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Décisions

ADLC, 18 février 2013, n° 13-DCC-20

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de certains actifs de la société DS Smith par la société Europac

ADLC n° 13-DCC-20

18 février 2013

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 18 janvier 2013, relatif à la prise de contrôle exclusif de certains actifs de la société DS Smith par la société Europac formalisée par un contrat de cession en date du 18 janvier 2013 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Europac est une filiale de Papeles y Cartones de Europa SA qui est une société anonyme de droit espagnol cotée à la Bourse de Madrid et de Barcelone, dont les principaux actionnaires sont la société Harpalus SL (40,03 % du capital et des droits de vote), la société Cartera Industrial Rea SA (6,49 % du capital et des droits de vote) et M. Angel Fernandez Gonzalez (6,44 % du capital et des droits de vote). Europac est à la tête d'un groupe de sociétés dont l'activité couvre l'ensemble des étapes de la filière du carton ondulé en Espagne, au Portugal et en France. Europac produit ainsi des feuilles de papier utilisées dans la fabrication de carton ondulé, des plaques de carton ondulé servant à la fabrication d'emballages en carton ondulé ainsi que des emballages en carton ondulé. Il développe également une activité de production d'énergie.

2. DS Smith Plc est une société anonyme de droit anglais, cotée à la Bourse de Londres et active sur les secteurs de la fabrication et de vente en gros de produits de bureau, d'emballages plastiques, de papiers et d'emballages en carton ondulé. L'activité des actifs cédés consiste essentiellement en la transformation de plaques de carton ondulé en emballage de différentes formes par impression, entaillage, pliage, collage et/ou couture des plaques de carton ondulé. Ils produisent aussi des plaques de carton ondulé double cannelure et de manière très marginale du papier recyclé. Ces actifs sont situés sur les communes de Guégon et de Saint-Pol-de-Léon en Bretagne.

3. Les actifs cédés ont été acquis par DS Smith lorsque celle-ci a pris le contrôle de la société SCA Packaging en 2012. L'opération projetée est réalisée en application des engagements souscrits par DS Smith auprès de la Commission européenne dans le cadre de cette précédente opération, la Commission européenne ayant considéré dans une décision en date du 25 mai 2012 (1), que la cession des sites de Caradec et Saint-Pol-de-Léon était de nature à remédier aux problèmes de concurrence identifiés en Bretagne.

4. En vertu du contrat de cession en date du 18 janvier 2013, l'opération consiste en l'acquisition par Europac des activités de production et de vente d'emballages en carton sur les sites de Caradec et Saint-Pol-de-Léon. L'acquisition porte notamment sur les éléments suivants : fonds de commerce, contrats clients et fournisseurs, permis nécessaires à la conduite de l'activité et savoir-faire. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des actifs susvisés par la société Europac, l'opération constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Europac : [...] d'euros pour 2011 ; cible : [...] d'euros). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Europac : [...] d'euros ; cible : [...] d'euros). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les parties sont simultanément présentes dans le secteur du carton ondulé.

7. La matière première pour la fabrication de plaques de carton ondulé (" corrugated board ") est constituée de feuilles de papier (" corrugated case materials " ou CCM). Une plaque de carton ondulé est ainsi constituée de deux feuilles de papier planes à la surface imprimable (" liners "), enserrant une ou plusieurs feuilles de papier ondulé ou cannelures (" fluting") en fonction du degré de résistance et de protection recherché. Il existe de multiples sortes de plaques de carton ondulé, variant en fonction du nombre de feuilles de papier utilisées (deux : " simple face ", trois : " simple cannelure double face ", cinq " double cannelure double-double face " ou sept " triple cannelure ") et de la hauteur et du poids des feuilles (type A, B, C, D, E ou F). Ces plaques de carton ondulé sont destinées à la production d'emballages en carton ondulé (" corrugated cases ") pour le transport de toutes sortes de produits alimentaires ou manufacturés.

8. Les différents opérateurs actifs dans le secteur du carton ondulé présentent des structures de production plus ou moins intégrées. Certains sont présents sur les trois étapes du processus de production : feuilles de papier, plaques de carton ondulé et emballages. D'autres, en revanche, produisent uniquement des plaques et emballages en carton ondulé, ou bien seulement des emballages. Selon la pratique décisionnelle nationale et communautaire (2), chacune de ces opérations constitue un marché distinct.

