CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 24 avril 2013, n° 11-17659
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Easycode Housni (SARL)
Défendeur :
Easycode Taieb (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rajbaut
Conseillers :
Mmes Chokron, Gaber
Avocats :
Mes Couturier, Solitude, Teytaud, De Raignac
Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2011 par la société Easycode, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 428 744 304, à l'encontre du jugement contradictoire rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 septembre 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société appelante, signifiées le 20 avril 2012 ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 13 juin 2012, de la société Easycode, exerçant sous le nom commercial Septech, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 502 013 543, intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 11 décembre 2012 ;
Sur ce, la Cour :
Considérant qu'il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;
Qu'il suffit de rappeler que la société Easycode, fondée en 1999 par Mohamed Housni qui en est depuis le gérant, développant une activité de recherche de solutions informatiques pour les services hospitaliers, a découvert qu'une société Easycode, ayant pour gérante Rose Taieb, avait fait l'objet le 18 janvier 2008 d'une immatriculation au RCS de Paris ;
Qu'elle a fait grief à cette dernière, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2008, de porter atteinte à sa dénomination sociale et l'a mise en demeure de cesser toute utilisation du terme Easycode ;
Que la société nouvellement constituée ayant répondu qu'elle n'entendait pas donner suite à cette demande, la société Easycode, agissant par son gérant Mohamed Housni, a, suivant assignation du 10 mai 2010 devant le Tribunal de commerce de Paris, introduit la présente instance au fondement de concurrence déloyale et parasitaire ;
Que les juges consulaires, par le jugement dont appel, ont retenu que les sociétés concernées n'évoluant pas dans le même domaine d'activité, la similitude des dénominations sociales n'est pas de nature à générer un risque de confusion préjudiciable à la société demanderesse et a débouté celle-ci de ses prétentions ;
Que la société appelante prie la cour d'interdire sous astreinte à la société intimée de faire usage du vocable Easycode en particulier à titre de dénomination sociale et à titre de nom de domaine, outre de lui allouer 15 000 euros de dommages-intérêts ;
Que la société intimée conclut à la confirmation du jugement ;
Considérant que la société Easycode ayant pour gérant Mohamed Housni se prévaut de l'antériorité de sa dénomination sociale pour voir interdire à la société Easycode ayant pour gérant Rose Taieb, au fondement de l'article 1382 du Code civil, l'utilisation du vocable Easycode à titre de dénomination sociale et au sein du nom de domaine www.easycode.info ;
Or considérant que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment, à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ;
Considérant que le risque de confusion s'apprécie concrètement et il importe en conséquence de rechercher si les sociétés en cause déploient concurremment des activités identiques ou similaires et s'adressent à la même clientèle ;
Considérant que la société appelante est spécialisée, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, dans les systèmes d'information hospitaliers et propose à ce titre des solutions informatiques, en particulier le codage des dossiers médicaux, tandis que la société intimée commercialise des cartes prépayées permettant aux utilisateurs de procéder à des paiements sur Internet dans l'anonymat et en toute sécurité ;
Considérant qu'il suit de ces éléments que les activités respectives sont par nature distinctes, répondent à des besoins différents et ne ciblent pas la même clientèle ;
Qu'en effet, les unes consistent à réaliser des logiciels informatiques apportant des solutions aux hôpitaux, aux cliniques et autres établissements de soins dans la gestion de leurs prestations, sont destinées aux professionnels de la santé et sont circonscrites au secteur médical, les autres visent à faciliter et sécuriser le règlement des transactions sur Internet et s'adressent très largement à quiconque est désireux de s'acquitter d'un paiement en ligne ;
Qu'au surplus, les activités concernées s'exercent indépendamment les unes des autres et il n'est pas établi ni même allégué qu'elles seraient similaires à raison d'un lien de complémentarité ;
Considérant qu'il s'infère de ces observations que les sociétés en litige ne se trouvent pas en situation de concurrence et qu'en conséquence, l'emploi par la société intimée du vocable Easycode à titre de dénomination sociale et à titre de nom de domaine, n'est pas de nature à générer un risque de confusion pour le consommateur normalement informé, raisonnablement avisé et moyennement attentif qui ne sera pas enclin à confondre les deux sociétés ou à les regarder comme économiquement liées et n'est pas davantage susceptible de caractériser au préjudice de la société appelante une captation parasitaire de ses investissements ;
Considérant que le jugement dont appel sera dès lors confirmé et la société appelante condamnée au fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après ;
Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la société appelante aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la société Easycode immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 502 013 543 et exerçant sous le nom commercial Septech, une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.