CA Montpellier, 1re ch. B, 27 février 2013, n° 11-08581
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Chardon
Défendeur :
Kouyate, Abdou, Association Dounia
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mauri
Conseillers :
Mmes Rodier, Febvre-Mocaer
Avocats :
SCP Eric Negre, Marie Camille Pepratx Negre, SCP Gilles Argellies, Fabien Watremet, Mes Togniotti, Bonnafous, Dupin
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame Brigitte Chardon s'était inscrite auprès de l'association Dounia pour un stage de danse africaine à Conakry en Guinée du 18 février au 5 mars 2006 pour un montant de 600 euros, lequel, ainsi que précisé aux clients, ne serait maintenu que dans l'hypothèse où 10 personnes au moins seraient inscrites.
Faute d'un nombre suffisant de participants, l'association décidait conformément à sa brochure publicitaire d'annuler l'organisation de ce séjour.
Néanmoins, la professeur de danse africaine de l'association se rendait sur les lieux et 5 de ses élèves décidaient de la rejoindre, parmi lesquelles Madame Chardon. Cette dernière effectuait avant un périple d'un mois au Burkina-Fasso.
Le 20 février 2006, soit deux jours après son arrivée à Conakry, Madame Chardon décidait d'une sortie nocturne avec des amis rencontrés sur place. En raison de l'obscurité, elle chutait dans un caniveau et se blessait de sorte qu'elle ne pouvait plus participer aux cours de danse les jours suivants. Elle restait en effet hospitalisée à la Clinique Pasteur de Conakry du 27 février au 3 mars 2006. Son retour en France ne s'effectuait en définitive que le 17 mars 2006.
Suivant exploit en date du 07/12/2009, Madame Chardon faisait assigner l'association Dounia, Monsieur Mamady Kouyate et Madame Assiata Abdou devant le Tribunal d'instance de Montpellier pour les voir condamner conjointement à lui régler la somme de 600 euros en remboursement du prix du stage, la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par jugement en date du 10 novembre 2011, le Tribunal d'instance de Montpellier a :
- débouté Madame Brigitte Chardon de l'intégralité de ses demandes.
- débouté Madame Assiata Abdou de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- condamné Madame Brigitte Chardon à payer à l'association Dounia et à Madame Assiata Abdou la somme de 600 euro chacune en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
- condamné Madame Brigitte Chardon aux dépens.
Appel
Madame Brigitte Chardon a alors interjeté appel de la décision le 14 décembre 2011,
L'appel se trouve cantonné aux demandes formulées à l'encontre de l'association Dounia et à Madame Assiata Abdou. Aucune demande n'était formulée à l'encontre Monsieur Mamady Kouyate qui n'était d'ailleurs nullement assigné devant la cour, aucune dénonce de déclaration d'appel ne lui ayant été signifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2013.
Dans ses dernières conclusions du 8 mars 2012, Madame Brigitte Chardon fait valoir :
- sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la responsabilité contractuelle de l'association pour manquement à ses obligations contractuelles de sécurité,
- la non-conformité du service fourni aux exigences en matière de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 221-1 du Code de la consommation.
Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau de :
Condamner conjointement l'association Dounia en la personne de son représentant légal et Madame Assiata Abdou à lui payer :
- la somme de 600 euros à titre de remboursement du prix du stage,
- celle de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Les condamner aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de son avocat dans les conditions de l'article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 avril 2012, Madame Assiata Abdou fait valoir que :
- l'absence de toute violation de l'article L. 221-1 du Code de la consommation, en ce que la prestation ne portait pas sur l'organisation complète d'un stage et ne comprenait notamment ni visa ni assurance.
- les circonstances de l'accident (en dehors du lieu d'hébergement, en dehors du temps de formation, sortie effectuée contre l'avis de l'encadrement) dont a été victime Madame Chardon qui excluent la mise en cause de sa responsabilité contractuelle.
Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de celle qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
et statuant à nouveau de :
- Condamner Madame Chardon à lui payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
- Condamner Madame Chardon à payer à Maître Marie-Josée Bonnafous, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Subsidiairement pour le cas où par impossible la Cour refusait de faire droit à cette demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner Madame Chardon à payer à Madame Abdou la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame Chardon aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Josée Bonnafous en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2012, l'association Dounia fait valoir :
- à titre principal, qu'en l'absence d'un quelconque contrat conclu entre l'association Dounia et l'appelante, sa responsabilité contractuelle ne peut être valablement engagée.
- subsidiairement, si la cour considère que sa responsabilité peut être recherchée, qu'aucune faute n'est démontrée, ni aucun préjudice.
Elle demande en conséquence à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant de condamner Madame Chardon au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel avec pour ces derniers distraction au profit de son avocat.
Motifs
Sur les demandes dirigées à l'encontre de l'association Dounia :
Force est de constater qu'en cause d'appel l'appelante ne démontre pas davantage que devant le premier juge l'existence d'un quelconque contrat conclu avec l'Association Dounia. Le seul document produit, ni daté ni signé n'a aucune force probante. Elle ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à prouver que l'association Dounia aurait été l'organisatrice du voyage en Guinée.
Au contraire, l'association Dounia démontre qu'elle avait annulé l'organisation de ce séjour en produisant au soutien de son argumentation le procès-verbal de réunion de son bureau en date du 31/01/2006, signé de ses trois membres, aux termes duquel s'agissant du stage de danse en Guinée Conakry au point 4 de l'ordre du jour : " les inscriptions ne sont pas assez nombreuses pour que l'association Dounia prenne en charge l'organisation de ce stage. Nous annulons donc et en informons Melle Abdou ".
En conséquence, le premier juge a parfaitement analysé les pièces produites pour en tirer la conséquence que le séjour en Guinée n'est pas intervenu sous la responsabilité de l'association Dounia.
La responsabilité contractuelle de l'association Dounia ne peut être recherchée, le moyen sera donc en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de Madame Assiata Abdou :
Le premier juge a parfaitement retenu que les dispositions l'article L. 221-1 du Code de la consommation, relatives au principe de sécurité des services, ne concernent que les professionnels, tandis que Madame Abdou, professeur de danse n'est nullement une professionnelle des voyages organisés. Cette dernière n'a fait que permettre à quelques-unes de ses élèves de la rejoindre en Afrique pour participer au stage de ses cours de danse, en l'état de l'annulation du voyage organisé initialement prévu par l'association. Les participants devaient donc se rendre par leurs propres moyens, elle-même n'ayant offert aux participants que de leur assurer un hébergement, la nourriture et les cours de danse.
Par ailleurs, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en raison de l'accident, la chute de Madame Chardon s'étant produite lors d'une promenade nocturne qu'elle faisait avec des amis rencontrés sur place, de sorte que cette sortie n'avait aucun lien avec les cours de danse ou même l'hébergement fourni par la professeur de danse.
Enfin, si Madame Chardon n'était pas satisfaite des conditions d'hébergement et de la nourriture proposées par sa professeur de danse, s'agissant d'un voyage privé, il lui était loisible de conclure une autre convention avec son professeur portant exclusivement sur les cours de danse et d'organiser elle-même ses repas et son hébergement. Dès lors, aucun préjudice n'est à indemniser de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle et les autres demandes :
Madame Chardon n'a fait qu'user de son droit d'ester en justice sans que Madame Abdou ne vienne démontrer que son exercice ait dégénéré en abus. En outre, Madame Abdou ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de cette procédure, distinct de ses frais irrépétibles.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'appelante pour procédure abusive sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point.
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Au regard des sommes allouées en première instance en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il est équitable d'allouer à chacune des parties intimées, une somme supplémentaire de 1000 euros sur ce fondement.
Madame Chardon qui succombe en son appel en supportera les entiers dépens.
Par ces motifs : LA COUR, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne Madame Brigitte Chardon en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel au paiement : - de la somme de 1 000 euros à l'association Dounia, - de la somme de 1 000 euros à Madame Assiata Abdou, Condamne Madame Brigitte Chardon aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats des intimées, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.