ADLC, 12 février 2013, n° 13-DCC-13
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à prise de contrôle de certains actifs du groupe Doux par la société Glon Sanders Holding
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 3 septembre 2012 et déclaré complet le 8 janvier 2013, relatif à la prise de contrôle de certains actifs du groupe Doux par la société Glon Sanders Holding, formalisée par une offre de reprise déposée le 31 août 2012 et acceptée par jugement du tribunal de commerce de Quimper prononcé le 10 septembre 2012 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Glon Sanders Holding (ci-après " GSH ") est une société contrôlée exclusivement par la société Sofiprotéol, établissement financier actif dans la filière oléagineuse et protéagineuse, dont les principaux actionnaires sont des organismes professionnels ou interprofessionnels agricoles et des établissements financiers. Sofiprotéol est présent aux différents stades de la filière française des oléagineux et des protéagineux : trituration des graines oléagineuses et raffinage de l'huile, production, embouteillage et commercialisation d'huiles alimentaires et de sauces froides, production et commercialisation de biocarburants, oléochimie, fabrication et commercialisation de tourteaux et d'aliments complets pour animaux. En outre, depuis l'acquisition du groupe Glon-Sanders, Sofiprotéol est également présent dans les secteurs de la viande de volaille et de la viande de porc.
2. Les actifs cibles sont deux sites d'abattage et de découpe de volailles situés à Boynes (poulet) et Blancafort (dinde), un site de production d'aliments complets pour animaux situé à Clémont, un site d'élevage de poussins situés à Amilly ainsi qu'une ligne de découpe et de conditionnement de volailles située sur le site de production de Pleucadeuc.
3. L'opération consiste en la reprise des sites de Blancafort et de Clémont par GSH et en la reprise des sites de Boynes et d'Amilly par GSH et la société Duc, par l'intermédiaire d'un véhicule d'acquisition dont le capital sera détenu à parité par les deux sociétés. Toutefois, le pacte d'actionnaires conclu le 9 août 2012 entre GSH et Duc confère à GSH la majorité au sein du conseil de surveillance et du directoire et ne confère aucun droit de veto à Duc sur les décisions stratégiques. GSH exerce par conséquent un contrôle exclusif sur l'ensemble des actifs cibles.
4. En ce qu'elle se traduit par l'acquisition du contrôle exclusif par GSH sur les actifs cibles, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L.430-1 du code de commerce.
5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (groupe Sofiprotéol : [...] d'euros pour l'exercice 2011 ; actifs cibles : [...] d'euros pour le même exercice). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (groupe Sofiprotéol : [...] d'euros pour l'exercice 2011 ; actifs cibles : [...] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
6. Les aliments complets pour animaux produits par le site de Clémont et les poussins produits par le couvoir d'Amilly sont exclusivement utilisés dans le cadre de contrats d'intégration conclus par le groupe Doux avec des éleveurs, par lesquels ces derniers s'engagent à produire, à partir des poussins et aliments complets mis à leur disposition, des volailles qui sont ensuite destinées aux sites d'abattage de Boynes et de Blancafort. Les volumes d'aliments complets et les poussins sont donc intégralement autoconsommés au sein du groupe Doux. A l'issue de l'opération, la partie notifiante déclare que les aliments complets produits par le site de Clémont et les poussins élevés sur le site d'Amilly continueront à être majoritairement utilisés dans le cadre de contrats d'intégration à conclure avec les éleveurs pour la production de volailles destinée aux sites d'abattage et de découpe de Boynes et Blancafort (1). Les marchés de l'accouvage et de l'alimentation animale ne sont donc pas concernés par l'opération.
7. La chaîne de valeur de ce secteur comprend différentes activités : (i) la collecte de volailles vivantes en vue de l'abattage, (ii) la commercialisation de viande fraîche et (iii) la commercialisation de produits élaborés. Seuls certains marchés de la commercialisation de viande fraîche de volaille sont concernés par l'opération. En effet, les sites d'abattage de GSH ne se situant pas dans les zones de collecte des sites de Blancafort et de Clémont, l'opération n'entraîne pas de chevauchement d'activités sur ces marchés. Par ailleurs, les cibles ne sont pas présentes sur les marchés de la commercialisation de produits élaborés.
