CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 4 avril 2013, n° 11-21083
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Henry
Défendeur :
Cinécim Vidéocim (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Pomonti, Michel-Amsellem
Avocats :
Mes Olivier, Vanchet, Couturier
Faits constants et procédure
La société Cinecim Videocim, ci-après dénommée Cinecim, est spécialisée dans le domaine de l'audiovisuel. Madame Henry épouse Pouleau (Mme Henry), qui a exercé des fonctions commerciales au sein de prestataires audiovisuels, a proposé ses services à cette société.
Les parties ont collaboré ensemble à compter de mars 2002, la mission de Madame Henry consistant à rechercher des entreprises susceptibles d'être intéressées par l'activité ou les produits de la société Cinecim.
En échange de ses services, Madame Henry a perçu une rémunération composée d'une partie fixe et d'une commission sur le chiffre d'affaires réalisé, outre le remboursement de ses notes de frais.
Des difficultés se sont élevées entre les parties au début de l'année 2008, notamment au sujet des pièces comptables, Madame Henry soutenant que la société Cinecim ne lui aurait pas communiqué les documents comptables permettant de calculer son droit à commission qu'elle lui réclamait, alors que la défenderesse le conteste.
C'est dans ces conditions que Madame Henry a notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2008 à la société Cinecim sa prise d'acte de la rupture du contrat.
Les parties s'opposent sur l'imputabilité de la rupture, les conditions et les conséquences de celle-ci.
Madame Henry a fait assigner la société Cinecim devant le juge des référés en paiement d'honoraires et commissions ainsi que d'une indemnité de rupture. Par ordonnance du 1er avril 2009, le juge des référés a jugé que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte du 29 décembre 2010, Madame Henry a fait assigner la société Cinecim devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner au paiement des reliquats de commissions et d'une indemnité de rupture du contrat.
Par un jugement du 27 octobre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Madame Henry de toutes ses demandes,
- condamné Madame Henry à payer à la société Cinecim la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2011 par Madame Henry à l'encontre du jugement.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 20 juin 2012, par lesquelles Madame Henry demande à la cour de :
- infirmer en tous points la décision dont appel et statuant à nouveau,
- dire et juger que le contrat liant Madame Henry à la société Cinecim est un contrat d'agent commercial,
- dire et juger que ledit contrat a été rompu par la faute de la société Cinecim qui n'a pas communiqué loyalement à Madame Henry les documents comptables et éléments lui permettant de liquider ses droits à commissions,
- condamner en conséquence la société Cinecim à verser à Madame Henry :
. au titre des commissions, la somme de 6 644,70 euros HT augmenté de la TVA au taux de 19,6 %,
. au titre de l'indemnité de rupture par application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, la somme de 49 649,30 euros,
. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5 000 euros.
Madame Henry soutient que la demande indemnitaire qu'elle formule en cause d'appel n'est pas une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle formulée en première instance, seul le fondement juridique diffère.
Elle considère, par ailleurs, que le contrat conclu entre les parties le 15 mars 2002 est un contrat d'agent commercial, et, en tout état de cause, que les missions qui lui ont été confiées sont celles d'un agent commercial. Elle estime, par conséquent, pouvoir bénéficier du statut d'ordre public d'agent commercial.
Madame Henry fait en outre valoir que les indemnités de rupture lui sont dues, peu important que l'on retienne le fait qu'elle ait voulu faire valoir ses droits à la retraite ou qu'elle ait pris l'initiative de la rupture, dès lors que celle-ci résulte de circonstances imputables au mandant, la société Cinecim n'ayant pas respecté son obligation de loyauté ni son devoir d'information en ne communiquant pas les éléments lui permettant de calculer ses commissions.
