CA Versailles, 12e ch., 23 avril 2013, n° 11-08186
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Soulier (ès qual.), Les Bethunes Automobiles (SA)
Défendeur :
Chrysler France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rosenthal
Conseillers :
Mmes Poinseaux, Orsini
Avocats :
Mes Dumeau, Bertin, Jullien, Ponsard
Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2011 par la société Bethunes Automobiles et M. Soulier, liquidateur amiable de cette société, à l'encontre d'un jugement rendu 9 novembre 2011 par le Tribunal de commerce de Versailles qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- a pris acte de ce que la société Chrysler France est venue aux droits de la société Daimler Chrysler France,
- a reçu la société Les Béthunes automobiles, prise en la personne de son liquidateur amiable M. Soulier en son déclinatoire de compétence, l'y a dit mal fondée et l'en a déboutée,
- s'est déclaré compétent,
- a débouté la société Les Béthunes automobiles, prise en la personne de son liquidateur amiable M. Soulier, de sa demande de déclarer irrecevable la société Chrysler France à agir au titre de la rupture du contrat de distribution,
- a dit que la société Les Béthunes automobiles a résilié les contrats de distribution et de service la liant à la société Chrysler France de manière abusive,
- a condamné la société Les Béthunes automobiles, prise en la personne de son liquidateur amiable M. Soulier, à payer à la société Chrysler France la somme de 245 000 euros au titre du préavis non réalisé,
- a condamné la société Les Béthunes automobiles prise en la personne de son liquidateur amiable M. Soulier, à payer à la société Chrysler France la somme de 10 000 euros au titre de l'atteinte à l'image des marques Chrysler, Jeep, Dodge,
- a reçu la société Les Béthunes automobiles prise en la personne de son liquidateur amiable en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'y a dit mal fondée et l'en a déboutée ;
- a condamné la société Les Béthunes automobiles prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à la société Chrysler France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 11 mai 2012 par lesquelles la société Les Béthunes automobiles et M. Soulier, liquidateur amiable de cette société, au visa des articles L. 420-1 et s., R. 420-3 et R. 420-5 du Code de commerce, 81-3 du Traité CE et du règlement CE 1400-2002, demandent à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que le Tribunal de commerce de Paris était seul compétent pour connaître du litige
- dire et juger qu'en application de l'article R. 420-5 du Code de commerce, la cour de céans ne peut statuer au fond sur le litige étant dépourvue de tout pouvoir juridictionnel,
- dire et juger qu'elle est dans l'impossibilité d'user de sa faculté d'évocation,
En conséquence,
- renvoyer la société Chrysler France à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Paris
Très subsidiairement,
- constater la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire,
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger la SA Chrysler France mal fondée en ses demandes, et l'en débouter
- condamner la SA Chrysler France au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SA Chrysler France au paiement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dont distraction ;
Vu les dernières écritures signifiées le 10 août 2012 aux termes desquelles la société Chrysler France prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé mal fondé le déclinatoire de compétence de la société Les Béthunes Automobiles et l'en a déboutée, s'est déclaré compétent, a débouté la société les Béthunes Automobiles de sa demande de déclarer irrecevable l'action de Chrysler France sur la rupture du contrat de distribution, a jugé que la société Les Béthunes Automobiles a résilié les contrats de distribution et de service la liant à Chrysler France de manière abusive, l'a condamnée à payer à Chrysler France la somme de 245 000 euros au titre du préavis non réalisé, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'a condamnée au paiement des frais et dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Les Béthunes Automobiles à payer à Chrysler France la somme de 10 000 euros au titre de l'atteinte à l'image des marques Chrysler, Jeep et Dodge et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
- condamner la société Les Béthunes Automobiles à payer à Chrysler France la somme de 100 000 euros au titre de l'atteinte à l'image des marques Chrysler, Jeep et Dodge et la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction ;
