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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 avril 2013, n° 10-11744

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

HPK Company (SARL)

Défendeur :

Reservoir Team (SAS), Mac Lem (SAS), MBO 26 (SARL), Hall 26 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Pomonti

Avocats :

Mes Vignes, Peyratout, Vidal, Lallement, Lestournelle, Valensi

T. com. Marseille, du 22 avr. 2010

22 avril 2010

I Par contrat du 25 novembre 2006, la société MC Lem a concédé à la société HPK Company le droit exclusif de concevoir, fabriquer, distribuer, vendre tous produits chaussant, à l'exception des chaussettes, sous la marque Kaporal 5 sur une zone géographique incluant les pays de l'Union européenne. Ce contrat était d'une durée de quatre ans et pouvait être reconduit tacitement. Le 11 mai 2007, ce contrat a été résilié d'un commun accord

II Le 11 mai 2007, la société Réservoir Team, concessionnaire des marques Kaporal, a concédé à la société HPK Company, dans les mêmes termes que ceux du contrat du 25 novembre 2006, l'exclusivité de la marque Kaporal 5 mais pour des licences différentes pour quatre ans, incluant la collection Hiver 2011.

III Reprochant à la société HPK Company divers manquements contractuels, la société Réservoir Team l'a assignée en référé le 13 mars 2009 devant le Président du Tribunal de commerce de Marseille.

IV La société HPK Company ainsi que les sociétés Réservoir Team et Mac Lem ont convenu par avenant du 27 mars 2009 de la résiliation anticipée du contrat en fixant le terme au 31 mars 2010, moyennant divers engagements de chacune des parties.

V Estimant que ses droits d'exclusivité territoriale en Belgique et au Luxembourg avaient été violés et que les sociétés Mac Lem et Réservoir Team s'étaient livrées à une distribution parallèle de chaussures de marque Kaporal et avaient rompu de façon brutale et abusive les relations contractuelles entretenues avec elle, la société HPK Company a, après autorisation du vice-président du Tribunal de commerce de Marseille par ordonnance en date du 28 juillet 2009, cité, à bref délai, le 30 juillet 2009, les sociétés Réservoir Team, Mac Lem, MBO 26, et Hall 26 devant le Tribunal de commerce de Marseille et demandé la condamnation in solidum de ces sociétés au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 22 avril 2010, le Tribunal de commerce de Marseille a :

- dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance en date du 28 juillet 2009 ;

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société MBO 26 ;

- donné acte à la société Hall 26 de ses réserves concernant la mise en œuvre des procédures qu'elle estimera nécessaires à l'encontre de la société HPK Company pour la non-exécution du protocole ;

- condamné in solidum la société Réservoir Team et la société Mac Lem à payer à la société HPK Company les sommes de :

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'exclusivité territoriale ;

* 65 472,43 euros au titre du manque à gagner pour les ventes réalisées en violation du contrat d'exclusivité ;

* 1 000 euros du fait des ventes réalisées auprès du site venteprivee.com ;

* 63 271,98 euros au titre de la violation de l'obligation d'exclusivité prévue par le contrat du 11 mai 2007 et son avenant du 27 mars 2009 ;

- dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêt au même taux ;

- condamné la société HPK Company à payer à la société Réservoir Team la somme de 63 271,98 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du jugement ;

- ordonné la compensation entre les deux condamnations d'un montant de 63 271,98 euros à due concurrence des sommes dues ;

- condamné la société Réservoir Team et la société Mac Lem à payer à la société HPK Company la somme de 10 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société HPK Company à payer à chacune des sociétés MBO 26 et Hall 26 la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- fait masse des dépens et de les partager à raison du tiers à la charge de la société HPK Company, de la société Réservoir Team et de la société Mac Lem ;

- ordonné pour le tout l'exécution provisoire.

La société HPK Company a interjeté appel du jugement le 4 juin 2010.

