CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 12 février 2013, n° 12-06145
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Alex Cycles (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacroix-Andrivet
Conseillers :
MM. Veyre, Brue
Avocats :
SCP Tollinchi-Perret-Vigneron-Baradat-Bujoli-Tollinchi, SCP Martine, Julien Desombre, Mes Bonnemain, Meurisse
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 16 avril 2010, par laquelle Monsieur Miguel X a fait citer la SAS Alex Cycles, devant le Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, aux fins d'obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes de 10 000 , représentant l'indemnité de résiliation abusive du contrat de partenariat sportif et de 15 000 , à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 500 , en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains, ayant condamné la SAS Alex Cycles à payer à Monsieur Miguel X, la somme de 10 000 , outre celle de 2 000 , au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu la déclaration d'appel du 2 avril 2012, par la SAS Alex Cycles.
Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2012, par l'appelante, et ses conclusions du 19 décembre 2012.
Vu les conclusions déposées le 31 août 2012, par Monsieur Miguel X et ses conclusions récapitulatives du 17 décembre 2012.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le15 janvier 2013.
SUR CE
Attendu que les parties exposent avoir conclu, le 9 septembre 2008, un contrat de partenariat sportif à durée déterminée, pour la période du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2009, ayant pour objet la promotion de la marque et des produits "Philamy" ;
Attendu que Monsieur Miguel X réclame une indemnité pour résiliation abusive du contrat, celle-ci étant intervenue par courrier recommandé du 17 juin 2009 ;
Attendu que la SAS Alex Cycles indique avoir appliqué le cas de résiliation, avec effet immédiat, lorsque le sportif cesse d'honorer ses engagements pris vis à vis de la société qu'il représente ;
Attendu qu'elle reproche à Monsieur X d'avoir été licencié de son équipe officielle en avril 2009, alors qu'il a signé le contrat en qualité de sportif devant participer à un certain nombre d'épreuves chaque année, dont il devait donner une liste qui n'a pas été respectée ;
Attendu que le dernier alinéa de l'article 3 du contrat de partenariat sportif du 9 septembre 2008 produit aux débats stipule que la société pourra en outre résilier le présent contrat avec effet immédiat si le sportif cesse d'honorer ses engagements envers la société ;
Que son licenciement, intervenu au mois d'avril 2009, par l'équipe officielle Felt ne l'empêchait pas pour autant de poursuivre sa participation à des compétitions ;
Attendu que Monsieur X ne conteste pas son absence à certaines manifestations sportives initialement prévues et ne justifie pas sa participation à l'ensemble des épreuves sportives intervenues entre le mois de janvier et le mois de juin 2009 ;
Que dans la mesure où il invoque l'existence d'autres partenariats rémunérés pendant la même période, il ne démontre pas l'impossibilité de s'y rendre ;
Attendu que la possibilité de résiliation immédiate du contrat exclut, dans le cas d'espèce, l'exigence de mise en demeure préalable ;
Attendu que dans ces conditions, la résiliation intervenue 17 juin 2009 ne peut être considérée comme abusive ;
Que la demande d'indemnisation formée de ce chef par Monsieur Miguel X, n'est donc pas fondée ;
Attendu que Monsieur Miguel X soutient, à l'appui de sa demande en dommages-intérêts que la SAS Alex Cycles a utilisé son nom et son image, dans ses publications et notamment dans son catalogue de 2009 ;
Que cette dernière estime qu'en application de l'article 1135 du Code civil, le contrat de partenariat sportif signé entre eux le 9 septembre 2008, prévoyait implicitement le droit d'exploiter le nom et l'image de Monsieur X dans ses publications commerciales et en particulier dans son catalogue pour l'année 2009 ;
Attendu que selon ce texte, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation, d'après sa nature ;
Attendu que le contrat litigieux porte essentiellement sur la citation de son partenariat avec Philamy, la mention de la marque sur sa tenue de vélo, un rôle de conseiller produits, ainsi que sa présence sur le stand de la société, lors de salons professionnels, et de tests en extérieur ;
Que si la cession de son droit à l'image n'y est pas expressément mentionnée, la participation du sportif à des opérations commerciales sur le stand de la marque, ainsi qu'à l'occasion d'essais sur le terrain, impliquent nécessairement la prise de clichés destinés à être publiés, dans un but publicitaire ;
Attendu que la présence de photographies et du nom de Monsieur X dans le catalogue, conçu et publié pendant l'exécution du contrat, n'ont pu être réalisés à son insu, dès lors qu'il n'a pas contesté, à cette occasion, l'association de son portrait avec les produits présentés, ni avoir participé à la rubrique de conseils techniques aux clients ;
Qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande de dommages et intérêts, liée à l'utilisation de son image ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SAS Alex Cycles la somme de 2 000 , en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel comme régulier en la forme, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Rejette les demandes formées par Monsieur Miguel X, Condamne Monsieur Miguel X à payer à la SAS Alex Cycles, la somme de 2 000 , en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur Miguel X aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.