CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 avril 2013, n° 11-06007
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Hall 26 (SARL)
Défendeur :
HPK Company (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Pomonti
Avocats :
Mes Fisselier, Lestournelle, Valensi, Vignes, Peyratout, Vidal
Vu le jugement rendu le 18 février 2011 par lequel le Tribunal de commerce de Paris s'est dessaisi au profit de la Cour d'appel de Paris, a débouté la SARL HPK Company de ses demandes, et condamné la SARL Hall 26 à payer à la SARL HPK Company la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par la société HPK Company le 21 juillet 2011, tendant à titre principal, à la condamnation de la société Hall 26 à lui payer d'une part la somme de 391 500,48 euro au titre de dommages et intérêts pour manque à gagner du fait de l'exécution déloyale du contrat d'agent et d'autre part la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle et celle de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SARL HPK Company, à la compensation entre les condamnations des parties ainsi qu'à l'octroi des plus larges délais de paiement sur vingt-quatre mois à la SARL HPK Company ;
Vu les conclusions signifiées par la société Hall 26 le 4 janvier 2013, tendant à la déclaration de caducité du protocole transactionnel en date du 27 mars 2009, et à la condamnation de la SARL HPK Company à lui payer la somme de 50 642,90 euro au titre des commissions impayées d'agent commercial relatives à la collection été 2009, la somme de 11 133,77 euro au titre des commissions pour la période de deux mois de préavis non effectués suite à la rupture du contrat d'agent commercial en application de l'article L. 134-11 du Code de commerce ainsi que la somme de 133 605,22 euro au titre de l'indemnité compensatoire en réparation du préjudice subi pour la cessation des relations d'agent commercial égale à 24 mois de commissions en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce et celle de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur ce
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
La SARL HPK Company (ci-après HPK Company), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de chaussures, a conclu avec la SARL Hall 26 (ci-après Hall 26) un contrat d'agent commercial en date du 10 avril 2007 pour la commercialisation de chaussures sous la marque "Kaporal 5".
Le 10 février 2009, la société HPK Company a mis fin au contrat d'agent pour faute grave de la société Hall 26.
Le 26 février 2009, la société Hall 26 contestait les motifs de la résiliation intervenue.
Le 11 mars 2009, la société Hall 26 a obtenu une ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Paris condamnant la société HPK Company à lui régler la somme de 46 172,94 euros au titre de factures de commissions impayées.
Le 27 mars 2009, les parties ont signé un protocole transactionnel prévoyant notamment le paiement par la société HPK des commissions visées par l'ordonnance ainsi que le paiement de commissions correspondant à la collection été 2009.
La société HPK Company a réglé la somme de 46 172,94 euros et resterait redevable des commissions dues au titre de la collection été 2009.
C'est dans ces conditions que, le 15 janvier 2010, la société HPK Company a été assignée par la société Hall 26 devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes de 50 642,90 euros au titre des commissions impayées d'agent commercial relatives à la collection été 2009 et reconnues dans le protocole d'accord transactionnel en date du 27 mars 2009 non respecté ; 11 133,77 euros au titre des commissions pour la période de deux mois de préavis non effectués suite à la rupture du contrat d'agent commercial en application de l'article L. 134-11 du Code de commerce et 133 605,22 euros au titre de l'indemnité compensatoire en réparation du préjudice subi pour cessation des relations d'agent commercial égale à 24 mois de commissions en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce.
Par le jugement susvisé, le tribunal s'est dessaisi au profit de la Cour d'appel de Paris.
C'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est née la présente instance.