Par conclusions signifiées le 26 février 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société HPK Company demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les sociétés Mac Lem et Réservoir Team se sont rendues coupables de manquements à l'égard de la société HPK Company, et en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur égard ;

pour le surplus, infirmer le jugement entrepris ;

Et, statuant à nouveau,

- dire irrecevable la société Réservoir Team en sa demande de cause d'appel tendant à la condamnation de la société HPK Company à lui verser la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts comme étant nouvelle ;

- condamner in solidum les sociétés Mac Lem et Réservoir Team à lui payer, à titre de dommages et intérêts :

* 66 987,25 euros pour la violation de l'exclusivité sur les territoires belges et luxembourgeois ;

* 184 775,94 euros à titre de manque à gagner du fait de l'interdiction illicite de commercialiser des chaussures Kaporal pour enfant ;

* 65 751,41 euros à titre de manque à gagner sur les ventes La Redoute ;

* 7 783,68 euros du fait des ventes réalisées auprès du site venteprivee.com ;

* 4 912,32 euros à titre de manque à gagner sur les ventes auprès des boutiques Kaporal (Diams) ;

* 62 164,80 euros à titre de manque à gagner concernant le client Besson Chaussures ;

* 960 000 euros à titre de manque à gagner sur les enseignes prohibées contractuellement.

- condamner in solidum les sociétés Mac Lem, Réservoir Team, MBO 26 et Hall 26 à lui payer la somme de 391 500,48 euros à titre de manque à gagner du fait des ventes réalisées par les sociétés MBO 26 et Hall 26 ;

- condamner la société Hall 26 à lui payer la somme de 50 000 euros du fait de la violation de l'obligation de non-concurrence mentionnée à son contrat d'agent ;

- condamner in solidum les sociétés Mac Lem et Réservoir Team à lui payer, à titre de réparation de la rupture brutale et abusive de leurs relations contractuelles :

* 1 920 000 euros à titre de manque à gagner pour l'année 2010 ;

* 1 920 000 euros à titre de manque à gagner pour l'année 2011 ;

* 100 000 euros à titre de préjudice d'image ;

* 132 457,54 euros correspondant aux investissements qu'elle a réalisés pour la licence Kaporal ;

* 281 684,25 euros correspondant aux redevances payées par HPK Company.

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil ;

- juger que les sociétés Réservoir Team et Mac Lem la garantiront de toute réclamation et/ou condamnation qu'elle pourrait subir du fait de la rupture des contrats la liant à ses agents commerciaux pour la licence Kaporal ;

- ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, dans cinq journaux/périodiques de son choix, dans la limite de 3 000 euros HT par publication, aux frais des intimées condamnées in solidum à ce titre ;

- condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les créances à intervenir, le cas échéant.

Par conclusions signifiées le 15 février 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, les sociétés Réservoir Team, Mac Lem, MBO 26 et Hall 26 demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les sociétés Réservoir Team et Mac Lem à payer diverses sommes à la société HPK Company ;

- débouter la société HPK Company de toutes ses demandes ;

- condamner la société HPK Company à payer à la société Réservoir Team la somme de 63 271,98 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 22 avril 2010, date du jugement entrepris ;

- condamner la société HPK Company à payer à la société Réservoir Team une somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctionner son comportement déloyal ;

- condamner la société HPK Company à payer à la société Mac Lem une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société HPK Company à payer à la société MBO 26 une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- donner acte à la société Hall 26 de ses réserves concernant la mise en œuvre des procédures qu'elle estimera nécessaires à l'encontre de HPK Company pour la non-exécution du protocole ;

- condamner la société HPK Company à verser à la société Hall 26 la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société HPK Company à leur payer, à chacune, une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire.

Le 26 mars 2013, la cour a demandé aux parties de lui adresser une note en délibéré sur la validité ou non de la restriction faite à la société HPK Company de vendre des produits Kaporal à la grande distribution au regard de l'art. 101 paragraphe 1 du TFUE, de l'art 3 du règlement n° 2790-1999, et de préciser la part de marché détenue par le fournisseur,

La société HPK Company a fait valoir que pour bénéficier de la présomption de légalité, les deux conditions cumulatives (conditions de part de marché et absence de restriction caractérisée) ne sont pas réunies, que tout particulièrement la seconde condition n'est pas satisfaite, que la restriction de clientèle n'avait pas pour but de mettre en place un réseau de distribution sélective ; que le critère relatif à la part de marché n'est pas déterminant.

La société Réservoir Team a soutenu que le contrat a imposé à HPK Company une restriction des ventes actives non interdite et expose que la part de marché qu'elle détient (1, 1 %) ne dépasse pas les 30 % du marché pertinent sur lequel la société Réservoir Team vend les biens.

