Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 avril 2013, n° 10-05522

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Privitelio

Défendeur :

Jean Max Dubard (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Pomonti

Avocats :

SCP Grappotte-Benetreau-Jumel, Mes Catoni, Teytaud, Hedidi

T. com. Paris, du 19 févr. 2010

19 février 2010

Le 1er janvier 1999, la société belge PLS BVBA a conclu avec la SAS Jean Max Dubard, située dans l'île de La Réunion, un accord lui conférant la distribution exclusive pour l'Océan indien de profilés d'aluminium pour le bâtiment.

La société PLS BVBA a estimé que la SAS Jean Max Dubard n'avait pas respecté l'accord de distribution exclusive et qu'elle s'était livrée à des agissements déloyaux.

C'est dans ces conditions que, le 15 septembre 2003, la société PLS BVBA a assigné la SAS Jean Max Dubard devant le Tribunal de commerce en paiement, avec exécution provisoire, des sommes de 2 700 000 euros en réparation de son préjudice, 11 698,27 euros plus 81 078,51 euros au titre de factures, 368,14 euros de frais de sommation et a demandé d'ordonner la conversion à son profit d'une saisie conservatoire obtenue par ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de La Réunion en saisie vente.

Le 23 décembre 2003, la société PLS BVBA a été déclarée en état de faillite par décision du Tribunal de commerce de Bruges.

Monsieur Luciano Privitelio ("Monsieur Privitelio"), son fondateur et principal animateur, qui se prévaut d'un acte de cessions d'actions et de droits litigieux en sa faveur du 15 septembre 2004, est intervenu volontairement pour reprendre l'action au mois de janvier 2005.

Par jugement rendu le 19 février 2010, le Tribunal de commerce de Paris a :

- pris acte de ce que Monsieur Privitelio, administrateur de société, venait aux droits de la société PLS BVBA ;

- déclaré Monsieur Privitelio non recevable en sa demande de reprise d'instance et l'en a débouté ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné Monsieur Privitelio à payer à la SAS Jean Max Dubard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Monsieur Privitelio a interjeté appel du jugement le 12 mars 2010.

Par conclusions signifiées le 8 août 2011 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, Monsieur Privitelio demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- prononcer la résiliation du contrat du 1er février 1999 aux seuls torts et griefs de la SAS Jean Max Dubard ;

- condamner la SAS Jean Max Dubard à lui payer la somme de 1 000 000 euros en réparation de son préjudice contractuel ;

- condamner la SAS Jean Max Dubard à lui payer la somme de 1 700 000 euros à titre de dommages et intérêts pour commerce parasitaire et agissements déloyaux ;

- condamner, en outre, la SAS Jean Max Dubard à lui payer la facture n° 2002/073/3/66/2002 de 11 698,27 euros, la facture du 10 juin 2002 de 81 078,51 euros ainsi que les frais de sommation du 12 décembre 2002 de 368,14 euros ;

- ordonner à son profit la conversion en saisie-vente de la saisie-conservatoire en exécution de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la SAS Jean Max Dubard à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions signifiées le 18 avril 2011 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la SAS Jean Max Dubard demande à la cour de :

- juger la prétendue reprise d'instance notifiée par Monsieur Privitelio irrecevable ;

- au fond, confirmer le jugement entrepris ;

- condamner Monsieur Privitelio à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur ce

1) Sur les moyens d'irrecevabilité de la procédure reprise par Monsieur Privitelio :

Considérant que par acte du 15 septembre 2003, la société PLS BVBA a assigné devant le Tribunal de commerce de Paris la société Jean Max Dubard (JMD) en réparation du préjudice qu'elle disait subir à la suite d'actes de concurrence déloyale et en paiement de factures demeurées impayées,

Considérant que la société de droit belge PLS BVBA a été placée en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Bruges,

