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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 17 avril 2013, n° 10-14270

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sedo (GmbH), Sedo.com (LLC)

Défendeur :

DnxCorp (SA), MKR Miesen (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rajbaut

Conseillers :

Mmes Chokron, Gaber

Avocats :

Mes Lallement, Michel, Vignes, Fabre

TGI Paris, du 12 mars 2010

12 mars 2010

Vu le jugement rendu contradictoirement le 12 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2010 par les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC à l'encontre de la SA Dreamnex, de la société MKR Miesen, de M. Jean-Marc Merazian et de la société Ovidio Ltd.

Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2010 par le conseiller de la mise en état constatant le désistement partiel d'appel des sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC et l'extinction de l'instance à l'égard de M. Jean-Marc Merazian et de la société Ovidio Ltd., et la poursuite de l'instance à l'égard des autres parties intimées.

Vu la transmission le 24 janvier 2012 à la requête des sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC, conformément aux articles 4 §3 et 9 §2 du règlement (CE) n° 1393-2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, de l'assignation avec signification de conclusions destinée à être signifiée ou notifiée à la société MKR Miesen par les autorités néerlandaises.

Vu l'attestation en date du 3 février 2012 de signification ou notification de ladite assignation délivrée le 1er février 2012 à l'adresse du destinataire.

Vu la transmission le 4 février 2013 à la requête de la SA DnxCorp, anciennement dénommée Dreamnex, conformément aux articles 4 §3 et 9 §2 du règlement (CE) n° 1393-2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, de l'assignation avec signification de conclusions destinée à être signifiée ou notifiée à la société MKR Miesen par les autorités néerlandaises.

Vu les dernières conclusions des sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC, signifiées le 22 février 2013.

Vu les dernières conclusions de la SA DnxCorp, nouvelle dénomination de la SA Dreamnex, signifiées le 19 février 2013.

La société MKR Miesen ne comparaît pas.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 février 2013.

Motifs de l'arrêt

Considérant que selon les pièces de la procédure la société MKR Miesen a seulement été citée à son adresse sans qu'il soit indiqué que la citation a été remise à personne habilitée ; qu'en vertu des dispositions de l'article 474, 2ème alinéa du Code de procédure civile, le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut.

Considérant que si les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC contestent la force probante de certains procès-verbaux de constat d'huissier dressés à la requête de la SA DnxCorp, elles n'en demandent pas le rejet au dispositif de leurs conclusions ; que dès lors la demande de la SA DnxCorp tendant au rejet d'une telle demande est sans objet ;

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la société de droit allemand Sedo GmbH et la société de droit américain Sedo.com LLC exploitent sur Internet une plate-forme à l'adresse <www.sedo.fr> offrant une place de marché et un service dit de "parking" dédiés aux noms de domaine et permettant à des communicants de vendre à des entrepreneurs de l'Internet les noms de domaine qu'ils ont créés et réservés ;

Que cette plate-forme est gérée par la société Sedo.com LLC pour le Canada et les États-Unis et par la société Sedo GmbH pour le reste du monde ;

Que la SA Dreamnex exerce son activité exclusivement sur Internet sous le nom commercial Sexy Avenue et est titulaire de la marque semi-figurative "Sexy Avenue" déposée le 20 mars 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 018 766 pour désigner des produits et services des classes 3, 5, 9, 10, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 ;

Qu'elle affirme être également propriétaire des noms de domaine "sexyavenue.com" enregistré le 22 janvier 1999 et "sexyavenue.fr" enregistré le 29 octobre 1999 et exploite un site Internet accessible à ces adresses où elle propose aux internautes de consulter des "contenus de charme" ainsi que la vente de différents articles "ayant trait à la sexualité" ;

Qu'elle indique avoir découvert que le nom de domaine "sexyavenue.eu" avait été enregistré le 7 avril 2006 par la société de droit chypriote Ovidio Ltd., que les noms de domaine "sexyavenue.mobi", "sexyavenue.biz" et "sexyavenue.info" avaient été réservés le 25 février 2007 par la société de droit néerlandais MKR Miesen et que M. Jean-Marc Merazian avait enregistré le 29 mars 2007 le nom de domaine "sexyavenuevod.fr" et avoir en outre constaté que ces noms de domaine étaient proposés à la vente aux enchères sur le site Internet accessible à l'adresse <www.sedo.fr> et que leur saisie donnait accès à un contenu constitué de liens hypertextes publicitaires à destination de sites Internet francophones ;

Qu'après avoir fait établir les 12 et 16 mars 2007 et le 11 juillet 2007 des procès-verbaux de constat par l'Agence pour la protection des programmes (APP) et avoir adressé le 11 avril 2007 aux sociétés Sedo GmbH, MKR Miesen et Ovidio Ltd. des mises en demeures, la SA Dreamnex a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris les 9, 16 et 29 août 2007 les sociétés Sedo GmbH, Sedo.com LLC, MKR Miesen, Ovidio Ltd. et M. Jean-Marc Merazian en contrefaçon de marque et usurpation de son nom commercial et de ses noms de domaine ;

Que par ordonnances des 23 mai 2008 et 20 mars 2009, le juge de la mise en état a donné acte à la SA Dreamnex de son désistement d'instance et d'action à l'égard de M. Jean-Marc Merazian et de la société Ovidio Ltd. et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de ces chefs ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société MKR Miesen,

- dit n'y avoir lieu à poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles soulevées par les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC,

- dit que dans le cadre des services de courtage et de parking de noms de domaine dont elles sont prestataires, les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC n'ont pas la qualité d'hébergeur au sens des dispositions de l'article 6.I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et qu'elles sont en conséquence susceptibles d'engager leur responsabilité dans les conditions de droit commun,