Sur ce

1) Sur les mises hors de cause :

- de la société Mac Lem :

Considérant que la société KHP Company et la société Mac Lem ont signé un contrat de distribution le 25 novembre 2006 auquel, d'un commun accord, elles ont mis fin par contrat du 11 mai 2007, que le même jour, les sociétés Réservoir Team et HPK Company ont signé un contrat de distribution, que par un avenant du 27 mars 2009, les sociétés HPK Company, Mac Lem et Réservoir Company ont aménagé la fin de leurs relations contractuelles,

Considérant que l'on peut constater la chronologie parfaite entre la résiliation le 11 mai 2007 du contrat du 25 novembre 2006 et la conclusion d'un nouveau contrat le 11 mai 2007 ainsi que l'identité des termes employés dans les contrats de distribution des 26 novembre 2006 et 11 mai 2007 (à l'exception toutefois des marques et licences et dates) ; qu'en outre, les sociétés Mac Lem et Réservoir Team sont représentées par la même personne physique, Monsieur Emsellem, gérant ; qu'elles agissent indifféremment, tantôt l'une, tantôt l'autre, que la société Mac Lem écrira par exemple à la société HPK Company pour l'informer de ce que la vente de produits chaussants pour enfants devra faire l'objet d'un avenant au contrat précédemment signé ; qu'enfin, il doit être remarqué par exemple que la société Mac Lem et la société Réservoir Team se "dénomment conjointement" "Le concédant" dans l'avenant du 27 mars 2007 ; que la société Mac Lem qui reconnaît être "concédant" et agit comme tel, ne peut être mise hors de cause,

- de la société MBO 26 :

Considérant que cette société est assignée au même titre que les autres sociétés pour répondre de faits de concurrence déloyale à l'encontre de HPK Comany ; que la demande est recevable, et la mise hors de cause n'est pas justifiée,

2) Sur le non-respect des obligations contractuelles par les sociétés Mac Lem et Réservoir Team et sur les actes de concurrence déloyale reprochés à MB0 26 et Hall 26 :

Considérant que HKP Company soutient que les sociétés Mac Lem et Réservoir Team ont violé son exclusivité territoriale en Belgique et au Luxembourg, se sont livrées à une distribution parallèle de produits de marque Kaporal en violation de l'exclusivité lui avait été consentie, qu'elles ont intronisé un nouveau distributeur destiné à la remplacer, que selon HPK Company, les sociétés MBO 26, ancien distributeur de Kaporal, et Hall 26, agent commercial, sont impliquées dans ces agissements de concurrence déloyale, que HPK Company reproche encore aux sociétés Mac Lem et Réservoir Team de lui avoir abusivement interdit de commercialiser des chaussures pour enfant, de lui avoir interdit, en violation des règles du droit de la concurrence, de distribuer des chaussures Kaporal à l'enseigne Besson Chaussures et à la grande distribution, qu'elle leur reproche enfin d'avoir abusivement refusé de valider certains modèles de chaussures ;

Considérant que la société Réservoir Team souligne que les griefs formulés par l'appelante n'ont pas été évoqués dans l'avenant du 27 mars 2009 négocié par les conseils des parties alors même qu'ils porteraient tous sur des faits qui se sont révélés aussitôt après la signature du contrat du 11 mai 2007 ; qu'elle a, en revanche, exposé dans l'avenant les griefs qu'elle formulait contre la société HKP Company, soit d'avoir distribué dans des réseaux interdits, d'avoir lancé la fabrication et commercialisé des produits non validés, qu'elle ajoute que la société HPK Company a été défaillante dans ses obligations de respect de la qualité des produits, qu'elle n'a pas payé ses factures dans les délais contractuellement fixés,

Considérant toutefois que le fait que l'avenant n'ait pas mentionné de griefs de la société HPK Company à l'égard des sociétés Mac Lem et Réservoir Team ne peut vouloir dire qu'elle n'avait rien à leur reprocher et avait renoncé à leur reprocher quoi que ce soit ; qu'il apparaît d'ailleurs dans le rappel préalable fait dans cet avenant que le licencié a indiqué au concédant qu'il estimait "avoir le droit de commercialiser les produits contractuels au sein des enseignes rappelés ci-dessus (Besson chaussures) compte tenu du droit de la concurrence ", et qu'il estimait avoir respecté les procédures contractuelles de validation, qu'il peut être déduit de ces déclarations que le "licencié" pouvait lui-même avoir des reproches à formuler sur le contenu et sur l'exécution du contrat par les concédants,

Sur l'exclusivité de la distribution :

Considérant que les contrats signés par les parties conféraient la distribution exclusive à la société HPK Company de tous les produits chaussants de la marque Kaporal sur tout le territoire de l'Union européenne, les DOM-TOM et Israël,

qu'à la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que l'exclusion [sic] de la distribution n'a jamais été assurée :

