CA Versailles, 13e ch., 4 avril 2013, n° 11-07036
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Sedepa (SA)
Défendeur :
Groupe EPS (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Besse
Conseillers :
Mmes Beauvois, Vaissette
Avocats :
Mes Pedroletti, Rialland, Buquet-Roussel, Margotton
Afin d'assurer la diffusion de ses produits et services (pièces injectées en plastique), la société EPS Distribution, devenue la société Groupe EPS, s'est rapprochée de la société Sedepa afin de lui confier un mandat de commercialisation de ses produits et services auprès de Peugeot Citroën Automobiles, Renault Nissan et leurs filiales.
Un contrat de représentation commerciale, soumis aux dispositions du Code de commerce sur les agents commerciaux, a ainsi été conclu entre les parties le 3 mars 2008.
Ledit contrat était prévu en deux périodes distinctes :
- la première, d'une durée de 9 mois (de février à décembre 2008), consistait en une analyse des marchés potentiels afin de promouvoir et de référencer les activités et prestations de la société EPS Distribution auprès des clients de la société Sedepa,
- la deuxième, déclenchée dans la mesure où les parties n'avaient pas mis fin au contrat à l'issue de la première période, d'une durée indéterminée, consistait en une action de représentation commerciale.
La société EPS Distribution n'ayant pas mis un terme au contrat à l'issue de la première période, la deuxième s'est engagée depuis le 1er janvier 2009.
Par lettre recommandée avec AR en date du 1er septembre 2009, la société Groupe EPS a résilié le contrat de représentation commerciale pour faute grave avec effet immédiat.
C'est dans ces conditions que par acte en date du 10 novembre 2009, la société Sedepa a fait donner assignation à la société Groupe EPS, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Versailles le 4 décembre 2009.
Par jugement en date du 2 septembre 2011, le Tribunal de commerce de Versailles a :
- dit que la société Sedepa a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société Groupe EPS,
- débouté la société Sedepa de toutes ses demandes,
- condamné reconventionnellement la société Sedepa à payer à la société Groupe EPS la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Sedepa à payer à la société Groupe EPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Sedepa aux dépens.
La société Sedepa a interjeté appel de ce jugement, et par conclusions en date du 4 janvier 2013, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 2 septembre 2011,
Et statuant à nouveau :
- de constater que la résiliation du contrat conclu le 3 mars 2008 par la société Groupe EPS ne pouvait l'être pour faute grave,
- de condamner la société Groupe EPS à payer à la société Sedepa les sommes suivantes :
- 12 000 euros HT (14 352 euros TTC) au titre de l'indemnité contractuelle compensatrice de préavis en application de l'article 3 du contrat de représentation commerciale,
- 48 000 euros à titre d'indemnité contractuelle et légale de rupture en application des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce,
- les intérêts aux taux légal majoré de 50 % en application de l'article 6 du contrat de représentation,
- de déclarer la société Groupe EPS mal fondée en son appel incident, et en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation par la société Sedepa de son devoir de loyauté,
Subsidiairement :
- si la cour devait néanmoins confirmer le jugement du 2 septembre 2011 en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à l'encontre de la société Sedepa,
- d'ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre en application de l'article 1289 du Code civil,
En tout état de cause :
- de condamner la société Groupe EPS à payer à la société Sedepa la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la société Groupe EPS aux dépens.
La société Sedepa soutient :
- que la charge de la preuve de la faute grave imputée à la société Sedepa incombe à la société Groupe EPS,
- que la société Groupe EPS a notifié la rupture des relations commerciales, par lettre du 1er septembre 2009, en s'abstenant de tout avertissement préalable, et qu'en conséquence, dans ce cas, suivant la jurisprudence (Cass. com., 7 avril 2009, pourvoi n° 08-12.832), la faute grave n'est pas caractérisée,
- que la société Sedepa verse aux débats les nombreux rapports d'activité, les comptes-rendus de réunions et les courriels échangés justifiant ses engagements contractuels à ce titre,
- que le Groupe EPS n'a jamais attiré l'attention de la société Sedepa sur un manque d'informations pendant les 18 mois de relations contractuelles,
- que la faute grave pour manquement au devoir d'information ne peut donc être opposée valablement à la société Sedepa.
