CA Versailles, 12e ch., 14 mai 2013, n° 11-07597
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Royal Appliance International GmbH (Sté)
Défendeur :
Dyson Limited (Sté), Dyson (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rosenthal
Conseillers :
Mmes Brylinski, Orsini
Avocats :
Mes Lafon, Szleper, Dupuis, Utzschneider
Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2011, par la société Royal Appliance International d'un jugement rendu le 22 juillet 2011 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui a :
* dit les demandes des sociétés Dyson Ltd et Dyson Sas recevables et débouté la société Royal Appliance International de ses demandes d'irrecevabilité,
* dit les procès-verbaux d'huissiers versés aux débats valides et débouté la société Royal Appliance International de sa demande de nullité,
* dit que la société Royal Appliance International, en fabriquant et en commercialisant l'aspirateur Dirt Devil Infinity VS8 Turbo donnant une impression d'ensemble proche de la gamme DC de Dyson, a commis des actes fautifs de concurrence déloyale et parasitaire engageant sa responsabilité au regard de l'article 1382 du Code civil,
* condamné la société Royal Appliance International à payer aux sociétés Dyson Ltd et Dyson Sas la somme de 100 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire, les déboutant pour le surplus de leurs demande,
* débouté les sociétés Dyson de leurs demandes d'interdiction, de fabrication, distribution et commercialisation de l'aspirateur Dirt Devil Infinity VS8 Turbo ainsi que de ses supports de communication et de ses slogans,
* ordonné, dans un délai d'un mois de la décision devenue définitive, la publication du jugement dans trois revues au choix des sociétés Dyson Ltd et Dyson Sas, sans que chacune de ces publications ne soit supérieure à la somme de 3 000 euros HT, ainsi que sur la page d'accueil des sites internet www.dirdevil.de et www.electoption.com pour une durée de trois mois, déboutant les sociétés Dyson du surplus de leur demande,
* ordonné, en cas de défaut de publication, l'application d'une astreinte de 500 euros par jour et par support, le tribunal s'en réservant la liquidation,
* condamné la société Royal Appliance International payer à chacune des sociétés Dyson Ltd et Dyson Sas la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 11 février 2013, par lesquelles la société Royal Appliance International demande à la cour de :
* réformer le jugement en ce que le tribunal a jugé qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés Dyson,
* prononcer la nullité de tous les procès-verbaux d'huissiers invoqués par les sociétés Dyson comme opérés en violation de l'article 145 du Code de procédure civile,
* déclarer irrecevable la société Dyson Ltd en sa demande en concurrence déloyale comme ne justifiant d'aucune activité en France,
* déclarer irrecevable la demande en concurrence déloyale formée par la société Dyson Sas pour toutes les caractéristiques des aspirateurs Dyson qui font l'objet de la protection au titre de droits privatifs, tels que dessins, modèles ou brevets d'invention,
* constater que l'aspirateur Infinity VS8 argué de concurrence déloyale met en œuvre les caractéristiques du modèle communautaire enregistré sous le n° 001.160279-009,
* constater qu'elle n'a commis aucune faute constitutive de concurrence déloyale,
* débouter les sociétés Dyson Ltd et Dyson Sas de leurs demandes,
* condamner in solidum les sociétés Dyson Ltd et Dyson Sas au paiement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant d'actes de dénigrement,
* condamner in solidum les sociétés Dyson Ltd et Dyson Sas au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 11 février 2013, aux termes desquelles la société Dyson Ltd et la société Dyson, société par actions simplifiées, prient la cour de :
* rejeter les prétentions de la société Royal Appliance International en ce compris la demande reconventionnelle pour dénigrement ;
* confirmer le jugement en ce qu'il a dit que leurs demandes étaient recevables,
* confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les procès-verbaux d'huissiers versés aux débats sont valides,
* confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Royal Appliance International a commis des actes fautifs de concurrence déloyale,
* confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné les mesures de publication,
à titre d'appel incident :
* infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes d'interdiction, de fabrication, distribution et commercialisation de l'aspirateur Dirt Devil Infinity VS8 Turbo ainsi que de ses supports de communication et de ses slogans,
* infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts,
en conséquence :
* interdire à la société Royal Appliance International toute fabrication, distribution et commercialisation des aspirateurs Dirt Devil Infinity VS8 Turbo reprenant les caractéristiques des aspirateurs Dyson en France et sous astreinte de 5 000 euros par aspirateur,
