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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 12 novembre 2009, n° 07-04389

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

G. Klein (SA), Berkowicz (ès qual.)

Défendeur :

JC Decaux (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Maron

Conseillers :

Mmes Brylinski, Beauvois

Avoués :

SCP Debray-Chemin, SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod

Avocats :

Mes Gauthier, Fouche, Martel

T. com. Nanterre, du 25 mai 2007

25 mai 2007

FAITS ET PROCÉDURE

A compter des années 1980, la société Etablissements Georges Klein (EGK) a fourni régulièrement et dans des quantités importantes, certains types de mobilier urbain à la société JC Decaux.

En 2000, la société Etablissements Georges Klein a procédé à une restructuration juridique avec la création d'une filiale dénommée G. Klein au sein de laquelle elle a transféré, à titre principal, son activité mobilier urbain.

Par jugement rendu le 9 janvier 2002, le Tribunal de commerce de Laon a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société G. Klein et par jugement rendu le 25 juin 2003, le Tribunal de commerce de Laon a arrêté le plan de redressement, ordonné la cession de l'entreprise à la société K. Access & Displays (KAD), désigné Me Richard Berkowicz en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire.

Par acte d'huissier du 17 juin 2004, la société G. Klein et Me Richard Berkowicz ès qualités ont assigné devant le Tribunal de commerce de Nanterre la société JC Decaux sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et l'article 1384 du Code civil, pour voir constater la rupture brutale sans préavis par la société JC Decaux des relations commerciales avec la société G. Klein et condamner la société JC Decaux à payer la somme de 12 898 152 euro à titre de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 25 mai 2007, le Tribunal de commerce de Nanterre a dit qu'en rompant sans préavis écrit les relations commerciales établies, la société JC Decaux a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, a condamné la société JC Decaux à payer à Me Berkowicz ès qualités la somme de 1 100 000 euro à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus, et celle de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire, l'a condamnée aux dépens.

Me Berkowicz ès qualités a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 juin 2007.

Par ordonnance du 20 mars 2008, le conseiller de la mise en état saisi d'un incident de production de pièces par la société JC Decaux, a enjoint à la société G. Klein, en présence de Me Richard Berkowicz commissaire à l'exécution du plan, de lui communiquer avant le 29 mai 2008, les pièces suivantes :

les rapports général et spécial du commissaire aux comptes de la société G. Klein pour l'exercice clos du 31 décembre 2001,

le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire se prononçant sur les comptes de la société G. Klein pour l'exercice clos le 31 décembre 2001,

la DADS 1 de la société G. Klein pour l'année 2001,

le Grand-Livre général 2001, le Grand-Livre auxiliaire (clients et fournisseurs) 2001, la Balance générale 2001 et la Balance auxiliaire 2001, de la société G. Klein.

Saisi d'un nouvel incident, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 25 septembre 2008, débouté la société JC Decaux de sa demande d'assortir d'une astreinte la production des pièces visée à l' ordonnance du 20 mars 2008 .

Par conclusions récapitulatives n° 3 signifiées le 28 mai 2009, la société G. Klein et Me Richard Berkowicz en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire demandent à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris, de constater le caractère brutal de la rupture par la société JC Decaux des relations commerciales avec la société G. Klein, en conséquence de condamner la société JC Decaux à payer à la société G. Klein la somme de 16 398 152 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et la somme de 150 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner la société JC Decaux aux entiers dépens de première instance et d'appel dont ceux, pour le montant la concernant, pourront être directement recouvrés par la SCP Debray et Chemin, avoués.

Par conclusions d'appel incident signifiées le 9 mars 2009, la société JC Decaux demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par Me Berkowicz ès qualités et la société G. Klein, de la déclarer recevable en son appel incident, et y faisant droit, à titre principal de constater que la société JC Decaux n'a pas rompu, a fortiori brutalement, ses relations commerciales avec G. Klein, à titre subsidiaire de constater que G. Klein n'a pas subi de préjudice réparable imputable à JC Decaux, en conséquence de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 150 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner en tous les dépens et de dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués.

A l'appui de leur appel, la société G. Klein et le commissaire à l'exécution du plan font valoir qu'il existait une relation commerciale établie de longue date et portant sur un volume d'affaires significatif avec la société JC Decaux qui était devenue un partenaire économique essentiel pour la société G. Klein plaçant cette dernière dans une situation de dépendance économique, le maintien de la relation commerciale avec la société JC Decaux s'accompagnant de facto d'une exclusivité qui constituait une contrainte très importante pour l'appelante.

Contrairement à ce que soutient la société JC Decaux et ce qu'a jugé le tribunal de commerce, la société G. Klein a engagé sa diversification vers de nouveaux produits en prenant le contrôle de deux sociétés en 1999 puis 2001 et il ne peut donc lui être reproché d'avoir choisi "le confort coupable de la dépendance économique".

