CA Pau, ch. speciale, 23 avril 2013, n° 12-03984
PAU
Ordonnance
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grange
Avocats :
SCP Marbot-Crepin, Cabinet Boissonnet Rubi Raffin Giffo
Par ordonnance du 25 octobre 2012, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Pau a autorisé Madame Z, habilitée par l'article 5 du décret n° 2009-377 du 10 novembre 2009, à procéder ou à faire procéder, dans les locaux des entreprises suivantes, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce relevés dans le secteur de la distribution des médicaments vétérinaires, ainsi que toutes manifestations de ces comportements prohibés :
- 1 à 64811 Serres-Castet,
- 2 à 75014 Paris,
- 3 à 22100 Taden,
- X à 85600 La Guyonnière.
La société X a relevé appel de cette décision et demande au Premier Président de :
- rejeter le moyen d'irrecevabilité invoqué par l'intimé,
- infirmer l'ordonnance rendue le 25 octobre 2012 par le JLD,
- en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue sur commission rogatoire le 6 novembre 2012 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon, et annuler les procès-verbaux de notification et de visite et de saisies établis le 15 novembre 2012,
- ordonner la restitution des pièces placées sous scellés,
- condamner la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi d'Aquitaine à verser à la société X la somme de 7 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, elle soutient que :
- son appel à l'encontre de la décision du JLD, formé auprès de la cour d'appel par voie électronique, est recevable puisque l'article L. 450-4 du Code de commerce n'édicte aucune sanction, ni irrecevabilité, ni nullité, en cas de non-respect du formalisme prévu renvoyant aux appels en matière de procédure pénale,
- l'intimé n'invoque ni a fortiori ne justifie d'aucun grief que lui aurait causé cette nullité,
- l'appel a bien été transmis par voie électronique conformément aux exigences posées dorénavant par le Code de procédure civile,
- le JLD a rendu une ordonnance irrégulière, puisqu'il n'a pas respecté les prescriptions générales de l'article L. 450-4 alinéa 2 du Code de commerce et n'a pas vérifié le bien-fondé de la demande d'autorisation judiciaire concernant les opérations de visite et de saisies.
Pour sa part, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation s'oppose aux prétentions de son adversaire et nous demande :
- à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel formé par la société X,
- à titre subsidiaire, de rejeter les moyens soulevés par la société X.
Elle a repris oralement à l'audience le contenu de ses écritures auxquelles il convient de se référer.
Sur ce
Attendu que l'article L. 450-4 du Code de commerce précise notamment :
"L'ordonnance mentionnée au 1er alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le Code de procédure pénale. Le Ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif" ;
que le Code de procédure pénale précise en son article 502 :
"La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie." ;
que les dispositions relatives aux formes et délais d'appel sont d'ordre public ;
que l'inobservation des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale n'entre donc pas dans les prévisions de l'article 802 de ce code ;
Attendu qu'en l'espèce la déclaration d'appel de la société X a été adressée par voie électronique à la Cour d'appel de Pau, par application des prescriptions du Code de procédure civile ;
que cette déclaration d'appel ne respecte donc pas les prescriptions de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
qu'elle n'a pas été déposée au greffe de la juridiction qui avait rendu la décision attaquée ;
qu'elle n'a donc pas été contresignée par le greffier du Tribunal de grande instance de Pau, tribunal qui avait autorisé les opérations contestées et qu'aucune inscription sur le registre du TGI de Pau n'a pu être effectuée ;
qu'il convient d'observer en outre que l'ordonnance du JLD du 25 octobre 2012 précisait les textes applicables en la matière en ces termes : "indiquons qu'en application du dernier alinéa de l'article 450-4, le déroulement des opérations de visite et saisies peut faire l'objet de la part des entreprises visitées d'un recours devant le premier président de la Cour d'appel de Pau suivant les règles prévues par le Code de procédure pénale. Cet appel est formalisé par déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de Pau dans un délai de 10 jours à compter de la remise du procès-verbal de visite et saisies. Le recours n'est pas suspensif." ;
que le procès-verbal de notification de cette ordonnance, en date du 15 novembre 2012 précisait également : "avons indiqué à Monsieur que les responsables juridiques de l'entreprise disposent d'un délai de 10 jours à compter de la date de la présente notification pour former appel contre l'ordonnance d'autorisation devant le premier président de la Cour d'appel de Pau par déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de Pau, suivant les règles prévues par le Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'au vu de ces éléments il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par la société X ;
Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons irrecevable l'appel formé par la société X à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Pau le 25 octobre 2012, Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de la société X, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.