- qu'avant la signature du contrat du 25 novembre 2006, la société Mac Lem avait concédé la distribution exclusive des chaussures Kaporal 5 Red Line à la société de droit belge Hills SA pour la Belgique et le Luxembourg et ce, à compter du 14 avril 2006, que celle-ci fera reconnaître diverses violations contractuelles, notamment la violation de l'exclusivité territoriale par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 octobre 2011,

- que par ailleurs, la société MBO 26 société qui fabriquait et distribuait avant la signature du contrat du 25 novembre 2006 les produits Kaporal continuait manifestement à le faire contrairement à l'affirmation de la société Réservoir Team dans ses écritures selon lesquelles elle a cessé toutes relations avec elle, que les différents protagonistes, les sociétés HPK Company, les sociétés Mac Lem et Réservoir Team se fournissaient auprès d'elle ; que la société HPK Company lui achetait des chaussures pour 143 740,80 euros le 4 avril 2008, que, pour exploiter directement des magasins "Diam", les sociétés Réservoir Team et Mac Lem se fournissaient auprès d'elle et vendaient des modèles de chaussures Kaporal, que des modèles en toile ont été livrés et commercialisés par MBO 26 à partir du mois de février 2009,

- que la société Kiki et Galou fournie par MBO 26 vendait sur Internet des modèles de chaussures Kaporal que HPK Company distribuait mais ne lui avait pas fournies comme le révèle le constat établi par maître le 18 juin 2009,

- que la "Redoute" préférait travailler avec la société Mac Lem,

- que Kaporal Textile (Réservoir Team et Mac Lem) avait fourni à la société Vente Privée.Com des modèles Kaporal que cette dernière a vendus sur son site Internet entre le 13 et le 16 juillet 2009,

- qu'avant l'expiration du contrat dans les conditions fixées par l'avenant et dès le mois de septembre 2009, la société DC CO se présentait comme le nouveau distributeur des sociétés Mac Lem et Réservoir Team, lors de plusieurs salons (Berlin, Mess Around, Milan) de sorte qu'un client interrogeait en juillet 2009 la société HPK Company sur sa détention de la licence Kaporal,

qu'il apparaît ainsi que soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de la société MBO 26, les sociétés Mac Lem et Réservoir Team ne respectaient pas et ne faisaient pas respecter l'exclusivité contractuelle qu'elles avaient consentie et dont elles avaient rappelé l'existence dans l'avenant du 27 mars 2009 qui précisait que jusqu' "au terme de la relation contractuelle, le concédant s'engage à respecter et faire respecter l'exclusivité contractuelle consentie au licencié dans le cadre de sa licence partielle de marque" ;

qu'il apparaît également que vers la fin de leurs relations contractuelles, les sociétés Mac Lem et Réservoir Team ne respectaient pas l'obligation qu'elles avaient contractée (article 3 de l'avenant) de ne pas communiquer sur la fin de leurs relations contractuelles, sinon pour le concédant à partir du 30 novembre 2009,

qu'il apparaît que la société MBO 26 a participé à la réalisation de la violation par les sociétés Mac Lem et Réservoir Team de leurs obligations, en ce qui concerne les ventes qui ont pu être faites sous la marque Kaporal ou Korava ainsi que dans les boutiques Kaporal,

qu'il apparaît toutefois que la participation de la société Hall 26 à la violation de l'exclusivité par les sociétés Mac Lem et Réservoir Team soit directement soit par l'intermédiaire de la société MBO 26 n'est pas établie par les pièces 38 à 46, 57, 58 et 35 invoquées par la société HPK Company au soutien de ses affirmations, que les pièces 38 à 46, échanges de correspondances entre les conseils de HPK, Mitsu, Ruby Place et Cyberhalles, ne font jamais référence à Hall 26, que la pièce 35 est un bon de commande pour Mitsu dont la signature est imputée par HPK à Monsieur Amoyal, gérant de Hall 26, ce qui ne peut être vérifié ; que les pièces 57 (assignation délivrée par Hall 26 à HPK) et 58 (lettre de rupture du contrat liant HPK à Hall 26, agent commercial) de HPK n'établissent aucune violation ; que la société HPK Company sera déboutée de toute demande à l'égard de cette société,

Sur la vente des chaussures pour enfants :

