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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 24 novembre 2011, n° 10-02823

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gozukucuk

Défendeur :

Esteban, Garage Desfond (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Valtin

Conseillers :

Mmes Guigue, Collin-Jelensperger

Avoués :

Me Barriquand, SCP Laffly-Wicky, SCP Aguiraud-Nouvellet

Avocats :

Mes Bourlier, Palandre, Chanut Fornassier

TI Saint-Etienne, du 16 mars 2010

16 mars 2010

Le 24 mai 2008, Madame Laure Esteban a acquis auprès de Monsieur Murat Gozukucuk, exerçant sous le nom commercial de MG Occasion, un véhicule d'occasion Renault Laguna 1,9 DCI au "kilométrage 66 500 km réel garanti" pour le prix de 7 000 euros. (Facture du 24 mai 2008).

Au mois de juillet 2008, le garage Renault d'Orange, a établi un devis à Madame Esteban pour le remplacement de la boîte de vitesse et de l'embrayage d'un montant de 2 920,69 euros.

A la requête de Madame Esteban, le cabinet BCA a réalisée une expertise au garage Enguent de Buis Les Baronnies, le kilométrage relevé est de 82 152 km.

Les opérations d'expertise se sont déroulées le 28 octobre 2008, en présence de mademoiselle Esteban et de Monsieur Gozukucuk.

Il est apparu que le kilométrage réel était différent du kilométrage indiqué sur le bon de commande, le compteur kilométrique ayant été changé avant la vente.

Le rapport a enregistré la position des parties en ces termes : "la vente du véhicule étant caduque du fait d'un vice sur le kilométrage, les Ets MG Occasion s'engagent à reprendre le véhicule pour 7 000 euros TTC y compris les frais de carte grise et de pose des plaques d'immatriculation. Les modalités de remboursement restant à définir, Monsieur Gozukucuk s'est verbalement engagé pour le rapatriement du véhicule par ses soins en son établissement."

Madame Esteban n'a pas accepté cette proposition.

Par une assignation en date du 9 avril 2009, Madame Esteban a assigné Monsieur Gozukucuk, en résolution de la vente, et en paiement des sommes suivantes :

- 7 000 euros correspondant au prix d'achat,

- 301 euros au titre des frais de certificat d'immatriculation,

- 28 euros au titre des frais de plaques d'immatriculation,

- 249,09 euros au titre des intérêts du prêt contracté pour l'achat du véhicule,

- 358,44 euros au titre de l'assurance pour 2008,

- 126,44 euros au titre de l'assurance pour les quatre premiers mois de 2009,

- 31,61 euros par mois au titre de l'assurance depuis l'assignation,

- 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour l'immobilisation du véhicule, la résistance abusive de Monsieur Gozukucuk et en général les désagréments subis depuis le mois de juillet 2008,

- 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par une assignation en date du 19 octobre 2009, Monsieur Gozukucuk a appelé en garantie la SARL garage Desfond auprès duquel le véhicule a été acheté pour la somme de 5 500 euros, avec les 66 000 km garantis, ce qui, selon Monsieur Gozukucuk atteste de sa bonne foi.

Outre la garantie de la société garage Desfond, Monsieur Gozukucuk a demandé la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, il s'oppose aux demandes de Madame Esteban.

La société garage Desfond a exposé qu'elle avait changé le compteur kilométrique le 27 mai 2004, alors que le véhicule avait parcouru 89 175 km; que le véhicule avait été vendu le 24 décembre 2004 à Monsieur Jean Luc Peyret, la facture porte la mention du changement du compteur kilométrique.

Elle a déclaré que l'attestation du 19 mai 2008 a été délivrée par erreur par une secrétaire qui a attesté elle-même qu'elle avait agi sous la pression de deux jeunes envoyés de Monsieur Gozukucuk et qu'une attestation du 11 septembre 2008 a bien mentionné le changement du compteur.

Elle s'opposait à toutes les prétentions de Monsieur Gozukucuk à son encontre.

Par un jugement en date du 16 mars 2010, le tribunal a prononcé la résolution de la vente et condamné Monsieur Gozukucuk à rembourser les sommes suivantes :

- 7 000 euros correspondant au prix d'achat,

- 301 euros au titre des frais de certificat d'immatriculation,

- 28 euros au titre des frais de plaques d'immatriculation,

- 249,09 euros au titre des intérêts du prêt contracté pour l'achat du véhicule,

- 358,44 euros au titre de l'assurance pour 2008,

outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2009.