Sur ce, LA COUR,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu'aux écritures des parties ; qu'il sera seulement rappelé que :
- la société Les Béthunes Automobiles (société LBA) a pour activité l'acquisition, la vente, l'entretien de tout matériel automobile, tous travaux de carrosserie, l'exploitation de garages, stations-service, la vente de carburants et lubrifiants, la représentation de marques françaises et étrangères de voitures et d'accessoires automobiles ;
- le 16 septembre 2002, la société DaimlerChrysler France, aux droits de laquelle vient la société Chrysler France, a signé avec la société LBA un contrat de distribution sélective quantitative aux termes duquel la première a confié la distribution des véhicules de marques Chrysler, Jeep, Dodge à la seconde à compter du 1er octobre 2003, ainsi qu'un contrat de réparateur agréé ;
- ces contrats, conclus pour une durée indéterminée, comportent une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Versailles ; ils peuvent être résiliés, par l'une ou l'autre des parties, moyennant le respect d'un préavis de 24 mois, sauf motif grave, auquel cas les parties ont la possibilité de résilier le contrat sans préavis, le motif grave étant contractuellement défini comme "le fait, pour l'une ou l'autre des parties de manquer à l'une de ses obligations essentielles ou le manquement par l'une des parties à toute autre obligation contractuelle, s'il n'y a pas été dûment remédié après une mise en demeure ayant constaté ledit manquement" ;
- afin de faciliter l'acquisition des véhicules neufs par les distributeurs, la société Mercedes-Benz Financial Services (société MBFS) et la société Chrysler France ont conclu une convention-cadre d'affacturage de créances professionnelles en vertu de laquelle les créances de la société Chrysler France sont cédées à la société MBFS permettant ainsi à cette dernière d'accorder aux distributeurs un crédit de 180 à 360 jours à compter de la facture initiale ;
- la société LBA a rencontré des difficultés financières à partir de la fin 2008 et a laissé impayées des sommes dues à la société MBFS ;
- par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 mai 2009 reçue le 28 mai 2009, la société LBA a notifié à la société Chrysler France la résiliation des contrats, à effet du 5 juin 2009, reprochant à cette société d'avoir failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles essentielles et notamment d'avoir fait échec de manière injustifiée à la cession de sa concession au Groupe Axe majeur en 2002 et 2003, soit à une époque où elle disposait encore d'une valeur significative et alors que ce groupe était naturellement en mesure de satisfaire à l'intégralité des critères qualitatifs de sélection requis et d'avoir ruiné son fonds de commerce par des pratiques discriminatoires caractérisées en matière de prix d'achat, consécutivement à la fixation surévaluée et discriminante de ses objectifs de vente depuis 2004 ;
- par ce même courrier, la société LBA a reproché également à la société Chrysler France de n'être pas parvenue à maintenir un niveau d'exploitation de ses marques en France permettant à son réseau et à elle-même de continuer à assurer sa pérennité, de lui avoir imposé une situation de surstockage en 2008 et d'avoir compromis sa situation en n'ayant envisagé qu'au début du mois d'avril 2009 de lui fournir directement les véhicules ;
- par courrier du 3 juin 2009, la société Chrysler France a répliqué que les motifs invoqués n'étaient ni fondés ni de nature à justifier une résiliation à effet immédiat et que la société LBA devait respecter le délai de préavis de 2 ans contractuellement prévu ;
- la société LBA, par courrier du 5 juin 2009, a maintenu sa décision de résiliation immédiate, seule possibilité pour elle d'éviter le dépôt de bilan. Elle a ajouté qu'elle ne répondait plus aux conditions d'appartenance aux réseaux de distribution et de réparation de Chrysler France et qu'il s'agissait d'un cas de résiliation de plein droit du contrat de distribution sélective, la société Chrysler France ne pouvant la maintenir dans son réseau sauf à se rendre coupable de pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles ;
- le 30 juin 2009, la société LBA a été mise en liquidation amiable, M. Soulier étant désigné liquidateur amiable ;
- par acte du 10 juillet 2009, la société Chrysler France a assigné la société LBA et M. Soulier, ès qualités, devant le Tribunal de commerce de Versailles en paiement de la somme de 554 810 euros au titre du préavis non réalisé, ultérieurement portée à 450 386 euros, et de la somme de 100 000 euros au titre de l'atteinte à son image ;