Considérant que lors de la signature des contrats de distribution, la gamme de chaussures pour enfants "Kaporal and Junior" n'était pas encore développée ; qu'elle sera lancée en août 2008 ; que selon la société HPK Company, il ne pouvait lui être interdit de la commercialiser alors que le contrat conférait la distribution exclusive de "produits chaussants", que les intimées soutiennent qu'elles n'ont pas interdit la commercialisation des chaussures pour enfants, cependant que la société Mac Lem avait informé le 18 juillet 2007 la société HPK Company que ce marché devrait faire l'objet d'un avenant, qui de toute apparence n'a jamais été signé,

Considérant que le contrat signé le 25 novembre 2006 puis celui du 11 mai 2006 concernait la distribution de "tous produits chaussants" à l'exception des chaussettes, qu'en subordonnant à la conclusion d'un nouveau contrat la vente des produits chaussants pour les enfants, les sociétés Mac Lem et Réservoir Team ne respectaient pas les termes du contrat,

Sur la vente en grande distribution :

Considérant que le contrat précisait (article 2 "conditions d'utilisation de la marque" point 2.8 "distribution des produits") : "Compte tenu de la notoriété de la marque, il est expressément convenu entre les parties que la distribution des produits devra s'effectuer conformément à son image. En particulier, l'enseigne des points de vente devra être compatible avec l'image et la qualité véhiculée par la marque et s'adapter à ses évolutions éventuelles. A titre d'exemple, le licencié s'interdit de distribuer les produits dans les hyper et les supermarchés de chacun des pays du territoire ainsi que dans les magasins Decathlon, Leclerc, Auchan, Carrefour, Chaussland, Besson et les magasins correspondants dans les autres pays du territoire", que la société HPK Company soutient que cette interdiction de vente à la grande distribution ne pouvait lui être faite, ce que conteste la société Réservoir Team,

Considérant toutefois que le fait de réserver une clientèle à un distributeur n'est pas une pratique anticoncurrentielle en soi, qualifiée de "caractérisée" au sens du règlement (UE) n° 330-2010 de la Commission du 20 avril 2010, par exception au cas prévu à l'article 4 point b) du règlement, car le fournisseur peut restreindre les ventes actives d'un acheteur partie à l'accord sur un territoire ou à une clientèle allouée exclusivement, une clientèle étant considérée comme allouée à titre exclusif lorsque le fournisseur vend ses produits à un seul distributeur en vue de leur distribution à une clientèle donnée ; que tel est le cas en la présente espèce ; qu'ainsi, dès lors qu'elle est mise en œuvre par des prestataires dont la part de marché est inférieure à 30 %, la clause critiquée par HPK Company est couverte par l'exemption automatique du règlement 330-2010 et échappe par conséquent à la prohibition de l'alinéa 1 de l'article 101 du TFUE et n'encourt pas la nullité,

3) Sur le non-respect de la société HPK Company de ses obligations contractuelles et sur sa déloyauté :

Sur la commercialisation sans agrément et sur le refus de valider les modèles :

Considérant que le contrat précisait (article 2.2) : "Préalablement à leur mise en fabrication, le licencié portera à la connaissance du concédant les modèles créés avec les explications nécessaires concernant les matières utilisées, les accessoires et les couleurs. Le concédant pourra s'opposer à la réalisation des modèles proposés par le licencié qui ne respecteraient pas le grade de qualité et d'image de la marque Kaporal 5", que la société Mac Lem et la société Réservoir Team reprochent une mauvaise qualité des produits et une commercialisation de ceux-ci sans validation, alors que la société HPK Company soutient que les sociétés Mac Lem et Réservoir Team ont de mauvaise foi refusé la validation de modèles ou l'ont fait avec retard ;

qu'il apparaît en effet que les sociétés concédantes ont adressé entre le mois de juillet 2007 et le mois de février 2008 des lettres recommandées avec accusé de réception à la société HPK Company pour se plaindre de la mauvaise qualité des produits proposés et rappeler que la validation était préalable à toute commercialisation ; que la validation a posteriori de la plupart des modèles qui a toutefois eu lieu, ne traduit pas, comme le soutient à tort la société HPK Company, la mauvaise foi des sociétés Mac Lem et Réservoir Team, dès lors que la société HPK Company ne verse aux débats aucun document rapportant un refus injustifié de validation des modèles, et alors surtout qu'il s'agit manifestement d'absence de validation dans les délais qui tenaient compte des dates de collection ; qu'enfin et en l'espèce, si les sociétés Mac Lem et Réservoir Team invoquent ces violations contractuelles, elles ne font valoir aucun préjudice qui en découlerait,