Madame Henry estime enfin que la société Cinecim doit lui payer un reliquat de commissions correspondant au différentiel entre le chiffre d'affaires réel et le chiffre d'affaires communiqué.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 30 mars 2012, par lesquelles la société Cinecim demande à la cour de :
- recevoir la société Cinecim en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- constater que les demandes formulées par Madame Henry en causes d'appel sont nouvelles,
En conséquence,
- débouter Madame Henry de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- constater que Madame Henry exerçait son activité en qualité de conseil en communication et relations extérieures,
- débouter Madame Henry de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame Henry à verser à la société Cinecim la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Cinecim soutient que la demande de Madame Henry est irrecevable puisqu'elle a un autre fondement juridique que celui soulevé en première instance : elle n'avait en effet jamais sollicité en première instance la requalification de sa relation contractuelle et le statut protecteur d'agent commercial.
La société Cinecim fait par ailleurs valoir qu'elle ne doit pas de commissions à Madame Henry étant donné que, d'une part, cette dernière n'a pas communiqué les notes d'honoraires correspondant à sa demande et que, d'autre part, elle n'apporte pas la preuve du montant réclamé.
La société Cinecim estime, également, que Madame Henry ne peut pas revendiquer le bénéfice d'une indemnité compensant l'exclusivité consentie à son bénéfice, dès lors que cette exclusivité résultait du statut professionnel que l'appelante a choisi dès le début de la collaboration, à savoir le statut de conseil pour les affaires et la gestion.
En tout état de cause elle affirme ne pas avoir demandé d'exclusivité à Madame Henry et que les revendications de celle-ci ne sont fondées sur aucune disposition contractuelle.
LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur l'existence de demandes nouvelles en appel :
La société Cinecim soutient que Mme Henry sollicite pour la première fois en cause d'appel la requalification de la relation contractuelle ayant existé entre les parties en contrat d'agent commercial, cette demande étant irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile.
Cependant, en application de l'article 565 du même code, "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent".
Or, en l'espèce, Mme Henry sollicite, comme en première instance, le paiement de commissions et d'une indemnité de rupture du contrat, seul le fondement juridique de ces demandes étant modifié puisqu'elles sont fondées sur le bénéfice du statut d'agent commercial revendiqué par Mme Henry devant la cour.
En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer les demandes de Mme Henry en cause d'appel irrecevables.
Sur la nature du contrat liant les parties :
Les parties sont d'accord pour dire qu'il n'existe aucun contrat signé entre elles et il est constant que Mme Henry a effectivement travaillé pour le compte de la société Cinecim de mars 2002 au 26 novembre 2008, date à laquelle elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception, pris acte de la rupture du contrat.
Il résulte en effet de la pièce n° 5 produite par la société Cinecim que les parties et leurs conseils respectifs ont échangé de nombreux projets de contrat durant les premiers mois de collaboration mais qu'aucun accord définitif n'a pu être conclu, de sorte que Mme Henry ne peut se référer à aucun contrat écrit pour établir la nature du contrat liant les parties.
Aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce : "l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale."
Or, s'il n'est pas contestable que Mme Henry a exercé son activité pour la société Cinecim à titre de profession indépendante, elle ne démontre pas qu'elle était chargée de négocier et de conclure des contrats au nom et pour le compte de cette société.
Elle est intervenue pour le compte de la société Cinecim en tant que prestataire indépendant, sous la forme d'un cabinet de conseil, sous le statut libéral de "conseil en communication et relations extérieures", comme le mentionne son papier à entête. Ce statut résulte également de son inscription depuis le mois de septembre 2000 au Répertoire National des Entreprises sous l'appellation de "Conseil pour les affaires et gestion". Il correspond au statut légal de Conseiller en relations publiques défini par l'arrêté ministériel du 23 octobre 1964.
Sa mission consistait à rechercher des entreprises susceptibles d'être intéressées par l'activité ou les produits de la société Cinecim. Par contre, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'elle ait été mandatée pour négocier des contrats entre cette dernière et ses clients. Il n'existe manifestement aucune clientèle commune.