- dit qu'en procédant à l'enregistrement et en exploitant commercialement par le biais du site accessible à l'adresse <www.sedo.fr> les noms de domaine "sexyavenue.mobi", "sexyavenue.biz" et "sexyavenue.info", la société MKR Miesen a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative française "Sexy Avenue" n° 00 3 018 766 dont la SA Dreamnex est titulaire et a en outre porté atteinte aux droits de cette dernière sur son nom commercial et le nom de domaine "sexyavenue.com" et ainsi commis des actes de concurrence déloyale,

- dit qu'en exploitant commercialement, par le biais du service de courtage de noms de domaine et du service de parking de noms de domaine avec placement de liens publicitaires, tous deux offerts sur le site accessible à l'adresse <www.sedo.fr>, les noms de domaine "sexyavenue.biz", "sexyavenue.info", "sexyavenue.mobi", "sexyavenue.eu", "sexyavenuevod.com", "sexy-avenue.info" et "sexy-avenue.com", les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative française "Sexy Avenue" n° 00 3 018 766 dont la SA Dreamnex est titulaire et ont en outre porté atteinte aux droits de cette dernière sur son nom commercial et le nom de domaine "sexyavenue.com" et ainsi commis des actes de concurrence déloyale,

- fait interdiction aux sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 1 000 euro par infraction constatée à compter de la signification de sa décision,

- ordonné à la société MKR Miesen de procéder au transfert au profit de la SA Dreamnex du nom de domaine "sexyavenue.mobi", et ce sous astreinte de 150 euro par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de sa décision,

- autorisé en tant que de besoin la SA Dreamnex à notifier entre les mains de toute unité d'enregistrement en charge de la gestion du nom de domaine "sexyavenue.mobi" sa décision, en vue de faire procéder au transfert de propriété à son bénéfice,

- condamné in solidum les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC à payer à la SA Dreamnex la somme de 60 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation illicite des noms de domaines "sexyavenue.eu", "sexyavenuevod.com", "sexy-avenue.info" et "sexy-avenue.com",

- condamné in solidum les sociétés Sedo GmbH, Sedo.com LLC et MKR Miesen à payer à la SA Dreamnex la somme de 45 000 euro en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation illicite des noms de domaines "sexyavenue.biz", "sexyavenue.info" et "sexyavenue.mobi",

- ordonné la publication, aux frais in solidum des sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC, du dispositif de sa décision, en français, en police Arial de taille 12, sur le haut de la première page de leur site Internet accessible à l'adresse <www.sedo.fr>, ce pendant une durée de 30 jours et sous astreinte de 500 euro par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de sa décision, se réservant la liquidation des astreintes prononcés,

- déclaré les demandes en dommages et intérêts et en garantie formées par les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC à l'encontre de la société Ovidio Ltd. et de M. Jean-Marc Merazian irrecevables et à l'encontre de la société MKR Miesen mal fondées et les en a débouté,

- débouté les sociétés Sedo GmbH, Sedo.com LLC et MKR Miesen de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Considérant que dans la mesure où la société MKR Miesen ne comparaît pas et où son exception d'incompétence territoriale n'est donc plus reprise devant la cour, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette exception ;

Considérant d'autre part que les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC ne reprennent plus devant la cour leur demande de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour des questions préjudicielles ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté ces sociétés de ce chef de demande ;

I : sur le statut des sociétés Sedo GmbH et sedo.com LLC :

Considérant que la société Sedo.com LLC fait d'abord valoir qu'elle est éligible au statut d'hébergeur même si son siège social se trouve hors du territoire de l'Union européenne dans la mesure où elle a fourni un service de parking à des internautes français sur le site Internet <sedo.fr>, destiné à l'attention du public français ;

Considérant que les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC rappellent que selon la jurisprudence communautaire, l'appréciation du statut applicable doit se faire au regard de l'activité spécifiquement liée à la mise en ligne des données litigieuses et non au regard de l'objet général du site et que l'absence de connaissance ou de contrôle des données qu'il stocke est la condition déterminante de la neutralité du rôle joué par le prestataire technique et donc de sa qualité d'hébergeur ; qu'enfin cette absence de connaissance ou de contrôle résulte du caractère technique, automatique et passif du service ;

Considérant qu'elles soutiennent que si certains de leurs services sont susceptibles d'impliquer une intervention directe de leur part, en revanche pour les services de mise à disposition de la plate-forme pour l'achat et la vente de noms de domaine et le service de parking de noms de domaine, elles ne fournissent qu'une plate-forme purement automatisée excluant toute intervention de leur part ;

Considérant qu'elles indiquent encore qu'aucun des noms de domaine litigieux n'a été vendu sur leur plate-forme où ils ont seulement été offerts à la vente, aucune transaction n'ayant eu lieu ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'insertion des liens annonces Adwords/AdSense sur les pages parking, elles affirment que leur rôle est purement technique, automatique et passif, n'impliquant aucune connaissance ou contrôle des données diffusées sur les pages parking qu'elles hébergent ;

Considérant qu'elles en concluent qu'elles ne peuvent être considérées comme les éditeurs du contenu des offres de vente ou des pages parking hébergées sur leur serveurs et qu'elles ont bien le statut d'hébergeur au sens de l'article 6 de la LCEN et de l'article 14 de la directive européenne ;

Considérant que la SA DnxCorp soutient en premier lieu que la société de droit américain Sedo.com LLC ne peut bénéficier des dispositions de la directive 2000-31-CE et de la LCEN qui ne s'appliquent pas aux services fournis par des prestataires établis dans un pays tiers ;

Considérant par ailleurs qu'elle fait valoir que les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC interviennent en qualité de courtiers de noms de domaine et en qualité d'éditeur ou de co-éditeur des pages parking associées aux noms de domaine vendus aux enchères dès lors que l'intermédiaire technique joue un rôle actif, ce qui est le cas en l'espèce ;

Considérant ceci exposé, que l'article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (dite LCEN) prévoit un régime de responsabilité atténuée pour les hébergeurs de services sur Internet par rapport aux éditeurs, ainsi rédigé :

"Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible."

