CA Colmar, 2e ch. civ. A, 17 mars 2011, n° 10-01492
COLMAR
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Emmanuel X.
Défendeur :
Puma France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Werl
Conseillers :
Mmes Conte, Diepenbroek
Avocats :
SCP Cahn & Associés, Mes D'Ambra, Boucon & Litou-Wolff, Anstett
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 1er août 2005, la SAS Puma France et Mr Emmanuel X, footballeur professionnel, ont conclu un contrat de parrainage sportif pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2006. Au terme de ce contrat, Mr Emmanuel X accordait en exclusivité à Puma le droit illimité d'exploiter les droits sur sa personnalité dans un but publicitaire et l'autorisait à les utiliser aux fins de promotion de ses produits, Mr Emmanuel X s'engageant quant à lui à porter en exclusivité les chaussures et accessoires Puma et à participer bénévolement aux campagnes publicitaires organisées. Le contrat a été conclu alors que Mr Emmanuel X évoluait au sein du Football Club de Monaco, avant son transfert au Club d'Arsenal à Londres courant janvier 2006.
Prétendant que Mr Emmanuel X n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par le contrat de parrainage, alors qu'elle-même avait respecté les siennes, la SAS Puma France l'a fait citer devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg, par exploit signifié le 18 octobre 2007, aux fins de le voir condamné, dans le dernier état de ses conclusions, au paiement d'une somme de 150 000 , en application de l'article 6 du contrat et d'une somme de 154 025 , en application de l'article 2.5, ainsi que d'une indemnité de procédure de 20 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mr Emmanuel X a soulevé la nullité du contrat de parrainage pour absence de cause et a sollicité la condamnation de la SAS Puma France au paiement d'une somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de procédure de même montant sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 mars 2009, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté l'exception de nullité du contrat signé le 1er août 2005 et a condamné Mr Emmanuel X à payer à la SAS Puma France la somme de 304 025 , avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007, ainsi qu'une indemnité de procédure de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a débouté de sa demande reconventionnelle.
Le tribunal a retenu que l'existence de la cause s'apprécie à la date de conclusion du contrat, que la cause du contrat, telle qu'elle est exprimée dans le préambule de la convention, consistait pour Puma dans l'exploitation de la notoriété sportive du joueur afin d'assurer la promotion de ses produits et pour Mr Emmanuel X, outre l'association de son nom à une marque renommée, dans la fourniture gratuite de chaussures de marque Puma et dans la fourniture à prix réduits des produits de la gamme, ainsi que dans le versement de primes ou redevances.
Le tribunal en a déduit que la participation de Mr Emmanuel X au championnat de France n'était qu'une des conditions d'exécution du contrat et a relevé qu'à la date de conclusion du contrat rien ne laissait présager un transfert du joueur au club anglais d'Arsenal, alors que son engagement avec l'AS Monaco prenait fin au 1er juillet 2008 et que si les stipulations du contrat devenaient inapplicables, s'agissant de sa participation au championnat de France, en revanche les autres stipulations pouvaient recevoir application.
Le tribunal a relevé en outre que l'article 9 du contrat exclut toute annulation du contrat lorsqu'une des clauses devient inapplicable, offrant aux parties la possibilité de modifier la clause devenue inapplicable, ce que n'a pas demandé Mr Emmanuel X et que l'article 6.1 prévoit que le transfert du joueur en cours de contrat est une cause de résiliation anticipée et non d'annulation.
Le tribunal a enfin considéré que la mauvaise foi de Mr Emmanuel X était caractérisée par le fait qu'il ait entamé des pourparlers avec un autre sponsor, dès avant son transfert et qu'il n'a jamais reproché à la SAS Puma France de ne pas avoir rempli ses obligations, ni ne l'a mise en demeure de le faire.
S'agissant des montants réclamés, le tribunal a estimé que la réclamation de la demanderesse était fondée au vu des pièces produites et des clauses du contrat.
Mr Emmanuel X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2009.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2010, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et réitère sa demande d'annulation du contrat de parrainage pour absence de cause, sollicitant subsidiairement, la résiliation du contrat pour inexécution des obligations respectives des parties. Il conclut enfin à l'irrecevabilité en tous cas au rejet des demandes de la SAS Puma France et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 20 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mr Emmanuel X reprend son moyen de nullité tiré de l'absence de cause du contrat, soutenant que la cause déterminante de l'abandon de ses droits à l'image était constituée par le versement des primes prévues en fonction de sa participation aux matchs du championnat de France 2006 et accessoirement de la Coupe de France.
Il reproche au tribunal de s'être placé à la date de conclusion du contrat pour apprécier l'existence de la cause et soutient qu'il convenait de se placer à la date d'effet du contrat, soit au 1er janvier 2006, date à laquelle il avait quitté le club de Monaco pour celui d'Arsenal, de sorte que le contrat ne pouvait plus recevoir application et que son engagement se trouvait dépourvu de toute contrepartie.