9. Les parties sont simultanément présentes sur le marché des plaques de carton ondulé et le marché des emballages de carton ondulé. Elles sont également présentes sur le marché de la fourniture de papier recyclé mais compte tenu de leur position marginale sur ce marché (moins de [0-5] %), celui-ci ne fera pas l'objet d'une analyse concurrentielle spécifique.

A. LE MARCHE DES PLAQUES DE CARTON ONDULÉ

1. DÉLIMITATION DES MARCHES DE PRODUITS

10. Dans sa décision SCA Packaging/Rexam (3), la Commission européenne a défini un marché des plaques de carton ondulé (" corrugated board "). Elle a en outre envisagé, tout en laissant la question ouverte, une possible segmentation de ce marché entre, d'une part, les plaques de carton ondulé lourd, qu'elle a défini comme les plaques " simple cannelure double face " comportant au moins une feuille de type A, " double cannelure double-double face" et " triple cannelure" et, d'autre part, les autres types de plaques de carton ondulé, soit les plaques " simple face " et " simple cannelure double face " ne comportant pas de feuille de type A. En effet, la Commission a souligné que les plaques lourdes de carton ondulé servent à faire des emballages utilisés plus particulièrement pour le transport de marchandises pondéreuses, répondant ainsi aux besoins d'une clientèle spécifique (secteurs automobile, chimique et de l'ameublement principalement). L'Autorité de la concurrence, dans sa décision Europac / Mondi Packaging France (4), a rappelé cette distinction entre plaques de carton ondulé lourd et plaques de carton ondulé autre que lourd.

11. En l'espèce, la cible fabrique exclusivement des plaques en carton ondulé autre que lourd alors qu'Europac est présente sur les deux segments, [...] % de sa production de carton ondulé étant du carton ondulé autre que lourd. Les activités des parties se chevauchent donc sur le segment des plaques en carton ondulé autre que lourd.

2. DÉLIMITATION DES MARCHES GÉOGRAPHIQUES

12. Le transport sur de longues distances des plaques de carton ondulé utilisées dans la fabrication d'emballages n'est considéré rentable que pour les plaques de carton ondulé lourd. La Commission a donc retenu dans son analyse (5), des zones de chalandise de 300 à 400 kilomètres de rayon autour du site de production pour les autres plaques de carton ondulé autre que lourd. L'Autorité de la concurrence, dans des décisions antérieures (6), a utilisé pour mener l'analyse concurrentielle le découpage de la France, effectué par l'ONDEF (organisation professionnelle des fabricants d'emballages), en 5 zones: Nord, Est, Ouest, Sud-est et Sud-ouest.

13. En l'espèce, Europac dispose de quatre sites de production de plaques situés à Rouen (76), Durtal (49), La Rochette (77) et Gasny (27). La cible est constituée de 2 sites de production situés sur les communes de Guégon (56) et de Saint-Pol-de-Léon (29). La zone Ouest constitue donc la zone de chevauchement.

B. LE MARCHE DES EMBALLAGES EN CARTON ONDULÉ

1. DÉLIMITATION DES MARCHES DE PRODUITS

14. Dans de précédentes décisions (7) relatives au secteur du carton ondulé, la Commission européenne a défini un marché des emballages en carton ondulé. Elle a également évoqué une éventuelle distinction entre un marché des emballages en carton ondulé faits de plaques de carton ondulé lourd et un marché des emballages en carton ondulé faits à partir de plaques autres que des plaques lourdes pour les raisons mentionnées précédemment et du fait que des machines spécifiques sont nécessaires à la fabrication d'emballages de carton lourd. Elle a toutefois laissé ouverte cette dernière question. L'Autorité de la concurrence a repris cette distinction (8).

15. En l'espèce, la cible produit et vend uniquement des emballages en carton ondulé autre que lourd, qui constitue sa principale activité ([...] % de son chiffre d'affaires). Europac en revanche produit des emballages en carton ondulé lourd et autre que lourd, ce dernier segment correspondant à [...] % de sa production d'emballages en carton ondulé. Les activités des parties se chevauchent donc sur le segment des emballages en carton ondulé autre que lourd.

2. DÉLIMITATION DES MARCHES GÉOGRAPHIQUES

16. Compte tenu de leur encombrement et de leur faible densité, le transport des emballages en carton ondulé n'est rentable que dans un rayon encore plus réduit que pour les plaques de carton qui les composent. La Commission retient, dans sa pratique décisionnelle (9), des zones de chalandise de 200 à 300 kilomètres de rayon autour du site de production, voire moins pour les emballages en carton ondulé autre que lourd. Récemment, la Commission (10) a envisagé une dimension du marché limitée à la Bretagne. Dans cette hypothèse et en l'espèce, les activités des parties ne se chevaucheraient pas, l'acquéreur ne disposant d'aucun site dans cette région.