Considérant que l'article 6-I-7 dispose également que les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ;

Considérant que si la société Sedo.com LLC a son siège social aux États-Unis, donc hors de l'Union européenne, et si le considérant 58 de la directive européenne 2000-31-CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 (dont la LCEN est la transposition en droit interne) précise que 'la présente directive ne doit pas s'appliquer aux services fournis par des prestataires établis dans un pays tiers', il convient de rappeler que selon l'article 14 de la LCEN 'une personne est regardée comme étant établie en France lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social';

Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats que la société Sedo.com LLC, tout comme la société Sedo GmbH, fournit depuis plusieurs années le service de parking en cause à l'attention du public français par l'intermédiaire du site Internet <sedo.fr>, qu'ainsi nonobstant le lieu d'implantation de son siège social, la société Sedo.com LLC doit être regardée comme étant établie en France pour cette activité ;

Considérant en conséquence que le statut des deux sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC sera envisagé au regard tant de la directive 2000-31-CE que de la LCEN ;

Considérant qu'un hébergeur de services sur Internet est un prestataire technique offrant aux internautes un service de mise en ligne des documents fournis par ceux-ci sous forme numérique sans être personnellement à l'origine de leur diffusion et sans aucun regard sur le contenu du fichier posté ;

Considérant qu'au contraire, l'éditeur est la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu'elle a créé ou dont elle a la charge, engageant ainsi sa responsabilité à ce titre, et qui exploite commercialement le site Internet en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles ;

Considérant que selon l'article 2.1.1. des conditions générales d'utilisation des services du site, Sedo "gère une plate-forme spécialisée dans le commerce de noms de domaine et de sites web. La société Sedo GmbH offre à ses clients la possibilité d'inscrire gratuitement dans la base de données Sedo les noms de domaine et/ou de sites web qu'ils veulent mettre en vente. Les clients et utilisateurs ont la possibilité de consulter les offres de façon ciblée en entrant des termes de recherche. Les utilisateurs intéressés par un achat peuvent devenir client ; les clients peuvent soumettre des offres pour les noms de domaine ou sites web contenus dans la base de données Sedo" ;

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de constat dressés d'une part les 12 et 16 mars 2007 et d'autre part le 21 mai 2010 par un agent assermenté de l'APP, que le site <sedo.fr> se présente comme étant "la place de marché professionnelle dédiée aux noms de domaine. Plus de 350 000 membres du monde entier achètent et vendent leurs domaines par notre intermédiaire" et offrant "une gamme complète de services pour acheter, parquer ou vendre des noms de domaine, incluant l'évaluation, le courtage, la promotion et le parking de domaines" ;

Considérant que le site décrit la mise en vente d'un nom de domaine en quatre étapes :

"1 Mettez votre domaine en vente", "2 Parkez et rentabilisez votre domaine (optionnel)", "3 Négociez avec les acheteurs" et "4 Transférez le domaine" ; qu'une commission de 10 % est reversée à Sedo en cas de vente ; qu'en outre le site propose un certain nombre de services payants moyennant une commission ou un tarif de base : évaluation du nom de domaine, courtage en nom de domaine, transaction sécurisée, transfert du nom de domaine ;

Considérant que selon l'article 2.2.7 des conditions générales, Sedo peut refuser l'inscription d'un nom de domaine par le client dans sa base de données ou supprimer à son gré et sans préavis ni devoir indiquer de motif, une inscription effectuée par un client dans sa base de données ;

Considérant qu'en ce qui concerne le service dit de "parking", il ressort des pièces versées aux débats qu'il s'agit d'une page vers laquelle redirige un nom de domaine et sur laquelle apparaissent des liens publicitaires et commerciaux ciblés dont la pertinence est choisie en fonction du nom de domaine ; que le réservataire du nom de domaine perçoit une rémunération chaque fois qu'un internaute clique sur un de ces liens ;

Considérant que ce service de "parking" ne saurait être artificiellement dissocié de la plate-forme de vente de noms de domaine comme le soutiennent les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC, qu'en effet il apparaît au contraire comme étroitement lié à l'offre de vente de ces noms de domaine ;

Considérant ainsi que le site <sedo.fr> décrit le service de parking de noms de domaine comme "un moyen simple et efficace de rentabiliser vos domaines inutilisés et d'augmenter leurs chances de revente. Il consiste à utiliser un nom de domaine comme plate-forme publicitaire. Vous choisissez un mot-clé et des liens publicitaires correspondant à ce mot-clé sont automatiquement générés et affichés sur votre page parking. Une page parking peut aussi, si le nom de domaine concerné est en vente sur Sedo, comporter un lien vers la page d'offre correspondante" ; qu'il est précisé qu'il s'agit "d'un service unique qui combine vente et parking. Sur chacune de vos pages parking apparaît un lien vers la page d'offre du nom de domaine correspondant, à condition bien sûr que vous ayez mis celui-ci en vente sur Sedo, cette option n'étant pas obligatoire", qu'il est encore fait état dans les avantages de ce service de "chances de revente maximisées", un nom de domaine parqué ayant selon Sedo "environ 4 fois plus de chances d'être vendu qu'un nom de domaine inutilisé" ;

Considérant que nonobstant le fait qu'il est mentionné que ce service est optionnel, il apparaît en réalité qu'il est systématiquement proposé lors de la mise en vente d'un nom de domaine ainsi que cela ressort des constats d'huissier établis les 28 février et 4 mars 2008 à la requête de M. Jean-Marc Merazian et les 16, 17, 22 avril et 5 mai 2008 à la requête de la société Ovidio Ltd. ;

Considérant que les procès-verbaux de constat diligentés par des agents assermentés de l'APP les 5 septembre 2006, 12-16 mars 2007, 11 juillet 2007 et 10 novembre 2009 montrent qu'en saisissant dans la barre URL du navigateur utilisé les adresses <www.sexyavenue.info>, <www.sexyavenue.biz>, <www.sexyavenue.mobi>, <www.sexyavenue.eu>, <www.sexyavenuevod.com> l'internaute est redirigé vers une page parking du site <sedo.fr> contenant non seulement plusieurs liens hypertextes publicitaires en rapport avec ces noms de domaine, orientés vers des sites érotiques ou pornographiques mais également une offre de vente du nom de domaine par son titulaire (en l'espèce les sociétés MKR Miesen et Ovidio Ltd. et M. Jean-Marc Merazian) ;

Considérant que l'affichage des annonces publicitaires est effectué par des opérateurs de moteurs de recherche, tels que Google, grâce à la sélection par Sedo auprès de l'opérateur de mots-clés correspondant au nom de domaine faisant apparaître, dès qu'un internaute introduit dans ce moteur de recherche une requête comportant le nom de domaine, des liens promotionnels ;

Considérant qu'à aucun moment et en aucune manière l'utilisateur n'intervient dans la sélection et le placement de ces liens publicitaires sur la page parking du nom de domaine dont il est titulaire ; que selon l'article 7.5 des conditions générales, Sedo est habilitée à vérifier en tout temps qu'un ou plusieurs mots-clés publicitaires sont bien conformes au nom de domaine respectif, qu'elle peut aussi en tout temps modifier un ou plusieurs mots-clés qu'elle jugerait inadaptés sans même avoir à informer le client des mesures ainsi prises ;

Considérant qu'il s'évince de ces éléments que les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC exercent une action déterminante sur le contenu des pages "parking" constituées exclusivement de mots-clés appelés à produire des liens commerciaux, d'une part en intervenant dans le choix des mots-clés mis en ligne, soit en l'effectuant elles-mêmes, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'une sélection manuelle ou automatique, soit en soumettant à une validation préalable tout choix fait par l'utilisateur, d'autre part en assurant la fourniture des liens publicitaires, dès lors qu'elles entretiennent avec le fournisseur initial Google une relation de partenariat à laquelle elles ont consenti ;

Considérant qu'elles procèdent ainsi à l'exploitation commerciale des pages litigieuses en percevant des annonceurs une rémunération sur les liens publicitaires qui y apparaissent, qu'elles retirent au surplus de cette exploitation un profit corrélé à la capacité des mots-clés insérés dans ces pages à générer des liens publicitaires de telle manière que la pertinence des choix opérés dans la sélection de ces mots-clés revêt pour elles un intérêt commercial direct ;

Considérant que l'ensemble des services proposés par Sedo sur son site <sedo.fr>, dont l'objet est d'optimiser la présentation des offres à la vente et de promouvoir ces offres, impliquent de la part des sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC un comportement non pas neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels, mais bien un rôle actif de nature à leur conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres ;

Considérant qu'il en résulte que les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC ont fait œuvre d'éditeur, au sens des dispositions de la LCEN, de l'ensemble des services proposés sur le site <sedo.fr> et en particulier du service de parking de noms de domaine et que leur responsabilité est par voie de conséquence pleinement engagée à raison des contenus hébergés au titre des services dont elles sont prestataires ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC n'ont pas la qualité d'hébergeur au sens de la LCEN et qu'elles sont en conséquence susceptibles d'engager leur responsabilité dans les conditions de droit commun ;

II : Sur la contrefaçon :

Considérant qu'à titre subsidiaire les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC font valoir qu'elles ne font aucun usage des marques en cause au sens de l'article L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle et que les usages reprochés ne constituent pas des usages à titre de marque et qu'en toute hypothèse la similitude des signes en cause n'est pas de nature à entraîner un risque de confusion avec les annonces publicitaires apparaissant sur les pages "parking" et que de ce fait elles n'ont commis aucun acte de contrefaçon de la marque "SexyAvenue" ;

Considérant qu'elles soutiennent ne pas agir comme courtier en noms de domaine et qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir manqué en cette qualité à leur obligation générale de surveillance du contenu de leur site Internet ;

Considérant que la SA DnxCorp fait valoir que l'élément dominant de son signe distinctif est le terme "sexyavenue" qui est reproduit à l'identique ou de manière quasi-identique par l'ensemble des noms de domaine litigieux, lesquels sont exploités pour des produits et services identiques ou similaires à ceux protégés par sa marque et que l'enregistrement de ces noms de domaine, leur offre à la vente, l'organisation de la vente aux enchères et le placement de liens hypertexte publicitaires constituent des actes d'imitation de sa marque au sens des articles L. 713-2 ou L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu'elle ajoute que Sedo, en qualité de courtier et éditeur des pages "parking" fait nécessairement un usage à titre de marque du signe "sexy avenue" et que l'exploitation des noms de domaine "sexyavenue.es", "sexyavenue.biz", "sexyavenue.info", "sexyavenue.mobi", "sexyavenuevod.com", "sexyavenue.eu", "sexy-avenue.info", "avenue-sexy.com", "sexy-avenu.com" et "thesexyavenue.com" induisent un risque de confusion important avec sa marque "sexy avenue" ;

Considérant qu'elle fait valoir que Sedo a manqué, en sa qualité de courtier, à son obligation de surveillance du contenu du site Internet <sedo.fr> ;

Considérant qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société MKR Miesen a commis des actes de contrefaçon de marque en procédant à l'enregistrement des noms de domaine "sexyavenue.biz", "sexyavenue.info" et "sexyavenue.mobi" et que les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC ont commis des actes de contrefaçon de marque en permettant l'enregistrement des noms de domaine "sexyavenue.biz", "sexyavenue.info", "sexyavenue.mobi", "sexyavenue.eu", "sexyavenuevod.com", "sexy-avenue.info" et "sexy-avenu.com" et/ou à leur offre à le vente aux enchères, l'organisation de cette vente aux enchères et/ou le placement de liens hypertexte publicitaires ;