La filialisation décidée en 2000 destinée à créer un pôle activité ferroviaire autonome avec d'autres équipementiers, instrument de la diversification, n'a pas aggravé la dépendance envers la société JC Decaux et n'a aucune conséquence financière ou industrielle défavorable.

JC Decaux a brutalement réduit ses commandes à partir de juillet 2001 conduisant G. Klein à effectuer sa déclaration de cessation des paiements le 3 janvier 2001. Le chiffre d'affaires réalisé par G. Klein avec JC Decaux atteignait 10 922 362 euro en 2001 et il sera réduit à la somme de 2 653 236 euro en 2002.

La chute du volume d'affaires réalisé avec JC Decaux n'a été précédé d'aucune mise en garde ou d'indices permettant à G. Klein de détecter un tel changement dans la politique d'approvisionnement de JC Decaux et a fortiori d'aucun préavis.

La rupture brutale des relations commerciales est suffisamment établie par l'effondrement durable des commandes au second semestre 2001,sans reprise d'activité en 2002 et 2003, ce qui suffit au constat.

La faute de JC Decaux, qui n'a pas consenti de préavis, est d'autant plus grave qu'elle tenait G. Klein dans une obligation d'exclusivité de fait.

Aucun manquement de G. Klein n'est à l'origine de la rupture.

Les cycles invoqués par JC Decaux sont imaginaires et ne peuvent expliquer l'effondrement des commandes.

JC Decaux ne démontre pas l'existence d'un cycle économique, qu'elle était, de juillet 2001 à juin 2003, dans une phase spectaculairement longue et creuse du cycle. Les trois baisses ponctuelles et anciennes constatées en 1992, 1995 et 1999, qui n'ont affecté respectivement que 12 %, 36 % et 17 % du volume d'affaires contre 80 à 85 % en 2001, 2002 et 2003 ne sont pas significatives et n'ont duré au plus que quelques mois, contre deux années.

L'activité mobilier urbain de JC Decaux a connu une forte croissance en 2001 et 2002, avec une progression continue du chiffre d'affaires.

Les données fournies par JC Decaux à la cour destinées à démontrer que la croissance apparente du chiffre d'affaires masquerait des pertes de parts de marché proviennent exclusivement de sources internes invérifiables et dissimulent en outre l'activité Export qui est le fer de lance de la croissance de JC Decaux.

JC Decaux dissimule la réalité de sa part de marché en France dans le secteur du mobilier urbain, sa position demeure hégémonique sur le marché national ainsi que l'établit la décision du Conseil de la concurrence en date du 8 juillet 2004. À l'international, qui formait les deux tiers des commandes passées à G. Klein, JC Decaux remportait en moyenne 85 % des appels d'offres.

Les données tirées des rapports annuels de JC Decaux, de sa plaquette d'introduction en bourse pour la communauté financière, démontrent la croissance indubitable des marchés étrangers en 2001 à 2002, des faces publicitaires en mobilier urbain, des dépenses d'investissement. En outre, les marchés de renouvellement correspondant aux concessions conservées par JC Decaux et les marchés d'entretien et réparation, génèrent également des commandes significatives récurrentes des caissons et des pièces détachées et ce en dépit du fait qu'ils ne participent pas à la croissance JC Decaux et n'apparaissent pas dans la création de faces publicitaires nouvelles. La croissance continue des charges d'investissement dans les bilans JC Decaux, de 2000 à 2002, traduit mécaniquement l'achat de mobilier urbain et donc notamment de nouveaux caissons, confirmé par la création de faces publicitaires et la signature de grands marchés étrangers.

L'analyse détaillée des commandes de JC Decaux à G. Klein démontre que toutes les productions de G. Klein ont été touchées, ce qui ne manquera pas de surprendre puisque JC Decaux n'argumente que sur la perte prétendue de sa part de marché en France et ce qui n'explique donc pas pourquoi les commandes internationales se sont effondrées également et pourquoi les commandes de pièces détachées et sous-ensembles (20 % de la production de G. Klein), se sont effondrées aussi alors qu'elles sont nécessaires à l'entretien du parc de caissons publicitaires.

La rupture des relations d'affaires avec G. Klein résulte d'une décision de gestion prise par JC Decaux ; la quasi interruption des commandes, s'analyse nécessairement comme un acte volontaire et cela suffit à la démonstration car les motivations de JC Decaux, mêmes légitimes, sont indifférentes à la solution du litige. Elle devait accorder un préavis raisonnable.

La rupture des relations commerciales par JC Decaux n'est pas en soi fautive, seule la brutalité est condamnable et les motifs de la rupture ne peuvent exonérer JC Decaux de ses obligations.

Un préavis de trois années était nécessaire. La marge brute est un élément d'appréciation fiable pour le calcul du préjudice et il n'est pas utile d'établir une distinction de la marge brute par activité. Le montant du préjudice évalué à trois années de marge brute moyenne s'élevant à 12 898 152 euro devra être revalorisé en tenant compte du temps écoulé depuis 2001, en prenant pour référence le coût du crédit aux entreprises.

En réponse, JC Decaux soutient que les relations commerciales avec G. Klein ont été, dès le début, limitées pour l'essentiel à la fourniture de deux types de dispositifs qui sont, les caissons publicitaires pourvus de deux phases d'affichage d'une surface de 2 m2, pour intégration dans les mobiliers urbains pour information, dits "Mupi" et les caissons publicitaires pour intégration à des abribus, pourvus d'un espace publicitaire du même type que les caissons de Mupi.

Les relations commerciales ont été marquées, dès le milieu des années 1990, par des fluctuations accrues du volume des commandes passées liées aux besoins fluctuants du marché du mobilier urbain. Grâce à la souplesse de son outil industriel, G. Klein a pu surmonter les diminutions significatives du volume de commandes, comme ce fut par exemple le cas au cours de l'année 95, où ce volume est passé de 39,5 millions de francs au premier semestre à 24,5 millions de francs au second semestre, soit une diminution de 37,97 %.

G. Klein a décidé de sa restructuration juridique en dépit de ses difficultés financières chroniques liées à deux acquisitions importantes qui ont dégradé très fortement sa trésorerie.

Au premier semestre de 2001, le montant des commandes passées par JC Decaux auprès de G. Klein atteignait un niveau élevé de 44,1 millions de francs avant de diminuer au second semestre, du fait d'une réduction significative des besoins de JC Decaux en mobilier urbain, un montant de 27,6 millions de francs, soit une baisse de 37,41 %, sensiblement comparable à celle constatée en 1995 (35,97 %).

JC Decaux n'a pas brutalement rompu ses relations commerciales avec G. Klein : établir une moyenne du niveau des commandes sur un marché dont l'activité est par définition fluctuante n'a pas de sens et ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une rupture même partielle des relations commerciales. Une telle méthode reviendrait à effacer artificiellement les variations historiques du volume d'affaires entre les deux sociétés, telle que mises en évidence dans le rapport du cabinet Deloitte.

La diminution des commandes n'est que la manifestation normale d'une activité fluctuante.

Les commandes de JC Decaux sont directement liées aux besoins des collectivités et l'activité de mobilier urbain dépend du contenu et du résultat des appels d'offres lancées par ces collectivités, ce qui ne lui permet pas d'anticiper ses besoins futurs. Cette dépendance explique que les relations avec G. Klein ont historiquement été marquées par de très fortes fluctuations du volume de commandes passées.

Contrairement à ce que soutient G. Klein, la diminution des commandes ne trouve pas son origine dans une prétendue décision de gestion prise par JC Decaux.

Le rapport d'expertise du cabinet Deloitte explique clairement que les rapports annuels et la brochure d'introduction en bourse, ne permettent pas de fonder la démonstration de G. Klein, en ce qu'ils n'approchent l'activité de JC Decaux et ses résultats que de manière globale et n'identifient pas les variations ponctuelles des indicateurs au sein d'une même année.

À cet égard, le cabinet Deloitte démontre qu'il n'existe aucune corrélation entre l'augmentation des faces publicitaires et les besoins en nouveaux Mupi, entre l'augmentation du chiffre d'affaires publicitaires et l'installation de nouveaux caissons publicitaires, entre l'augmentation des investissements de JC Decaux et l'augmentation des achats de caissons publicitaires, entre le taux de succès aux appels d'offres et un accroissement des besoins de JC Decaux.

En outre et contrairement à ce que prétend G. Klein dans ses dernières conclusions, les marchés d'entretien et de réparation suivent les mêmes évolutions que les besoins de JC Decaux et les marchés de renouvellement sont exactement soumis aux mêmes contraintes que celles en vigueur sur tous les autres marchés de ce secteur, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à des appels d'offres dont l'issue est toujours incertaine.

L'incapacité de G. Klein à gérer la baisse du volume des commandes en 2001 s'explique par l'état de dépendance économique dans lequel elle s'est volontairement placée, en particulier à travers la restructuration hasardeuse opérée fin 2000.

JC Decaux n'a pas modifié sa politique d'approvisionnement au cours de l'année 2001 et notamment le rapport Deloitte établi que le ralentissement des commandes passées auprès deux G. Klein avant son dépôt de bilan n'est pas la conséquence de transfert de commandes à des assembleurs concurrents.

Le ralentissement des commandes de JC Decaux à G. Klein intervenue en 2001 est dû à la réduction des commandes de mobilier urbain à JC Decaux, réduction liée au contenu et aux résultats des appels d'offres lancées par les collectivités et que JC Decaux a dû répercuter sur l'ensemble de ses fournisseurs, dont G. Klein.

Le montant très élevé des commandes au premier semestre 2001 aurait dû permettre à G. Klein d'utiliser cette trésorerie significative pour absorber une diminution au second semestre du volume des commandes mais G. Klein en consentant une avance de trésorerie inconsidérée à sa maison mère s'est placée dans une situation inextricable.

JC Decaux a réalisé des efforts au cours de l'année 2001 pour maintenir ses relations commerciales avec son fournisseur G. Klein malgré ses difficultés chroniques.

