ADLC, 15 avril 2013, n° 13-D-08
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'appareillage électrique résidentiel
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de M. Didier Pallandre, rapporteur, , l'intervention orale de M. Umberto Berkani, rapporteur général adjoint, par Mme Élisabeth Flüry-Hérard, vice-présidente, présidente de séance.
L'Autorité de la concurrence,
Vu les lettres enregistrées les 27 avril, 17 août et 24 septembre 2012 sous le numéro 12/0032F, d'une part, et la lettre enregistrée le 14 mai 2012 sous le numéro 12/0033M, d'autre part, par lesquelles la SARL Centr'Halles a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés Legrand France, Schneider Electric, ABB France, L'Ebenoid, GE Power Controls France, Hager Controls, Siemens France Holding, Debflex, Brennenstuhl, dans le secteur de l'appareillage électrique résidentiel et a demandé que des mesures conservatoires soient prononcées sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce ; Vu les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; Vu le livre IV du Code de commerce modifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 13-JU-01 du 1er mars 2013 du président de l'Autorité, désignant un vice-président pour statuer sur la saisine en application de l'article L. 461-3, 4ème alinéa, du Code de commerce; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le représentant de la société Centr'Halles entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 5 mars 2013, le commissaire du Gouvernement régulièrement convoqué ; Vu la note en délibéré du 8 mars 2013 ;
Adopte la décision suivante :
I. Constatations
A. LA SAISINE
1. Par courriers enregistrés les 27 avril, 17 août et 24 septembre 2012, la société Centr'Halles, dont le responsable commercial est titulaire d'un brevet pour l'invention d'un patin permettant de maintenir au sol les blocs multiprises électriques, afin de les débrancher plus facilement, a saisi l'Autorité de la concurrence d'une plainte relative aux difficultés auxquelles elle soutient se heurter auprès des sociétés implantées sur le marché de l'appareillage électrique résidentiel pour concéder l'usage exclusif de ce droit de propriété intellectuelle ou trouver un partenaire commercial pour procéder à la fabrication et à la commercialisation de son projet de patin.
2. La société Centr'Halles considère que les faits qu'elle dénonce constituent une entente et un abus de position dominante des sociétés qu'elle a sollicitées, pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, ainsi que par les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Faisant état de difficultés, elle demande également que des mesures conservatoires soient prononcées sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce.
B. LA SOCIÉTÉ CENTR'HALLES
3. Créée en 1983, la société Centr'Halles est une SARL au capital de 7 622 euros. Son siège social se situe au 23 rue Saint Antoine à Rungis (94 150).
4. Elle se présente dans certains de ses courriers comme exerçant dans un domaine d'activité centré dans l'alimentaire : " Nous sommes une société grossiste importateur basée à Rungis spécialisée dans le secteur de l'emballage alimentaire " (cote 1842). Ceci est conforme à l'article deux des statuts de la société qui définissent son objet de la manière suivante : " la distribution ou vente, à Paris, en région parisienne, en France de tout article pouvant servir à la préparation des produits de boucherie et de charcuterie, ainsi que de la distribution et la vente de tous emballages et matériels nécessaires aux commerces alimentaires ". De la même façon, le site Internet http://centrhalles.fr se présente comme " le spécialiste de l'emballage & du matériel alimentaire " et propose exclusivement des produits dédiés à l'alimentaire.
5. Dans la saisine, la société Centr'Halles indiquait néanmoins : " L'entreprise Centr'Halles est un grossiste distributeur, importateur, situé à Rungis, qui achète et distribue des produits d'emballage, pour les professionnels, mais aussi du matériel électrique pour les professionnels, du matériel bureautique, des ustensiles de cuisine, pour les commerçants en général " (cote 25). Dans sa note en délibéré du 8 mars 2013, elle soutient qu'elle dispose d'un catalogue de produits comprenant entre 4000 et 4500 articles, dont notamment des blocs multiprises électriques (cotes 3479 et 3480).
C. LE BREVET CONCERNÉ
6. Le produit couvert par le brevet délivré le 17 avril 2001, sous le numéro 2 823 607 par l'Institut National de la Propriété Industrielle, consiste en un patin maintenant au sol, à l'aide du pied de l'utilisateur, le bloc contenant une multiprise électrique, afin de mieux permettre l'extraction d'une prise électrique d'un de ses logements.