Sur le respect des délais de paiement :

Considérant que le contrat précisait (article 7 Rémunération du concédant) : "En contrepartie du savoir-faire et de la licence exclusive de la marque pour les produits sur le territoire, le licencié versera au concédant une redevance qui variera comme suit : la première année : la somme de 90 000 euros HT + 3 % du montant net hors taxe des ventes réalisées sur le territoire de tous les produits du contrat mis sur le marché par ses soins, net de remise, ristournes sur la base du chiffre d'affaires réellement encaissé. Le montant net des ventes est déterminé par l'addition des montants facturés par le licencié à ses clients au titre des produits sous déduction des taxes sur ventes ou assimilées et des retours pour des raisons commerciales, s'il y a lieu, ainsi que des escomptes de caisse et notifications spéciales et des rabais de fin d'année. La redevance sera décomptée au moment de la réception des paiements des clients du licencié et payée dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre civil, sur la base d'un état détaillé et chiffré des paiements reçus au cours du trimestre considéré. Les sommes correspondant à la redevance fixe sont payables par trimestre échu" ;

Considérant que si la société Réservoir Team reproche à la société HPK Company de ne pas avoir respecté les délais de paiement précisés dans le contrat et lui a adressé plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception, la société HPK Company a rappelé que la redevance variable était calculée non sur le chiffre d'affaires comme Réservoir Team le facturait mais sur les encaissements des factures des clients, qu'elle avait de nombreux impayés mis en recouvrement amiable et en contentieux et qu'elle s'est alors acquittée des sommes dues eu égard aux difficultés de calcul de cette redevance variable ; que la violation par HPK Company de ses obligations doit être appréciée au regard de ces circonstances,

4) Sur la rupture abusive (L. 442-6 du Code de commerce) :

Considérant que la société HPK Company soutient qu'elle a été contrainte de signer l'avenant au contrat qui mettait fin aux relations contractuelles des parties avant le terme prévu, qu'elle a signé sous la contrainte, que son consentement n'était pas exempt de vice, que l'avenant étant nul, la rupture des relations est brutale et abusive ; que les sociétés Mac Lem et Réservoir Team exposent que l'avenant reflète exactement l'accord des parties, comme le précise l'article 5,

Considérant certes que l'avenant a été signé après l'assignation le 13 mars 2009 en contrefaçon de la société HPK Company par la société Réservoir Team et après l'intervention de cette dernière auprès de la société Besson Chaussures pour faire annuler la commande passée par celle-ci auprès de la société HPK Company, ce que révèle un courrier du 16 février 2009 adressé par la société Besson Chaussures à HPK Company ; que la société HPK Company a cependant montré, comme il est précisé dans le préambule de l'avenant, qu'elle savait faire face, faire connaître sa position et se défendre ; qu'elle ne peut aussi invoquer les manœuvres dolosives, inexistantes, la violence par contrainte, inexistante, ou encore l'exploitation de sa dépendance économique alors qu'il est établi que la société HPK Company exploitait une autre marque directement et par l'intermédiaire de la société Rebirth et ne dépendait pas des sociétés Mac Lem et Réservoir Team,

qu'au surplus, si les sociétés Mac Lem et Réservoir Team ont finalement validé la collection hiver 2009 et autorisé la vente à la société Besson Chaussures ce qu'elles ne pouvaient refuser légitimement, elles ont consenti une réduction de leur rémunération, à sa suppression pour le premier trimestre 2010, ont autorisé les ventes sur Internet, en contrepartie du terme du contrat rapporté au 31 mars 2010,

5) Sur les réparations demandées par HPK Company :

Considérant que la société HPK Company liste divers préjudices qu'elle estime avoir subis, qu'il ne saurait y avoir lieu d'examiner les préjudices invoqués au titre de la rupture brutale,

Considérant en revanche, que la réparation des préjudices qui peuvent avoir été subis en raison de l'inexécution de leurs obligations par les sociétés Réservoir Team et Mac Lem doit être examinée,

Considérant que la société HPK Company fait valoir différents préjudices :

- un manque à gagner sur les territoires belge et luxembourgeois qu'elle évalue à 66 987,25 euros,

Considérant que cette somme est fixée au regard du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en Belgique et au Luxembourg entre les mois d'août 2007 et avril 2009 pour la Belgique et pour le premier semestre 2008 pour le Luxembourg, auquel elle a affecté un taux de marge brute de 48 %, que la cour évaluera le préjudice de la société HPK Company ; que cette somme sera supportée in solidum par Réservoir Team et Mac Lem,