- que les résultats commerciaux escomptés n'ont pas été obtenus, non en raison d'une faute de la société Sedepa, mais en raison des insuffisances des offres de la société Groupe EPS
- que la société Sedepa n'a pas détourné à son profit l'offre de consultation de PSA en 2009,
- qu'en premier lieu, le contrat d'agent commercial conclu entre les parties ne contient aucune clause d'exclusivité en faveur de la société Groupe EPS mais seulement en faveur de la société Sedepa,
- qu'en second lieu, ledit contrat ne concerne que les produits de série et non les produits " accessories ", objet de la prétendue déloyauté de la société Sedepa,
- que les pièces du dossier litigieux montrent qu'il s'agit de produits " accessories ",
- que si 2 des 7 pièces initialement commercialisées en " accessories " ont été fabriquées en série, ce n'est qu'à compter du 18 novembre 2009, soit deux mois après la rupture du contrat par la société Groupe EPS.
- que ni le Code de commerce, ni le droit positif, ni la jurisprudence ne prévoient que le manquement à l'engagement intuitu personae caractérise une faute grave,
- que le contrat n'a pas été cédé par la société Sedepa à un tiers mais reste exécuté par le même contractant, la société Sedepa.
Sur la réparation de la rupture du contrat :
- que la société Sedepa sollicite la condamnation de la société Groupe EPS à lui verser la somme de 12 000 euros HT (14 352 euros TTC) équivalent à 6 mois de rémunération en application de l'article 3 du contrat de représentation commerciale,
- que la société Sedepa sollicite la condamnation de la société Groupe EPS à lui verser somme de 48 000 euros, représentant deux annuités de rémunération, à titre de dommages-intérêts, en application des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce,
- que suivant les dispositions de l'article 6 du contrat de représentation commerciale, il conviendra d'assortir les condamnations des intérêts aux taux légal majoré de 50 %,
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts :
- que la société Groupe EPS sollicite la condamnation de la société Sedepa à lui verser la somme de 317 731,90 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnisation du préjudice subi, au titre de la perte d'une chance,
- que la société Groupe EPS n'apporte pas la preuve de la réalité du préjudice dont elle se prétend victime,
- que la société Groupe EPS doit être déclarée mal fondée en cette demande,
Par conclusions signifiées le 22 juin 2012, la société Groupe EPS demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 2 septembre 2011 en ce qu'il a reconnu la faute grave dont s'était rendue coupable la société Sedepa consistant en la violation de son devoir de loyauté au préjudice de la société EPS,
- de réformer le jugement du 2 septembre 2011 en ce qu'il n'a pas retenu comme faute grave le défaut d'activité commerciale de la société Sedepa et la violation par celle-ci de la clause d'intuitu personae visée à l'article 9 du contrat d'agence commerciale,
- de confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2011 en ce qu'il a reconnu l'acte de concurrence déloyale dont s'était rendue coupable la société Sedepa au préjudice de la société EPS,
- de confirmer le principe de l'allocation de dommages et intérêts au bénéfice de la société EPS par la société Sedepa,
- de réformer néanmoins le jugement rendu le 2 septembre 2011 quant au quantum alloué à titre de dommages et intérêts,
- de dire et juger que la société EPS est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Sedepa à lui payer la somme de 317 731 euros au titre de la perte du marché de la société PSA,
- de condamner la société Sedepa à payer à la société EPS la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la société Sedepa aux dépens.
La société Groupe EPS rappelle et fait valoir :
- que la société Sedepa s'est rendue coupable d'une série de manquements constitutifs d'une faute grave et de concurrence déloyale, justifiant la cessation immédiate et sans indemnité du contrat d'agence commerciale conclu avec la société EPS,
- que la série de manquements de la société Sedepa, constitutifs d'une faute grave et de concurrence déloyale est la suivante :
- absence d'activité commerciale,
- violation de la clause intuitu personae,
- déloyauté totale dont la société Sedepa a fait preuve en détournant à son profit l'offre de consultation de la société EPS pour soumissionner elle-même au marché de la société PSA et l'obtenir.
Sur le caractère bien-fondé de la demande reconventionnelle de la société EPS.
- qu'en limitant à la somme de 36 000 euros, les premiers juges ont minimisé le montant du préjudicie indemnisable de la société EPS,
- que ce montant est sans rapport avec le préjudice effectivement subi par la société EPS qui correspond à la perte du marché qui a été détourné illégalement par la société Sedepa,
- que le préjudice effectivement subi s'élève en réalité à la somme de 317 731 euros.
