près de 10 mois après la fin du contrat. La SCPE ne justifie pas avoir conduit les négociations ayant abouti à cette commande dans les termes où elle a été finalement passée. Elle sera déboutée de sa demande de commission à ce titre.

Les demandes formées au titre des commissions dues par la SAS Kronimus ne peuvent être réclamées à la société Kronimus AG. La SCPE sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et il n'apparaît pas inéquitable de laisser également à chacune des parties ses frais irrépétibles.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne la société Kronimus AG à payer à la SCPE la somme de 8 963,71 euros au titre du chantier Grand Pigeon 1 sauf à préciser que les intérêts de retard seront dus au taux légal à compter de l'assignation du 4 novembre 2010, Infirme pour le surplus, Statuant de nouveau, Condamne la société Kronimus AG à payer à la SCPE la somme de 19 574,76 euros au titre des commissions dues au titre de la commande n° 20-103065-01 chantier Roseraie Sacer, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation du 4 novembre 2010, Ordonne la capitalisation des intérêts sur ces sommes en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, Déboute la société SCPE de l'ensemble de ses autres demandes, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.