17. Néanmoins, la Commission précise également que les utilisateurs d'emballages en carton ondulé souhaitent regrouper leurs achats auprès d'un seul fournisseur, ce qui pourrait favoriser un élargissement des marchés géographiques pertinents.

18. En l'espèce, la délimitation exacte des marchés peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse étant inchangées quelle que soit leur étendue.

III. Analyse concurrentielle

A. LE MARCHÉ DES PLAQUES EN CARTON ONDULÉ AUTRE QUE LOURD

19. A titre liminaire, il peut être relevé que les ventes des parties ne représentent que [0-5] % de l'ensemble des ventes réalisées en France (dont moins de [0-5] % attribués à Europac et moins de [0-5] % à la cible).

20. Sur la zone Ouest, les parties estiment que leur part de marché cumulée serait de l'ordre de [5-10] % ([0-5] % pour Europac et [0-5] % pour la cible). La nouvelle entité sera confrontée à la présence d'opérateurs concurrents de taille plus importante possédant un ou plusieurs sites de production dans cette zone, parmi lesquels Smurfit Kappa qui y exploite dix sites de production.

21. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché des plaques de carton ondulé autre que lourd.

B. LE MARCHÉ DES EMBALLAGES EN CARTON ONDULÉ AUTRE QUE LOURD

22. Sur un marché de dimension nationale, la part de marché cumulée de la nouvelle entité à l'issue de l'opération serait au maximum de [5-10] % ([5-10] % pour Europac et [0-5] % pour la cible). La nouvelle entité est confrontée sur le territoire national à la concurrence de multiples opérateurs tels que Smurfit Kappa ([20-30] %), DS Smith [20-30] %, Saica ([10-20] %), Rossmann ([5-10] %), International Paper ([5-10] %) (11).

23. Sur la zone Ouest, les parties estime la part de marché de la nouvelle entité entre [10-20] et [20-30] % ([10-20] % pour Europac et [5-10] % pour la cible). La nouvelle entité sera confrontée sur cette zone à la présence d'autres opérateurs à même d'exercer une pression concurrentielle suffisante, notamment Smurfit Kappa ([30-40] %) et DS Smith ([20-30] %).

24. Par conséquent, l'opération envisagée n'est pas de nature à porter atteinte à concurrence sur le marché des emballages en carton ondulé autre que lourd, tant au niveau national que régional.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 12-214 est autorisée.

Notes

1 Décision de la Commission n° COMP-6512 - DS Smith/SCA Packaging, du 25 mai 2012.

2 Voir notamment la décision n° 09-DCC-09 Mondi Packaging France/Europac du 25mai 2009, la décision n° COMP-M.3935. - Jefferson Smurfit/Kappa du 10/11/2005 et la décision n° COMP-M. 6101 - UPM/ Myllykoski et Rhein Papier du 13/07/2011.

3 Décision n° COMP-M.1418 - SCA Packaging/Rexam du 11/02/1999. Voir également la décision n° COMP-6512 - DS Smith/SCA Packaging, du 25 mai 2012.

4 Décision n° 09-DCC-09 précitée

5 Voir notamment la décision n° COMP-M. 2391 - CVC/Cinven/Assidomän du 10/05/2001.

6 Voir Décision n° 10-DCC-99 du 23 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Otor Finance SA et Otor SA par la société DS Smith Plc.

7 Voir notamment IV-M.1418 SCA Packaging/Rexam et IV-M.2391- CVC/Cinven/Assidonän.

8 Décision n° 09-DCC-09 précitée

9 Voir notamment les décisions précitées COMP-M.2391 - CVC/Cinven/Assidomän et IV-M.1208 - Jefferson Smurfit/Stone Container ainsi que la décision IV-M.1418 SCA Packaging/Rexam.

10 Décision n° COMP-M.6512 - DS Smith/SCA Packaging du 25/05/2012

11 Les parts de marché des concurrents sont calculées sur le marché global des emballages en cartons, les parties n'ayant pas été en mesure de fournir des parts de marché sur le segment des emballages en carton ondulé autre que lourd. Elles considèrent toutefois qu'étant donné la faible proportion des ventes que représentent les emballages en carton ondulé lourd, les parts de marché sur le marché total représentent une bonne approximation des parts de marché sur le segment autre que lourd.