En tout état de cause, JC Decaux n'a pas brutalement cessé de commander du mobilier urbain : une rupture des relations n'est brutale que si elle est soudaine, imprévisible et violente, ce qu'elle n'a pas été en l'espèce, la réduction des commandes s'étant étalée sur toute l'année 2001, ce type de baisse d'activité étant un élément récurrent de la relation contractuelle n'étant donc pas imprévisible, le courant d'affaires maintenu pour continuer sa relation ainsi que les efforts consentis excluant que la diminution soit qualifiée de violente.

Subsidiairement, G. Klein ne démontre pas avoir subi un préjudice réparable imputable à JC Decaux. G. Klein ne justifie ni de l'existence, ni de l'étendue de son préjudice puisque les pièces qui devaient être communiquées malgré l'injonction du conseiller de la mise en état ne l'ont pas été, ce qui devrait conduire à débouter G. Klein de ses demandes. G. Klein ne fournit aucune explication sur la méthode de calcul de sa marge brute.

G. Klein est seule responsable de sa déconfiture.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 septembre 2009.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

L'article L. 442.6 I 5° du Code de commerce dispose qu'"engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels."

Il résulte de ce texte que ce n'est pas la rupture par elle-même qui est fautive mais sa brutalité, le fait qu'elle soit effectuée sans préavis écrit ou avec un préavis insuffisant compte tenu de la durée et de l'importance de la relation commerciale, de la nature des produits ou services, objet de la relation et du temps nécessaire pour remédier à la désorganisation résultant de la rupture.

L'existence de relations commerciales établies entre les parties depuis les années 1980 ne fait pas l'objet de discussion.

Pour les besoins de l'activité de mobilier urbain de la société JC Decaux, la société G. Klein lui a fourni, pendant une vingtaine d'années, essentiellement deux types de caissons publicitaires :

- le caisson publicitaire pourvu de deux faces d'une surface de 2m², dit Mupi (mobilier urbain pour information), avec en général un panneau réservé aux informations locales ou un plan de ville et une face publicitaire,

- le caisson publicitaire pour intégration à des abribus, pourvu de deux faces publicitaires du même type que les caissons Mupi.

La société G. Klein soutient que la réduction de plus de 80 % des commandes à compter du 2ème semestre 2001 alors que rien ne le laissait présager, situation qui a duré près de deux années, caractérise une rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article précité.

Une réduction immédiate et significative des commandes, entraînant une réduction globale du chiffre d'affaires, sans préavis, peut constituer une rupture brutale partielle des relations commerciales engageant la responsabilité d'un partenaire commercial envers son fournisseur.

Il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 2000, la moyenne mensuelle des commandes de la société JC Decaux reçues par la société G. Klein s'est située à 942 000 euro.

Il ressort de l'examen des pièces produites que le volume mensuel des commandes reçues par la société G. Klein a décru tout au long de l'année 2001, passant de plus d'1,7 Meuro en janvier 2001 à 1,23 Meuro en février puis à 764 195 euro en juillet 2001, à seulement 336 227 euro en septembre, 458 557 euro en octobre, 195 560 euro en novembre et 130 165 euro en décembre 2001.

Au cours de l'année 2002, le niveau de commandes mensuel est resté faible. Hormis en janvier 2002, il n'a plus excédé 350 315 euro, chiffre d'avril 2002.

Le montant des commandes est ainsi passé de 6,04 Meuro au cours du premier semestre 2001 à 2,06 Meuro au second semestre 2001, puis 1,7 Meuro au premier semestre 2002.

Le carnet de commandes à fin de mois révèle une décroissance tout aussi remarquable puisque s'élevant à plus de 4 Meuro jusqu'en avril 2001, il a diminué constamment pendant l'année 2001 pour atteindre 1,77 Meuro en octobre 2001, 1,2 Meuro en décembre 2001.

Après une légère remontée ensuite à compter de janvier 2002, oscillant entre 1,6 Meuro et 1,45 Meuro, il a de nouveau décru jusqu'à atteindre 1,16 Meuro en juillet 2002.

Le chiffre d'affaires mensuel de la société G. Klein réalisé avec la société JC Decaux a suivi la même évolution à la baisse dans des proportions importantes, avec un décalage dans le temps en relation avec le délai de livraison de trois mois.

Supérieur à plus de 1 Meuro jusqu'en octobre 2001 inclus (sauf août non significatif et 769 558 euro en septembre), ce chiffre d'affaires s'est réduit à 588 824 euro en novembre et 301 606 euro en décembre. Ce chiffre d'affaires mensuel n'a plus en 2002 retrouvé un niveau comparable à celui connu jusqu'en juillet 2001, évoluant entre 130 000 euro et 270 000 euro par mois, sauf 320 721 euro en avril 2002 et 470 270 euro en juillet 2002.