Considérant que, dans le cadre de la procédure collective de la société PLS BVBA, Monsieur Privitelio a acquis, auprès Hans Werts, curateur à la faillite de la société PLS désigné par le Tribunal de Bruges le 23 décembre 2003, en vertu d'un acte de cession du 15 septembre 2004, les 1 500 actions d'une valeur de 100 euros chacune faisant partie du capital de la société Rexal et les droits et créances litigieux que détient la société PLS BVBA sur les sociétés Ralox et JMD qui faisaient l'objet de procédures en cours la première devant le Tribunal de commerce de Versailles et la seconde devant le Tribunal de commerce de Paris, que le prix de cession pour le tout était de 60 000 euros réglé au moyen de quatre mensualités de 15 000 chacune,

Considérant que Monsieur Privitelio a déposé devant le tribunal de commerce des conclusions en reprise d'instance le 25 janvier 2005 qu'il a réitérées par la suite,

Considérant que Monsieur Privitelio soutient :

- que la régularité de la cession ne peut être contestée qu'en application du droit belge, que les dispositions relatives au retrait ne peuvent être invoquées alors que l'existence même du droit dépend de la solution du litige et que les conditions du retrait ne sont pas respectées, qu'il a régulièrement fait connaître la cession en la portant à la connaissance de la société JMD par voie de conclusions en application de l'art 1690 du Code civil, qu'il est subrogé dans les droits de BVBA en raison de la cession,

- que sa situation juridique lui permet de faire cette acquisition,

Considérant que la société JMD soutient :

- que la cession de droits ne lui a pas été valablement signifiée,

- que la cession ne peut lui être opposée alors qu'elle ne peut exercer son droit de retrait qui est reconnu pour toute cession de droits litigieux sous réserve des résultats des procédures en cours, étant précisé qu'en l'espèce, que les droits cédés sont parfaitement autonomes les uns des autres,

- qu'une condamnation d'interdiction de gérer a été prononcée contre Monsieur Privitelio pour une durée de quinze ans par la Cour d'appel de Douai le 26 janvier 1995 qui s'applique à la gestion de toute société française ou étrangère,

- que les demandes de Monsieur Privitelio reposent sur les fondements délictuel et contractuel de la responsabilité civile et que de telles demandes sont irrecevables en raison de la règle du non-cumul,

Considérant que la cession des droits litigieux résultant du litige existant entre BLS BVBA et JMD a été consentie par le curateur de la société belge PLS BVBA à Monsieur Privitelio ; que celui-ci a dans des conclusions de reprise d'instance du 25 janvier 2005 fait état de l'acte de cession, que ces conclusions ont été communiquées, peu important à cet égard le caractère oral de la procédure devant la juridiction consulaire, à la société JLD ; que cette dernière était ainsi parfaitement informée au sens de l'article 1690 du Code civil, qu'il n'y avait nul intérêt de demander au Tribunal de commerce un donné acte qui ne confère aucun droit de ce que ces conclusions contiendraient signification de la cession de créance,

Considérant encore que l'interdiction de gérer une société prononcée à l'encontre de Monsieur Privitelio n'a pas pour effet de lui interdire de faire l'acquisition de droits pour son propre compte et d'agir conformément aux droits qu'il a acquis,

Considérant que la cession de droits litigieux est une convention dans laquelle le titulaire d'un droit contesté en justice le transmet à autrui moyennant un prix, que le débiteur du droit litigieux peut exercer le droit de retrait de l'article 1699 du Code civil lequel a pour objet d'"éviter que les acheteurs de procès ne s'enrichissent aux dépens des débiteurs", qu'en l'espèce, la cession du droit litigieux qu'avait la société PLS BVBA sur la société JMD peut, contrairement à ce que soutient Monsieur Privitelio, faire l'objet d'une offre de retrait, qu'il ne s'agit bien évidemment pas d'une demande formulée par le débiteur à la procédure collective et que par conséquent, cette demande ne porte pas atteinte à la "règle de l'égalité des droits des créanciers" de la liquidation judiciaire ; que toutefois, contrairement à ce que soutient la société JMD, il appartient à celle-ci (et non à Monsieur Privitelio) de justifier que les conditions du retrait sont réunies dès lors que plusieurs droits litigieux ont été cédés, soit qu'il existe une autonomie des droits les uns par rapport aux autres et un prix aisément déterminable au regard de la volonté des parties à la cession ; que la société JMD ne peut ici invoquer une fin de non-recevoir tirée de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exercer ce droit en raison du comportement de Monsieur Privitelio, la cour observant qu'elle fait état de la possibilité "d'avoir éventuellement l'intention d'exercer le remboursement d'une somme quelconque" et qu'elle ne manifeste pas sa volonté de l'exercer effectivement,

