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Décisions

Cass. 1re civ., 28 janvier 2010, n° 09-11.625

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon

Lyon, du 10 janv. 2008

10 janvier 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1604 du Code civil ; - Attendu que M. X a acquis, le 15 avril 2001, lors d'une vente publique organisée par M. Y, une "horloge comtoise du Haut-Jura", pour un montant de 6 500 francs ; qu'ayant découvert que l'horloge livrée ne présentait pas les caractéristiques spécifiques aux horloges traditionnelles de ce type et était dotée d'un mécanisme de fabrication allemande, M. X a assigné le vendeur en résolution de la vente pour défaut de conformité ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation (Cass 1re civ., 19 décembre 2006 pourvoi n° 05-21.126), énonce qu'il résulte des pièces produites que si certaines "horloges comtoises" sont encore fabriquées avec un mouvement "cage-fer", le terme désigne de manière générale "une grande horloge à poser, dont le cabinet est doté de caractéristiques techniques et dimensionnelles nécessaires à son équipement au moyen d'un mécanisme à balancier et à poids, accessoires dont la taille et le fonctionnement requièrent certaines cotes d'encombrement particulières", que l'examen du bon de commande et de la brochure publicitaire du vendeur révèle que M. X a seulement indiqué vouloir acquérir une horloge comtoise avec mécanisme à poids sans préciser vouloir acquérir une horloge comtoise dotée d'un mécanisme "cage-fer", que le défaut de conformité n'est pas démontré ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'horloge offerte à la vente et commandée par M. X sous l'acception "horloge comtoise", sans restriction ni réserve, impliquait une garantie d'origine et de son caractère traditionnel, de sorte que l'objet livré, dont elle constatait par ailleurs qu'il était équipé d'un mécanisme de fabrication allemande, n'était pas conforme aux spécifications convenues entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle appropriée ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la résolution de la vente ; Prononce la résolution de la vente intervenue le 15 avril 2001 entre M. X et M. Y ; Condamne M. Y à restituer à M. X les sommes versées au titre du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et à reprendre possession de la chose vendue au domicile de M. X ; Renvoie sur les autres demandes la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris.