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Décisions

Cass. com., 24 avril 2013, n° 12-23.487

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Minoteries Cantin (Sté)

Défendeur :

Président de l'Autorité de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP Piwnica, Molinié

Paris, prés., pôle 5 ch. 7, du 3 juill. …

3 juillet 2012

LA COUR : - Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre une ordonnance rendue le 3 juillet 2012 par le premier président de la Cour d'appel de Paris, la société Minoteries Cantin a, par mémoire spécial du 4 février 2013, posé la question de la conformité des articles L. 464-2, I et L. 464-8 du Code de commerce au regard des droits de la défense, du droit à un recours effectif, ainsi que des principes de responsabilité personnelle, de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par les articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958, en tant qu'elles interdisent au premier président de la Cour d'appel de Paris de suspendre l'exécution provisoire d'une décision de l'Autorité non juridictionnelle de la concurrence lorsqu'il apparaît que le paiement immédiat de l'amende par l'entreprise personnellement sanctionnée emporte des conséquences manifestement excessives à son égard, mais que le groupe auquel elle appartient peut supporter financièrement la charge de cette sanction et la régler immédiatement, et imposent, en toutes circonstances, à l'Autorité de la concurrence de fixer la sanction pécuniaire infligée à une entreprise en considération du chiffre d'affaires du groupe auquel elle appartient ;

Attendu que les dispositions contestées sont, du moins pour partie, applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente ; qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante interdisant au premier président de suspendre l'exécution provisoire d'une décision de sanction pécuniaire prononcée par l'Autorité de la concurrence lorsqu'il apparaît que le paiement immédiat de l'amende peut être supporté par le groupe auquel l'entreprise sanctionnée appartient ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.