Discussion
Le contrat d'agent commercial en date du 3 mars 2008 comprenait une première période d'analyse des marchés qui a pris fin le 31 décembre 2008 et qui s'est poursuivie par une seconde période de représentation commerciale, pour une durée indéterminée, à laquelle il pouvait être mis fin en respectant un délai de préavis de six mois.
Le 1er septembre 2009, la société Groupe EPS a résilié le contrat pour faute grave avec effet immédiat.
La société Groupe EPS reproche à la société Sedepa :
- d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, de ne pas avoir mené les actions commerciales listées sous l'annexe 3 du contrat, de ne pas avoir transmis de rapport d'activité, et de n'avoir apporté aucune commande, ni aucun nouveau client
- d'avoir violé la clause d'intuitu personnae, qui stipule que le contrat ne peut être transféré sous quelque forme que ce soit sans l'agrément préalable et écrit de l'autre partie, lorsqu'elle a changé d'actionnariat
- d'avoir manqué à son obligation de loyauté, et de s'être rendue coupable de concurrence déloyale, en détournant à son profit l'offre de consultation élaborée par la société Groupe EPS pour soumissionner elle-même au marché de la société PSA
Le premier grief a été écarté par le tribunal par des motifs que la cour adopte, en relevant que le manque de résultat et l'absence de prise de commande trouvent leur cause dans les lacunes d'organisation relevées par PSA Peugeot Citroën en février 2009 auxquels il n'a été porté remède qu'au mois de décembre 2009 lorsque la société Groupe EPS a obtenu un certificat ISO/TS. Le tribunal a également noté que la société intimée ne versait aux débats aucun document faisant état de reproches qui auraient été adressés à la société Sedepa avant la lettre de rupture. En outre cette dernière produit devant la cour des documents démontrant l'existence des actions entreprises pour le compte de la société Groupe EPS, en collaboration avec cette dernière.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Groupe EPS ne démontraient pas l'existence d'une faute grave de la société Sedepa pour ne pas avoir respecté ses obligations de mener des activités commerciales d'un niveau suffisant et d'avoir manqué à son obligation d'information.
La violation de la clause d'intuitu personnae a été écartée par le tribunal par des motifs que la cour adopte. Le tribunal a relevé qu'en l'espèce le contrat avait été passé avec la société Sedepa et ne comportait aucun élément d'intuitu personnae. Il a noté que le contrat ne fait interdiction que de transmettre le contrat à un tiers, et que tel n'est pas le cas d'un changement d'actionnariat. Il a estimé à juste titre que le contrat s'est continué avec la société Sedepa sans modification, et que cette dernière n'avait pas à demander l'agrément de la société Groupe EPS avant que le changement d'actionnariat n'intervienne.
Pour se défendre du grief de manquement au devoir de loyauté, et du grief de concurrence déloyale, la société Sedepa fait notamment valoir :
- que son mandat portait sur les pièces de série et sur les prototypes, mais non sur les "accessories",
- que pour faire travailler la société Groupe EPS, elle lui a présenté une offre de PSA portant sur des "accessories",
- que cela la laissait cependant libre de proposer elle-même à PSA une offre concurrente,
- que la décision de PSA de produire en série deux des 7 pièces commercialisées en "accessories" est intervenue au mois de novembre 2009 après la rupture du contrat,
- que l'offre de prix de la société Groupe EPS était incomplète et ne correspondait pas au marché envisagé,
- qu'il ne peut en conséquence lui être reproché d'avoir utilisé cette offre qui était en fait inexploitable auprès de PSA.
Les pièces de série et les accessoires sont différents. Les pièces de série sont fabriquées en grand nombre, à destination des chaînes de montage. Les accessoires sont produits en plus petit nombre, sont destinés aux services boutique et après-vente et doivent être emballés en paquet individuel avec notice de montage.
Le contrat vise les pièces de série et les prototypes. Il ne mentionne les accessoires, ni pour les inclure, ni pour les exclure de la mission de représentation de la société Sedepa. Pour PSA le contrat énumère :
- pièces plastiques sous capot moteur
- pièces extérieures non peintes
- pièces de décoration extérieures peintes.
Cette énumération se prête à la fabrication d'accessoires, notamment pour les pièces de décoration. Dans le rapport de la réunion qui s'est tenue chez Sedepa le 2 avril 2009, il est noté : "Nouvelle mission pour Sedepa : EPS est ouvert à toute nouvelle opportunité et attend de Sedepa un plan d'action sur ces différents points accessoires".