7. Ce produit, ou plus précisément cet adaptateur sous forme de patin, est constitué en plastique essentiellement et sans spécificité électrique. Il est destiné à être intégré aux multiprises électriques pour ne former qu'une seule pièce et, en maintenant l'ensemble du bloc ainsi constitué sur le sol avec le pied de l'utilisateur sur le patin, faciliter la déconnexion (le débranchement) d'une ou des fiches insérées dans la multiprise électrique.
8. La société Centr'Halles n'est pas le propriétaire du brevet déposé. Celui-ci appartient à son responsable commercial, M. Samir X..., un des deux co-inventeurs et détenteurs du brevet. La société Centr'Halles détient un contrat de licence signé le 5 février 2009 avec son employé pour l'exploitation du brevet.
D. LE SECTEUR ET LES ENTREPRISES MISES EN CAUSE
9. Les entreprises visées par la saisissante sont celles établies sur le marché de l'appareillage électrique résidentiel.
10. Les produits visés par les demandes de la saisissante sont plus particulièrement les matériels électriques basse tension, comprenant les équipements situés en aval du branchement aux réseaux de distribution électrique, et plus précisément les produits constituant des blocs multiprises électriques domestiques, communément appelés multiprises, vendus notamment par les grandes surfaces de bricolage et les grandes surfaces alimentaires. Ces produits (ensemble de prises regroupées dans un seul bloc) sont définis par la norme NF C 61-314 relative aux prises de courant pour usages domestiques et analogues.
11. Les entreprises mises en cause par la saisissante sont les sociétés Legrand France (située à Limoges 87 000), Schneider Electric (92 500 Rueil Malmaison), ABB France (91 978 Courtaboeuf), L'Ebenoid (69 808 Saint Priest), GE Power Controls France (groupe General Electric, 93 290 Tremblay en France), Hager Controls (97 210 Obernai), Siemens France Holding (93 200 Saint Denis), Debflex (80 210 Feuquières en Vimeu), Brennenstulh (67 460 Souffenlweyersheim).
E. LES PRATIQUES DÉNONCÉES
12. La société Centr'Halles indique dans sa saisine être persuadée " que dès que le produit aura été mis sur le marché, la demande sera très importante et nous craignons de ne pas avoir les capacités immédiates et rapides de fournir toute la demande du marché en même temps " (cote 8).
13. Elle a donc envoyé entre mai 2010 et août 2011 plusieurs courriers aux fabricants d'appareillage électrique résidentiel précédemment cités, dans lesquels étaient proposés :
- soit d'acheter des sous-licences d'exploitation du brevet. Une proposition d'achat de licence auprès des fabricants avait déjà eu lieu en 2001, année de dépôt du brevet, par les deux auteurs de l'invention, sans plus de succès, les entreprises sollicitées n'étant vraisemblablement pas intéressées par ce brevet ;
- soit de réaliser une multiprise comportant une fonction de patin (suivant le même brevet), en fabricant une multiprise incorporant le patin ou en fabricant un patin qui puisse s'adapter aux modèles de multiprises électriques déjà existantes. Cette demande de fabrication était faite sous la forme d'une OEM (Original Equipment Manufacturer).
14. Aucune issue commerciale favorable de la part des fabricants sollicités n'a été reçue par la société Centr'Halles, s'agissant aussi bien de la demande de sous-licence que de la demande de fabrication.
15. Dans ce contexte, la saisissante dénonce des refus de vente constitutifs d'un abus de position dominante individuelle et collective pour chacune des entreprises fabricants mis en cause citées au paragraphe 11 ainsi que d'un abus de l'état de dépendance économique dans lequel se trouverait la société Centr'Halles.
16. Parmi toutes les sociétés visées par la saisine, cette dernière cite plus particulièrement la société Legrand, dont elle estime qu'elle possède une position dominante en France sur le marché de la fabrication d'appareillage électrique résidentiel, avec une part de marché de 90 % (cote 3902). Cette société abuserait de sa position dominante en refusant d'accepter l'exploitation de la sous-licence de brevet ou la fabrication dudit produit visé par le brevet, tel que proposé par la société Centr'Halles.