* interdire à la société Royal Appliance International la reproduction sur tout support de commercialisation, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, de l'image de la 'technologie éclatée' pour promouvoir ses aspirateurs, sous astreinte de 5 000 euros par support de communication à compter de la signification de la décision à intervenir,
* interdire à la société Royal Appliance International la reproduction sur tout support de commercialisation, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, des slogans caractéristiques de Dyson, sous astreinte de 5 000 euros par support de communication à compter de la signification de la décision à intervenir,
* condamner la société Royal Appliance International au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les agissements déloyaux et parasitaires,
* condamner la société Royal Appliance International au versement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure ;
Sur ce, la Cour,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* la société de droit anglais Dyson Ltd a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits électroménagers,
* en 1993, son fondateur James Dyson a mis en œuvre sur le marché britannique un aspirateur sans sac à poussière doté de la technologie Dual Cyclone qui permet grâce à la force centrifuge de cyclones intérieurs et extérieurs de séparer la poussière de l'air et de maintenir un niveau d'aspiration constant,
* en décembre 1996, elle a créé la société Dyson, société par actions simplifiées, afin d'assurer en France la commercialisation de ses aspirateurs,
* depuis 2004, plusieurs références des aspirateurs Dyson Cyclone sont équipées du système Télescope Wrap qui permet la rétractation du tube et son enroulement autour de la machine afin de faciliter le rangement,
* les sociétés Dyson caractérisent le design des aspirateurs Dyson Cyclone d'une part, par leur forme triangulaire, la présence de deux larges roues, la transparence du collecteur de poussière laissant apparaître une grille au sommet de laquelle figure une rangée de plusieurs cônes circulaires qui moulent les cyclones, d'autre part, par la diversité de leurs couleurs vives associées à la couleur grise,
* depuis 2002, les sociétés Dyson communiquent sur une technologie multi-cyclonique grâce à un visuel dit de la "technologie éclatée",
* elles communiquent également avec des slogans : "pas de sac, pas de perte d'aspiration", "les autres se bouchent, pas le nôtre", "pas de sac, pas de perte d'aspiration, ni sac, ni filtre à acheter, un air rejeté plus propre", "pas de perte d'aspiration, il n'y a pas de sac et donc pas de perte d'aspiration",
* la société Royal Appliance International est une société allemande qui fabrique et commercialise, notamment en France, des aspirateurs sous la marque Dirt Devil qui comportent de nombreuses références se déclinant en aspirateurs avec sac, sans sac, traîneaux ou balais,
* elle fait partie du groupe TTI Floor Care, propriétaire de la marque Hoover,
* depuis l'année 2005, elle commercialise en France un aspirateur sans sac cyclonique Dirt Devil Centrino,
* dans la gamme de ses aspirateurs, la société Royal Appliance International propose sept aspirateurs faisant appel à la technologie multi-cyclonique et huit aspirateurs faisant appel à la technologie d'un seul dispositif cyclonique,
* elle a déposé le 20 août 2009, un modèle communautaire d'aspirateur enregistré sous le n° 001160279-0009, comportant un cylindre incliné à 45° dont la partie supérieure est légèrement cannelée,
* reprochant à la société Royal Appliance International :
- d'avoir commercialisé de nouveaux aspirateurs sans sac multi-cycloniques dénommés "Infinity VS8 Turbo", référencés M5036 et M5037, reprenant sans nécessité les éléments caractéristiques des aspirateurs Dyson Cyclone, soit une rangée de cônes sur le bloc moteur dans plusieurs couleurs vives alors qu'auparavant ses modèles ne présentaient aucun cône et étaient essentiellement revêtus de couleur rouge,
- d'avoir repris la communication publicitaire Dyson et l'image de la technologie multi-cyclonique éclatée, les sociétés Dyson l'ont assignée en concurrence déloyale et parasitaire devant le Tribunal de commerce de Nanterre au fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Sur la validité des procès-verbaux de constat d'huissiers :
Considérant que les sociétés Dyson versent aux débats deux procès-verbaux de constat d'achat établis par maître Bouaziz et maître Lodieu les 6 et 28 octobre 2010 ;
Que la société Royal Appliance International en soulèvent la nullité, faisant valoir que dès lors que les huissiers ont opéré à des mesures d'investigation, ces constats constituent en réalité une mesure d'instruction qui ne pouvait être autorisée que par une décision de justice dans le cadre des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ;