Le chiffre d'affaires annuel de la société G. Klein avec la société JC Decaux qui s'est établi au-dessus de 8,5 Meuro à compter de 1993, sauf en 1996 (6,58 Meuro), pour atteindre plus de 11 Meuro en 1998 et 1999, 9,65 Meuro en 2000, 10,92 Meuro en 2001 n'a plus représenté que 2,65 Meuro en 2002, ce qui démontre, comme les autres chiffres, que l'évolution à la baisse des commandes très sensible à compter du second semestre 2001 s'est durablement poursuivie tout au long de l'année 2002.

La baisse significative et effective des commandes de la société JC Decaux invoquée par la société G. Klein est donc établie.

Il n'est pas prétendu que la société JC Decaux aurait informé préalablement la société G. Klein de la survenance de cette baisse.

Néanmoins, la société JC Decaux soutient que cette baisse des commandes ne caractérise pas une rupture brutale des relations commerciales au motif en premier lieu que les relations commerciales avec la société G. Klein avaient déjà connu dans le passé des fluctuations importantes en raison du caractère cyclique de son activité, en second lieu de ce que cette baisse correspond à la répercussion sur ses fournisseurs d'une baisse qu'elle a elle-même subie.

Pour justifier du caractère cyclique de son activité, elle s'appuie sur l'étude faite par le cabinet Deloitte à sa demande et contradictoirement soumise aux débats, dont les chiffres sur ce point sont ceux figurant dans les pièces de la société G. Klein (notamment pièces 9 et 38 communiquées par les appelants, graphes 1, 2, 9 et 10 du rapport Deloitte, annexe 2 du rapport retraçant l'évolution du chiffre d'affaires mensuel depuis 1989).

Or, de ce rapport, il ressort que le chiffre d'affaires mensuel réalisé par la société G. Klein avec la société JC Decaux, lequel traduit avec un décalage de l'ordre de trois mois correspondant au délai de livraison, le volume des commandes passé par la centrale d'achats, avait déjà connu des évolutions aussi rapides et soudaines dans le passé d'un semestre à l'autre.

Il est établi notamment qu' :

- en 1995, le montant du chiffre d'affaires était de 24,5 millions de francs au second semestre contre 39,5 millions de francs au premier semestre, soit une baisse de 37,97 %,

- en 1999, le montant du chiffre d'affaires était de 30 millions de francs au second semestre contre 46,5 millions de francs au premier semestre, soit une baisse de 35,48 %.

Or, en 2001, le montant du chiffre d'affaires du second semestre est de 37,41 % inférieur à celui du premier semestre.

Il est démontré, comme le soutient la société JC Decaux, que la baisse des commandes au cours du second semestre 2001 correspond à des fluctuations déjà observées dans le passé et qu'il a existé tout au long des relations commerciales de fortes variations du chiffre d'affaires d'un mois sur l'autre et d'un semestre à l'autre.

Le cabinet Deloitte a également fait porter son étude sur l'évolution des commandes passées par la centrale d'achats de la société JC Decaux auprès de ses fournisseurs entre 1998 et 2003 (annexe 3 correspondant à l'entrée des commandes totales JCDSA sur la période 1998 à 2002 et graphe 3 du rapport Deloitte).

En considération de la méthode retenue et de la base de données ayant servi à extraire les informations utilisées, au vu des précisions apportées par le rédacteur, il n'est pas justifié de la fausseté de ces chiffres ou de la dissimulation alléguée par la société G. Klein de l'activité export.

Le processus des commandes aux fournisseurs est ainsi décrit : le choix du mobilier urbain appartient à la collectivité locale ; une fois, ce choix opéré, les agences ou les filiales opérationnelles passent commande auprès de la centrale d'achats du Groupe, tandis que les filiales étrangères s'approvisionnent soit auprès de leurs propres fournisseurs, soit auprès de la centrale d'achats.

En ce qui concerne les approvisionnements transitant par la centrale d'achats, celle-ci commande le mobilier urbain auprès des fournisseurs puis revend immédiatement aux filiales opérationnelles chargées par la suite de l'installation puis de l'entretien du matériel.

La centrale d'achats n'assure pas en effet l'intégralité des approvisionnements du Groupe Decaux en mobiliers urbains : les filiales internationales sont autonomes et ne sont pas contraintes de s'approvisionner via la centrale.

Cependant, il est établi que la part des approvisionnements de la centrale d'achats par rapport aux approvisionnements totaux du Groupe Decaux en mobiliers urbains, incluant les approvisionnements des filiales étrangères auprès de leurs fournisseurs, n'a pas connu d'évolution significative au cours des années 2000 à 2003, se situant à 79 % en 2000, 71 % en 2001, 76 % en 2002 et 68 % en 2003.

Contrairement à ce que soutient la société G. Klein, les chiffres fournis concernant les commandes de la centrale d'achats sont donc pertinents pour apprécier l'évolution des besoins de la société JC Decaux dans son ensemble, y compris pour son activité internationale.

La société G. Klein reconnaît au demeurant dans ses écritures qu'alors que deux tiers des caissons qu'elle fabriquait étaient destinés à l'étranger, aucun ne lui était commandé par les filiales étrangères de Decaux et que tous étaient commandés par la centrale d'achats française.