Considérant qu'elle conclut en revanche à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'exploitation illicite des noms de domaine "sexyavenue.es" et "avenue-sexy.com" ;

Considérant ceci exposé, que la SA DnxCorp est titulaire de la marque semi-figurative française "SexyAvenue" déposée le 20 mars 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 018 766 pour désigner en classes 3, 5, 9, 10, 25, 28, 35, 38, 41 et 42, les produits et services suivants : "Services de publicité, d'information et de conseils par réseaux informatiques en matière d'hygiène et de beauté, loisirs et divertissements, sexualité. Gestion de fichiers informatiques. Édition de données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informatiques. Transmission et diffusion d'informations et de conseils par réseau Internet. Transmission et diffusion de programmes de divertissement par réseau Internet. Transmission et diffusion de données commerciales et publicitaires par réseau Internet. Services de télécommunication de messageries électroniques par réseau Internet. Hébergement de serveurs informatiques et de documents électroniques. Création (conception) de programmes en matière de conseils, d'informations et de divertissements sur réseaux d'ordinateurs. Création (conception) de programmes de publicité en matière de vente sur réseaux d'ordinateurs. Réalisation de sites Internet. Édition de revenus, journaux, magazines, périodiques, livres sur tous supports, édition de site Internet. Organisation de conférences, débats sur tous supports. Vêtements, lingerie. Jeux et jouets pour adultes. Produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles et lotions pour les cheveux. Produits d'hygiène et de parapharmacie (produits vitaminés et produits lubrifiants). Cassettes vidéo, disques versatiles digitaux et Cédérom. Préservatifs" ;

Considérant que l'action en contrefaçon visait en première instance les noms de domaine suivants : "sexyavenue.biz", "sexyavenue.info", "sexyavenue.mobi", "sexyavenue.eu", "sexyavenuevod.com", "sexy-avenue.info", "sexy-avenu.com" et "avenue-sexy.com", auxquels devant la cour la SA DnxCorp ajoute les noms de domaine "sexyavenue.es" et "thesexyavenue.com" ; qu'il sera néanmoins relevé qu'au dispositif de ses conclusions, elle ne présente aucune demande relativement au nom de domaine "thesexyavenue.com" ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'appréciation non sérieusement contestée de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes "sexyavenue.biz", "sexyavenue.info", "sexyavenue.mobi", "sexyavenue.eu", "sexyavenuevod.com", "sexy-avenue.info", "sexy-avenu.com", la cour confirmera par adoption de ses motifs exacts et pertinents, le jugement entrepris qui a retenu que ces signes reproduisent l'élément verbal dominant de la marque "SexyAvenue", les extensions techniques ou l'abréviation "vod" étant dépourvues de distinctivité, qu'ils renvoient tous à l'idée d'un espace dédié au charme, voire à l'érotisme et que les produits et services proposés sur les sites vers lesquels redirigent les liens hypertextes publicitaires affichés sur les pages "parking" à la saisie des noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque "SexyAvenue" ;

Considérant qu'en ce qui concerne le nom de domaine "avenue-sexy.com", si les premiers juges ont également retenu la reproduction de la marque revendiquée, la simple inversion du syntagme "SexyAvenue" et l'adjonction d'un tiret et de l'extension technique ne conférant aucune distinctivité propre à l'ensemble, c'est à juste titre qu'ils ont néanmoins dit qu'il n'était pas établi que ce nom de nom de domaine renvoyait directement ou indirectement à un site Internet proposant des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque opposée ;

Considérant qu'en mettant à disposition des utilisateurs une plate-forme technique leur permettant de procéder à l'achat ou à la vente de noms de domaine, un service de courtage permettant de charger Sedo de tenter d'acheter un nom de domaine à un tiers qui ne l'a pas offert à la vente sur la plate-forme, un service fiduciaire et de transfert permettant de confier à Sedo l'exécution d'une vente de nom de domaine en sécurisant la transaction financière et le transfert du nom de domaine et un service de parkings de noms de domaine permettant aux titulaires de parquer de façon lucrative leurs noms de domaine non utilisés, le site <sedo.fr> fait bien l'objet d'une exploitation commerciale et que l'usage des noms de domaine litigieux a bien eu lieu dans la vie des affaires de la part des sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC qui en tirent un profit commercial ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon par imitation de la marque "SexyAvenue" à l'encontre de la société MKR Miesen d'une part (pour les noms de domaine "sexyavenue.biz", "sexyavenue.info", "sexyavenue.mobi") et des sociétés Sedo GmbH et Sedo.Com LLC d'autre part (pour les noms de domaine "sexyavenue.biz", "sexyavenue.info", "sexyavenue.mobi", "sexyavenue.eu", "sexyavenuevod.com", "sexy-avenue.info", "sexy-avenu.com") ;

Considérant qu'en ce qui concerne le nom de domaine "sexyavenue.es" (dont le titulaire est M. Carlos Fuente ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat du 5 septembre 2006) celui-ci reproduit l'élément verbal dominant de la marque "SexyAvenue" auquel est adjoint l'extension technique "es" dépourvue de distinctivité ;

Considérant que conceptuellement, ce signe renvoie, comme les précédents, à l'idée d'un espace Internet dédié au charme et à l'érotisme, qu'il ressort du deux procès-verbal de constat du 5 septembre 2006 que la saisie de ce nom de domaine sur la barre URL du navigateur conduit à une page parking du site <sedo.fr> comportant une liste de liens hypertextes parmi lesquels les catégories "sexe totalement gratuit", "vidéos XXX gratuites", "vidéos sexe gratuites", "vidéos de sexe gratos" ;

Considérant en conséquence qu'ajoutant au jugement entrepris, il sera jugé que l'identité ou la similarité des produits et services concernés alliée à la forte similitude entre la marque "SexyAvenue" et le nom de domaine "sexyavenue.es", pris dans son ensemble, entraîne également un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, lequel est amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune et que dès lors les faits de contrefaçon de marque retenus contre les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC visent également le nom de domaine "sexyavenue.es" ;