La demande d'offre de prix adressée le 28 avril 2009 par la société Sedepa à la société Groupe EPS porte sur des pièces de décoration destinées au véhicule Citroën DS3 et entre dans cette nouvelle mission.
En outre, à supposer même que la représentation pour la commercialisation d'accessoires n'entre pas dans la mission de la société Sedepa, cela n'autorisait pas cette dernière à prendre à son compte l'offre de prix de la société Groupe EPS.
La société Groupe EPS a établi des propositions de fourniture datées du 27 avril 2009. Le mardi 28 avril 2009, la société Sedepa a demandé de calculer d'urgence les prix pour la réunion du lendemain matin 10 h chez PSA. La société Groupe EPS a retourné à la société Sedepa son entier dossier.
La société Groupe EPS a été avertie que son offre avait été rejetée, et a appris ultérieurement que la société Sedepa avait fait une offre concurrente qui avait été retenue le 15 mai 2009 par PSA.
Il est ainsi établi, et d'ailleurs non contesté par la société Sedepa, que celle-ci a soumissionné pour son propre compte au marché PSA portant sur les mêmes accessoires que ceux faisant l'objet de l'offre de la société Groupe EPS.
La société Sedepa devait continuer à soutenir l'offre de la société Groupe EPS, après que celle-ci fut améliorée, et non procéder elle-même aux améliorations nécessaires pour obtenir le marché pour son propre compte.
Le tribunal a exactement jugé que la société Sedepa a manqué à son devoir de loyauté et a ainsi commis une faute grave, privative du délai de préavis et de l'indemnité de résiliation.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la société Sedepa de toutes ses demandes.
La société Groupe EPS a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par la violation du devoir de loyauté et par la concurrence déloyale de la société Sedepa. Elle réclame à ce titre la somme de 317 731 euro, correspondant à la perte du marché détourné par la société Sedepa, sur une durée de cinq ans. Elle indique qu'elle a opéré le calcul de son préjudice sur les prévisions de vente qui ont été dépassées par suite du succès du véhicule DS3. Elle conteste la décision du tribunal qui a limité son indemnisation à la somme de 36 000 euro, correspondant à la rémunération forfaitaire de 2 000 euro HT versée à la société Sedepa pendant les 18 mois de leur collaboration.
La société Sedepa demande que la société Groupe EPS soit déboutée car elle ne fait pas la preuve de son préjudice, et subsidiairement que ses prétentions soient ramenées à de plus justes proportions. Sur le préjudice évalué à la somme de 255 Keuro pour gain manqué, la société Sedepa relève que la société Groupe EPS ne peut invoquer qu'une perte de chance de se voir attribuer le marché, et que la réparation ne peut être que partielle, à la mesure de la probabilité de cette attribution. Sur les frais de mise en place du dossier PSA, évalué 62 Keuro, la société Sedepa fait valoir que ces frais ont été engagés sur ses conseils et ses recommandations et ont permis à la société Groupe EPS d'accroître des compétences qui lui servent pour l'ensemble de sa clientèle présente et à venir.
Le tribunal relève que la société Groupe EPS fixe son préjudice à partir des prix qu'elle a proposés et qui sont bien supérieurs à ceux de la société Sedepa qui a été retenue partiellement, et note également la faiblesse du dossier présenté par la société Groupe EPS pour répondre à l'appel d'offres de PSA, face à la concurrence de nombreuses autres sociétés. La probabilité pour que le dossier de la société Groupe EPS ait été retenu est donc faible. En outre les frais de mise en place de ce dossier ont été causés pour une part importante par le coût d'obtention d'une norme de qualité qui présente une utilité pour l'ensemble de la clientèle de la société Groupe EPS. C'est par une juste appréciation du préjudice subi par cette dernière que le tribunal a condamné la société Sedepa à payer à la société Groupe EPS la somme de 36 000 euro en réparation de son préjudice.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Sedepa à payer à la société Groupe EPS la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Un somme identique sera attribué à la société Groupe EPS pour tenir compte des frais d'appel.
Par ces motifs : Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2011 par le Tribunal de commerce de Versailles, Y ajoutant, condamne la société Sedepa à payer à la société Groupe EPS la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société Sedepa de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Sedepa aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.