Dans le cadre de son activité, elle présentait périodiquement des notes d'honoraires comportant une partie fixe et une partie variable, déterminée en fonction du chiffre d'affaires généré par son activité, ainsi que des demandes de remboursement de frais de mission. Mais l'existence de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé n'est pas une particularité du contrat d'agent commercial et existe dans d'autres relations commerciales.
Force est de constater que dans l'importante correspondance qui a été échangée entre les parties entre février 2008 et mai 2009, dont de nombreux courriers émanant de l'avocat de Mme Henry, le statut d'agent commercial n'a à aucun moment été revendiqué par cette dernière. Au contraire, dans le courrier du 4 février 2008 notamment, elle fait état de son départ en tant que "consultante de Cinécim".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme Henry n'établit pas qu'elle a agi pour le compte de la société Cinecim en qualité d'agent commercial.
Sur la rupture des relations contractuelles entre les parties :
Il a été relevé ci-dessus que Mme Henry ne pouvait se prévaloir du statut d'agent commercial pour réclamer une indemnité de rupture.
Mme Henry ne peut pas plus se prévaloir du fait que, de 2002 à 2008, elle ne travaillait que pour le compte de la société Cinecim et qu'il existait donc une exclusivité à son profit qui justifiait, en contrepartie, le versement d'une indemnité de rupture alors que cette exclusivité ne résulte pas d'une demande de la société Cinecim, mais ne pourrait découler que de son statut de "conseiller en relations publiques", qui lui interdisait toute activité susceptible de concurrencer la société représentée et l'obligeait, de fait, à une exclusivité, en application de l'article 3 §1 4e alinéa du Code de déontologie de la Fédération française des relations publiques, ce qui a pour conséquence qu'elle ne saurait prétendre, sauf accord écrit entre les parties, à une indemnité en raison de cette exclusivité.
Mme Henry fait cependant justement état d'un accord entre les parties sur une indemnité de rupture de 25 000 euro qui résulte d'un courrier qu'elle a adressé à la société Cinecim le 4 février 2008 dont les termes ont, selon elle, été acceptés par cette dernière.
Ce courrier adressé à Catherine Meric-Cinecim est ainsi rédigé :
J'ai déjà évoqué avec toi et Catherine Philippe, les conditions de mon départ prévu fin 2008, en tant que consultante de Cinecim.
Afin de "finaliser" mon contrat, et après avoir pris contact auprès des organismes gestionnaires, et sur les conseils de mon avocat, les dispositions de mon départ pourraient être les suivantes, conformément aux discussions que nous avons eues.
- A mon départ, la somme de 25 000 euros (en accord lors de notre dernier entretien)
- Une commission de 10 % sur mon CA de l'année de cessation d'activité, au lieu des 8 % sur deux ans comme vous me l'aviez proposé.
Dans ce courrier, Mme Henry se plaint également de n'avoir aucune idée du montant de ses "commissions sur les voice-over et encore moins sur TF1", raison pour laquelle elle souhaite "très prochainement avoir une réponse sur le chiffre d'affaires TF1 ainsi que ton accord sur les modalités de ma cessation d'activité".
A la fin de cette lettre, en page 2, figure la mention manuscrite "Commission sur TF1 - 1 %" avec le paraphe MP (pour Micheline Henry) puis, après la signature du courrier par Mme Henry, les mentions manuscrites portées par chacune des parties "Bon pour accord, le 11 mars 2008" suivies de leurs signatures respectives.
C'est à tort que le tribunal a considéré que ces mentions ne pouvaient concerner que la commission sur TF1 alors qu'il s'agissait manifestement pour les deux parties d'entériner un accord sur la fin de la collaboration de Mme Henry programmée pour le 31 décembre 2008. Si tel n'avait pas été le cas, la mention "Bon pour accord" aurait été placée immédiatement sous l'indication de la commission et non en fin de lettre et le paraphe de Mme Henry à côté de la mention relative à la commission TF1 aurait été inutile.