III : Sur l'atteinte au nom commercial et aux noms de domaine :

Considérant que les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC soutiennent que la SA DnxCorp ne justifie pas être titulaire des noms de domaine "sexyavenue.fr" et "sexyavenue.com", ceux-ci appartenant à une société Neteden et qu'elle ne justifie pas davantage disposer de droit de nom commercial sur le terme "SexyAvenue", aucun des noms commerciaux enregistrés au Bodacc du 13 juillet 2008 ne comprenant cette dénomination ;

Considérant que subsidiairement, elles soutiennent n'avoir commis aucune faute, rappelant qu'elles n'interviennent ni dans l'enregistrement des noms de domaine incriminés ni dans leur inscription dans leur base de données et dans la création des pages "parking" ; qu'en outre il n'y a aucun risque de confusion entre les offres de vente et les pages "parking" relatives aux noms de domaine incriminés ;

Considérant que la SA DnxCorp réplique que l'enregistrement, l'organisation de la vente aux enchères des noms de domaine contrefaisants et le placement de liens hypertextes publicitaires sur ceux-ci portent atteinte à son nom commercial et à ses noms de domaine ;

Considérant qu'elle fait valoir que le droit sur le nom commercial s'acquiert par le premier usage public sans qu'il soit nécessaire de le publier au Registre du commerce et des sociétés ; qu'elle ajoute être titulaire du nom de domaine "sexyavenue.fr" qu'elle a enregistré le 29 octobre 2009, lequel redirige vers son site Internet <www.sexyavenue.com> et qu'elle a confié en location-gérance le 31 décembre 2010 à sa filiale, la société Neteden ;

Considérant qu'elle rappelle que les signes contestés sont exploités par les appelantes et sont similaires à la dénomination "Sexy Avenue", entraînant un risque de confusion fautif devant être sanctionné ;

Considérant ceci exposé, que l'exploitant d'un nom commercial ou d'un nom de domaine dispose, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil , d'un droit personnel à réparation des conséquences dommageables de comportements illicites de tiers, créant dans l'esprit du public un risque de confusion et constitutifs d'actes de concurrence déloyale ;

Considérant que l'usage du nom commercial dans les rapports avec la clientèle est une condition nécessaire et suffisante de sa protection et qu'ainsi son inscription au Registre du commerce et des sociétés est indifférente ; qu'en l'espèce il ressort des éléments de la cause que la SA DnxCorp fait bien un usage du nom commercial "Sexy Avenue" en l'exploitant sur le marché et peut donc en revendiquer la protection ;

Considérant d'autre part qu'il ressort des procès-verbaux de constat des 5 septembre 2006 et 11 juillet 2007 que la SA DnxCorp exploite bien les noms de domaine "sexyavenue.com" et "sexyavenue.fr" pour une "boutique sexy en ligne" ; qu'ainsi en saisissant dans la barre URL du navigateur l'adresse <www.sexyavenue.fr>, l'internaute est redirigé vers une page située à l'adresse <www.sexyavenue.com> ; que cette société a créé le nom de domaine "sexyavenue.com" le 22 janvier 1999 et a enregistré le nom de domaine "sexyavenue.fr" le 29 octobre 2009 avant de le confier en location-gérance le 31 décembre 2010 à une société Neteden ;

Considérant que dans la mesure où les noms de domaine incriminés créent un risque de confusion dans l'esprit du public, ainsi qu'analysé précédemment, lequel pourra être amené à considérer que la SA DnxCorp exploite ces noms de domaine, il en résulte que l'exploitation tant par la société MKR Miesen (pour les noms de domaine "sexyavenue.biz", "sexyavenue.info", "sexyavenue.mobi") que par les sociétés Sedo GmbH et Sedo.Com LLC(pour les noms de domaine "sexyavenue.biz", "sexyavenue.info", "sexyavenue.mobi", "sexyavenue.eu", "sexyavenuevod.com", "sexy-avenue.info", "sexy-avenu.com", "sexyavenue.es" et "thesexyavenue.com") des noms de domaine litigieux porte atteinte au nom commercial "Sexy Avenue" et aux noms de domaine "sexyavenue.fr" et "sexyavenue.com" exploités par la SA DnxCorp ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef sauf en ce qu'il a débouté la SA DnxCorp de ses demandes au titre du nom de domaine "sexyavenue.fr" et que statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, il sera jugé que les actes fautifs de concurrence déloyale visent également le nom de domaine "sexyavenue.es" et qu'ils portent aussi atteinte au nom de domaine "sexyavenue.fr" dont la SA DnxCorp est titulaire ;

IV : Sur les autres agissements fautifs :

Considérant que la SA DnxCorp soutient l'existence d'agissements fautifs distincts à l'encontre de la société Sedo GmbH en ce qu'elle édite et organise sur le site <sedo.fr> en sa qualité de courtier, la vente de 45 autres noms de domaine reproduisant ou imitant sa marque en proposant de racheter auprès de leurs titulaires ces noms de domaine et en suggérant aux internautes d'enregistrer de nombreux noms de domaine portant manifestement atteinte à sa marque ;

Considérant qu'elle fait valoir qu'au titre de ces agissements la société Sedo GmbH a commis une faute en incitant des internautes à commettre un acte de contrefaçon, à savoir visiter un site Internet concurrent et/ou procéder à l'acquisition d'un nom de domaine similaire à sa marque ;

Considérant que la société Sedo GmbH réplique n'avoir commis aucune faute, certains noms de domaine pouvant apparaître sur sa plate-forme sans pour autant avoir été inscrits dans la base de données de Sedo, son moteur de recherche indexant tous les noms de domaine correspondant au mot recherché même s'ils ne sont pas inscrits dans sa base de données, qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la SA DnxCorp de ce chef de demande ;