Qu'elle fait valoir qu'en ce qui concerne le constat du 6 octobre 2010, l'huissier de justice, maître Bouaziz, a pénétré dans un lieu privé sous prétexte d'y être autorisé par le responsable du magasin But alors qu'il a indiqué par ailleurs que cette autorisation lui aurait été donnée par téléphone par une personne dont il ne pouvait vérifier l'identité ;
Qu'elle soutient concernant le constat du 28 octobre 2010 que l'huissier, maître Lodieu, n'a pas présenté ses opérations d'une manière complète, neutre et objective, a notamment caché l'identité de la personne qui l'a accompagné, à savoir le conseil des sociétés Dyson, qui l'a assisté et a acheté les produits litigieux ;
Considérant que les sociétés Dyson répliquent que s'agissant du procès-verbal de constat de maître Bouaziz, celui-ci a obtenu l'autorisation du responsable du magasin But ainsi que cela est mentionné dans le constat et que s'agissant du procès-verbal de constat de maître Lodieu, cet huissier s'est cantonné à de simples constatations matérielles objectives ;
Qu'elles concluent à la validité des procès-verbaux de constat et font valoir en tout état de cause que la commercialisation de l'aspirateur Dirt Devil "Infinity VS8 Turbo" par le magasin Boulanger situé à Gennevilliers a été à nouveau constaté le 1er février 2011 par maître Venezia, huissier de justice ;
Considérant qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de maître Bouaziz en date du 6 octobre 2010, que celui-ci, après avoir exposé l'objet de sa visite consistant à procéder aux constatations relatives aux aspirateurs de marques Dyson et Dirt Devil avec photographies, a été autorisé à pénétrer dans le magasin But par Olivier Chan son directeur, de sorte que ce procès-verbal de constat n'encourt aucune nullité ;
Considérant en revanche qu'il ressort du procès-verbal du 28 octobre 2010, que l'huissier, maître Lodieu, a constaté qu'une personne qui l'accompagnait, Mlle Chauleur, a pénétré dans le magasin Boulanger, s'est présentée à la caisse avec un carton, a effectué un paiement, est ressortie de la boutique lui remettant une facture et un carton contenant un aspirateur de marque Dirt Devil modèle "Infinity VS8 Turbo", dont il a effectué la description, en apposant des scellés ;
Considérant qu'il apparaît ainsi que cette opération d'achat, qui ne constitue pas de simples constatations matérielles mais s'assimile à une mesure d'investigation, n'est pas valable faute d'autorisation judiciaire ;
Sur la recevabilité des demandes de la société de droit anglais Dyson Ltd :
Considérant que la société Royal Appliance International soulève l'irrecevabilité des demandes formées par la société Dyson Ltd, dès lors qu'ayant son siège au Royaume-Uni et ne justifiant d'aucune activité en France, elle ne peut être victime d'un quelconque comportement déloyal ou parasitaire qui suppose l'existence d'une activité concurrente sur le territoire français ;
Qu'elle fait valoir que cette société ne justifie pas fabriquer des aspirateurs de la gamme DC, ni que ces produits sont importés par elle en France, ne peut invoquer les activités en France de ses filiales ;
Mais considérant que la société Dyson Ltd développe une gamme d'aspirateurs qu'elle fait commercialiser via sa filiale, la société Dyson en France ;
Que relèvent de la société Dyson Ltd la conception du produit, la recherche et le développement de celui-ci, de sorte qu'elle a un intérêt à agir sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme ;
Sur le fondement des demandes :
Considérant que les sociétés Dyson reprochent à la société Royal Appliance International, au fondement de l'article 1382 du Code civil, des actes de concurrence déloyale et un comportement parasitaire pour avoir déloyalement imité les aspirateurs Dyson par la reprise de leurs éléments caractéristiques et emblématiques qui les identifient auprès des consommateurs, sans que cette reprise ne se justifie par des impératifs techniques ou fonctionnels ;
Considérant que la société Royal Appliance International soulève l'irrecevabilité de la demande en concurrence déloyale fondée sur la prétendue reprise des éléments caractéristiques des aspirateurs Dyson dès lors, selon elle, que des éléments tels que les cônes circulaires présents sur la partie supérieure de l'aspirateur Dyson série DC font l'objet d'un enregistrements de modèle communautaire, n° 000941398-0001 par la société Dyson Ltd ;
Qu'elle prétend que cet élément essentiel de ce modèle ne pourrait être invoqué que dans le cadre d'une action en contrefaçon ;
Qu'elle ajoute que la demande est également irrecevable en raison des droits privatifs qu'elle détient sur la forme du modèle d'aspirateur litigieux "Infinity VS8" qu'elle a protégée par la voie d'un modèle communautaire déposé le 20 août 2009 et enregistré sous le n° 001160279-0009, dont la nullité n'a pas été demandée devant les juridictions compétentes en raison de prétendus droits antérieurs ;
