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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 7 mai 2013, n° 12-02339

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Espace Cardio Form (SARL)

Défendeur :

Marbrerie Crepet Agencement (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vencent

Conseillers :

Mmes Defrasne, Zagala

Avocats :

SCP Aguiraud Nouvellet, Selarl Cabinet Lexface, Selarl Montmeat-Rocher, Me Barriquand

T. com. Saint-Etienne, du 16 mars 2012

16 mars 2012

La société Espace Cardio Form a confié à la société Marbrerie Crepet Agencement des travaux de rénovation d'un espace douche toilette et piscine de son établissement selon deux devis acceptés le 30 juillet 2010 pour des montants de 22 809,34 € et 6 000 € TTC.

Des devis pour travaux supplémentaires ont été établis en novembre 2010 et la société Espace Cardio Form a accepté le 1er décembre 2010 un devis récapitulatif daté du 25 novembre 2010.

Le 6 décembre 2010 la société Espace Cardio Form a indiqué à la société Marbrerie Crepet Agencement qu'elle annulait le marché en raison de la présence d'un sous-traitant pour exécuter les travaux.

La société Marbrerie Crepet Agencement a pris acte de cette rupture et a facturé les prestations déjà réalisées et les fournitures commandées et livrées pour un montant de 7 503,01 €.

La mise en demeure adressée le 14 décembre 2010 étant restée sans effet, la société Marbrerie Crepet Agencement a saisi le Tribunal de commerce de Saint-Etienne d'une demande en paiement de la facture et de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Vu la décision rendue le 16 mars 2012 par le Tribunal de commerce Saint-Etienne ayant :

- débouté la société Espace Cardio Form de toutes ses demandes,

- condamné la société Espace Cardio Form à payer à la société Marbrerie Crepet Agencement la somme de 7 503,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011,

- débouté la société Marbrerie Crepet Agencement de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société Espace Cardio Form à payer à la société Marbrerie Crepet Agencement la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'appel formé le 23 mars 2012 par la société Espace Cardio Form,

Vu les conclusions de la société Espace Cardio Form signifiées le 19 juin 2012,

La société Espace Cardio Form demande à la cour :

- de réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Marbrerie Crepet Agencement de sa demande de dommages et intérêts,

A titre principal :

- de constater que la société Marbrerie Crepet Agencement a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne sollicitant pas l'agrément d'une entreprise sous-traitante et en n'intervenant pas pendant trois semaines sur un chantier pourtant urgent,

- de dire en conséquence qu'elle était bien fondée à dénoncer le contrat la liant à la société Marbrerie Crepet Agencement,

- de constater en outre que la société Marbrerie Crepet Agencement ne justifie d'aucun préjudice,

A titre reconventionnel :

- de constater que l'attitude déloyale de la société Marbrerie Crepet Agencement et ses multiples manquements à ses obligations contractuelles lui ont causé un préjudice qui justifie qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

- de condamner la société Marbrerie Crepet Agencement au paiement de la somme de 2 000 € pour procédure abusive et 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

En application de l'article L. 442-6 du Code de commerce la rupture des relations commerciales peut être opérée sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations.

L'inexécution doit être suffisamment caractérisée par la gravité du manquement ou par sa persistance malgré une ou plusieurs mises en garde préalables du partenaire contractuel, de nature à justifier la rupture des relations commerciales.

En l'espèce, alors que la société Espace Cardio Form a accepté le 1er décembre 2010 un devis récapitulatif daté du 25 novembre 2010, elle a mis fin unilatéralement au contrat le 6 décembre 2010 au motif qu'un sous-traitant s'était présenté sur le chantier.

Si l'entrepreneur principal commet une faute envers son cocontractant, en sous-traitant les travaux qui lui sont confiés sans demander l'agrément, il convient de relever :

- qu'il n'est pas contesté que les salariés de la société Marbrerie Crepet Agencement sont intervenus les 28, 29 octobre, 30 novembre et 1er décembre 2010,

- que la société Espace Cardio Form ne justifie pas des conditions dans lesquelles cette entreprise tiers, dont la société Marbrerie Crepet Agencement indique qu'elle a procédé le 6 décembre 2010 à la livraison de matériel, serait intervenue en qualité de sous-traitant pour réaliser des travaux sur le chantier,

- que la société Espace Cardio Form n'a invoqué aucun autre manquement à l'appui de sa résiliation unilatérale du 6 décembre 2010,

- qu'elle ne justifie pas en tout état de cause que les retards, dont elle a fait état postérieurement, soient imputables à la société Marbrerie Crepet Agencement.

Il n'est donc pas établi que la société Espace Cardio Form s'est trouvée confrontée à une situation d'une gravité justifiant la résiliation unilatérale et immédiate du contrat la liant à la société Marbrerie Crepet Agencement.

Par lettre de du 7 décembre 2010, la société Marbrerie Crepet Agencement a pris acte de la décision de la société Espace Cardio Form.

Si elle a accepté de "solder le dossier avec regret", elle était bien fondée à demander paiement des travaux effectués et du coût des matériaux livrés, facturés à hauteur de 7 503,01 € TTC.

La cour n'étant saisie d'aucune critique quant à la disposition du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Marbrerie Crepet Agencement, il convient de confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions.

Il résulte de ce qui précède, que la société Espace Cardio Form doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Déboute la société Espace Cardio Form de ses demandes. Condamne la société Espace Cardio Form aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.