Considérant que ce chef de demande, distinct des demandes relatives à la contrefaçon et à la concurrence déloyale pour l'usage des neuf noms de domaine incriminés ci-dessus analysés, concerne les noms de domaine suivants : sexy-avenue.net, sexy-avenue.fr, sexyavenu.com, sexyavenu.net, sexiavenue.com, sexy-avenue.eu, sexy-avenue.net, sexy-avenue.org, sexy-avenue.fr, sexy-avenu.com, sexyavenu.com, sexyavnu.net, sexyavenu.fr, sexiavenue.com, sexiavenue.eu, sexiavenue.fr, sexyavenue.mobi, sexy-avenue.mobi, sexy-avenu.com, sexy-avenu.eu, sexy-avenu.info, sexyavenu.mobi, sexyavenu.org, sexiavenue.info, sexiavenue.mobi, sexiavenue.net, sexiavenue.org, sexi-avenue.com, sexi-avenue.eu, sexi-avenue.info, sexi-avenue.net, sexi-avenue.org, sexi-avenue.fr, sexyavenuevod.eu, sexyavenuevod.info, sexyavenuevod.mobi, sexyavenuevod.net, sexyavenuevod.org et sexyavenuevod.fr, tels qu'édités par la société Sedo GmbH sur le site <sedo.fr> ;

Considérant qu'il est fait grief à cette société d'inciter les internautes à la contrefaçon en leur offrant la possibilité de procéder au rachat de noms de domaine déjà exploités ou en leur suggérant d'enregistrer les noms de domaine disponibles ;

Mais considérant qu'il ne s'agit que d'un préjudice éventuel dans la mesure où il n'est pas établi à ce jour que l'internaute qui fera l'acquisition d'un de ces noms de domaine ou qui l'enregistrera l'exploitera pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement de la marque dont la SA DnxCorp est titulaire ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SA DnxCorp de ce chef de demande ;

V : Sur l'appel en garantie contre la société MKR Miesen :

Considérant qu'à titre infiniment subsidiaire les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC demandent à être garanties par la société MKR Miesen qui a accepté les conditions générales du site <sedo.fr> et notamment de garantir que ses noms de domaine ne portent aucune atteinte aux droits de tiers ;

Mais considérant que les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC ne peuvent exciper d'une bonne foi en se retranchant derrière leurs conditions générales d'utilisation de leur site <sedo.fr> alors que par le fonctionnement même de ce site, tel qu'analysé plus haut, en particulier l'exploitation commerciale des noms de domaine contrefaisants et par les précédentes condamnations déjà prononcées contre elles pour des agissements identiques, ces sociétés ont elles-mêmes commis des fautes exclusives de tout recours en garantie contre le coauteur des actes de contrefaçon ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur recours en garantie contre la société MKR Miesen ;

VI : Sur les mesures réparatrices :

Considérant que la SA DnxCorp conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sous astreinte une mesure d'interdiction de poursuivre les agissement contrefaisants et demande d'une part de porter le montant de l'astreinte à 15 000 euro par infraction constatée et d'autre part de préciser que cette mesure doit s'entendre de la manière suivante :

- proposer à la vente des noms de domaine portant atteinte à sa marque,

- et/ou placer des liens hypertextes publicitaires sur des noms de domaine portant atteinte à sa marque et à destination de sites Internet présentant une activité identique ou similaire,

- proposer en qualité de courtier le rachat de noms de domaine portant atteinte à sa marque,

- suggérer d'enregistrer des noms de domaine portant atteinte à sa marque ;

Considérant qu'elle réclame la condamnation solidaire des sociétés Sedo GmbH, Sedo.com LLC et MKR Miesen à lui payer la somme de 75 000 euro relativement aux noms de domaine "sexyavenue.mobi", "sexyavenue.biz" et "sexyavenue.info" ;

Considérant qu'elle réclame également la condamnation solidaire des sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC à lui payer les sommes suivantes :

- 25 000 euro en réparation du préjudice subi du fait des agissements relatifs au nom de domaine "sexyavenue.es",

- 25 000 euro en réparation pour le nom de domaine "sexyavenue.eu",

- 50 000 euro en réparation pour les noms de domaine "sexy-avenue.info" et "sexyavenu.com",

- 25 0000 euro en réparation pour le nom de domaine "sexyavenuevod.com",

- 25 000 euro en réparation pour le nom de domaine "avenue-sexy.com" ;

Considérant qu'elle réclame encore la condamnation de la société Sedo GmbH à lui payer la somme de 150 000 euro en réparation du préjudice subi du fait de la suggestion des noms de domaine suivants : sexy-avenue.net, sexy-avnue.fr, sexyavenu.com, sexyavenu.net, sexiavenue.com, sexy-avenue.eu, sexy-avenue.net, sexy-avenue.org, sexy-avenue.fr, sexy-avenu.com, sexyavenu.com, sexyavnu.net, sexyavenu.fr, sexiavenue.com, sexiavenue.eu, sexiavenue.fr, sexyavenue.mobi, sexy-avenue.mobi, sexy-avenu.com, sexy-avenu.eu, sexy-avenu.info, sexyavenu.mobi, sexyavenu.org, sexiavenue.info, sexiavenue.mobi, sexiavenue.net, sexiavenue.org, sexi-avenue.com, sexi-avenue.eu, sexi-avenue.info, sexi-avenue.net, sexi-avenue.org, sexi-avenue.fr, sexyavenuevod.eu, sexyavenuevod.info, sexyavenuevod.mobi, sexyavenuevod.net, sexyavenuevod.org et sexyavenuevod.fr ;

Considérant qu'elle demande également la publication de l'arrêt à intervenir aux frais solidaires des sociétés Sedo GmbH, Sedo.com LLC et MKR Miesen dans cinq journaux à son choix sans que le coût de ces publications ne puisse être supérieur à la somme de 50 000 euro HT, cette somme devant être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre, sous astreinte de 5 000 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Considérant qu'elle demande encore à titre complémentaire la publication pendant une durée de six mois, de l'arrêt à intervenir, dans son intégralité, sur le haut de la première page de leur site Internet accessible aux adresses <www.sedo.fr> et <www.sedo.com> sous astreinte de 5 000 euro par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