- la société LBA et M. Soulier, ès qualités, ont soulevé, au visa des articles L. 420-7 et R. 420-3 du Code de commerce l'incompétence du Tribunal de commerce de Versailles au profit du Tribunal de commerce de Paris, en soutenant que le litige portait sur l'application des règles du droit de la concurrence prévues par les articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce et le règlement CE 1400-2002 adopté en application de l'article 81.3 du traité instituant la Communauté européenne ;
- c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement entrepris ;
Considérant que la société LBA, invoquant les dispositions de l'article L. 420-7 du Code de commerce, soutient que le Tribunal de commerce de Paris était seul compétent pour connaître du litige, qu'en application de l'article R. 420-5 du Code de commerce, la cour est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer au fond et que la société Chrysler France doit, par conséquent, être renvoyée à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Paris ;
Qu'elle fait valoir, en premier lieu, que l'applicabilité de l'article L. 420-7 du Code de commerce résulte de ce que le litige est relatif à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, dès lors que :
- parmi les motifs qu'elle invoque pour soutenir qu'elle était fondée à résilier les contrats sans préavis, figurent les pratiques fautives de la société Chrysler France au regard L. 420-1 du Code de commerce et notamment, le refus d'agrément discriminatoire et injustifié du groupe Axe majeur auquel elle projetait de céder sa concession, les discriminations flagrantes dont elle a été victime dans le cadre de la fixation de ses objectifs de vente et leur répercussion sur le jeu de la concurrence, et également les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles dont se serait rendue coupable la société Chrysler France en la maintenant au sein de son réseau alors qu'elle ne respectait plus les critères de sélectivité ;
- il porte sur des contrats conclus en septembre 2002 à effet du 1er octobre 2003 pour répondre aux exigences du règlement d'exemption CE n° 1400-2002 entré en vigueur au 1er octobre 2003 ;
Qu'elle ajoute que l'applicabilité de l'article L. 420-7 du Code de commerce résulte également de ce qu'elle invoque expressément, dans le cadre de sa défense, les violations, par la société Chrysler France, des dispositions des articles L. 420-1 et s. du Code de commerce, visées à l'appui de sa décision de résiliation ; qu'elle cite, sur ce point, l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 novembre 2010, pourvoi n° 10-10.937 ;
Qu'elle rappelle que les dispositions de l'article L. 420-7 du Code de commerce et les dispositions réglementaires prises pour son application sont d'ordre public et que les parties ne peuvent convenir d'y déroger ;
Considérant que pour soutenir que le Tribunal de commerce de Versailles a à bon droit retenu sa compétence, la société Chrysler France fait valoir :
- qu'aucune de ses demandes n'est liée au droit de la concurrence,
- que l'objet du litige est uniquement la mise en œuvre, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, de la responsabilité contractuelle de la société LBA qui n'a pas respecté le délai de préavis de 24 mois prévu au contrat,
- qu'il n'y a pas lieu à interprétation du règlement communautaire et que le droit de la concurrence n'a rien à faire dans ce débat d'ordre purement contractuel ;
- que la société LBA occulte l'existence d'une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Versailles ;
- que la société LBA n'a invoqué que 22 février 2010, soit plus de 8 mois après l'assignation les dispositions internes du droit de la concurrence et ce, dans le seul but de justifier artificiellement l'incompétence du Tribunal de commerce de Versailles,
- qu'accéder à sa demande, sur la base d'hypothétiques arguments pouvant potentiellement relever du droit de la concurrence, reviendrait à juger qu'il suffit, pour toute partie défenderesse à un litige soumis à un tribunal qui ne figure pas dans la liste des tribunaux compétents en vertu de l'article L. 420-7 du Code de commerce, d'invoquer des arguments purement artificiels pour que le tribunal saisi se déclare incompétent ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 420-7, R. 420-3 et R. 420-5 du Code de commerce que les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne devenus les articles 101 et 102 du TFUE, et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués à des juridictions civiles ou commerciales spécialisées, soit, en l'occurrence, s'agissant du ressort de la Cour d'appel de Versailles, le Tribunal de commerce de Paris et, en appel, la Cour d'appel de Paris ;