Considérant sur le cumul des responsabilités que la société JMD expose que Monsieur Privitelio ne peut l'assigner sur les deux fondements de la responsabilité civile, que l'appelant expose que sa demande repose sur des faits distincts à des périodes différentes, tout d'abord en raison de la violation des obligations du contrat de distribution du 1er février 1999 puis ensuite en raison des actes de parasitisme de son activité à la suite de la rupture du contrat le 10 septembre 2002, outre des demandes de paiement de factures non réglées et de frais ;

Considérant qu'il apparaît que les demandes reposent sur des faits distincts, de sorte que le principe du non cumul des responsabilités ne peut être invoqué,

Considérant que la décision du tribunal de commerce sera infirmée,

2) Sur le fond :

Considérant que l'accord signé le 1er février 1999 entre la société PLS BVBA et la société JMD précisait :

- son objet (article 1) : PLS confie à JMD droit de distribution exclusive de l'ensemble des systèmes bâtiment de la gamme PLS,

- les profilés (article 3) : " les profilés sont ceux mis au point et adaptés au marché de la société JMD, dont la liste était donnée, avec les référence PLS et JMD, étant indiqué que "Il en sera de même pour tous les profilés qui seront développés pour la société JMD, la commercialisation de ces profilés ci-dessus demeure exclusive à JMD dans le monde. Par exception à ceci, JMD autorise PLS a commercialiser ces derniers dans le secteur de l'Océan Atlantique, à l'exception de la France métropolitaine",

- le prix (article 4) : " JMD se réserve le droit de refuser cette hausse excessive, et peut prendre toutes les dispositions pour un approvisionnement parallèle en préservant les intérêts PLS BVBA",

- les engagements (article 6) :

- JMD s'engage à "ne pas commercialiser d'autres systèmes similaires à ceux faisant partie de cet accord sans autorisation écrite de PLS exception faite pour la gamme Installux que la société JMD commercialise actuellement, à ne pas faire fabriquer les mêmes profilés par un fournisseur différent de celui ou de ceux qui seront présentés par PLS, sauf s'il y a application de l'art. 4",

- PLS s'engage "à prévenir immédiatement JMD de tout problème ou conflit rencontrés par l'un de ses fournisseurs, et qui serait susceptible ce pouvoir gêner JMD dans la commercialisation de ses produits",

- les informations et confidentialité (article 7) : "Dans le cadre du présent contrat chacune des parties aura connaissance d'informations techniques, économiques et commerciales relatives au savoir-faire de l'autre partie... Chacune des parties considérera et traitera ces informations comme strictement confidentielles, et en conséquence, s'interdit de les transmettre à des tiers et d'en faire directement ou indirectement tout usage industriel, commercial, ou autre, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès et écrit de son partenaire. Chacune des parties prendra toutes les mesures nécessaires pendant toute la durée du contrat et trois ans après son expiration. Notamment, à l'issue du présent contrat, chacune des parties s'engage à faire retour à son partenaire de toute documentation qui lui aura été remise, sans en conserver aucune copie, ou reproduction, même partielle, faite par quelque procédé que ce soit",

- résiliation (article 14) : " ce contrat se trouvera automatiquement résilié pour tout manquement à l'une des obligations figurant à la présente convention et après une simple lettre recommandée avec accusé de réception",

Sur la violation des obligations contractuelles :

Considérant que Monsieur Privitelio reproche à la société JMD d'avoir, en infraction complète avec ses obligations contractuelles précisées dans l'article 6, commandé des profilés identiques ou similaires auprès de sociétés italiennes qui précédemment fournissaient la société PLS en profilés, et ce, en profitant d'un litige qui opposait la société PLS à la société Ralox qui avait interrompu ses livraisons, que ces infractions ont été dénoncées par une assignation que PLS a fait délivrer à JMD par acte du 10 septembre 2002 ;

que la société JMD expose travailler sur le marché de l'île de la Réunion depuis de nombreuses années et avoir toujours développé ses propres produits particulièrement adaptés aux conditions cycloniques, créant et modifiant la marque "Bourbon", que Monsieur Privitelio n'a créé que le système "Bodéga" qu'il n'a jamais vendu dans l'Océan Indien en raison de son caractère inadapté ; qu'elle rappelle qu'à partir du mois de juin 2002, la société PLS n'a plus honoré les commandes qu'elle lui faisait, qu'elle a donc - comme le lui permettait l'article 6 du contrat de s'approvisionner en parallèle si le prix pratiqué par PLS n'est pas le prix du marché - commandé auprès d'autres extrudeurs,