17. La saisissante met également en cause le groupe Kaifeng, qui serait une entreprise commune établie en Chine par l'ensemble des sociétés visées dans la saisine et citées au paragraphe 11, qui en seraient actionnaires. Ce groupe fabriquerait la plupart des multiprises électriques vendues en France, dont 70% seraient selon la saisissante importées de Chine.
18. Elle avance l'existence d'une entente caractérisée entre fabricants du secteur, par les refus systématiques de chacun d'entre eux d'entrer en relation commerciale avec elle, refus destinés à faire obstacle à l'entrée sur le marché du produit conçu par l'invention et protégé par le brevet.
19. Elle indique à cet égard que " si nous avions obtenu une offre de vente du produit demandé au même titre que d'autres clients distributeurs, et importateurs, ou marques distributeurs, le fait que ce produit soit innovant et à très faible coût de production (quelques 10 de centimes de dollars de plus) aurait déstabilisé le réseau de distribution en France et en Europe des fabricants mondiaux associés actionnaires du principal fabricant de multiprises électriques en chine, KAIFENG group ".
20. Chacune des pratiques dénoncées auraient pour objet et pour effet anticoncurrentiel d'empêcher, restreindre et fausser le jeu de la concurrence sur le " marché de la fabrication, la vente, l'achat de matériel électrique basse tension, (...) plus précisément les multiprises électriques conformes à la norme française NF C 61 314 et ou certifiées NF C 61 314, compatibles CEE7 SCHUKO et européenne et des multiprises électriques avec ou sans la fonction de patin breveté ".
F. LES MESURES CONSERVATOIRES DEMANDÉES
21. Faisant état de ses difficultés, la société Centr'Halles demande également que les mesures conservatoires ci-après soient prises :
- " suspendre toutes les pratiques anticoncurrentielles, à savoir le refus de vente systématique et discriminatoire des fabricants ;
- que chaque fabricant propose une offre sur mesure de vente en gros pour le produit demandé, avec des conditions générales de vente détaillées, en fonction des quantités achetées, et notamment des offres de leurs filiales en Chine qui fabriquent des multiprises à bas prix ;
- avoir des échantillons de multiprise comportant la fonction de patin breveté pour vérifier la qualité des produits en fonction des offres proposées ".
II. Discussion
22. En application de l'article L. 462-8, alinéas 1 et 2, du Code de commerce, " l'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence. Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ".
23. Par ailleurs, l'article R. 464-1 du Code de commerce énonce que " la demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de la concurrence ". Une demande de mesures conservatoires ne peut donc être examinée que si la saisine au fond n'est pas rejetée.
A. SUR LA PROCÉDURE
24. Dans une note en délibéré en date du 8 mars 2013, la société Centr'Halles demande à ce que soit prononcée la nullité de la séance du 5 mars 2013, en ce qu'elle serait non conforme à la loi ainsi qu'aux articles 37 et 45 du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence. À cet égard, la saisissante soutient en substance que l'Autorité ne peut valablement délibérer que si elle comprend au moins huit membres lorsqu'elle siège en formation plénière et au moins trois membres lorsqu'elle siège en commission permanente ou en section et que la possibilité pour le président ou un vice-président désigné par lui de statuer seul en application des articles L. 462-8 et L. 464-2 à L. 464-6 du Code de commerce est limitée aux faits dont l'Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre en application du quatrième alinéa de l'article L. 464-9.
25. Elle avance également que ses droits de défense ont été atteints, compte tenu du caractère oral du rapport et de l'impossibilité pour elle d'y répondre par écrit, alors que son contenu n'a été connu que lors de la séance.
26. Sur le premier point, l'article L. 461-3 du Code de commerce prévoit :
" L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents.
Les formations de l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l'autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues à l'article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont l'Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre en application du quatrième alinéa de l'article L. 464-9. Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5 ".