Qu'elle fait également valoir que la caractéristique selon laquelle le tube flexible serait enroulé autour de l'aspirateur a fait l'objet d'un brevet européen appartenant à la société Dyson Ltd et ne peut donner lieu à une action en concurrence déloyale qui n'a pas vocation à remplacer l'action pour atteinte à un droit privatif ;
Mais considérant que l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale ou parasitaire procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, la première concernant l'atteinte à un droit privatif, la seconde exigeant une faute ; que rien n'interdit au titulaire de droits de propriété industrielle de se fonder sur la concurrence déloyale ou le parasitisme ;
Que les sociétés Dyson relèvent avec pertinence que le débat ne porte pas sur une éventuelle contrefaçon de modèle et de brevet dès lors que le modèle communautaire déposé par la société Dyson Ltd protège un aspirateur dans son ensemble et ne se limite pas aux seuls cônes, que le brevet dont la société Dyson Ltd est titulaire protège une solution technique plus complexe que le seul enroulement d'un tube autour d'un aspirateur ;
Que le fait que la société Dyson Ltd ait protégé des cônes circulaires par un modèle communautaire, le tube enroulé par un brevet n'empêche nullement les sociétés Dyson de reprocher à la société Royal Appliance International un comportement déloyal tenant à la reprise sans nécessité des caractéristiques des aspirateurs Dyson Cyclone, soit les cônes circulaires, l'association de couleurs, la représentation du tuyau enroulé ainsi que les axes essentiels de leur communication ;
Que dès lors, peu important que les sociétés Dyson n'aient pas sollicité la nullité du modèle déposé par la société Royal Appliance International, elles sont recevables à agir au fondement de la concurrence déloyale ou du comportement parasitaire en invoquant la reprise fautive des éléments caractéristiques des aspirateurs Dyson ;
Sur la concurrence déloyale :
Considérant que le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous certaines conditions tenant notamment en l'absence de risque de confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine du produit ;
Sur la reprise des éléments caractéristiques des aspirateurs Dyson :
Considérant que les sociétés Dyson exposent que pour le lancement de son aspirateur Dirt Devil Infinity VS8, la société Royal Appliance International a repris l'ensemble des caractéristiques des aspirateurs Dyson Cyclone qui les identifient auprès des consommateurs, sans que cette reprise ne se justifie par des impératifs techniques ou fonctionnels : cônes circulaires, association du gris métallisé et d'une couleur vive, tuyau enroulé autour du corps de l'aspirateur ;
qu'elles relèvent que des marques concurrentes, telles que Hoover ou Rowenta se démarquent des aspirateurs Dyson alors même qu'ils sont dotés de technologies cyclonique et multi cyclonique ;
Considérant que la société Royal Appliance International rappelle qu'en application de la liberté du commerce et de l'industrie, la conquête de clients est libre en son principe, sauf existence de monopoles résultant de droits de propriété intellectuelle et que seul un détournement fautif, par des moyens visant à tromper les clients sur la marchandise ou à les amener à confondre les produits d'un fabricant par ceux d'un autre, peut être constitutif de concurrence déloyale ;
Qu'elle soutient que le recours à la technologie multi-cyclonique conduit à l'adoption de certaines formes générales d'aspirateurs qui sont fonctionnelles ou dictées par des impératifs techniques (bac à poussière transparent informant l'utilisateur du niveau de la poussière dans le bac, inclinaison du bac à poussière résultant de l'adoption de grandes roues facilitant le déplacement de l'aspirateur, poignée de préhension en haut simplifiant la manipulation, enroulement du flexible économisant la place nécessaire au stockage) et d'ailleurs reprises par d'autres concurrents sur le marché (LG, Solac, Palson, Roby) ;
Qu'elle allègue que les autres éléments invoqués, (enroulement du flexible, contraste de couleurs, gris métallisé et une couleur vive, présence de protubérances dans la partie supérieure de l'aspirateur) ont un caractère banal et usuel ;
Qu'elle relève que le gris métallisé évoque un châssis métallique donnant une impression de solidité et que les couleurs vives correspondent à une tendance de mode partagée par les entreprises du marché ;
Qu'elle expose que les protubérances informent le consommateur de ce que l'aspirateur fait appel à la technologie des multi-cyclones caractérisée par la présence du cyclone central et d'une multitude de petits dispositifs cycloniques placés dans la partie supérieure de l'aspirateur ;
