ADLC, 4 mars 2013, n° 13-DCC-28
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Fintiles par la société Mohawk International Holdings (DE) Corporation
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 31 janvier 2013, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Fintiles SpA par la société Mohawk International Holdings (DE) Corporation formalisé par un contrat d'achat d'actions en date du 20 décembre 2012 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Mohawk International Holdings (DE) Corporation (ci-après " Mohawk ") est une société constituée aux Etats Unis dans l'Etat du Delaware et cotée à la bourse de New York. A travers ses filiales, Mohawk est active dans la fabrication et la vente des revêtements de sol tels que les moquettes, les tapis et paillassons, les parquets, les sols stratifiés, les carrelages, les planchers en vinyle ainsi que les revêtements de sol en pierre et en marbre. En outre, Mohawk propose également une gamme de revêtements muraux, de panneaux, de couvres lits, de tapisseries, de coussins et de stores.
2. Fintiles SpA (ci-après " Fintiles ") est une société holding de droit italien. Elle contrôle la société Marazzi Group et de ses filiales, qui proposent différents types de matériaux pour la pose de carrelage, à savoir en grès cérame, en grès cristallisé et en monocuisson ainsi qu'en mosaïque, en marbre, en granit en en matières naturelles. De manière plus marginale, elles proposent des appareils sanitaires et des prestations de conception et de construction de systèmes de revêtements des sols surélevés et des façades ventilées.
3. L'opération, formalisée par un contrat d'achat d'actions en date du 20 décembre 2012, consiste en l'acquisition par Mohawk de la totalité des titres de Fintiles.
4. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Fintiles par la société Mohawk, l'opération constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Mohawk : 4 milliards d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 ; Fintiles : 832,5 millions d'euros pour le même exercice). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Mohawk : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 ; Fintiles : [...] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
6. Les activités des parties se chevauchent sur le secteur de la production et de la distribution de revêtements de sols et plus particulièrement le carrelage.
A. DELIMITATION PAR PRODUITS
7. L'Autorité a relevé l'existence de marchés de revêtements de sols (1) mais sans discuter plus avant sa délimitation exacte. La Commission européenne a elle aussi laissé ouverte la question de la délimitation exacte du ou des marchés mais a identifié l'existence de quatre grands types de produits constituant des revêtements de sols - le parquet, le PVC, le carrelage et la moquette - et n'a pas exclu que les produits vendus dans le secteur du bâtiment et ceux vendus directement aux particuliers puissent constituer des marché distincts (2).
8. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la délimitation exacte du marché, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit l'hypothèse retenue.
B. DEMIMITATION GEOGRAPHIQUE
9. Tout en laissant la question ouverte, la Commission européenne a envisagé une dimension géographique du marché s'étendant à l'Espace économique européen.
10. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer le marché géographique de référence avec plus de précision, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangée quelle que soit la délimitation retenue.
III. Analyse concurrentielle
11. Sur un marché qui inclurait l'ensemble des revêtements de sol, les parts de marché de la nouvelle entité seraient très faibles, que ce soit au niveau national ou au niveau de l'Espace économique européen.
12. Sur un marché segmenté par types de revêtement, l'opération n'entraine aucun chevauchement d'activité au niveau national, Mohawk ne réalisant aucune vente de carrelage en France tandis que Fintiles est spécialisé dans ce type de revêtement. Au niveau européen, l'opération conduit à une part de marché inférieure à [0-5] % pour la nouvelle entité, avec un incrément inférieur à [0-5] %.
13. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, quel que soit le marché considéré.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 13-014 est autorisée.
Notes
1 Autorité de la concurrence décision 11-DCC-31 du 24 février 2011 relative à l'acquisition du groupe Gerflor par ICG
2 Commission européenne décision n° COMP-M.1253 du 27 août 1998, Paribas/JDC/Gerflor ; décision n° COMP-M. 4048 du 12 juin 2006, Sonae Industria/Tarkett/JV ; décision n° COMP-M.4165 du 28 juin 2006, Sonae Industria/Hornitex