ADLC, 12 mars 2013, n° 13-DCC-31
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Banque Privée Européenne par La Banque Postale
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 6 février 2013, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Banque Privée Européenne par le groupe La Banque Postale, formalisée par un contrat de cession d'actions signé le 4 décembre 2012 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Le groupe La Banque Postale (ci-après " LBP ") est un groupe bancaire, filiale du groupe La Poste, créée le 1er janvier 2006, active dans les secteurs de la banque (avec des activités de banque de détail et de gestion d'actifs) et de l'assurance. LBP est détenue à 100 % par le Groupe La Poste, dont la société mère, la société La Poste SA, est contrôlée conjointement, depuis février 2011 par l'État Français (77,1 %) et la Caisse des Dépôts et Consignations (22,9 %) (1).
2. La société Banque Privée Européenne (ci-après " BPE ") est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa proposant une offre bancaire complète à destination de particuliers aisés et fortunés (compte-chèques rémunérés, assurance-vie, épargne bancaire et financière, crédits immobiliers). BPE propose également des services de gestion de fortune. BPE dispose d'un réseau national de 31 agences implantées dans les plus grandes villes de France.
3. Le 4 décembre 2013, les parties ont signé un contrat de cession d'actions par lequel le groupe LBP s'engage à acquérir l'intégralité du capital et des droits de vote de BPE. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société BPE par le groupe LBP, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
4. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros au dernier exercice clos (Groupe La Poste : 21,3 milliards d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2011 ; BPE : 133,6 millions d'euros pour le même exercice). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Groupe La Poste : 18,17 milliards d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 ; BPE : 133,6 millions d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. LBP et BPE sont simultanément actives, au sein du secteur bancaire, sur le marché de la banque privée.
A. LE MARCHÉ DE LA BANQUE PRIVÉE
6. La pratique décisionnelle européenne et nationale distingue traditionnellement trois catégories de services bancaires : les services bancaires aux particuliers (banque de détail), les services bancaires aux entreprises (banque commerciale) et les opérations sur les marchés financiers (banque de financement et d'investissement). En outre, les autorités de concurrence nationale et communautaire considèrent que ces trois catégories de services peuvent être subdivisées en de nombreuses prestations spécifiques.
7. La pratique décisionnelle a ainsi considéré qu'il existe un marché distinct de la banque privée, qui constitue un des segments d'activité de la banque de détail et qui peut être défini comme un service global de banque de détail réservée à une clientèle fortunée (services financiers " haut de gamme " s'adressant à une clientèle de particuliers fortunés qui désirent des conseils financiers et fiscaux ainsi qu'une gestion personnalisée de leur portefeuille) (2).
8. L'opération emporte des chevauchements d'activité sur le seul marché de la banque privée.
B. LA DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE
9. Les autorités de concurrence considèrent traditionnellement que le marché de la banque privée est de dimension nationale (3).
III. Analyse concurrentielle
10. A l'issue de l'opération, BPE gérera environ [...] milliards d'encours sur un marché estimé par la partie notifiante à 1 550 milliards d'euros. Sa part de marché sera donc inférieure à [0-5] %. La partie notifiante indique en outre que les activités de LBP en matière de banque privée sont très limitées à ce jour, LBP n'offrant aux clients aisés ou fortunés qu'une gamme de services très incomplète. En tout état de cause, les encours ainsi gérés représentent moins de [0-5] % du marché.
11. Les principaux concurrents de l'entité issue de la concentration sont les grandes banques de détail françaises, au premier rang desquels BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, LCL et Crédit Mutuel CIC. Interviennent également les banques privées indépendantes telles que Barclays, HSBC, Rothschild, ABN Amro, Crédit Suisse, Pictet ou encore JP Morgan.
12. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 12-216 est autorisée.
Notes
1 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-32 du 22 février 2011 relative à la prise de contrôle conjoint du groupe La Poste par la Caisse des Dépôts et Consignations et l'État français.
2 Voir la décision du ministre C2006-45 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 10 août 2006, aux conseils de la Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de la Banque Fédérale des Banques Populaires, relative à une concentration dans le secteur des services bancaires, publiée au BOCCRF n° 7 bis du 15 septembre 2006, la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d'Épargne et Banque Populaire ainsi que la décision de la Commission européenne COMP-M.4844 - Fortis/ABN Amro Assets du 3 octobre 2007.
3 Voir notamment la décision du ministre n° C2006-45, précitée.