Qu'elle ajoute que la forme des protubérances qui se trouvent sur la partie supérieure du capot du bac à poussière de l'aspirateur Dirt Devil Turbo VS8 ne ressemble en rien à celle des cônes présents dans les aspirateurs Dyson, ceux-ci comportant dix cônes individualisés, se prolongeant par des canaux d'air creusés sur la partie supérieure du couvercle, conférant au profil vu de haut une forme évoquant une coquille saint Jacques, alors que les légères protubérances de l'aspirateur Dirt Devil Turbo VS8 évoquent la technologie multi-cyclonique et forment un dessin en forme de faibles vagues et que le couvercle est plat et de forme ronde ;
Qu'elle en conclut que ni chaque élément pris séparément, ni l'ensemble de l'aspirateur litigieux ne sont constitutifs d'un quelconque risque de confusion au détriment de l'un des produits Dyson ;Qqu'elle fait également valoir que le simple examen des notices techniques des modèles en présence montre que les produits se distinguent par leur dimension, leur poids, leur puissance et niveau sonore, ce que confirme un rapport établi par le bureau Veritas du 29 octobre 2012 ;
Qu'elle soutient que ces différences techniques importantes pour le consommateur lui permettant de faire un choix avisé, excluent tout risque de confusion entre les produits ;
Considérant que les sociétés Dyson opposent l'aspirateur Royal Appliance "Infinity VS8 Turbo" et les aspirateurs de la gamme Dyson Cyclone, notamment Dyson royal appliance
Considérant que les aspirateurs Dyson Cyclone, qui signalent la technologie " Root Cyclone'", se singularisent par la présence d'une rangée de cônes dont le nombre varie selon la gamme d'aspirateurs ;
Que force est de constater que les aspirateurs Dirt Devil "Infinity VS8 Turbo" présentent des protubérances coniques sur la partie supérieure du capot du bac à poussière à l'instar des cônes des aspirateurs Dyson, alors que la reprise de ces formes coniques n'est justifiée par aucune nécessité fonctionnelle dans la mesure où il n'est pas contesté que ces protubérances ne moulent pas les cyclones, de sorte que leur présence sur les aspirateurs Dirt Devil est purement décorative et n'a pas aucune finalité informative ;
Qu'au demeurant, la société Royal Appliance n'a pas pourvu les autres appareils de sa gamme dotée de la technologie multi-cyclonique de ces protubérances, ainsi qu'il ressort de l'examen d'autres aspirateurs de la gamme Dirt Devil Infinity, tels que les aspirateurs "Infinity VS8 Loop", "Infinity M5010-1" ou encore "Infinity Excell" ;
Que la société Royal Appliance ne saurait invoquer d'autres marques d'aspirateurs qui auraient repris selon elle la forme de cônes similaires (aspirateurs de la marque Montiss), lesquels représentent des volumes de ventes confidentiels, soit 5 aspirateurs Montiss Sirocco et 55 aspirateurs Montiss Typhoon vendus en France en 2012 ;
Que de surcroît, ces produits ont été lancés en 2012, soit deux ans après l'engagement de la présente action ;
Qu'en toute hypothèse, le design de ces aspirateurs est différent des aspirateurs Dyson ce qui démontre ici qu'il est possible de se démarquer des aspirateurs Dyson alors même que ces aspirateurs sont dotés de technologies cyclonique et multi-cyclonique ;
Qu'il n'est nullement établi que l'aspirateur "AEG Aptica ATT" invoqué par la société Royal Appliance soit une référence présente sur le marché français de sorte que la comparaison avec cet aspirateur n'est pas pertinente ;
Qu'il en résulte que la reprise d'une forme de cônes, élément caractéristique des aspirateurs Dyson n'est ni usuelle, ni nécessaire ;
Considérant que l'association du gris métallisé avec une couleur vive constitue le code couleur des aspirateurs Dyson, jaune et gris métallisé depuis 1995, violet associé au gris métal depuis 1997 ;
Que force est de constater que la société Royal Appliance a fait évoluer ses codes couleurs à dominantes rouge vers ceux des aspirateurs Dyson, avec l'association de la couleurs grise et d'une couleur vive, en particulier le violet, le jaune, ;
Que les aspirateurs cités par la société Royal Appliance, pour invoquer la banalité de l'association de deux couleurs, manquent de pertinence dès lors qu'ils ne permettent pas de justifier la banalité de l'association de la couleur grise à une couleur vive, les aspirateurs Palson, LG et Hoover associant plutôt le blanc à une autre couleur, l'aspirateur Solac utilisant le noir et une couleur ;
Considérant par ailleurs, que depuis 2004, les aspirateurs Dyson sont équipés d'un système Telescope Wrap qui permet la rétractation du tube et l'enroulement du flexible autour du corps de l'appareil afin de faciliter le rangement de l'aspirateur ;
Que la société Royal Appliance International représente ses aspirateurs 'Dirt Devil Infinity VS8 Turbo' avec le flexible enroulé deux fois autour de l'appareil au moyen de clips ;
