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Décisions

Cass. 1re civ., 3 juillet 2008, n° 07-16.464

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Delrue, Syndicat de la copropriété Le Caméléon

Défendeur :

Compagnie Axa Corporate Solutions, Compagnie Sedgwick, Groupement d'intérêt économique Ceten Apave, 06 Etanche (Sté), Ciffreo et Bona (Sté), Céramiques France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP Bachellier, Potier de La Varde, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Nicolas, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge, Hazan

Aix-en-Provence, 3e ch. sect. B, du 29 m…

29 mars 2007

LA COUR : - Donne acte au syndicat des copropriétaires "Le Caméléon" et aux époux X de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE Ceten Apave, la société Axa Corporate solutions et la société d'assurances Sedgwick ;

Sur le moyen unique : - Vu l'article 1604 du Code civil ; - Attendu que le syndicat des copropriétaires "le Caméléon" (SDC) a, suivant devis du 7 novembre 1996, confié la réfection de l'étanchéité de la terrasse de l'immeuble dont les époux X ont la jouissance exclusive, à la société 06 Etanche, laquelle a procédé à la pose de carreaux de grès fournis par la société Ciffreo et Bona et fabriqués par la société Alfa céramique ; que des taches noirâtres étant apparues peu de temps après la pose de ce carrelage, le SDC et les époux X ont sollicité une mesure d'expertise et saisi le tribunal en réparation de ce désordre ;

Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt attaqué, se référant au rapport d'expertise, énonce que si l'apparition des taches noirâtres et indélébiles apparues à la surface des carreaux quelques mois après la pose constituait un défaut d'aspect inacceptable, ce désordre survenu rapidement avait un caractère purement esthétique ne portant aucune atteinte ni à la destination de l'ouvrage qui pouvait être utilisé normalement ni à la solidité et l'étanchéité de l'immeuble et n'en diminuait pas l'usage ;

Qu'en statuant ainsi quand la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.