- un manque à gagner sur la vente des chaussures pour enfants qu'elle évalue à la somme globale de 184 775,94 euros,

Considérant que la société HPK Company fixe cette somme en référence au pourcentage sur le chiffre d'affaires que représente le segment "enfant" par rapport au chiffre d'affaires, que toutefois les sociétés Mac Lem et Réservoir Team soutiennent sans être contredites avoir "lancé" fin août 2008 une gamme "enfant" mais que le vrai lancement a lieu maintenant, qu'il doit en être tenu compte dans l'évaluation du préjudice de la société HKP Company que la cour fixera à 50 000 euros, que cette somme sera supportée in solidum par Mac Lem et Réservoir Team,

- un manque à gagner sur les ventes de chaussures par MBO 26 sous la marque Kaporal et/ou Korava qu'elle évalue à 391 500,48 euros,

Considérant que la société HPK Company chiffre son manque à gagner en fonction du nombre de paires de chaussures qu'elle évalue avoir été vendues par MBO 26 entre les mois de février et juillet 2009 en faisant une estimation à partir du nombre de colis livrés, qu'il y a lieu toutefois de rejeter une telle méthode de calcul ainsi que l'a fait justement le Tribunal de commerce, et par référence à la baisse du chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année 2009 et au regard de la marge brute applicable, de fixer la somme due à 65 274,43 euros, que cette somme sera supportée in solidum par les sociétés MBO 26, Mac Lem et Réservoir Team,

- un manque à gagner sur les ventes "la Redoute" soit 65 751,41 euros,

Considérant que la société HPK Company évalue à plus de deux fois la marge brute qu'elle a faite sur les Trois Suisses, le préjudice qu'elle subit, qu'elle n'est pas contredite sur ce point par les intimées Mac Lem et Réservoir Team, qu'il sera fait droit à sa demande, que cette somme sera supportée in solidum par les sociétés Réservoir Team et Mac Lem,

- un manque à gagner sur les ventes de vente-privée.com soit 7 783,68 euros,

Considérant que la société vente-privée.com a réalisé un chiffre d'affaires de 16 216 euros HT, que la réparation du préjudice de la société HPK Company sera fixée, comme elle en fait le calcul, sans être contredite, qu'elle évalue à plus de deux fois la marge brute qu'elle a faite sur les Trois Suisses, à la somme de 7 783,68 euros, que cette somme sera supportée in solidum par les sociétés Mac Lem et Réservoir Team,

- un manque à gagner sur les ventes dans les boutiques Kaporal, soit 4 912,32 euros, Considérant que la société HPK Company fixe son manque à gagner à cette somme, qui correspond à la marge brute obtenue en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires sur les commandes passées et à la suite annulées, que cette somme sera supportée in solidum par Mac Lem, Réservoir Team et MBO 26,

- un manque à gagner sur la vente à la société Besson Chaussures qui a exigé une remise de 30 % compte tenu du retard apporté à la livraison en raison des agissements de Réservoir Team,

Considérant que la clause qui lui interdisait la vente était valable, que la société HPK Company ne peut demander réparation du préjudice qu'elle estime subir en raison d'un retard de livraison alors que l'interdiction de vendre les chaussures Kaporal sous l'enseigne Besson qui lui était faite résultait des dispositions contractuelles dont elle s'affranchissait, qu'elle sera déboutée de sa demande,

- un manque à gagner sur concernant les enseignes prohibées contractuellement, Bata, André évalué à 83 670,66 et 7 976,40 euros,

Considérant que la société HKP Company ne peut non plus demander une quelconque indemnisation pour ce motif alors que l'interdiction qui lui a été faite était régulière, qu'elle sera déboutée de sa demande,

Considérant que les condamnations seront prononcées in solidum à hauteur de 65 274,43 euros et 4 912,32 euros entre les sociétés Réservoir Team, Mac Lem, MBO 26 et in solidum pour les sommes de 66 987,25 euros, 50 000 euros, 65 751,41 euros, et 7 783,68 euros entre les société Mac Lem et Réservoir Team,

6) Sur les dommages-intérêts demandés par les sociétés Réservoir Team et Mac Lem :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société HPK Company, ces sociétés peuvent, en application de l'art 564 du Code de procédure civile, demander reconventionnellement pour faire défense à la demande principale, des dommages-intérêts sans que la société HPK puisse valablement leur opposer l'irrecevabilité d'une demande nouvelle sur ce point,

