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Décisions

CA Rennes, 1re ch. B, 15 avril 2011, n° 10-01729

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Jaffray

Défendeur :

Briand

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Simonnot

Conseillers :

Mme Le Brun, M. Gimonet

Avoués :

SCP Gauvain Demidoff, Avocats : Selafa Fiduciaire Générale, Me Marchand

TI Troyes, du 19 nov. 2009

19 novembre 2009

Le 24 décembre 2008, Monsieur Jaffray, exerçant sous l'enseigne Garage Jaffray Automobiles, a vendu à Monsieur Briand un véhicule Renault Kangoo affichant 84 809 kilomètres au compteur au prix de 4 000 euro, avec une garantie de trois mois ou de 5 000 kilomètres.

Exposant que plusieurs réparations avaient dû être effectuées sur ce véhicule peu après son acquisition et que sa mise en demeure de réaliser des travaux de réparation pour permettre une bonne utilisation était demeurée vaine, Monsieur Briand a fait assigner Monsieur Jaffray, par acte du 4 août 2009, devant le Tribunal d'instance de Vannes.

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2010, le tribunal a :

- prononcé la résolution de la vente,

- condamné le Garage Jaffray Automobiles à verser à Monsieur Briand :

- 4 000 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2009, au titre de la restitution du prix,

- 162, 56 euro au titre des réparations et 800 euro à titre de dommages-intérêts, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 700 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge du Garage Jaffray Automobiles.

Appelant, Monsieur Jaffray conclut, aux termes de ses écritures signifiées le 12 juillet 2010, à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur Briand à lui payer 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il conteste l'existence d'un défaut de conformité.

Il considère que Monsieur Briand a commis une faute en ayant tardé à lui présenter le véhicule pour procéder à des réparations.

Il fait valoir qu'il a effectué les réparations sollicitées par Monsieur Briand et que le véhicule est en état de marche depuis le 23 juin 2009. Il estime qu'il incombe à ce dernier de reprendre son véhicule.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 décembre 2010, Monsieur Briand conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur Jaffray et à sa condamnation à lui payer 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir que le véhicule a présenté plusieurs dysfonctionnements et que Monsieur Jaffray n'a pas procédé aux réparations nécessaires.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 février 2011.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

Qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ;

Que, selon l'article L. 211-17, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; que le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué;

Que l'article L. 211-9 décide qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ; que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut ; qu'il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur ;

Que l'article L. 211-10 prévoit que, si la réparation et le remplacement sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix ; que la même faculté lui est ouverte :

1° si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur,

2° ou si la solution demandée ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche ;

Que la résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 27 mars 2009, Monsieur Jaffray a changé le moteur du véhicule, installant un moteur d'occasion ayant parcouru 74 106 kilomètres, remplacé le cardan gauche par un cardan d'occasion et changé la distribution;

Que le 28 mars 2009, Monsieur Briand a changé la batterie ;

Que Monsieur Briand ayant constaté deux semaines plus tard que son véhicule perdait de l'eau et de l'huile, il l'a confié au garage Broennec qui a décelé une importante fuite de la pompe à eau , une fuite d'huile importante sur la bague d'étanchéité du vilebrequin côté moteur et a constaté que le faisceau électrique du moteur était en mauvais état, ainsi qu'il résulte de sa facture du 6 mai 2009 ;

Qu'il s'agit d'un défaut de conformité au sens de l'article L. 211-4 du Code de la consommation qui s'est manifesté avant l'expiration du délai de six mois suivant la vente;

Que, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2009, l'assureur protection juridique de Monsieur Briand a mis en demeure Monsieur Jaffray de prendre en charge les réparations des défauts constatés par le garage Broennec ;

Que Monsieur Briand a confié son véhicule à Monsieur Jaffay aux fins de réparation ;

Que, par lettre du 23 juin 2009, l'assureur de Monsieur Briand a demandé à Monsieur Jaffray de dresser un document certifiant de la prise en charge par ses soins des réparations ;

Que la lettre de Monsieur Jaffray du 22 septembre 2009 dans laquelle il affirme avoir terminé la réparation du véhicule le 23 juin précédent n'est pas convaincante pour avoir été écrite, non pas à réception de la lettre susvisée du 23 juin 2009, mais presque trois mois après, postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance ;

Qu'en conséquence, il n'est pas justifié d'une réparation dans le délai d'un mois suivant la réception le 2 juin 2009 de la lettre recommandée du 28 mai précédent ;

Que la preuve d'une faute de Monsieur Briand qui serait en relation avec les travaux nécessaires pour remédier aux fuites d'huile et d'eau apparues depuis la réparation du 27 mars 2009 n'est pas rapportée, n'étant nullement prouvé que le dommage se soit aggravé en raison de l'utilisation du véhicule jusqu'à son dépôt au garage Jaffray ;

Que par conséquent Monsieur Briand est bien fondé, en application de l'article L. 211-10 1° du Code de la consommation, en sa demande de résolution de la vente, et ce même si le véhicule est maintenant réparé ;

Qu'il est également bien fondé en sa demande de restitution du prix de vente, augmenté des intérêts au taux légal, mais seulement à compter de l'assignation du 4 août 2009, à défaut de justification d'une mise en demeure antérieure ;

Que la demande de remboursement de la somme de 162, 56 euro est justifiée par la production d'une facture de 81 euro portant sur la batterie et de la facture du garage Broennec de 81, 56 euro ;

Que la privation de jouissance du véhicule est correctement indemnisée par la somme de 800 euro allouée par le tribunal ;

Que les frais de procédure non inclus dans les dépens exposés en première instance sont justement indemnisés par la somme de 700 euro accordée par le premier juge;

Qu'en indemnisation des frais exposés devant la cour, il y a lieu d'accorder à Monsieur Briand une somme de 800 euro ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré, à l'exception de ses dispositions relatives au point de départ des intérêts légaux sur la somme de 4 000 euro ; Et statuant à nouveau de ce chef : Dit que les intérêts courent au taux légal sur la somme de 4 000 euro à compter du 4 août 2009 ; Et y ajoutant : Condamne Monsieur Jaffray à payer à Monsieur Briand 800 euro au titre des frais irrépétibles d'appel ; Le condamne également aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.