Que si cet enroulement permet d'économiser la place nécessaire pour le stockage de l'appareil, il n'en demeure pas moins que la société Royal Appliance n'a pas doté ses autres aspirateurs d'une telle caractéristique (Infinity M5010-1, Infinity Excel) ;
Que les sociétés Dyson relèvent, sans être sérieusement démenties, que ce mode d'enroulement n'est pas utilisé par d'autres concurrents, le flexible de l'aspirateur de la marque Hoover n'étant pas enroulé deux fois autour de l'appareil au moyen de clips ;
Considérant que la société Royal Appliance International ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'existe aucun risque de confusion, dès lors, selon elle, que les appareils en présence ne produiraient pas une impression d'ensemble semblable et présenteraient des caractéristiques techniques différentes (dimensions, poids, puissance et niveau sonore) ;
Qu'en effet, l'association entre les produits auprès de la clientèle est suffisamment établie par la production de plusieurs extraits de sites internet (amazon.fr, boulanger.fr, cdiscount.fr) :
- J'ai acheté cet aspirateur avec un ami, principalement en me basant sur la "copie assumée" de la technologie Dyson, et le commentaires des autres clients. Mon collègue est très satisfait de son Dirt Devil, et moi aussi (...) Au final, mes parents possèdent un Dyson qui leur a coûté la peau des fesses, et très honnêtement, le dirt devil fait aussi bien (...)
- Je ne connaissais pas cette marque (...) Je recommande cet achat qui a tout du Dyson, le prix en moins,
- Très bon produit, je le recommande, il vaut un dyson pour moins cher,
- A la base, je voulais un Dyson mais le prix étant excessif pour moi je me suis rabattu sur le modèle de dirt devil (car très semblable physiquement) ...
- Identique à un dyson sauf le prix,
- le Dyson du pauvre mais avec la même efficacité à moindre coût ;
Considérant qu'il en résulte que si pris isolément, chacun des faits précités ne caractérise pas, à lui seul, un acte déloyal, en revanche, leur ensemble (utilisation de cônes, association de la couleur grise à une couleur vive, enroulement du flexible) révélant la reprise sans nécessité de multiples caractéristiques évocatrices de l'univers des aspirateurs Dyson Cyclone, de nature à créer cette confusion, traduit un comportement fautif imputable à la société Royal Appliance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ;
Sur la reprise des axes de communication :
Considérant que les sociétés Dyson communique depuis 2002, sur la technologie multi-cyclonique "Roote Cyclone" grâce à un visuel représentant le cyclone 'éclatée', mettant en avant chacune des fonctions des cyclones et les différentes étapes d'aspiration de la poussière ;
Que cette image a été notamment vue en publicité à la télévision, dans les magazines et les journaux entre 2007 et 2011 ;
Qu'elles reprochent à la société Royal Appliance International d'avoir imité cet axe de communication en reprenant un visuel similaire pour le lancement de ses aspirateurs Infinity VS8 Turbo (visuels ci-dessous reproduits) ;
Considérant que la société Royal Appliance International réplique que la vue en "éclaté" est un moyen particulièrement répandu et utilisé pour informer le consommateur du fonctionnement de l'aspirateur, que la forme des dessins présents sur l'emballage de l'aspirateur VS8 Turbo n'a aucun élément commun avec le dessin éclaté des aspirateurs Dyson, le seul point similaire étant le principe même de la vue éclatée ;
Considérant toutefois que la société Royal Appliance International ne démontre pas le caractère particulièrement commun de la présentation éclatée d'un aspirateur, les autres acteurs du marché ne communiquant pas de la même façon ;
Que la ressemblance entre les deux visuels ressort de la séparation en plusieurs morceaux du cyclone distinguant les cyclones intérieurs, les cyclones de séparation intermédiaire, la grille de séparation, les cyclones extérieurs, le collecteur de poussière ;
Qu'en outre il convient de relever la même inclinaison du visuel sur le côté droit et son apposition sur un côté de l'emballage des produits ;
Considérant par ailleurs que les sociétés Dyson démontrent par les supports promotionnels datés, produits aux débats, communiquer depuis de nombreuses années au moyen des slogans :
- Pas de sac, pas de perte d'aspiration,
- Les autres se bouchent, pas le nôtre,
- Pas de sac, pas de perte d'aspiration, ni sac, ni filtre à acheter, un air rejeté plus propre,
- Pas de perte d'aspiration, il n'y a pas de sac et donc pas de perte d'aspiration ;
Qu'elles reprochent à la société Royal Appliance International d'avoir repris à son compte l'ensemble de ces éléments fortement évocateurs de la marque Dyson sur ses packagings et PLV :
- Pas de bourrage,
- Pas de perte d'aspiration,
- Pas de sacs à acheter ;