Or, il résulte du rapport Deloitte et des pièces produites, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le mois d'août dont les résultats sont toujours très inférieurs aux autres mois, les constatations suivantes relatives au volume des commandes passées par la centrale d'achats Decaux, auprès de ses fournisseurs, tous mobiliers confondus :

- pendant les années 1998 et 1999, le volume des commandes s'est situé entre 7 et 10 Meuro par mois,

- le volume des commandes a augmenté dans le courant de l'année 2000, le dernier semestre 2000 a été particulièrement favorable, avec un niveau atteint de plus de 17 Meuro de commandes et même 19 Meuro en janvier 2001,

- une inflexion s'est produite à compter de mars 2001, le montant des commandes s'est réduit brutalement à compter de septembre 2001 (5,4 Meuro) pour ne plus jamais dépassé 7 Meuro à compter de février 2002,

- le volume des commandes s'est situé entre 4 et 6,3 Meuro sur toute la période entre mars 2002 et mars 2003.

Cette évolution des commandes passées par la centrale d'achats à ses fournisseurs est également visible si l'on observe les volumes d'achats pour les Mupis et pièces détachées s'y rapportant d'une part, les abribus et les pièces détachées s'y rapportant, d'autre part, correspondant aux activités principales de la société G. Klein.

Ainsi, après un sommet de 4,2 Meuro atteint en décembre 2000 pour les Mupis, le volume des commandes mensuel s'est réduit à 639.970 euro en octobre 2001, 405 757 euro en novembre 2001 et 613 862 euro en décembre 2001.

S'agissant des abribus, le sommet des commandes a été atteint en mai 2001 avec 4,36 Meuro, avec une forte baisse en septembre, octobre et novembre 2001 ; les chiffres de 2002 et 2003 n'ont jamais dépassé 1,66 Meuro mensuels sur toute la période jusqu'en mars 2003.

La société JC Decaux apporte donc la preuve qu'elle a subi une forte contraction de ses besoins en mobilier urbain, en particulier en caissons publicitaires à compter du second semestre 2001, qui s'est traduite par un ralentissement concomitant des commandes passées par sa centrale d'achats auprès de ses fournisseurs en mobilier (société G. Klein compris).

La comparaison des commandes mensuelles totales de mobiliers urbains de la centrale d'achats et des commandes mensuelles passées auprès de la société G. Klein, et plus précisément même des caissons commandés, met en évidence une forte corrélation dans les évolutions et démontre que la baisse des commandes à la société G. Klein résulte d'un recul des besoins en mobiliers urbains de la société JC Decaux et non d'un transfert vers d'autres fournisseurs.

Par ailleurs et contrairement à ce que prétend la société G. Klein, il ne peut se déduire du mail de Madame Royal, directrice des achats, en date du 4 juillet 2002, la reconnaissance que la réduction des commandes faites par la société JC Decaux auprès de la société G. Klein résulterait d'une action délibérée de la société JC Decaux à l'encontre de cette dernière visant à mettre un terme aux relations commerciales avec elle.

En effet, dans son mail du 4 juillet 2002, Madame Royal a écrit :

"Notre flux de commandes a chuté de façon très significative depuis juillet 2001 environ et nous ne constatons pas de reprise de nos achats depuis le début de l'année 2002 sur l'ensemble de nos achats et chez l'ensemble de nos fournisseurs, ce qui implique que nos commandes chez Klein n'ont pas vocation à augmenter.

Aujourd'hui nous répartissons nos commandes de sorte à pouvoir conserver nos principaux fournisseurs sans que ces derniers ne meurent et donc afin de pérenniser notre panel fournisseur dans le domaine de l'assemblage."

Il résulte de ce message électronique que Madame Royal confirme, ce qui est conforme au constat du rapport Deloitte, la chute générale des besoins d'achats de la société JC Decaux depuis juillet 2001 et en conséquence du niveau des commandes passées auprès de la société G. Klein, sans espoir d'augmentation en 2002. Elle ajoute que dans ce contexte difficile, la société JC Decaux veille à répartir les commandes entre les fournisseurs de façon à conserver l'éventail des offres et des fournisseurs, ce qui ne traduit aucun aveu d'une décision de gestion visant à rompre la relation commerciale entretenue avec la société G. Klein.

La seule constatation de la chute brutale des commandes par la société JC Decaux ne suffit pas à justifier de la volonté de rupture de la relation commerciale établie dès lors que la société JC Decaux n'a fait que répercuter sur la société G. Klein, comme sur ses autres fournisseurs, la baisse des besoins dans le domaine des mobiliers urbains publicitaires de ses clients.

La société G. Klein ne se livre pas à une analyse à partir des chiffres fournis par la société JC Decaux et qui figurent dans les pièces communiquées et dans le rapport Deloitte qu'elle ne discute pas sérieusement.