27. La saisissante fait une lecture incomplète et erronée tant de l'article L. 461-3 du Code de commerce que du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence. Tout d'abord, il convient de relever que la loi prévoit deux hypothèses : la prise de décision en formation, d'une part, et la prise de décision par le président ou un vice-président désigné par lui, d'autre part. C'est également ce qui ressort de l'article 37 du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence, dont la saisissante ne cite dans sa note en délibéré que le premier alinéa. La loi ne renvoie au règlement intérieur pour fixer le quorum minimum que dans la première hypothèse, la question d'un quorum étant sans objet lorsque la décision est prise par le président ou un vice-président seul.
28. Ensuite, et contrairement à ce que semble soutenir la saisissante, l'application du 4ème alinéa de l'article L. 461-3 aux décisions prévues à l'article L. 462-8 n'est pas limitée aux " faits dont l'Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre en application du quatrième alinéa de l'article L. 464-9 ". Cette exigence s'applique uniquement pour la prise des décisions prévues aux articles L. 464-2 à L. 464-6.
29. En l'espèce, il a été fait application du 4ème alinéa de l'article L. 461-3 par décision du 1er mars 2013. La séance du 5 mars 2013 a été organisée sur la base d'une proposition des services d'instruction de faire application de l'article L. 462-8. L'Autorité de la concurrence fait effectivement application, dans la présente décision, de cet article et conclut au rejet pour manque d'éléments suffisamment probants.
30. Dès lors, le premier argument de la saisissante doit être rejeté.
31. Sur le second point, il ne fait pas de doute, ainsi que l'a notamment rappelé le Conseil de la concurrence dans la décision n° 08-D-16 du 3 juillet 2008, " qu'en application du principe du contradictoire qui régit, aux termes de l'article L. 463-1 du Code de commerce, l'instruction et la procédure devant le Conseil de la concurrence, la partie saisissante doit, avant toute décision d'irrecevabilité, être mise à même de s'expliquer sur les critiques pouvant être formulées à l'encontre de sa saisine, comme l'a affirmé la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 mars 1988. Ceci entraîne, qu'en tout état de cause, les débats devant le Conseil, à l'issue desquels le Conseil aurait éventuellement pu prononcer l'irrecevabilité de la saisine, n'auraient pu être valablement tenus sans qu'aient été régulièrement convoqués et invités à s'exprimer les dirigeants ayant saisi le Conseil de la concurrence ".
32. Il convient à cet égard de rappeler que la saisine était assortie de demandes de mesures conservatoires et qu'en pareil cas il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'aucun rapport écrit n'est nécessaire et qu'un rapport oral, débattu contradictoirement lors de la séance, suffit pour satisfaire aux exigences du contradictoire, dont le respect doit s'apprécier au regard de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 464-1 (arrêt du 4 février 1997).
33. En l'espèce, la société saisissante a été régulièrement convoquée en séance et a été informée à cette occasion de la proposition qui serait faite par les services d'instruction de faire application de l'article L. 462-8. En séance, à l'issue de l'exposé des services d'instruction, elle a eu l'opportunité de faire connaître sa position. Elle a enfin produit une note en délibéré dont la présente décision tient également compte.
34. Dès lors, le second argument de la saisissante doit également être rejeté.
B. SUR LES REFUS DE VENTE DENONCÉES
35. Les faits mis en avant par la saisissante concernent des demandes auprès de différents fabricants du secteur de l'appareillage électrique résidentiel, non satisfaites. La société Centr'Halles a tenu à préciser, dans sa note en délibéré du 8 mars 2013, le point suivant : " Comme indiqué oralement lors de cette séance, la société Centr'Halles n'est pas concurrente des entreprises mises en cause, puisque (...) la société Centr'Halles est un grossiste importateur qui commercialise des produits achetés à des fabricants, que les entreprises mises en cause sont des fabricants d'appareillage électrique ".
36. La saisissante assimile l'absence de réponses favorables à sa sollicitation pour élaborer un produit en conformité avec le brevet dont elle a la charge à des refus de vente de la part des fabricants, constitutifs d'un abus de position dominante de la part de la société Legrand et d'un abus de position dominante collective de la part de l'ensemble des fabricants cités. Ces refus de vente constitueraient également une entente, par le parallélisme du comportement des fabricants, d'une part, et sous couvert de liens dans une société commune située en Chine, d'autre part, visant à bloquer l'exploitation du brevet publié sous le numéro 2 823 607 pour lequel la société saisissante détient une licence d'exploitation.
