CA Poitiers, 2e ch. civ., 7 mai 2013, n° 12-01732
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Sélection Diffusion Vente (SAS)
Défendeur :
Berge
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. du Rostu
Conseillers :
M. Ralincourt, Mme Fauresse
Avocats :
SCP Tapon Michot, SCP Lefebvre Lamouroux Minier Meyrand, Me Klatovsky
Par jugement en date du 5 avril 2012 le Tribunal de commerce de Saintes, statuant dans un litige opposant Monsieur Eddie Berge à la société Sélection Diffusion Vente (ci-après société SDV), a notamment :
- prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société SDV
- condamné la société SDV à payer à Monsieur Berge la somme de 36 216 euros en indemnisation de son préjudice
- condamné la société SDV à payer à Monsieur Berge la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la société SDV aux dépens ;
Par acte en date du 11 mai 2012 la société SDV a régulièrement interjeté appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions de la société SDV signifiées le 10 juillet 2012 aux termes desquelles elle demande à la cour de débouter Monsieur Berge de l'ensemble de ses demandes de le condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur Berge signifiées le 19 septembre 2012 aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société SDV, de le réformer pour ce qui concerne l'indemnité et de condamner la société SDV au paiement d'une somme de 54 000 euros en indemnisation du préjudice subi ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2012 ;
Motifs de la décision
Attendu qu'il ressort des écritures des parties et des documents versés aux débats :
- que la société SDV et Monsieur Berge sont liés par un contrat d'agent commercial depuis 1998, Monsieur Berge étant plus spécialement chargé de commercialiser les produits référencés sous la marque Casa Fiesta, produits qui représentent une part très importante de l'activité de Monsieur Berge.
- qu'au mois de septembre 2008 la société SDV a été informée par le distributeur des produits Casa Fiesta qu'il était mis fin à la commercialisation de ce produit
- qu'à partir de cette date Monsieur Berge s'est inquiété auprès de son mandant de ce qui allait advenir son activité dans les mois à venir
- que la société SDV n'a pas été en mesure d'apporter à Monsieur Berge une réponse claire et précise quant à l'avenir de son activité en qualité d'agent commercial
- qu'après un échange de correspondances aux termes desquelles la société SDV n'apportait pas de réponse à la question de l'indemnisation de Monsieur Berge consécutivement à la baisse très importante de ses commissions, faute de produits à distribuer, ce dernier a saisi le tribunal de commerce pour voir consacrer la rupture de son contrat d'agent commercial par assignation en date du 21 mars 2011 ;
Sur la rupture du contrat d'agent commercial ;
Attendu que les parties soumettent à la cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l'appréciation des premiers Juges lesquels par des motifs pertinents que la cour fait siens ont estimé que la rupture du contrat d'agent commercial était imputable à la société SDV, la preuve étant rapportée que cette dernière n'avait pas respecté son obligation de loyauté et de transparence édictée par l'article L. 134-4 du Code de commerce notamment pour ce qui concerne la commercialisation des produits Casa Fiesta, commercialisation qui procurait à Monsieur Berge des commissions représentant une partie importante de son activité ;
Attendu qu'il sera ajouté que la société SDV a laissé son agent commercial dans l'incertitude quant au maintien de cette commercialisation ou son remplacement par d'autres produits tout en modifiant les points de vente susceptibles d'être visités exclusivement par Monsieur Berge alors que dans le même temps la société SDV avait saisi le Tribunal de commerce d'Angoulême pour se faire indemniser des conséquences de la rupture des relations commerciales avec les sociétés distribuant les produits Casa Fiesta en invoquant notamment l'indemnisation qu'elle allait devoir régler à ses agents commerciaux étant observé, à ce titre, que par un jugement en date du 4 janvier 2010 la société SDV a obtenu l'indemnisation de son préjudice commercial à concurrence d'une somme de 347 231 euros ; que la société SDV est donc mal venue de venir soutenir que son agent commercial n'aurait pas été concerné par l'arrêt de la commercialisation des produits Casa Fiesta ;
Sur l'indemnité de rupture ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce en cas de cessation de ses fonctions avec le mandant l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'en fixant à la somme de 32 216 euros le montant du préjudice subi par Monsieur Berge et en retenant une moyenne annuelle de commissions 18 108 euros les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce préjudice qu'il convient en conséquence de confirmer ;
- Sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à Monsieur Berge la charge de ses frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité complémentaire de 3 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé ;
Que la demande présentée sur le même fondement par la société SDV, qui succombe, sera en revanche rejetée, et elle supportera seule la charge des dépens ;
Par ces motifs : LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la société Sélection Diffusion Vente à payer à Monsieur Eddie Berge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Sélection Diffusion Vente aux dépens d'appel.