Subsidiairement, il invoque les dispositions de l'article 1184 du Code civil, faisant valoir que la SAS Puma France n'a organisé aucune campagne de publicité pour utiliser ses droits à l'image et qu'elle ne lui a versé aucune prime. Il soutient que c'est vainement que l'intimée prétend avoir exécuté le contrat au motif qu'elle lui aurait fourni des équipements qu'il a utilisés de manière ponctuelle, le contrat ayant pour objet essentiel, non pas la fourniture d'équipements, mais l'exploitation de ses droits à l'image, soulignant que le versement des redevances est étranger à l'utilisation par le joueur des chaussures et équipements de la marque et ajoutant qu'en tout état de cause, la SAS Puma France n'a pas respecté son obligation de fourniture d'équipements sportifs, seuls des produits d'essai lui ayant été fournis en août 2005 avant prise d'effet du contrat, de sorte que le contrat n'a jamais reçu le moindre commencement d'exécution.
L'appelant observe que dès lors qu'il ne pouvait participer au championnat de France l'équilibre et l'économie générale du contrat étaient rompus, que l'exécution du contrat devenait impossible, aucune modification des conditions financières du contrat ne pouvant être négociée suite à son transfert, dans la mesure où les droits de la SAS Puma France se seraient heurtés à ceux de Puma Grande-Bretagne.
Il soutient qu'il n'a commis aucune faute, la SAS Puma France ne pouvant lui reprocher d'avoir accepté un transfert qui le plaçait dans l'impossibilité de porter les chaussures de la marque à l'occasion des matchs du championnat de France et que la SAS Puma France n'a subi aucun préjudice, celle-ci ne rapportant pas la preuve des 101 infractions qu'elle lui impute et ayant été indemnisée par le fait qu'il a porté gracieusement les chaussures Puma lors de matchs internationaux. Il invoque enfin le caractère léonin des clauses pénales, au regard du montant maximum des primes auxquelles il aurait pu prétendre qui s'élevait à 69 500 .
Il soutient en dernier lieu que la clause pénale prévue à l'article 6 du contrat en cas de changement d'équipementier sportif ne peut recevoir application en l'absence de tout commencement d'exécution du contrat, le contrat qu'il a conclu avec ADIDAS en mars 2006 ne pouvant dans ces conditions être considéré comme un changement d'équipementier en cours de contrat et que les deux clauses pénales ne sont pas cumulables.
Par conclusions déposées le 19 mai 2010, la SAS Puma France conclut au rejet de l'appel et des prétentions de Mr Emmanuel X, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure de 20 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Puma France fait valoir que l'existence de la cause doit s'apprécier à la date de conclusion du contrat et non à sa date de prise d'effet. Elle ajoute que le contrat ne comporte ni condition suspensive ni condition résolutoire en cas de transfert, mais au contraire prévoit une possibilité d'aménagement du contrat dans cette hypothèse, ce qui n'a pas été demandé par l'appelant.
Elle approuve l'analyse des premiers juges en ce qui concerne la cause et en ce qu'ils ont retenu la mauvaise foi du joueur qui a cherché à se défaire du contrat en invoquant des arguments contradictoires et qui, concomitamment à la réception d'une mise en demeure d'exécuter le contrat adressée par la SAS Puma France, a signé un contrat avec Adidas, en lui cachant ses liens avec un autre équipementier.
La SAS Puma France soutient que l'obligation mise à la charge de Mr Emmanuel X est une obligation de résultat, que celui-ci ne peut s'exonérer qu'en invoquant un cas de force majeure, et que tel n'est pas le cas du transfert du joueur qui est expressément prévu par le contrat.
Elle indique que nonobstant le changement de club, le contrat pouvait néanmoins recevoir application puisqu'il prévoyait également, outre la participation au championnat de France, la participation à d'autres compétitions dans lesquelles son nouveau club était engagé, que les primes prévues en cas de participation au championnat de France n'étaient pas la seule contrepartie financière prévue, qu'en outre la substitution du championnat d'Angleterre au championnat de France était automatique mais que Mr Emmanuel X n'a jamais formé la moindre demande ne serait-ce que d'éclaircissement à cet égard.
L'intimée fait valoir enfin que l'exception de nullité ne peut être invoquée dès lors que le contrat a été exécuté même partiellement, or elle a effectué des livraisons d'équipement en août 2005 et janvier 2006.
S'agissant de la résolution du contrat, la SAS Puma France soutient que l'organisation de campagnes publicitaires est un droit mais non une obligation, qu'elle ne pouvait le faire puisque Mr Emmanuel X refusait de porter les équipements de la marque, que le paiement des primes supposait l'émission de factures par le joueur, ce qu'il n'a pas fait, qu'enfin elle était fondée à suspendre la fourniture d'équipements puisque l'appelant refusait de les porter.