Considérant que la société JMD s'est adressée directement aux fabricants italiens pour poursuivre son activité lorsque la société PLS s'est trouvée en litige avec la société italienne Ralox, son propre fabricant et ne l'a plus fournie en profilés, qu'il doit être observé que s'il apparaît que la société PLS a eu en partie gain de cause dans l'instance qui l'a opposée à la société Ralox devant le Tribunal de commerce de Versailles puis devant la Cour de Versailles, la société PLS n'avait toutefois pas informé la société JMD de l'existence du litige qui l'opposait à la société Ralox comme le contrat l'y obligeait, et enfin, il doit être observé que, dans le même temps, étaient créées sur l'île de la Réunion les sociétés JMF et Rexal (dont il est rappelé que la société PLS détient une partie du capital que Monsieur Privitelio va racheter dans le cadre de la cession des droits du 15 septembre 2004) ; que ces sociétés dirigées par des personnes proches de Monsieur Privitelio étaient directement concurrentes de la société JMD et ont proposé des profilés de type "Bourbon" à des prix inférieurs et en reprenant les catalogues de JMD ; que l'approvisionnement auprès de fournisseurs dont rien ne permet de dire qu'ils étaient différents de ceux de PLS (article du contrat), ne présente pas de caractère fautif,

Considérant ainsi, qu'il n'y a pas lieu à mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société JMD, que la résiliation du contrat ne peut être prononcée pour ce motif,

Sur la concurrence déloyale et sur le sort de la saisie-conservatoire réalisée par acte du premier septembre 2003 :

Considérant que la société PLS expose qu'après l'assignation qu'elle lui a fait délivrer le 10 septembre 2002, la société JMD a continué à acheter à ses fournisseurs italiens des modèles qui lui appartenaient exclusivement pour les avoir conçus et dessinés, notamment à la société Etnall et la société Ralox qui utilisaient pour ce faire des moules et de l'outillage que la société Ralox a d'ailleurs refusé de lui restituer malgré une ordonnance qui lui en faisait l'obligation du 3 avril 2002 ;

qu'ainsi, la société JMD développait son activité parasitaire en s'approvisionnant en profilés qui étaient une copie servile de ses profilés tout en dénigrant la société PLS, dans le but de l'éliminer du marché de l'île de la Réunion,

Considérant que la société JMD reproche à la société PLS d'avoir commis des actes parasitaires à son égard, que la société Rexal, créée par la femme de Monsieur Pivitelio sur l'île de la Réunion distribuait des profilés en aluminium et des accessoires que JMD avait mis au point, que la société JMF créée en 2002 par le cousin de la femme de Monsieur Privitelio vendait les mêmes produits à partir des catalogues de JMD, tout en la dénigrant,

Considérant toutefois que les doléances de la société JMD concernent des agissements dont Monsieur Privitelio ne peut être tenu pour responsable alors qu'il intervient dans cette procédure aux droits de la société PLS et non pour son nom propre et que par ailleurs, la société JMD n'en tire aucune conséquence, ne demandant pas réparation du préjudice qui peut lui être ainsi causé,

Considérant en ce qui concerne les actes de parasitisme reprochés par Monsieur Privitelio, que rien dans le dossier soumis à la cour ne permet de dire que PLS a conçu des profilés pour JMD qui a par la suite copié servilement ses modèles et agi par parasitisme à son égard, que ce soit lors de la procédure devant le juge des référés qui a ordonné la restitution de l'outillage ou du matériel retenus par la société Ralox, ou devant la Cour d'appel de Versailles qui a remarqué que le fait que la société PLS ait adressé à la société Ralox des schémas pour remédier aux désordres pour la fabrication à venir des profilés ne démontrait pas qu'elle ait été l'auteur des schémas et matrices originels ; que par ailleurs, le dénigrement qu'elle invoque reste allégué et n'est justifié par aucune des pièces versées aux débats,