Elle affirme, sans autrement le démontrer, qu'établi par la société JC Decaux, ce rapport se borne à reproduire les assertions des écritures de cette dernière.

S'agissant par exemple des marchés d'entretien et de réparation, la société G. Klein prétend en effet que ces marchés croissent inexorablement en proportion du parc de caissons installés, que ce parc augmentant d'année en année, l'effondrement des commandes de sous-ensembles et de pièces détachées à compter du second semestre 2001 alors que le parc installé génère des besoins récurrents démontre le déréférencement volontaire de Klein par Decaux.

La société JC Decaux soutient en réponse que l'essentiel des commandes de sous-ensembles composant les Mupis et les caissons publicitaires abribus ainsi que les pièces détachées correspond à des commandes de maintenance préventive effectuées en même temps que la passation des commandes d'approvisionnement pour de nouveaux marchés, que ces commandes de sous-ensembles et de pièces détachées dépendent donc étroitement des besoins de la société JC Decaux en mobiliers urbains et suivent la même évolution que ces derniers.

La pièce n° 33 versée aux débats par la société G. Klein elle-même qui comporte le détail de toutes les commandes de la société JC Decaux reçues sur la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002, vient conforter le bien-fondé de la réponse donnée par la société JC Decaux à cette assertion et l'analyse faite par le rapport Deloitte.

Ces commandes ont représenté sur cette période 23 % du chiffre d'affaires de la société G. Klein avec la société JC Decaux.

Selon le rapport, les 27 commandes les plus importantes, soit 8 % des commandes, sur les 320 répertoriées, représentent à elles seules 56 % des commandes en valeur. Or, ces commandes portent également sur près de 1 100 caissons (environ 36 % de la production en 2001) dont l'essentiel correspond à des marchés conclus en Europe.

Le même constat est fait par le rapport sur l'année 2000.

Force est donc de constater que la société G. Klein n'oppose aucun moyen pertinent à ce constat effectué à partir de ses propres chiffres qui vient contredire son affirmation péremptoire selon laquelle les marchés d'entretien et de réparation croissent inexorablement et surtout indépendamment des attributions de nouveaux marchés à la société JC Decaux.

Les éléments produits démontrent en effet au contraire que les commandes de sous-ensembles et de pièces détachées, qui correspondent à l'entretien et la réparation des mobiliers urbains, pour l'essentiel, sont approvisionnées à titre préventif dès l'attribution du marché, en même temps que le parc de mobiliers urbains correspondant, de sorte qu'elles suivent la même évolution que les besoins du Groupe Decaux en mobiliers urbains, ce qui explique la baisse concomitante subie en 2001.

S'agissant des changements de caissons endommagés et non réparables, le rapport Deloitte précise qu'en 2001, ces commandes n'ont représenté que 2,3 % du chiffre d'affaires de la société G. Klein, ce que celle-ci ne conteste pas.

Compte tenu du caractère non significatif de ces commandes par rapport à l'ensemble de la relation commerciale entre la société JC Decaux et la société G. Klein, il ne peut sérieusement en être tiré aucun argument.

A l'appui de ses prétentions, la société G. Klein invoque essentiellement les données des rapports annuels de la société JC Decaux pour les années 2001 à 2004, les communiqués de presse et la documentation destinée à l'introduction en bourse du Groupe.

La société G. Klein, constatant la croissance du chiffre d'affaires du mobilier urbain et de celle des marchés étrangers en 2001 et 2002, l'augmentation du nombre des faces publicitaires annoncées par la société JC Decaux et celle des recettes publicitaires et des dépenses d'investissement, soutient que les besoins en caissons publicitaires ont nécessairement augmenté et se livre à une évaluation du volume des caissons et des pièces détachées dont selon elle, la société JC Decaux aurait eu besoin sur ces deux années.

Elle conclut que la production annuelle de caissons nécessaires aux besoins générés par l'ensemble des marchés Decaux se situe au minimum entre 9 500 et 11 500 unités en 2001, et entre 12 000 et 13 000 unités en 2002, soit 2,5 à 3 fois sa production annuelle (4 000 caissons en 2000). Elle affirme donc que la société JC Decaux a nécessairement confié la production de ces caissons à d'autres fournisseurs.

A l'issue de son raisonnement, la société G. Klein aboutit à ce qu'elle qualifie elle-même de potentiel de commandes, ce qui suffit à considérer qu'il ne s'agit pas de commandes effectives.

Or, il ne ressort pas des éléments produits la pertinence de la corrélation supposée par la société G. Klein entre l'augmentation des faces publicitaires et les besoins nouveaux en Mupi, l'augmentation du chiffre d'affaires et l'installation de nouveaux caissons publicitaires, l'augmentation des investissements de la société JC Decaux et des achats de caissons publicitaires, le taux de succès aux appels d'offres et un accroissement des besoins de la société JC Decaux.

Ainsi, les résultats annuels de la société JC Decaux, s'ils mettent en évidence que la croissance du chiffre d'affaires du Groupe pour les années 2001 et 2002 résulte à titre principal de la progression continue du chiffre d'affaires du mobilier urbain, ne permettent pas pour autant de conclure à la hausse des besoins de la société JC Decaux en caissons publicitaires.