Considérant que la désignation, par les articles L. 420-7, R. 420-3 et R. 420-5 du Code de commerce, de juridictions spécialisées pour connaître des litiges ayant trait aux pratiques anticoncurrentielles, est d'ordre public et s'impose aux parties qui ne peuvent y déroger ;
Que c'est, dès lors, à tort que la société Chrysler France se prévaut de la clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Versailles, prévue aux contrats, pour fonder la compétence de ce tribunal ;
Considérant que la question de savoir si le litige relève du Tribunal de commerce de Paris, en tant que juridiction spécialisée, suppose de déterminer s'il est relatif à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ou s'il s'agit d'un litige dans lequel ces dispositions sont invoquées ;
Qu'il n'est pas contestable, ainsi que le fait valoir la société Chrysler France, que son assignation, qui a un fondement contractuel et tend à titre principal à la réparation du préjudice résultant du non-respect par la société LBA du préavis de 2 ans lors de la résiliation des contrats, ne vise ni les articles L. 420-1 à L. 420-5 du Code de commerce ni les articles 81 et 82 du traité CE ;
Que ce constat ne suffit cependant pas à écarter l'applicabilité de l'article L. 420-7 du Code de commerce ; qu'il en effet constant que la compétence de juridictions spécialisées, instituée par l'article L. 420-7 du Code de commerce, a vocation à s'appliquer aux litiges dans lesquels les dispositions relatives aux articles L. 420-1 à L. 420-5 de ce code sont invoquées aussi bien en demande qu'en défense ;
Considérant que la société LBA vise dans le corps et le dispositif de ses écritures, notamment, les dispositions des articles L. 420-1 et s. du Code de commerce et 81-3 du traité CE ainsi que le règlement CE 1400-2002 du 31 juillet 2002, pris en application de ce texte ;
Qu'elle conteste toute résiliation fautive des contrats et soutient qu'elle pouvait s'affranchir du respect du préavis ordinaire de 24 mois compte tenu, notamment, des pratiques de la société Chrysler France, fautives au regard des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
Qu'elle invoque à ce titre :
- le refus d'agrément discriminatoire et injustifié dont le groupe Axe majeur, auquel elle projetait de céder sa concession et qui était en mesure de satisfaire à l'intégralité des critères qualitatifs de sélection requis, a été l'objet de la part de la société Chrysler France ;
- les discriminations flagrantes dont elle a été victime dans le cadre de la fixation de ses objectifs de vente, et qui ont eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence ;
- le fait qu'elle ne pouvait pas être maintenue au sein du réseau de distribution de Chrysler France alors qu'elle ne respectait plus les critères de sélectivité, sauf pour la société Chrysler France à se rendre coupable de pratiques discriminatoires et anti concurrentielles ;
Considérant que c'est à tort que la société Chrysler France soutient que ces moyens de défense fondés sur la violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce seraient purement artificiels et uniquement destinés à provoquer une décision d'incompétence de la juridiction saisie, alors qu'il est établi que la société LBA invoquait déjà, dans ses courriers des 20 mai et 5 juin 2009, des griefs relatifs à des pratiques anticoncurrentielles ;
Considérant que les règles spécifiques du droit de la concurrence invoquées par la société LBA pour s'opposer aux demandes de la société Chrysler France sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige ;
Que c'est à tort que le Tribunal de commerce de Versailles devant lequel était invoquée la violation des dispositions des articles L. 420-1 et s. du Code de commerce a retenu sa compétence pour statuer sur le litige, lequel relevait de la compétence du Tribunal de commerce de Paris ;
Que le jugement sera réformé en toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant la Cour d'appel de Paris, par application de l'article 79 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Considérant que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société LBA doit être rejetée, aucun abus de la société Chrysler France dans l'exercice de son droit d'agir en justice n'étant caractérisé ;
Par ces motifs : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que le Tribunal de commerce de Paris était seul compétent pour connaître du litige opposant la société Chrysler France à la société Les Béthunes automobiles ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Les Béthune automobiles ; Réserve les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Réserve les dépens.