Considérant ici encore que la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société JMD n'est pas rapportée,

Considérant que la société PLS a sur requête du 13 août 2003 obtenu du juge de l'exécution de Saint-pierre l'autorisation de saisir à titre conservatoire le stock de profilés dans les entrepôts de la société JMD pour garantir le paiement d'une somme de 2 700 000 euros à laquelle était évalué le préjudice qu'elle estimait subir en raison des agissements constitutifs de concurrence déloyale commis par la société JMD, qu'elle a fait pratiquer une saisie-conservatoire le 1er septembre 2003, que Monsieur Privitelio agissant aux droits de société PLS et débouté de sa demande de mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société PLS, sera par conséquent débouté de sa demande de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-vente, peu important que la société JMD ait ou non sollicité la main-levée de cette mesure, qui en raison de la solution donnée à ce litige, n'a plus d'effet,

Sur les factures :

Considérant que selon Monsieur Privitelio, la facture de 11 698,27 euros correspond à une facture de transport depuis les usines italiennes jusqu'à l'île de la Réunion, comme les parties ont procédé habituellement et que la facture proforma de 81 078,51 euros correspond à un container de profilés que PLS a vendu à JMD que cette dernière n'a jamais réglée ; que la société JMD expose - pour la demande concernant la facture de 81 078,51 euros - que la société Ralox a obtenu le 19 août 2002 une saisie-conservatoire pour garantir le paiement de la somme de 127 468,02 euros (soit 125 397 euros en principal) et que JMD a adressé à l'huissier un chèque de 27 026,51 euros et deux chèques de 27 026 euros chacun de sorte que la facture de 81 078,51 euros a été acquittée, et que pour la facture de 11 698,27 euros, les parties avaient convenu que la société JMD ne subirait plus le coût des transports internes aux différents intervenants de la société PLS qui a proposé un avoir de 50 % puis une restitution de 50 % du coût,

Considérant toutefois en ce qui concerne la facture de 11 698,27 euros qu'aucune des pièces versées ne permet de constater que la société PLS et la société JMD avaient décidé que le coût des transports des profilés ne serait plus assumé par la société JMD, que dans un courrier du 31 octobre 2001, PLS écrit " pour les 295 traverses, fais-moi un courrier et une proposition afin d'obtenir un avoir de 50 %", ce qui ne permet pas de dire que la société PLS avait abandonné sa créance et la demande de prise en charge des frais de transport par la société JMD ; que par ailleurs, cette dernière ne justifie pas d'un usage contraire antérieur des parties, que la demande en paiement de cette somme sera accueillie,

Considérant enfin que pour ce qui concerne la facture de 81 078,51 euros, la société JMD justifie que la société Ralox, créancière d'une somme de 125 397 euros en principal contre la société PLS en vertu d'un jugement du Tribunal de commerce de Bruges du 18 juillet 2002, a, par acte du 19 août 2002, saisi à titre conservatoire entre les mains de la société JMD des créances que la société PLS avait contre celle-ci soit la somme de 81 078,51 euros, que la société JMD indique s'être acquittée de cette somme entre les mains de l'huissier mais ne le justifie pas et par ailleurs, la suite donnée à cette saisie-conservatoire n'est pas connue ; que par conséquent, la société JMD versera à la société PLS la somme de 81 078, 51 euros qu'elle ne justifie pas avoir versée ni directement entre ses mains ni pour son compte entre les mains d'un tiers,

Considérant que la société JMD paiera les frais de la sommation de payer que lui a fait délivrer la société PLS le 2 septembre 2002 (368,14 euros),

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement déféré, Condamne la société JMD à payer à Monsieur Privitelio venant aux droits de la société PLS BVBA les sommes de 11 698,27 euros, 81 078,51 euros et de 368,14 euros, Déboute Monsieur Privitelio pour le surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles, Condamne la société JMD aux entiers dépens.