Par ailleurs, et comme il l'a déjà été rappelé, la société G. Klein n'apporte pas d'éléments sérieux démontrant que la société JC Decaux aurait fait appel à d'autres fournisseurs sur la période en cause et aurait modifié sa politique d'approvisionnement.

En tout cas, la société G. Klein ne peut reprocher à la société JC Decaux d'avoir annoncé et mis en place un programme de réduction des coûts en 2001, même pour satisfaire le marché boursier, ce qui relève de la liberté de gestion de son co-contractant.

Elle ne peut pas plus lui reprocher d'avoir alimenté, après la cession définitive de l'activité de la société G. Klein en juin 2003, l'usine chinoise créée par celle-ci et reprise, après cette cession, par la société chinoise initialement associée de la société G. Klein.

Ces faits invoqués sont inopérants à démontrer que la société JC Decaux aurait brutalement rompu les relations commerciales et ce d'autant que la société G. Klein s'appuie sur des pièces relatives, soit à l'année 2006, soit même à 2008, qui ne peuvent établir le changement d'approvisionnement allégué en 2001 et 2002.

La société G. Klein ne prouve donc pas qu'à compter du second semestre 2001 puis au cours de l'année 2002, la baisse des commandes de caissons de la société JC Decaux serait due à une action délibérée de celle-ci visant à rompre même partiellement leurs relations commerciales.

De son côté, la société JC Decaux apporte des éléments qui établissent qu'au contraire, elle a, au cours de l'année 2001 puis en 2002, manifesté sa volonté de maintenir ses relations avec son fournisseur.

En particulier, il est produit les comptes-rendus des réunions techniques, jusqu'au 20 juin 2002, mises en place tous les 15 jours, destinées à faire évoluer les fabrications existantes ou à créer de nouveaux modèles, pour satisfaire les demandes des clients, qui démontrent l'étroitesse du partenariat entre la société JC Decaux et son fournisseur, la société G. Klein, et la volonté de la société JC Decaux de poursuivre cette collaboration, y compris sur de nouveaux projets.

Il est également établi qu'à partir d'août 2001, le délai de paiement des factures de la société G. Klein est passé de 60 à 30 jours, certes moyennant une réduction tarifaire de 0,5 %, mais sur la demande de celle-ci à laquelle la société JC Decaux a accédé.

La société JC Decaux qui avait consenti une avance de trésorerie sur commandes de 2 500 000 francs en janvier 2001 à la société G. Klein, a accepté un remboursement échelonné sur toute l'année 2001, ainsi qu'en atteste le courrier du 12 septembre 2001.

Par ailleurs, après la déclaration de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société JC Decaux a signé avec la société G. Klein un protocole d'accord aux termes duquel celle-ci a délégué le paiement des factures de ses fournisseurs et sous-traitants à la société JC Decaux lorsque ces factures se rapportaient à des commandes destinées à la société JC Decaux.

Quoiqu'en dise la société G. Klein, ces mesures consenties par la société JC Decaux, y compris après la date de la prétendue rupture brutale unilatérale des relations commerciales alléguée par la société G. Klein, manifestaient la volonté de la société JC Decaux d'aider son fournisseur à surmonter ses difficultés de trésorerie et son intérêt à poursuivre les relations commerciales avec lui.

Dès lors que la baisse significative et effective des commandes de la société JC Decaux auprès de la société G. Klein intervenue à compter de juillet 2001 n'était pas exceptionnelle au regard de l'historique de la relation commerciale, que la société JC Decaux justifie par des éléments suffisants qu'elle n'a fait que répercuter auprès de ses fournisseurs, parmi lesquels la société G. Klein, la baisse de ses propres commandes, sans qu'il soit établi un fait volontaire résultant d'une modification de sa politique d'achat, cette baisse n'est pas fautive et n'est pas de nature à engager la responsabilité de la société JC Decaux envers la société G. Klein, et ce d'autant moins que la société JC Decaux a consenti, y compris pendant le cours de la procédure de redressement judiciaire, des efforts pour maintenir la relation commerciale avec son fournisseur.

La société G. Klein et le commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire apparaissent donc mal fondés en leurs demandes de dommages et intérêts et le jugement qui y a fait droit sera infirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Les dépens seront à la charge de Me Richard Berkowicz en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société G. Klein et ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués.

L'équité commande de condamner Me Richard Berkowicz en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société G. Klein à payer à la société JC Decaux une indemnité de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute la société G. Klein et Me Richard Berkowicz en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société G. Klein de toutes leurs demandes. Condamne Me Richard Berkowicz en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société G. Klein aux entiers dépens dont ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués. Condamne Me Richard Berkowicz en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société G. Klein à payer à la société JC Decaux une indemnité de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute la société G. Klein et Me Richard Berkowicz en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société G. Klein de leur demande au même titre.