Subsidiairement, si la cour devait estimer nécessaire de procéder à une interprétation du contrat, il convient de se référer à la commune intention des parties qui était de faire bénéficier le joueur de primes lorsqu'il participait aux matchs de championnat auxquels son club participait, cette interprétation découlant de l'ensemble des clauses du contrat et qu'il ne peut être considéré qu'un changement de club permettait à Mr Emmanuel X de s'affranchir de ses obligations, sauf à admettre que le contrat comporterait une condition purement potestative et donc nulle.
La SAS Puma France fait valoir enfin que la faute reprochée à Mr Emmanuel X est le refus de porter les équipements Puma et la conclusion d'un contrat avec un autre équipementier en dépit du contrat d'exclusivité les liant, que le préjudice allégué est justifié, l'appelant ne pouvant tirer argument de ce qu'il a porté les équipements Puma lors des matchs qu'il a disputé avec l'équipe nationale du Togo, puisque Puma est l'équipementier officiel de cette équipe, qu'enfin les deux clauses pénales qui sanctionnent des manquements distincts peuvent se cumuler.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2010.
Motifs
Les parties sont liées par un contrat de parrainage dont l'objet principal est l'exploitation du droit à l'image du joueur à des fins de promotion de la marque de l'équipementier.
Ainsi que l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, l'existence de la cause d'une obligation, condition de validité du contrat, s'apprécie au moment de la formation du contrat et non à la date à laquelle le contrat doit produire ses effets.
Dans un contrat synallagmatique qui comporte des obligations réciproques, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'engagement pris en contrepartie par le contractant.
En l'espèce, si la cause subjective du contrat réside dans la volonté de chacune des parties de bénéficier de la notoriété de l'autre, la cause objective de l'engagement de Mr Emmanuel X de porter les équipements de la SAS Puma France est d'une part, l'engagement de celle-ci de lui payer des redevances et primes et d'autre part, de lui fournir gracieusement des chaussures et équipements de la marque.
Il n'est pas sérieusement contestable que la cause du contrat existait au moment de sa conclusion le 1er août 2005, Mr Emmanuel X étant alors engagé auprès du football club de Monaco jusqu'au 1er juillet 2008, ce qui lui permettait, notamment, de participer au Championnat de France et à la Coupe de France et donc de prétendre au versement des redevances prévues dans le cadre de la participation à ces événements sportifs, alors qu'il n'est ni démontré, ni même prétendu que son transfert était d'ores et déjà envisagé.
Mr Emmanuel X se prévaut en réalité non pas de l'absence de cause mais de la disparition de la cause lors de la prise d'effet du contrat, suite à son transfert au club d'Arsenal. Or la disparition totale ou partielle de la cause n'affecte pas la validité du contrat mais seulement son exécution, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'annulation du contrat.
Ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, le transfert de club de Mr Emmanuel X n'avait pas pour effet de rendre l'exécution du contrat impossible, comme le prétend à tort l'appelant, mais seulement de rendre inapplicable la clause du contrat relative au versement des redevances liées à sa participation au Championnat de France et à la Coupe de France, l'appelant continuant à pouvoir prétendre aux primes prévues pour sa participation au championnat de la ligue, à la coupe de l'UEFA ou à la coupe de la ligue et à bénéficier de la dotation gratuite de chaussures et accessoires de marque Puma, de sorte que son engagement n'était pas dépourvu de toute contrepartie.
Il convient en outre de constater que le contrat de parrainage, qui envisage l'hypothèse d'un transfert du joueur dans un autre club, ne comporte pas de clause résolutoire dans ce cas, mais, au contraire, met à la charge du joueur l'obligation d'utiliser exclusivement les chaussures et accessoires Puma dans tous les clubs où il joue ou jouera, ainsi que de s'assurer du respect des obligations résultant du contrat de parrainage par le club qui l'emploie et ouvre enfin un droit à résiliation pour le parrain, qui en l'espèce n'en a pas fait usage.
Le contrat prévoit enfin expressément en son article 9 que, si une disposition quelconque du contrat était ou devenait sans effet, la validité du contrat n'en serait pas affectée mais que les parties adopteront en lieu et place une disposition juridiquement valable se rapprochant le plus possible de l'objectif économique visé et de l'intention des parties.
Or à aucun moment Mr Emmanuel X n'a demandé une modification des conditions financières du contrat suite à son transfert, ni même interrogé la SAS Puma France sur les possibilités d'adaptation de ces conditions, l'appelant affirmant, sans l'établir, que la substitution du championnat de Grande Bretagne au championnat de France était impossible, ce que conteste l'intimée, qui prétend au contraire que cette substitution était automatique, produisant une attestation de M. Johann Bondu, responsable marketing de Puma France qui fait état de plusieurs précédents en ce sens.