Considérant que la société Royal Appliance International réplique que les slogans invoqués sont la description pure et simple des résultats techniques de la technologie cyclonique, que les expressions revendiquées ne présentent aucune originalité dans le domaine des aspirateurs sans sac et sont courantes, que de surcroît, elle en fait usage en langue allemande ;
Mais considérant que les principaux concurrents sur le marché des aspirateurs cycloniques ne font pas usage des expressions précitées, de sorte qu'elles ne sauraient être considérées comme usuelles ou nécessaires ; que si la société Morphy Richards a évoqué un nettoyage 'sans perte d'aspiration' sur son site internet, elle ne reprend pas l'ensemble des slogans caractéristiques de la communication Dyson, contrairement à la société Royal Appliance International ;
Qu'une photographie d'une PLV de l'aspirateur VS8 Turbo prise le 26 mai 2010, dans le magasin Auchan par M Rault, qui atteste en être l'auteur, révèle que les slogans incriminés sont bien rédigés en langue française ;
Considérant par voie de conséquence, que sont caractérisés les agissements déloyaux au sens de l'article 1382 du Code civil ;
Sur le comportement parasitaire :
Considérant que les sociétés Dyson reprochent à la société Royal Appliance International un comportement parasitaire, faisant valoir qu'afin de favoriser ses ventes, à moindres frais, elle a lancé sa nouvelle gamme d'aspirateurs multi-cyclonique "Infinity VS8 Turbo" en récupérant leurs initiatives et leurs efforts, se plaçant ainsi dans leur sillage pour profiter de la notoriété des produits Dyson ;
Que la société Dyson soutient avoir réalisé d'importants investissements publicitaires et promotionnels pour soutenir le lancement de ses produits et leur commercialisation en France ; qu'elle verse aux débats une attestation de son directeur technique faisant état d'un budget en 2010 s'élevant aux sommes de 5 778 463 euros et 779 000 euros ;
Que la société Dyson Ltd énonce débourser en moyenne 2 millions de livres sterling pour le développement d'un nouveau produit, soit environ 2,2 millions d'euros ;
Que l'agence de communication Midshare atteste que pour l'année 2010, les deux plus gros postes des dépenses média pour le territoire français et visant à promouvoir les aspirateurs Dyson sont la télévision et la presse qui s'élèvent respectivement à 43 853 996 euros et 468 778 euros ;
Considérant que la société Royal Appliance International énonce que la concurrence parasitaire nécessite la démonstration d'un lien existant dans l'esprit du public entre les produits ou les activités exercées par les deux partes, ce lien devant résulter du détournement des investissements d'un agent économique par un autre ;
Qu'elle fait valoir qu'aucun comportement parasitaire ne peut lui être reproché du fait qu'elle ait adopté la technologie multi-cyclone qui se trouve dans le domaine public et ne fait plus l'objet d'un monopole, le brevet étant expiré ;
Qu'elle soutient que la forme de l'aspirateur litigieux résulte de ses propres investissements et recherches qu'elle a protégée par un modèle communautaire ;
Qu'elle énonce encore qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les produits en cause alors que le grief de concurrence parasitaire dans l'hypothèse d'un litige entre les sociétés présentes sur le même marché nécessite sa démonstration ;
Qu'elle ajoute que, sous prétexte de concurrence parasitaire, la société Dyson ne peut interdire à ses concurrents de faire appel à des moyens techniques ou fonctionnels dans la mesure où il n'ya aucune reprise servile ou quasi-servile des produits Dyson ;
Mais considérant que le parasitisme se caractérise par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, c'est à dire la manifestation d'une volonté de se placer dans le sillage d'un concurrent pour profiter de sa notoriété ;
Que seule la concurrence déloyale fait référence à la notion de risque de confusion ; que le parasitisme économique se définit par la circonstance selon laquelle un agent économique, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel ou d'investissements lui procurant un avantage concurrentiel ;
Que la demande fondée sur la concurrence déloyale peut coexister avec celle fondée sur le parasitisme ;
Considérant en l'espèce, que les sociétés Dyson ne reprochent pas à la société Royal Appliance International d'avoir mis sur le marché un aspirateur multi-cyclonique dont la technologie est aujourd'hui dans le domaine public, mais d'avoir cherché à favoriser ses propres ventes, en se plaçant dans son sillage par la reprise de certains éléments caractéristiques des aspirateurs Dyson Cyclone, soit les cônes circulaires, l'association de la couleur grise et d'une couleur vive, le tuyau autour du corps de l'aspirateur et par la reprise de leur communication publicitaire et promotionnelle ;