8. La pratique décisionnelle nationale (2) considère que le marché de la viande fraîche de volaille peut être segmenté selon l'espèce concernée, selon l'existence ou non d'un signe de qualité (label) et selon le canal de distribution. L'Autorité a également envisagé l'existence de marchés de la viande fraîche de volaille biologique tout en laissant la question ouverte. Les parties ne remettent pas en cause ces différentes segmentations.
9. Il existe de plus des différences de goût et de prix entre les différentes espèces de volailles et également au sein d'une même espèce entre des volailles dites " standards " et des volailles sous label, qui jouissent de meilleures qualités organoleptiques. En outre, l'existence de besoins différents selon le type d'acheteurs (notamment en termes de volumes, de calibrage et de conditionnement) justifie le fait d'apprécier le pouvoir de marché des entreprises en opérant une distinction selon le canal de distribution entre : les grandes et moyennes surfaces alimentaires (" GMS "), les bouchers et charcutiers artisans (" BCA "), l'industrie agro-alimentaire (" IAA ") et la restauration hors foyer (" RHF ").
10. Par ailleurs, l'Autorité de la concurrence a estimé qu'en matière de viande fraîche de volaille, il n'était pas pertinent d'opérer une segmentation des marchés entre la viande vendue sous marque de distributeur (" MDD ") et celle vendue sous marque de fabricant (" MDF "), dans la mesure où il n'existe pas de différence de qualité substantielle entre ces deux types de produits, les différences de prix résultant essentiellement des coûts marketing ou commerciaux supportés par les MDF et par le fait que les chaînes de production de MDD sont généralement plus longues (3).
11. D'un point de vue géographique, la concurrence sur les marchés de la viande fraîche de volaille s'exerce au niveau national en raison des contraintes en termes de production, conservation et livraison (4). Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.
12. En l'espèce, les parties sont simultanément présentes sur le marché de la viande fraîche de poulet standard et sur le marché de la viande fraîche de dinde standard.
III. Analyse concurrentielle
13. Sur un marché global de la commercialisation de viande fraîche de poulet standard (volumes exportés exclus), la partie notifiante estime que le cumul des parts de marché de GSH et des actifs cibles s'élève à [5-10] %, dont moins de [0-5] % pour les actifs cibles.
14. Sur un marché global de la commercialisation de viande fraîche de dinde standard (volumes exportés exclus), la partie notifiante estime la part de marché de la nouvelle entité à [5-10] %, l'opération entraînant un incrément de l'ordre de [0-5] %.
15. S'agissant de la répartition des ventes selon les différents canaux de distribution, la partie notifiante indique que la production de poulets de GSH est vendue aux IAA, aux magasins de hard discount et aux grossistes tandis que l'usine de Boynes commercialise actuellement [...] % de sa production aux IAA ([confidentiel]), le solde étant commercialisé auprès de grossistes. Pour la dinde standard, les parties sont simultanément présentes sur le canal de la vente aux GMS, aux IAA et aux grossistes.
16. Les principaux concurrents sur les marchés de la commercialisation de viande fraîche de poulet standard sont LDC, dont la part de marché sur un marché global est de l'ordre de [20-30] %, et Gastronome ([10-20] %). S'agissant de la dinde, LDC détient une part de marché globale de l'ordre de [40-50] %.
17. La faiblesse des parts de marché de la nouvelle entité et l'existence de concurrents importants permet d'écarter tout effet unilatéral lié à l'opération sur les marchés de la commercialisation de viande fraîche de volaille, quel que soit le canal de distribution concerné.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 12-148 est autorisée.
Notes
1 En tout état de cause, s'il devait être considéré que les actifs cibles sont actifs sur ces différents marchés, l'opération n'engendrerait aucun chevauchement d'activité (pas de chevauchement géographique).
2 Lettres du ministre de l'économie n° C2005-19 du 14 avril 2005 relative à une concentration dans le secteur de l'abattage, de la découpe et de la commercialisation de volailles et n°C2008-27 du 19 mai 2008 aux conseils de la société Gastronome, relative à une concentration dans le secteur de la commercialisation de viande de poulet et de dinde et décision de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-67 précitée.
3 Décision de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-67 précitée.
4 Décisions du ministre de l'économie C2005-19 et C2008-27 précitées et décision de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-67 précitée.