Considérant sur le bien-fondé de cette demande, que Réservoir Team fait état de la déloyauté de la société HPK Company à son égard, pour avoir "pillé les actifs de la société Réservoir Team au profit de la nouvelle marque Amérivan Eagles qu'il a commercialisée dans le cadre de la société Rebirth", que l'intention de son gérant était d' "obtenir la liste des contacts, des agents commerciaux, des clients, c'est à dire l'essentiel du fonds de commerce de Kaporal pour l'utiliser à des fins personnelles et pour le développement d'une autre marque au profit de laquelle il n'a pas hésité à faire des contrefaçons", que la société HPK Company se borne à déclarer la demande irrecevable sans conclure au fond,

Considérant toutefois que ces affirmations reposent sur les seules attestations de plusieurs personnes M. Ligier, Menahem et Amsellem qui ont été liées par le passé avec le gérant de la société HPK Company, que les deux premiers témoins ont eu des contentieux avec Monsieur Layani, que l'attestation de Monsieur Amsellem qui n'est pas en termes mesurés et révèle une ressentiment certain à l'égard de Monsieur Layani ne peut non plus être prise en compte, que la cour ne peut considérer ces attestations comme probantes,

Considérant que la société Réservoir Team sera déboutée de sa demande,

7) Sur le paiement des factures pour 63 271,98 euros demandé par Réservoir Team :

Considérant que la société HPK Company ne justifie pas du paiement de la somme demandée qu'elle ne conteste pas dans ses écritures, qu'il y a lieu de faire droit à la demande,

8) Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

Considérant que cette demande formée par les sociétés Mac Lem, MBO 26 et Hall 26 doit être rejetée, que la procédure engagée contre ces sociétés qui succombent n'avait aucun caractère abusif,

8) Sur la publication de la décision :

Considérant que la demande sera rejetée, la société HPK Company ne justifiant pas de l'atteinte à la notoriété et de la nécessité de la réparer qu'elle allègue,

9) Sur les rapports entre HPK Company et Hall 26 au titre du contrat d'agent commercial :

Considérant que la société HPK forme contre la société Hall 26 diverses demandes, qu'il soit jugée qu'elle n'est redevable d'aucune commission envers Hall 26 qui a violé l'obligation de non concurrence, que la société Hall 26 demande qu'il lui soit donné acte de ses réserves concernant la mise en œuvre de procédures qu'elle estimera nécessaires à l'encontre de HPK Company pour la non-exécution du protocole,

Considérant toutefois que Hall 26 ne fait dans cette instance aucune demande au titre du contrat d'agent commercial qui l'a liée à la société HPK Company ; qu'il n' y a lieu à aucune constatation étant observé que la cour a précisé ci-dessus que les faits invoqués par HPK Company contre Hall 26 n'étaient pas prouvés par HPK Company qui sera déboutée de ses demandes, qu'il n' y a pas lieu non plus de donner acte à la société Hall 26 de ses réserves,

10) Sur la demande de HPK Company contre Réservoir Team et Mac Lem tendant à leur garantie des "réclamations et/ou condamnations qu'elle pourrait subir du fait de la rupture des contrats la liant à ses agents commerciaux pour la licence Kaporal" :

Considérant que la cour déboutera la société HPK Company d'une telle demande qui ne peut être accueillie en dehors de toute procédure entre HPK et les agents commerciaux qu'elle peut avoir,

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Marseille, Déboute la société HPK Company de ses demandes contre la société Hall 26, Condamne in solidum les sociétés Réservoir Team, Mac Lem et la société MBO 26 à payer à la société HPK Company les sommes de 65 274,43 euros et 4 912,32 euros, Condamne in solidum les sociétés Mac Lem et Réservoir Team à payer à la société HPK Company les sommes de 66 987,25 euros, de 50 000 euros, de 65 751,41 euros, de 7 783,68 euros, Condamne la société HPK Company à payer à la société Réservoir Team la somme de 63 271,98 euros au titre des factures impayées outre les intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêt, Dit que les intérêts sur les sommes dues à HPK Company seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, Déboute la société Réservoir Team de sa demande en paiement de dommages-intérêts, Déboute la société MBO 26 et Hall 26 de leurs demandes de dommages-intérêts, Déboute la société Hall 26 de ses demandes de constatation et de donné acte, Déboute la société HPK Company de ses autres demandes, Condamne in solidum les sociétés Mac Lem, Réservoir Team, MBO 26 à payer à la société HPK Company la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.