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Décisions

Cass. com., 13 mars 1963

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Le Bris

Défendeur :

Laurent e.a.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Battestini

Rapporteur :

M. Bourdon

Avocat général :

M. de Bonnefoy des Aulnais

Avocats :

Mes Talamon, Labbé

Rennes, du 15 juin 1961

15 juin 1961

LA COUR : - Sur le moyen du pourvoi : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des conclusions produites que les langoustes vertes ou roses, dites langoustes de Mauritanie, étaient vendues, depuis quelques années, par les patrons pêcheurs, par cargaisons entières, à des prix fixés à l'avance, à un groupement de mareyeurs dont avait fait partie Le Bris, que le 7 janvier 1958, les pêcheurs langoustiers de Douarnenez ont conclu avec un groupement de mareyeurs, dont Le Bris était alors exclu, une convention précisant que les pêcheurs s'interdisaient de vendre à d'autres acheteurs et assurant en fait au groupement le monopole de l'achat des langoustes de Mauritanie, que Le Bris, qui se plaignait de ne plus pouvoir acquérir ces crustacés, a assigné les diverses parties à la convention pour que fût prononcée la nullité de celle-ci, que fût ordonnée, sous astreinte, la cessation de l'entrave apportée à son commerce et que des dommages-intérêts lui fussent alloués ;

Attendu que les premiers juges ayant fait droit à ces trois demandes, l'arrêt qui a confirmé leur décision en ce qu'elle a déclaré nulle la convention du 7 janvier 1958, a rejeté le surplus des demandes de Le Bris, aux motifs, d'une part, que "Le Bris se plaint, à proprement parler, d'avoir, ayant été admis à bénéficier un temps de ces manœuvres illicites, été postérieurement écarté d'un groupement dont le caractère illégal est flagrant, d'autant plus que, sans commercialiser directement son pourcentage d'attribution, il le rétrocédait en prélevant au passage un bénéfice artificiel" et, d'autre part, "que les premiers juges ont improprement qualifié les faits retenus au soutien de leur condamnation à des dommages-intérêts, comme des actes d'une concurrence déloyale, qui ne se retrouve nullement dans les circonstances de la cause" ;

Mais attendu, sur le premier point, que Le Bris avait demandé réparation, non pas d'un préjudice provenant de ce qu'il ne participait plus aux opérations du groupement, mais de ce qu'il se trouvait placé dans l'impossibilité d'exercer le commerce des langoustes de Mauritanie, soutenant en outre que s'il n'avait pas "commercialisé" la part à lui antérieurement attribuée, c'était sur la volonté du groupement qui lui faisait grief de revendre au-dessous du prix de revente fixé à la faveur du monopole, et, sur le second point, que l'arrêt qui sans dénier que le groupement, en éliminant Le Bris de toute répartition des langoustes, faisait obstacle à son commerce et sans rechercher les motifs de cette élimination, a déclaré que celles-ci n'était nullement constitutive d'une concurrence déloyale, n'a, pas plus que sur le premier point, donné une base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, en tant que l'arrêt a débouté Le Bris de sa demande d'astreinte et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Rennes le 15 juin 1961 ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.