En outre, si un accord n'avait pas été trouvé entre les parties le 11 mars 2008, Mme Henry aurait à nouveau écrit à la société Cinecim pour avoir des réponses à ses propositions alors qu'il n'y a plus eu d'échanges de courriers entre les parties, qui ont continué à travailler ensemble, jusqu'à la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2008 par laquelle elle confirmait sa cessation d'activité pour le 1er janvier 2009 et indiquait : "je vous rappelle les termes de ma lettre du 4 février 2008 approuvée et signée par vous-même le 11 mars 2008, prévoyant :
- un montant de 10 % de commissions sur le CA HT de l'exercice 2008
- un montant de 1 % de commissions sur le chiffre d'affaires HT des prestations pour TF1
- un montant forfaitaire de 25 000 euros HT."
Or, ni dans sa réponse en date du 17 décembre 2008, ni dans ses courriers ultérieurs, la société Cinecim n'a contesté avoir approuvé l'accord du 11 mars 2008 dont les termes sont rappelés ci-dessus. Si, effectivement, la société Cinecim conteste devoir l'indemnité de rupture de 25 000 euro, c'est uniquement au motif que la rupture est à l'initiative de Mme Henry et que donc cette exigence financière est dépourvue de cause et de contrepartie.
Il est en conséquence établi que la société Cinecim, qui a accepté le départ de Mme Henry au 31 décembre 2008, lui doit une indemnité conventionnelle de rupture de 25 000 euro conformément à son engagement écrit du 11 mars 2008. S'agissant d'une indemnité, elle n'a pas à être allouée hors taxe, ce qui n'était d'ailleurs pas prévu dans l'accord susvisé.
Sur les commissions réclamées par Mme Henry :
Mme Henry n'a présenté sur ce point en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Le montant qui est réclamé à hauteur de 6 644,70 euro HT, soit 7 947,06 euro TTC, correspond selon une facture du 15 octobre 2009 à des "Activités DVD Dub Digital" dont Mme Henry avait la charge mais les montants avancés sont formellement contestés par la société Cinecim et ne résultent pas d'éléments comptables mais seulement de tableaux récapitulatifs dressés sur la seule base de documents, qui ne constituent pas des pièces comptables, ou de déclarations de certains clients. Il ne saurait être tenu compte du rapport non contradictoire établi par un cabinet d'expertise comptable qui se contente de présenter les écarts entre les chiffres avancés par Mme Henry et les pièces comptables produites par la société Cinecim. Ce tableau ne constitue en aucun cas une pièce justificative et, en tout état de cause, les montants qui y figurent ne correspondent pas à ceux de la facture du 15 octobre 2009.
En définitive, Mme Henry ne rapporte pas la preuve qu'il lui serait dû d'autres montants que ceux d'ores et déjà versés par la société Cinecim à hauteur de 19 256,85 euro le 24 mai 2009. Il convient cependant de donner acte à la société Cinecim de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 3 774,34 euro à Mme Henry au titre d'un reliquat de TVA et qu'elle s'engage à lui verser cette somme à réception de la note d'honoraires correspondante.
Le jugement dont appel doit donc être infirmé, sauf en ce qu'il a débouté Mme Henry de sa demande en paiement de commissions.
L'équité commande d'allouer à Mme Henry une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : Et, adoptant ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à déclarer les demandes de Mme Henry en cause d'appel irrecevables, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme Henry de sa demande en paiement de commissions, Statuant à nouveau, Deboute Mme Henry de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que le contrat liant les parties était un contrat d'agent commercial, Condamne la société Cenecim Videocim à verser à Mme Henry la somme de 25 000 euro à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, Donne Acte à la société Cinecim Videocim de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 3 774,34 euro à Mme Henry au titre d'un reliquat de TVA et de ce qu'elle s'engage à lui verser cette somme à réception de la note d'honoraires correspondante, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Condamne la société Cenecim Videocim à verser à Mme Henry la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Cenecim Videocim aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.