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Décisions

Cass. 1re civ., 3 février 2011, n° 09-71.089

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Autostar (SARL)

Défendeur :

Touring loisirs (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Rennes, du 22 mai 2009

22 mai 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'annexe II de la directive 92-21-CEE du Conseil concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1, du 31 mars 1992, telle que modifiée par la directive 95-48-CE de la Commission, du 20 septembre 1995, en particulier son article 3.2.1 et le point 2 de son appendice, ensemble les arrêtés du 5 octobre 1992 et 6 décembre 1995 pris pour sa transposition en droit interne, et l'article 1604 du Code civil ;

Attendu que selon l'article 3.2.1 précité, "la masse maximale techniquement admissible du véhicule ne peut être inférieure à la masse du véhicule en ordre de marche plus la masse de la charge conventionnelle" ;

Et attendu que selon le point 2 de l'appendice à l'annexe susvisée, les résultats de la pesée d'un véhicule à moteur de la catégorie M1 sont considérés comme satisfaisants si, en particulier : " - les masses et les charges par essieu du véhicule vide colonne (a) poids à vide du véhicule correspondent à celles déclarées par le constructeur, avec une tolérance d'environ 5 % dans un tel cas, la valeur de la masse déclarée par constructeur est adoptée pour le calcul des masses des colonnes (b) poids à pleine charge) et (c) poids à pleine charge avec une charge sur le dispositif d'attelage (...)."

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution, pour manquement à l'obligation de délivrance, des ventes du camping-car Autostar successivement conclues entre la société Autostar et la société Touring loisirs le 10 décembre 2003 puis entre la société Touring loisirs et M. X le 19 décembre suivant, condamné la société Touring loisirs à payer diverses sommes à M. X et condamné la société Autostar à garantir cette dernière des condamnations mises à sa charge ;

Attendu que pour prononcer la résolution de ces ventes l'arrêt retient que le surpoids de 131 ou 133 kilogrammes du camping-car de M. X est inférieur à la tolérance de 5 % par rapport au poids à vide de 3 075 kilogrammes mentionné sur la carte grise (tolérance égale à 153 kg) ; que l'arrêt en déduit que la masse à vide de 3 220 kilogrammes du véhicule en cause doit être considérée comme conforme aux énonciations de la carte grise concernant le poids à vide de 3 075 kilogrammes et qu'il s'ensuit que la charge utile mentionnée pour 425 kilogrammes dans le certificat d'immatriculation par différence entre le poids total autorisé en charge de 3 500 kilogrammes et le poids à vide égal à 3 075 kilogrammes plus ou moins 5 % est elle-même conforme aux énonciations de la carte grise ; que la cour d'appel retient, en revanche, que selon l'annexe II de la directive susvisée "la masse maximale techniquement admissible du véhicule ne peut être inférieure à la masse du véhicule en ordre de marche plus la masse de la charge conventionnelle", laquelle est égale à "une masse de 75 kilogrammes multipliée par le nombre de places de passagers assises", qu'en l'espèce, le certificat d'immatriculation mentionne quatre places assises et qu'il apparaît donc que la masse techniquement admissible du véhicule de 3 500 kilogrammes est inférieure à l'addition de la masse du véhicule en ordre de marche (non compris les options) soit 3218 ou 3220 et de la masse de la charge conventionnelle soit 300, laquelle s'élève au total à 3 518 ou 3 520 kilogrammes au total ; que la cour d'appel en conclut que la société Autostar a délivré à la société Touring loisirs qui l'a elle-même vendu à M. X un véhicule non conforme aux spécifications convenues concernant son poids et le nombre de passagers pouvant être transportés tels qu'énoncés dans les documents administratifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le surpoids à vide, de 131 ou 133 kg, du camping-car ne dépassait pas la tolérance de 5 % admise par l'article 2 de l'appendice à l'annexe II de la directive susvisée, de sorte que la valeur de la masse déclarée par le constructeur soit 3 075 kg , devait être retenue pour le calcul du poids total en charge soit 3 075 + 425 = 3 500 kg , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.