Au contraire, Mr Emmanuel X faisant preuve de mauvaise foi, a engagé des pourparlers avec un autre équipementier, dès la fin de l'année 2005 et donc avant son transfert et avant même l'entrée en vigueur du contrat de parrainage conclu avec la SAS Puma France.
C'est de manière inopérante que Mr Emmanuel X soutient que la SAS Puma France n'aurait pas respecté ses obligations, alors qu'il résulte de l'attestation non contestée de M. Johann Bondu, corroborée par les bons de livraison versés aux débats, que la SAS Puma France lui a livré des chaussures, vêtements et accessoires fin août 2005 pour un montant total de 2 277,43 , que selon le témoignage de M. Nuno Vasconcelos, manager promotion de Puma International, qui n'est pas argué de faux, l'appelant refusait de porter les chaussures Puma au motif qu'il ne les aimait pas et qu'elles nuisaient à ses performances et que, bien que des chaussures de conception nouvelle lui aient été fournies à titre d'essai début janvier 2006, il n'a effectué aucune commande.
Mr Emmanuel X ne peut pas davantage reprocher à la SAS Puma France de ne pas avoir organisé de campagnes publicitaires, cette abstention n'étant que la conséquence de son refus d'exécuter le contrat, notamment par le port des chaussures de la marque.
Enfin, Mr Emmanuel X s'est délibérément placé dans l'impossibilité d'exécuter le contrat en signant début mars 2006 un contrat de parrainage avec un autre équipementier, alors même qu'il était concomitamment mis en demeure par la SAS Puma France de respecter ses engagements.
Mr Emmanuel X ne peut donc se prévaloir ni de l'exception d'inexécution ni demander la résolution du contrat aux torts de son cocontractant.
L'appelant ne conteste pas le défaut de port des chaussures et équipements Puma, contrairement à l'engagement pris dans le cadre du contrat. Il est en outre établi et non contesté que Mr Emmanuel X a signé un contrat de parrainage avec Adidas en mars 2006, alors que le contrat de parrainage était en cours, l'appelant ne pouvant arguer de sa propre inexécution des obligations résultant du contrat pour légitimer ce changement d'équipementier. Le manquement du parrainé à ses obligations contractuelles est ainsi suffisamment établi.
Le contrat prévoit en son article 6 une clause pénale qui fixe à 150 000 le montant de l'indemnité forfaitaire pouvant être réclamée par la SAS Puma France en cas de changement par le joueur de marque d'équipement sportif en cours de contrat, sans accord préalable de Puma.
Le contrat prévoit en outre en son article 2.5 qu'au cas où le joueur ne porterait pas en exclusivité les équipements Puma, soit totalement, soit partiellement, Puma sera en droit de lui réclamer une indemnité forfaitaire de 1 525 HT par infraction constatée.
Ces deux clauses pénales qui sanctionnent des manquements distincts, d'une part, le non-respect de la clause d'exclusivité et d'autre part, le défaut de port des chaussures et équipements de la marque, ne sont pas exclusives l'une de l'autre et peuvent se cumuler.
Ces clauses qui sont destinées à réparer le préjudice subi par le parrain par suite du non-respect par le joueur des obligations découlant du contrat sont dépourvues de caractère léonin et ne sont pas manifestement excessives au regard du préjudice réellement subi par la SAS Puma France qui a été privée pendant deux années des retombées publicitaires qu'elle pouvait escompter en associant son nom à l'image d'un joueur doté d'une excellente réputation tant sur le plan national qu'international, évoluant au sein d'un club de renom et participant à des événements sportifs de premier plan. C'est de manière inopérante que Mr Emmanuel X prétend que la SAS Puma France aurait bénéficié d'une juste indemnisation par le seul fait qu'il ait porté les chaussures de la marque lors de quelques matchs internationaux, notamment sous le maillot de l'équipe nationale du Togo, alors qu'il n'est pas contesté que la société Puma est l'équipementier officiel de cette équipe.
S'agissant du nombre d'infractions constatées, la preuve en est suffisamment rapportée par les photographies versées aux débats par l'intimée, Mr Emmanuel X ne contestant ni sa participation, ni le défaut de port des chaussures, lors des matchs ainsi inventoriés.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mr Emmanuel X qui succombe en son appel supportera la charge des dépens ainsi que d'une indemnité de procédure de 3 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
Par ces motifs : Constate l'absence de contestation quant à la recevabilité de l'appel ; Déclare l'appel mal fondé ; Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 10 mars 2009 en toutes ses dispositions ; Déboute Mr Emmanuel X de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mr Emmanuel X aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS Puma France la somme de 3 000 (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.