37. Dans ses orientations sur les priorités retenues pour l'application de l'article 102 du TFUE, la Commission européenne indique qu'elle " part du principe que, d'une manière générale, une entreprise, qu'elle soit ou non dominante, devrait avoir le droit de choisir ses partenaires commerciaux et de disposer librement de ses biens ". Elle estime également que " l'imposition d'une obligation de fourniture à l'entreprise dominante peut dissuader les entreprises d'investir et d'innover et, partant, léser les consommateurs. Le fait de savoir qu'une obligation de fourniture peut leur être imposée contre leur gré pourrait conduire des entreprises dominantes - ou des entreprises escomptant le devenir - à ne pas investir ou à moins investir dans l'activité en question. De même, des concurrents pourraient être tentés de profiter gratuitement des investissements réalisés par l'entreprise dominante au lieu d'investir eux-mêmes. Aucune de ces conséquences ne serait, à long terme, dans l'intérêt des consommateurs ".
38. La Commission indique néanmoins que " généralement, des problèmes de concurrence se posent lorsque l'entreprise dominante concurrence sur le marché " en aval " l'acheteur qu'elle refuse d'approvisionner ". De telles questions se rencontrent souvent en présence d'une facilité essentielle, dont l'accès est indispensable pour exercer une activité concurrente sur un marché aval. De manière plus large, dans sa décision n° 10-D-09 du 9 mars 2010, l'Autorité a rappelé que dans certaines circonstances, "le fait pour les propriétaires ou gestionnaires d'un équipement qui leur donne une position particulière en tant qu'offreur sur le marché, de refuser l'accès ou de donner un accès discriminatoire à cet équipement, constitue un abus de position dominante sans qu'il soit utile d'invoquer la théorie des facilités essentielles ".
39. En l'espèce, et en premier lieu, le fait même que la saisissante ait contacté plusieurs fabricants différents démontre qu'aucun de ces fabricants ne détient une facilité essentielle et serait un point de passage obligé pour se fournir en multiprise, avec ou sans fonction de patin. À cet égard, le fait que Legrand puisse être en position dominante sur le marché concerné n'emporte pas pour conséquence qu'elle détiendrait une facilité essentielle, dès lors que des modes alternatifs d'approvisionnement en appareillage électrique existent. Par ailleurs, la saisissante n'apporte aucun élément, structurel ou comportemental, pouvant appuyer son argument selon lequel l'ensemble des fabricants seraient en situation de position dominante collective. Elle n'explique pas non plus en quoi il lui serait impossible de faire produire son patin directement, soit auprès des fournisseurs chinois dont elle estime qu'ils représentent la principale source d'approvisionnement des fabricants opérant en France, soit auprès d'une usine française, même si, dans ce cas, le prix de fabrication serait vraisemblablement plus élevé.
40. En deuxième lieu, les refus opposés par les fabricants ne peuvent être considérés comme des refus de vente abusifs. En effet, les demandes effectuées ne sont pas des commandes faites aux fabricants pour l'obtention d'un produit figurant sur leurs catalogues ou entrant dans les possibilités de personnalisation qu'offrent plusieurs fabricants. Elles consistent en une sollicitation pour réaliser un produit n'existant encore pas sur le marché et nécessitant de se plier aux exigences d'un brevet dont ils ne sont pas propriétaires. En somme, la saisissante espère recourir aux fabricants en leur faisant supporter le coût et le risque liés à la conception et à la production du produit demandé, tout en les forçant à respecter (et, le cas échéant, rémunérer) le brevet dont elle a la licence. On notera d'ailleurs que si la saisissante mentionne que la réalisation de son invention en un produit fini doit pouvoir s'effectuer à un coût jugé très faible, elle ne souhaite pas pour autant prendre à sa charge sa production. Dans ces conditions, la non-acceptation par les fabricants de la proposition de Centr'Halles ne peut être analysée comme un refus de vente.
