Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-20.981
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Benimex international (SARL), Bendelac
Défendeur :
Impex service GmbH G. Primm (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocats :
SCP Gadiou, Chevallier, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Benimex international et M. Bendelac que sur le pourvoi incident relevé par la société Impex service GmbH G. Primm ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours des relations commerciales qui les ont liées, la société Benimex international (la société Benimex) est intervenue lors de l'achat et de la revente de matériels de photographie par la société Impex service GmbH G. Primm (la société Impex) ; que la société Benimex a noué des liens commerciaux avec la société Florencia, qui est devenue un fournisseur de la société Impex, et a perçu de celle-là des commissions occultes ; que la société Impex ayant mis fin à leurs relations lorsqu'elle a eu connaissance de ces versements, la société Benimex, se prévalant d'un contrat d'agent commercial, l'a fait assigner en paiement de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat; que la société Impex a formé une demande reconventionnelle en reddition des comptes par la société Benimex des sommes perçues de la société Florencia, en restitution de celles-ci et en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : - Vu l'article 1993 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société Impex, l'arrêt retient que les paiements de commissions occultes que la société Benimex a reçus de la société Florencia, dont tant le motif que la cause sont hypothétiques tandis que les destinataires finaux des fonds ne sont pas entièrement connus, ne pouvaient être destinés à la société Impex puisqu'ils ont été effectués à son insu et lui ont été longtemps dissimulés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Benimex recevait les sommes litigieuses lorsqu'elle effectuait des achats au nom et pour le compte de la société Impex auprès de la société Florencia, de sorte qu'en tant que mandataire de la société Impex, la société Benimex avait l'obligation de lui rendre compte et de lui restituer les sommes reçues par la société Florencia dans l'exécution du mandat, fussent-elles indues ou illicites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Impex service GmbH G. Primm tendant à ce que la société Benimex lui rende compte et lui restitue les sommes qu'elle a reçues de la société Florencia, l'arrêt rendu le 6 avril 2011, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.