Considérant que les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC s'opposent à la demande d'interdiction réclamée par la SA DnxCorp au motif qu'elle est imprécise et que l'astreinte demandée est exorbitante ;

Considérant qu'elles s'opposent également aux demandes en dommages et intérêts faute pour la SA DnxCorp de justifie de l'importance de son préjudice qui ne saurait être que symbolique et limité à 1 euro ;

Considérant qu'elles ajoutent avoir déjà exécuté la mesure de publication judiciaire ordonnée par le jugement entrepris et que faire droit à la demande de publication judiciaire de l'arrêt à intervenir reviendrait à réitérer une mesure déjà exécutée pour les mêmes faits ;

Considérant ceci exposé, qu'aucune des parties ne critique les chefs du dispositif du jugement entrepris ayant ordonné à la société MKR Miesen le transfert au profit de la SA DnxCorp du nom de domaine "sexyavenue.mobi" sous astreinte et ayant autorisé cette dernière société à notifier le dit jugement entre les mains de toute unité d'enregistrement en charge de la gestion de ce nom de domaine ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs par adoption de ses motifs ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait interdiction aux sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC de poursuivre leurs agissements contrefaisants et fautifs sous astreinte de 1 000 euro par infraction constatée, seule mesure appropriée et apte à faire cesser ces agissements, que ces actes fautifs sont suffisamment définis tant par le jugement que par le présent arrêt, il n'apparaît pas nécessaire d'y apporter les précisions redondantes réclamées par la SA DnxCorp ni d'augmenter de quinze fois le montant de l'astreinte ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi par la SA DnxCorp du fait tant des actes de contrefaçon que des atteintes portées à son nom commercial et à ses noms de domaine, les premiers juges ont prononcé des condamnations sur la base d'un préjudice global de 15 000 euro par nom de domaine retenu contrefaisant (sept noms) ;

Considérant que cette évaluation apparaît correcte au regard des éléments de la cause et des pièces versées aux débats et que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Sedo GmbH, Sedo.com LLC et MKR Miesen à payer à la SA DnxCorp la somme globale de 45 000 euro en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation illicite des noms de domaine "sexyavenue.biz", "sexyavenue.info" et "sexyavenue.mobi" ;

Considérant que dans la mesure où le présent arrêt retient également des agissements illicites pour le nom de domaine "sexyavenue.es", le jugement entrepris sera partiellement infirmé quant à la condamnation prononcée à l'encontre des seules sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC et que, statuant à nouveau, celles-ci seront condamnées in solidum à payer à la SA DnxCorp la somme de 75 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation illicite des noms de domaine "sexyavenue.eu", "sexyavenuevod.com", "sexy-avenue.info", "sexy-avenu.com" et "sexyavenue.es" ;

Considérant qu'aucune des parties ne critique le chef du dispositif du jugement entrepris ayant ordonné la publication de son dispositif sur le haut de la première page du site accessible à l'adresse <www.sedo.fr> pendant une durée de 30 jours, sous astreinte de 500 euro par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant sa signification ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef par adoption de ses motifs ;

Considérant que cette mesure de publication a été effectuée en vertu de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;

Considérant dès lors qu'il n'apparaît pas nécessaire, à titre d'indemnisation complémentaire, d'ordonner la publication judiciaire du présent arrêt tant dans des journaux et/ou magazines que sur Internet, la SA DnxCorp étant déboutée de ce chef de demande ;

VII : Sur les autres mesures :

Considérant que dans la mesure où les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC sont perdantes en leurs demandes, elles ne pourront qu'être déboutées de leur demande de publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux et/ou magazines de leur choix aux frais de la SA DnxCorp ;

Considérant de même que leur demande de restitution des sommes versées en exécution des jugements des 12 mars 2010 et 30 septembre 2011 (intervenu sur la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement entrepris) devient sans objet ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SA DnxCorp la somme complémentaire de 15 000 euro au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC seront pour leur part, déboutées de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que les sociétés Sedo GmbH, Sedo.com LLC et MKR Miesen, parties perdantes tenues à paiement, seront condamnées in solidum au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut ; Déclare sans objet la demande de la SA DnxCorp tendant au rejet d'une demande de rejet de pièces des sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA DnxCorp de ses demandes au titre du nom de domaine "sexyavenue.fr" et en ce qui concerne la condamnation à des dommages et intérêts prononcée contre les seules sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC, infirmant et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Dit que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés aux sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC portent également sur le nom de domaine "sexyavenue.es" ; Dit que la SA DnxCorp justifie être titulaire du nom de domaine "sexyavenue.fr" ; Dit que les actes de concurrence déloyale reprochés aux sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC ont également été commis au détriment du nom de domaine "sexyavenue.fr" ; Condamne in solidum les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC à payer à la SA DnxCorp la somme globale de soixante-quinze mille euros (75 000 euro) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation illicite des noms de domaine "sexyavenue.eu", "sexyavenuevod.com", "sexy-avenue.info", "sexy-avenu.com" et "sexyavenue.es" ; Déclare sans objet la demande des sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC en restitution des sommes versées en exécution des jugements des 12 mars 2010 et 30 septembre 2011 ; Déboute les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt aux frais de la SA DnxCorp ; Déboute la SA DnxCorp de sa demande de publication judiciaire et sur Internet du présent arrêt aux frais des sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt ; Condamne in solidum les sociétés MKR Miesen, Sedo GmbH et Sedo.com LLC à payer à la SA DnxCorp la somme complémentaire de quinze mille euros (15 000 euro) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Déboute les sociétés Sedo GmbH et Sedo.com LLC de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés MKR Miesen, Sedo GmbH et Sedo.com LLC aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.