Il a ordonné la restitution du véhicule par Madame Esteban par mise à disposition à son domicile à la première réquisition de Monsieur Gozukucuk et aux frais de ce dernier, et a condamné Monsieur Gozukucuk à payer à Madame Estebal les sommes suivantes :

- 800 euros à titre de dommages intérêts,

- 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement a rejeté l'appel en garantie.

L'appel de Monsieur Gozukucuk, contre Madame Esteban et contre la société garage Desfond est du 16 avril 2010.

Vu les conclusions de l'appelant, en date du 16 août 2010, tendant à l'infirmation du jugement sur l'appel en garantie, et à la condamnation de la société garage Desfond à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge et au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, il conclut au caractère non fondé des demandes en dommages intérêts de Madame Esteban.

Il fait valoir que le véhicule est toujours en circulation, qu'il a parcouru des kilomètres et qu'il a même la carrosserie rayée.

Vu les conclusions de la société garage Desfond, en date du 19 octobre 2010, tendant à la confirmation du jugement, alors que Monsieur Gozukucuk a acquis le véhicule en toute connaissance de ce que le compteur kilométrique avait été changé le 27 mai 2004 à 89 175 kms. Elle demande la condamnation de Monsieur Gozukucuk à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de Madame Esteban, en date du 6 juin 2011, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Gozukucuk à lui payer en sus la somme de 1 638,52 euros au titre des frais de gardiennage exposés au garage Ricars du 18 octobre 2010 à la fin février 2011, et 3 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile .

Elle précise que Monsieur Gozukucuk ne s'est jamais manifesté pour reprendre le véhicule.

DISCUSSION

SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE

Le jugement a fait application des dispositions de l'article L. 211-4 du Code de la consommation : "le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance."

L'article L. 211-10 du même Code, prévoit que "si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. (...) La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur."

L'article L. 311-11 dispose que l'application de l'article 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur, et ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages intérêts.

Monsieur Gozukucuk ne conteste pas que le véhicule est atteint de ce défaut de conformité majeur, par rapport au contrat de vente : le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente de la Renault Laguna et condamné Monsieur Gozukucuk à restituer le prix de vente de 7 000 euros.

La résolution de la vente devant s'effectuer sans frais pour l'acheteur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné au paiement des sommes suivantes :

- 301 euros au titre des frais de carte grise,

- 28 euros au titre des frais de plaques d'immatriculation,

Monsieur Gozukucuk conteste les frais d'assurance en faisant valoir que le véhicule circule.

Madame Esteban sollicite six mois d'assurance, soit du 24 mai 2008 au mois de décembre 2008. Il résulte de l'expertise que le véhicule a circulé du 24 mai 2008 au 7 juillet 2008, date de la détection des bruits anormaux. Le rapport d'expertise est du 18 novembre 2008 et le véhicule a été immobilisé au mois de décembre 2008 chez Madame Esteban : le premier juge a rejeté la demande en remboursement des frais d'assurance en précisant qu'il appartenait à Madame Esteban de résilier la police d'assurance à cette date. Madame Esteban ne remet pas en cause cette disposition du jugement.

Monsieur Gozukucuk est redevable des frais d'assurance des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, soit six mois. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Gozukucuk à payer la somme de 358,44 euros.

Monsieur Gozukucuk conteste devoir la somme de 249,09 euros au titre des frais de l'emprunt. Il soutient que la demande n'est pas fondée, dès lors que le véhicule a été livré et a été utilisé.

Toutefois, le véhicule, ainsi qu'il a été dit a été immobilisé dès après la vente, et il n'est pas établi qu'il soit actuellement utilisé, aucune des parties ne contestant par ailleurs la résolution de la vente qui fait obligation à Madame Esteban de restituer le véhicule sur demande de Monsieur Gozukucuk.

Les intérêts de l'emprunt constituent bien des frais inhérents à l'achat du véhicule : le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Gozukucuk au paiement de cette somme de 249,09 euros.

Devant la cour, Madame Esteban ajoute une demande en paiement de 1 638,52 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, en sus de la somme de 800 euros alloué par le premier juge au titre du préjudice d'immobilisation.

Madame Esteban produit une facture de gardiennage pour la période du 18 octobre 2010 au 31 février 2011, soit 137 jours à 10 euros HT.

Le jugement du 16 mars 2010 est assorti de l'exécution provisoire. Monsieur Gozukucuk ne contestant pas la résolution de la vente, il lui appartenait, le cas échéant sous réserve de son appel, ne remettant pas en cause la résolution même, de prendre l'initiative comme l'a prévu le jugement, de requérir la restitution du véhicule contre paiement des sommes dues, pour éviter tous frais de gardiennage. Il sera fait droit à la demande de Madame Esteban au titre des frais de gardiennage postérieurs au jugement.