41. En troisième lieu, s'agissant de la discrimination, il convient de relever, au surplus de ce qui a déjà été indiqué aux paragraphes précédents, que la société Centr'Halles se borne, tout d'abord, à lister les différents modes de personnalisation proposés par les fabricants et en présume que, s'ils le voulaient, ceux-ci pourraient sans difficulté réaliser un produit nouveau conforme à sa demande, alors même que cette demande n'entre pas dans les types d'adaptation ou de personnalisation proposés. L'argumentation de la saisissante repose également sur l'idée que les fabricants auraient la possibilité de mettre en place des formes de partenariat afin de proposer à leurs distributeurs des produits sur mesure, dits " EOM " ou " EDM " selon qu'il s'agisse de l'adaptation d'un produit existant ou d'un nouveau produit, par l'intermédiaire de leur entreprise commune le groupe Kaifeng : " Puisqu'il est certain que la plupart des fabricants mis en cause, pour une grande partie importe les multiprises de Chine fabriquées par une filiale du groupe KAIFENG, que celui-ci propose dans son catalogue des services sur mesure EOM et EDM. (...) Que par conséquent, les fabricants mis en cause et qui sont les fondateurs du groupe KAIFENG, n'auraient pas dû avoir d'obstacles pour proposer à la société Centr'Halles des produit sur mesure déjà existants en OEM, puisque la plupart des sociétés mises en cause se fournissent auprès de leurs filiales, le groupe KAIFENG, pour une partie des importations de multiprises électriques domestiques NF , et qui propose des services sur mesure EOM et EDM, comme le confirme son catalogue ".
42. Néanmoins, comme indiqué ci-après, le lien entre les fabricants cités et le groupe Kaifeng n'est pas établi, de même que ne sont pas étayées les allégations selon lesquelles certaines sociétés du groupe Kaifeng seraient des filiales des fabricants opérant en France.
43. En quatrième lieu, et s'agissant d'une éventuelle entente, il convient tout d'abord de relever qu'un simple parallélisme de comportements ne suffit pas à lui seul à démontrer l'existence d'une entente anticoncurrentielle. En effet, ce parallélisme peut résulter de la mise en œuvre de stratégies autonomes et de décisions identiques dues non pas à une entente, mais au comportement naturel d'entreprises agissant sur un même marché et dans un même contexte. Or, pour les raisons déjà évoquées, les fabricants sollicités demeurent libres de prendre à leur charge ou non la proposition faite par Centr'Halles, dans le cadre de leur propre stratégie commerciale et industrielle. Le fait qu'aucun n'ait donné suite pourrait d'ailleurs démontrer que l'avis unanime des professionnels du secteur est négatif quant à l'intérêt pour eux de l'invention que Centr'Halles veut produire et distribuer. Dans ce contexte, l'absence d'acceptation, loin d'être une preuve d'une quelconque pratique anticoncurrentielle, pourrait au contraire démontrer que les fabricants se comportent de manière rationnelle et prudente.
44. Enfin, en cinquième lieu, aucun des éléments mis en avant par la saisissante concernant le groupe Kaifeng n'est de nature à étayer les allégations selon lesquelles il s'agirait en réalité d'une entreprise commune à tous les fabricants de produits électriques et dont l'objet serait anticoncurrentiel. Les éléments apportés se limitent en effet à des certificats de conformité, qui nécessitent que soit indiquée l'usine de fabrication. Ces documents attestent uniquement, d'une part, qu'un grand nombre des prises électriques (de même qu'un grand nombre d'autres produits, dans tous les secteurs) sont fabriquées en Chine et, d'autre part, que plusieurs des usines produisant des prises électriques semblent appartenir au même groupe industriel chinois. À l'inverse, aucun élément probant quant à un actionnariat d'un ou plusieurs des fabricants d'appareillage électrique n'a été apporté.
45. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'une situation de marché particulière pouvant rendre ce comportement anticoncurrentiel, un fabricant est en droit de choisir les produits qu'il entend concevoir et produire et qu'en l'espèce, aucun des faits mis en avant dans la saisine n'est étayé d'éléments suffisants pour caractériser l'existence d'un abus de position dominante ou d'une entente.
46. Dès lors, la saisine au fond doit être rejetée, en application de l'article L. 462-8 du Code de commerce, de même que la demande de mesures conservatoires qui en est l'accessoire.
DÉCISION
Article 1er : La saisine au fond enregistrée sous le numéro 12/0032F est rejetée.
Article 2 : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro 12/0033M est rejetée.