Livv
Décisions

CA Rouen, ch. corr., 28 février 2013, n° 12-00515

ROUEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministère public, Association UFC Que Choisir, Direction départementale de la protection des populations de Seine-Maritime

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubry

Conseillers :

Mme Martin, M. Schricke

Avocats :

Mes Gacouin, Roy, Kersual

CA Rouen n° 12-00515

28 février 2013

Rappel de la procédure :

A la requête du Ministère public, la société X a été citée directement devant le Tribunal correctionnel de Rouen siégeant le 30 mars 2012, par actes d'huissier de justice remis à personne habilitée à le recevoir les 21 février 2012 et 29 février 2012.

La société X, par son organe ou représentant agissant pour son compte, était prévenue de s'être :

1°) à Mont-Saint-Aignan, courant 2007, notamment les 1er mars et 25 septembre 2007, à Tourville-la-Rivière, courant 2007, notamment les 21 avril et 18 septembre 2007, et à Barentin, courant 2006, notamment les 19 octobre et 9 novembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur le prix, le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix, et la portée des engagements pris par l'annonceur, en l'espèce en annonçant sur les emballages de produits mis en vente la gratuité d'une quantité déterminée de produits, alors que :

- soit il n'existe aucun prix de référence la justifiant,

- soit que le prix de vente est plus élevé que ce qu'il devrait être compte tenu de l'offre, selon une liste de produits relevés en page 4,5 et 6 du procès-verbal 2007/204 de la direction départementale de protection des populations de Seine-Maritime en date du 7 décembre 2007 pour le magasin Carrefour de Mont-Saint-Aignan, en page trois, 4,5 et six du procès-verbal 2007/195 du même jour pour le magasin Carrefour Tourville-la-Rivière, en page quatre et cinq du procès-verbal 2007/0 18 en date du 22 janvier 2007 pour le magasin Carrefour de Barentin,

2°) à Mont Saint-Aignan, courant 2009, notamment le 24 septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur, portant sur le prix, le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix, et la portée des engagements pris par l'annonceur, en l'espèce, en annonçant sur les emballages de produits mis en vente, la gratuité d'une quantité déterminée de produits alors que :

- soit, il n'existe aucun prix de référence la justifiant :

- soit, le prix de vente est plus élevé que ce qu'il devrait être compte tenu de l'offre.

selon la liste des produits relevés en pages 4 et 5 du procès-verbal de la Direction départementale de protection des populations de Seine-Maritime en date du 23 février 2010,

faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, 121-1-1, 121-4, 121-5, 121-6, L. 213-1, L. 213-6 du Code de la consommation, 121-2, 131-37 à 131-39-1 du Code pénal.

Le jugement :

Par jugement contradictoire en date du 27 avril 2012 faisant suite à l'audience tenue le 30 mars 2012, le Tribunal de grande instance de Rouen a :

- sur l'action publique :

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré la société X coupable des faits reprochés,

* condamné la société X au paiement d'une amende de 100 000 €,

* ordonné la publication du jugement par extrait de la décision dans le journal Paris-Normandie édition Rouen et le journal "les Échos" aux frais de la société X,

- sur l'action civile :

* reçu l'association UFC Que Choisir en sa constitution de partie civile,

* déclaré la société X responsable des préjudices subis par la partie civile,

* condamné la société X à payer à l'association UFC Que Choisir la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, et la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- dit n'y avoir lieu à affichage du jugement sur les portes des magasins concernés.

Les appels :

Par déclarations reçues au greffe du Tribunal de grande instance de Rouen

- les 4 et 7 mai 2012, la société X représentée par son avocat a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement,

- le 4 mai 2012, le Ministère public a déclaré former appel incident,

- le 7 mai 2012, l'association UFC Que Choisir représentée par son avocat a déclaré interjeter appel des dispositions civiles du jugement.

La décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme :

Les parties ont été citées à comparaître devant la cour siégeant le 24 janvier 2013, par actes d'huissier de justice délivrés le 9 juillet 2012 pour la société prévenue, le 20 juillet 2012 pour l'association UFC Que Choisir, et le 23 juillet 2012 pour la Direction départementale de la protection des populations de Seine-Maritime, partie intervenante.

A l'audience, la société prévenue et l'association UFC Que Choisir sont représentées par leur avocat ; la partie intervenante comparaît en la personne de son représentant légal,

Il sera donc statué par arrêt contradictoire,

Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu, la partie civile et le procureur de la République dans les formes et les délais des articles 498 et suivants du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables.

Conformément à son courrier, l'avocat de la société X déclare vouloir se désister de son appel.

Le Ministère public déclare se désister de son appel incident.

Au fond :

Prenant acte des désistements d'appel principal et incident de la part de la société prévenue et du Ministère public, la cour constate que les dispositions pénales du jugement rendu le 27 avril 2012 par le Tribunal correctionnel de Rouen, sont devenues définitives.

La cour demeure cependant saisie de l'appel formé par l'association UFC Que Choisir sur les dispositions civiles.

La partie civile développe oralement des conclusions écrites remise à la cour, tendant à la condamnation de la société X à lui payer la somme de 50 000 € au titre du préjudice collectif subi par les consommateurs, ainsi que la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

L'avocat de la société prévenue est entendu en ses observations.

En sa qualité d'association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association UFC Que Choisir doit être confirmée s'agissant de faits portant directement préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs.

Les faits de publicité mensongère définitivement établis à la charge de la société X sur une grande échelle, et pendant plusieurs années en dépit de procès-verbaux successifs, ont incontestablement porté préjudice à l'intérêt des consommateurs que la partie civile défend, notamment à travers diverses publications et permanences ; au regard de l'atteinte portée par les faits, la cour porte à 2 500 € l'indemnisation allouée à l'association UFC Que Choisir.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association UFC Que Choisir les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts en première instance et en cause d'appel, il convient en conséquence de condamner la société X à lui payer la somme 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, Déclare recevables les appels du prévenu, de la partie civile et du Ministère public, Donne acte à la société X de son désistement d'appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement prononcé le 27 avril 2012 par le Tribunal correctionnel de Rouen, et au Ministère public de son désistement d'appel incident des dispositions pénales, Au fond, Constate que les dispositions pénales dudit jugement ont acquis un caractère définitif, Infirmant le jugement déféré en ses dispositions civiles, condamne la société X à payer à l'association UFC Que Choisir, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 000 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable la société X. Le Président, en application de l'article 703-3 du Code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que te paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.