Sur la compétence territoriale de la Cour d'appel de Paris :
Considérant qu'aucune des parties ne remettant en cause la compétence territoriale de la Cour d'appel de Paris en la présente instance, il n'y a pas lieu de statuer sur la prorogation volontaire tacite de compétence du Tribunal de commerce de Marseille soulevée par la société HPK Company, dans une autre affaire ayant donné lieu à un jugement distinct du 22 avril 2010 ;
Sur le protocole d'accord transactionnel :
Considérant que la société Hall 26 soutient à juste titre part que le protocole d'accord transactionnel en date du 27 mars 2009 est caduc car la société HPK Company n'en a pas respecté les termes, n'ayant pas réglé les commissions au paiement desquelles elle s'était engagée ; que dès lors, la société Hall 26 a retrouvé sa faculté de contester les conditions de la résiliation de son contrat d'agent ;
Sur la rupture du contrat d'agent commercial :
Considérant que la société HPK Company soutient que la société Hall 26 a fait preuve de négligences fautives dans l'accomplissement du contrat d'agence, et a commis des actes de concurrence déloyale la privant de toute indemnisation au titre de la résiliation intervenue ;
Mais considérant que les faits allégués par HPK Company concernant ces prétendues pratiques de concurrence déloyale, qui auraient consisté à vendre des chaussures de marque Kaporal provenant du circuit parallèle, ne sont étayés d'aucun commencement de preuves ;
Considérant, en effet, s'agissant des ventes à la société Kiki et Galou, que s'il ressort du constat d'huissier de Me Cherki, versé aux débats que la société Kiki et Galou vendait sur son site Internet des produits provenant de sociétés concurrentes de HPK Company, la preuve selon laquelle ces ventes seraient le fruit des agissements déloyaux de l'agent Hall 26 n'est aucunement rapportée ;
Considérant, sur les ventes aux sociétés Cyberhalles et Ruby Palace, qu'il ressort du constat d'huissier de Me Van Kemmel, versé au débat que les sociétés visitées vendaient des produits de marque Korava et Kaporal, et qu'il appert également des pièces fournies que ces chaussures étaient au moins pour partie vendues aux sociétés visitées par la société MBO 26 ; mais que, là encore, la preuve de l'implication de la société Hall 26 fait totalement défaut ;
Considérant que si le seul indice circonstancié ressort d'un bon de commande rédigé par le dirigeant de la société Hall 26, Monsieur Stéphane Amoyal auprès de la société MC Lem pour la vente de chaussures de type Shana, ce bon est inexploitable, sa date d'établissement étant indéterminée, la signature de M. Amoyal étant illisible et ce bon ressemblant à un brouillon, finalement non envoyé, faisant l'objet d'une rature transversale sur toute sa longueur portant la mention "Annuler" ; que cet indice ne saurait donc établir la mise en œuvre d'un quelconque acte de concurrence déloyale de la société Hall 26 ; que par ailleurs, la société HPK Company ne démontre aucune faute de l'agent dans l'exercice de son mandant d'agent ;
Considérant, en définitive, que la société HPK Company échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, des pratiques déloyales ou frauduleuses de son agent ;
Sur la demande de commissions relatives à la collection été 2009 :
Considérant, en conséquence, que si la société HPK Company affirme ne devoir en aucun cas verser la commission due à la société Hall 26 au titre de la collection été 2009 au motif des agissements déloyaux, tels que la vente de chaussures en toile sous les marques Kaporal et Korava, de la société Hall 26, elle n'en rapporte aucune preuve et ne peut donc opposer aucune exception d'inexécution à Hall 26 pour justifier son défaut de paiement des redevances ;
Considérant que la société HPK Company sera donc condamnée à payer à la société Hall 26 la somme de 50 642,90 euro au titre des commissions impayées d'agent commercial relatives à la collection été 2009.
Sur l'indemnisation de la rupture irrégulière du contrat d'agent
Considérant que ne démontrant l'existence d'aucune faute de Hall 26, elle sera également condamnée à lui payer la somme de 11 133,77 euro au titre des commissions pour la période de deux mois de préavis non effectués, suite à la rupture du contrat d'agent commercial en application de l'article L. 134-11 du Code de commerce, ainsi que la somme de 133 605,22 euro au titre de l'indemnité compensatoire en réparation du préjudice subi pour la cessation des relations d'agent commercial égale à 24 mois de commissions en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, ces sommes étant calculées sur la base des commission réglées en 2007 et 2008, soit, respectivement, 59 664,77 et 73 940,45 euros ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société KPK Company :
Considérant que la société appelante sera déboutée de ses demandes reconventionnelles en concurrence déloyale ; que s'agissant de sa demande d'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence post-contractuelle, si la société HPK Company estime que la société Hall 26 aurait manqué à son devoir de loyauté au regard de l'article 8.4 du contrat d'agent commercial qui le liait à son mandant, article aux termes duquel l'agent s'interdisait de s'intéresser directement ou indirectement à la représentation de tout produit commercialisé sous la marque Kaporal 5, et ce après la rupture du contrat pendant deux ans, elle n'en rapporte pas davantage de preuves ; qu'en effet, il résulte du constat d'huissier de Me Remuzat que Monsieur Stéphane Amoyal a été destinataire de colis en provenance de la société MBO 26 en date du 1er juillet 2009 ; mais qu'il résulte également du même constat d'huissier que le transporteur ne connaissait pas le contenu des colis ; qu'ainsi, cet élément ne peut fonder un grief de violation, par Hall 26, de son obligation de non-concurrence ;
Sur la demande de délais de paiement de la société HPK Company
Considérant qu'en l'absence de production de tout élément comptable aux débats, qui étaierait l'existence de difficultés de paiement de la société HPK Company, il convient de rejeter cette demande ;
Par ces motifs : Infirme le jugement entrepris, Condamne la société HPK Company à payer à la société Hall 26 les sommes de 50 642,90 euro au titre des commissions relatives à la collection été 2009, de 11 133,77 euro au titre des deux mois de préavis non effectués et de 133 605,22 euro au titre de l'indemnité compensatoire égale à 24 mois de commissions, Déboute la société HPK Company de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société HPK Company aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, La Condamne à payer à la société Hall 26 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.