Le tribunal a alloué 800 euros à titre de dommages intérêts au titre de l'immobilisation depuis décembre 2008 ainsi que des désagréments depuis juillet 2008, en relevant que Monsieur Gozukucuk avait usé de manœuvres dolosives puisqu'il savait pertinemment que le véhicule n'avait pas le kilométrage garanti contractuellement.

Monsieur Gozukucuk conclut qu'il n'a opposé aucune résistance abusive à la réclamation de Madame Esteban.

Madame Esteban conclut qu'elle a justifié de cette somme au titre des préjudices retenus par le tribunal.

Monsieur Gozukucuk est un vendeur professionnel. Il a reconnu en cours d'expertise, au vu des documents réunis par l'expert et qui lui ont été présentés, que le kilométrage du véhicule vendu n'était pas réel et garanti : il a alors précisé ne pas avoir été informé du remplacement du compteur kilométrique.

Il a en effet été établi que Monsieur JP P a acheté le véhicule d'occasion le 24 décembre 2005 à la société garage Desfond et que la facture mentionne le changement de compteur, le 27 mai 2004 à 89 175 km.

La facture émise par la société garage Desfond à MG Occasion, en date du 17 mai 2008, porte la mention de 66 000 kms au compteur, - 155 175 kms moteur.

Pour information : compteur kilométrique changé le 27 mai 2004 à 89 175 kms.

Monsieur Gozukucuk était en conséquence informé du kilométrage réel du véhicule, situation au surplus apparente pour tout professionnel, qui ne peut se méprendre entre un véhicule ayant parcouru 66 000 km et un véhicule qui a parcouru 155 175 kms. Il est établi que la déclaration faite sur un papier à en tête de "garage Gérard Desfond" au 19 mai 2008 n'a pas été signée par le représentant de la société garage Desfond mais par mademoiselle Nadège Grail qui a écrit, le 25 janvier 2010 qu'elle avait "rédigé par erreur cette attestation sous la pression de 2 jeunes et en l'absence de mon employeur qui était hospitalisé".

La société garage Desfond est engagée par la seule délivrance de la facture régulière émise par l'atelier dont est produit un duplicata non contesté par Monsieur Gozukucuk.

La responsabilité de Monsieur Gozukucuk est entièrement engagée et il ne pouvait, sans fraude, garantir le kilométrage du véhicule. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts.

SUR L'APPEL EN GARANTIE DE MONSIEUR GOZUKUCUK CONTRE LA SOCIETE GARAGE DESFOND

A l'appui de cette demande, Monsieur Gozukucuk persiste à soutenir qu'il aurait acquis le véhicule avec le kilométrage garanti de 66 000 km. Or, ainsi qu'il a été dit, seule la facture émise lors de l'acquisition du véhicule vaut preuve des conditions de la vente, facture que ne saurait contredire utilement une attestation délivrée dans des conditions ignorées, par une personne sans qualification technique et sans pouvoir de représentation de la société et délivrée en méconnaissance totale des usages commerciaux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie.

SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR GOZUKUCUK CONTRE LA SOCIETE GARAGE DESFOND EN PAIEMENT DE 2000 EUROS A TITRE DE DOMMAGES INTERETS

Monsieur Gozukucuk a été débouté de son appel en garantie contre cette société, ce qui justifie qu'il soit débouté de cette demande.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE GARAGE DESFOND EN PAIEMENT DE 3 000 EUROS AU TITRE DE LA PROCEDURE ABUSIVE

La société garage Desfond ne justifie pas d'un préjudice non réparé par l'allocation d'une somme au titre des frais de procédure.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Gozukucuk à payer à Madame Esteban la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Gozukucuk, qui succombe en son appel, sera débouté de ses demandes à ces titres et condamné à payer une somme supplémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à Madame Esteban, et à la société garage Desfond, la somme de 2 000 euros au même titre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Gozukucuk aux dépens de première instance : il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant. Condamne Monsieur Murat Gozukucuk à payer à Madame Laure Esteban la somme de 1 638,52 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule. Rejette les demandes de dommages intérêts de Monsieur Monsieur Murat Gozukucuk et de la SARL garage Desfond "Garage Gérard Desfond". Condamne Monsieur Murat Gozukucuk à payer à Madame Laure Esteban la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur Murat Gozukucuk à payer à la SARL garage Desfond "Garage Gérard Desfond" la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur Murat Gozukucuk aux dépens de la procédure d'appel distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avoués, et de la SCP Laffly-Wicky, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.