Considérant que cette reprise injustifiée par la société Royal Appliance International des caractéristiques fortement évocatrices des produits Dyson Cyclone et de la notoriété acquise par les sociétés Dyson ne saurait être fortuite et procède de la volonté délibérée de se placer dans le sillage de celles-ci ;
Que ce comportement fautif, lui procurant un avantage concurrentiel pour développer un produit concurrent, caractérise les actes parasitaires reprochés à la société Royal Appliance International ;
Sur la réparation du préjudice :
Considérant que pour prévenir la poursuite des actes litigieux, il convient d'interdire à la société Royal Appliance International, sur le territoire français, de commercialiser les aspirateurs "Dirt Devil VS8 Turbo", de recourir au visuel publicitaire incriminé sur des packagings ou documents promotionnels, de reprendre les slogans publicitaires Dyson, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;
Considérant que les sociétés Dyson Ltd et Dyson sollicitent l'octroi de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 25 % du budget de recherche et développement et du budget publicitaire des aspirateurs Dyson Cyclone,
Considérant que la société Royal Appliance International fait valoir que n'est pas démontrée une perte de ventes liée à l'apparition sur le marché de l'aspirateur incriminé et qu'au contraire, pendant la période litigieuse, les ventes en France des aspirateurs Dyson ont accru en volume et en parts de marché ;
Qu'elle ajoute que les chiffres avancés pour la promotion des aspirateurs ne peuvent être retenus ;
Mais considérant qu'il s'infère des actes de concurrence déloyale et parasitaires l'existence d'un préjudice pour les sociétés Dyson Ltd et Dyson fut-il un trouble commercial ;
Que pour dénier le préjudice consistant à une perte de chance d'acquérir ou de conserver des clients, la société Royal Appliance International ne peut utilement se prévaloir des résultats financiers satisfaisants en 2010, lesquels ne sont pas de nature à exclure la faculté d'en obtenir de meilleurs ;
Qu'il a été communiqué l'attestation de l'agence de communication Midshare précitée selon laquelle pour l'année 2010, ont été consacrées à la promotion télévisée ou par la presse des aspirateurs Dyson les sommes de 4 285 996 euros et de 468 778 euros ;
Que s'il n'est pas établi que ce budget concerne exclusivement les aspirateurs Dyson Cyclone, il n'en demeure pas moins que la cour dispose des éléments suffisants, au vu de ce qui précède, pour allouer à chacune des sociétés Dyson Ltd et Dyson Sas une indemnité de 150 000 euros ;
Considérant que les mesures de publication telles qu'ordonnées par le tribunal seront confirmées sauf à y ajouter mention du présent arrêt ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société Royal Appliance International ;
Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application ;
Qu'en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions des sociétés Dyson Ltd et Dyson, au titre de leurs frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours, contre la société Royal Appliance International qui succombe et doit supporter la charge des dépens ;
Par ces motifs : Statuant par décision contradictoire Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit valable le procès-verbal de constat d'huissier du 28 octobre 2010, rejeté les mesures d'interdiction, sur le montant des dommages et intérêts, L'infirme sur ces points et statuant à nouveau : Annule le procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 octobre 2010, Interdit à la société Royal Appliance International toute distribution et commercialisation en France des aspirateurs Dirt Devil Infinity VS8 Turbo reprenant les caractéristiques des aspirateurs Dyson en France, sous astreinte de 1 000 euros par aspirateur, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, Interdit à la société Royal Appliance International la reproduction sur tout support de commercialisation, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, de l'image de la 'technologie éclatée' pour promouvoir en France ses aspirateurs, sous astreinte de 1 000 euros par support de communication, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, Interdit à la société Royal Appliance International, sur le territoire français, la reproduction sur tout support de commercialisation, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, des slogans caractéristiques de Dyson, sous astreinte de 1 000 euros par support de communication, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, Condamne la société Royal Appliance International à payer tant à la société Dyson Ltd qu'à la société Dyson Sas la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne la société Royal Appliance International à payer aux sociétés Dyson Ltd et Dyson Sas la somme de 40 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société Royal Appliance International aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes.