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Décisions

CA Nancy, 1re ch. civ., 7 mai 2013, n° 11-3173

NANCY

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Henrich, Helmstetter et Fils (SARL), Gangloff et Nardi (Selarl) (ès qual.), Bayle et Chanel (SCP) (ès qual.)

Défendeur :

Dorn (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dory

Conseillers :

Mmes Deltort, Roubertou

Avocats :

Mes Bach-Wassermann, Hellenbrand, Merlinge, Warynski

TGI Nancy, du 29 sept. 2011

29 septembre 2011

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte d'huissier du 19 janvier 2010, la société Dorn a fait assigner Mme Jacqueline Henrich devant le Tribunal de grande instance de Nancy. Le 26 avril 2010 elle a appelé en intervention forcée la SARL Helmstetter et Fils. Les deux procédures ont été jointes.

La société Dorn a demandé de juger que la société Helmstetter et Fils et Mme Henrich se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèle par reproduction ou imitation du modèle de monument funéraire n° 852 508 lui appartenant, que la société Helmstetter et Fils s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en reproduisant servilement la proposition de monument funéraire faite à Mme Henrich, de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 8 732,40 euros en réparation du manque à gagner subi, celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, celle de 5 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit de paternité sur l'œuvre, de condamner la société Helmstetter et Fils à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale, d'enjoindre à la société Helmstetter et Fils de retirer toute inscription faisant mention de son nom sur le monument funéraire, sous astreinte définitive de 300 euros par mois à compter du jugement à intervenir, de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

La société Helmstetter et Fils a conclu au débouté, et subsidiairement à la garantie de Mme Henrich, et a réclamé paiement contre la société Dorn d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Mme Henrich n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 29 septembre 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a jugé que la société Helmstetter et Fils et Mme Henrich se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de droits d'auteur et du modèle n° 85 2508 appartenant à la société Dorn, et que la société Helmstetter et Fils s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale envers la société Dorn, condamné in solidum la société Helmstetter et Fils à payer à la société Dorn la somme de 8 732,40 euros en réparation de son préjudice économique, celle de 2 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la contrefaçon, dit que dans les rapports entre coobligés, ces sommes seront supportées par Mme Henrich à hauteur d'un tiers et par la société Helmstetter et Fils à hauteur de deux tiers, débouté la société Helmstetter et Fils de sa demande en garantie dirigée contre Mme Henrich, condamné la société Helmstetter et Fils à payer à la société Dorn la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale, débouté la société Dorn de sa demande visant à condamner la société Helmstetter et Fils à retirer toute inscription faisant mention de son nom sur le monument funéraire, condamné la société Helmstetter et Fils aux dépens, débouté la société Helmstetter et Fils de sa demande au titre des frais irrépétibles, débouté la société Dorn de sa demande au titre des frais irrépétibles contre Mme Henrich, condamné la société Helmstetter et Fils à payer à la société Dorn la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Mme Henrich et la société Helmstetter et Fils ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 novembre 2011.

La société Helmstetter et Fils a été déclarée en redressement judiciaire le 7 mars 2012. La SCP Bayle et Chanel a été désignée en qualité d'administrateur, et la Selarl Gangloff et Nardi a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La société Dorn a déclaré sa créance le 13 avril 2012.

La Selarl Gangloff et Nardi a été appelée en intervention forcée.

La SCP Bayle et Chanel est intervenue volontairement à la procédure.

La société Helmstetter et Fils (Helmstetter), la Selarl Gangloff et Nardi et la SCP Bayle et Chanel ont demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2012, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de constater que le modèle invoqué par la société Dorn n'est plus protégé, de constater que ce modèle de monument funéraire ne présente aucun caractère de nouveauté ou d'originalité justifiant la protection des droits d'auteur, de constater que le monument réalisé par la société Helmstetter et Fils ne constitue pas une contrefaçon du modèle de la société Dorn, de juger que la société Dorn ne démontre pas l'existence de faits de concurrence déloyale et d'un préjudice justifiant la mise en œuvre de sa responsabilité sur ce fondement, en conséquence, de débouter la société Dorn de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, subsidiairement de condamner Mme Henrich à garantir la société Helmstetter et Fils, de condamner la société Dorn aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par leur avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Elles font valoir que le modèle de monument funéraire concerné ne dispose plus de la protection résultant du dépôt à l'INPI puisque la durée de protection de 25 ans a expiré en mai 2010, et que le dépôt est antérieur au 1er octobre 2001 ; que si l'on prend en compte que l'action a été engagée en avril 2010 et que la protection existait encore, le fait qu'actuellement il n'y a plus de protection a une incidence sur le préjudice.

Elles indiquent ensuite que seul un dessin a été déposé, sans légende facultative ou descriptive, que ce dessin représente des formes géométriques ordinaires sans élément décoratif particulier, est monochrome, qu'il ne revêt aucune originalité particulière au regard des monuments funéraires existants.

Elles rappellent que le monument doit revêtir un caractère original dissociable de sa fonction pour constituer une création révélant la personnalité de son auteur, mais que ce n'est pas le cas puisque les neuf caractéristiques invoquées par la société Dorn sont la simple juxtaposition de formes simples ayant pour la plupart une fonctionnalité.

Elles rappellent aussi qu'il ne peut y avoir de contrefaçon lorsque la ressemblance incriminée est causée par des éléments fonctionnels, et déclarent que les ressemblances relevées par le tribunal pour retenir la contrefaçon résultent de la comparaison d'éléments nécessaires à la fonctionnalité du monument funéraire, que c'est le cas des deux dalles constituant le socle et le plateau, de la stèle, de la troisième dalle barrant le plateau.

Elles soulignent que la société Dorn ne compare pas le monument litigieux au dessin déposé mais à un monument qu'elle a réalisé qui ne correspond qu'en partie à ce dessin.

Elles soutiennent ensuite que le monument litigieux est différent du modèle de la société Dorn, précisent les différences entre le monument réalisé et le modèle de la société Dorn, que la couleur du monument ne peut être prise en compte puisque le dépôt effectué ne concerne pas la couleur, et que l'association de deux couleurs de granit, souvent utilisée, ne peut être protégée et ne traduit pas une création.

Elles précisent que la société Helmstetter n'a pas entendu réaliser une contrefaçon puisqu'elle elle ignorait l'existence du monument de la société Dorn, qu'elle a seulement réalisé à la demande de la famille Henrich une sépulture combinant des éléments traditionnels utilisés pour les monuments funéraires.

Elles développent sur la concurrence déloyale, que l'imitation du produit d'un concurrent n'est pas en soi fautive en l'absence de caractère protégeable du produit ; que le modèle de la société Dorn n'est plus protégé ; que les produits de la société Dorn ne disposent pas d'une notoriété ou d'une distinctivité telle que la production d'un monument similaire puisse être constitutif de concurrence déloyale ; qu'il n'y a pas de risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'il n'y a eu qu'un seul monument réalisé ; qu'en l'absence de protection, la société Dorn doit démontrer l'existence d'une faute particulière pour engager la responsabilité de la société Helmstetter.

Elles contestent en dernier lieu l'existence d'un préjudice alors que Mme Henrich avait décidé de ne pas contracter avec la société Dorn qui n'a ainsi pas subi de manque à gagner, que les marges sur la réalisation d'un monument sont faibles, que le taux invoqué par la société Dorn n'est pas sérieux.

Elles fondent la demande en garantie de Mme Henrich sur le fait qu'elle n'a jamais indiqué que le monument qu'elle souhaitait voir réaliser était un modèle de la société Dorn.

La SAS Dorn a demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2012, d'enjoindre à la société Helmstetter de communiquer l'original de son annexe n° 12 intitulée "exemples de commandes réalisées par la société Helmstetter avant 1985", au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 112-1, L. 113-1, L. 122-4, L. 331-1-3, L. 331-1-4, L. 335-3, L. 511-1 et suivants, L. 513-4 et L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle , et de l'article 1382 du Code civil, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Helmstetter et Mme Henrich se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de droits d'auteur sur l'œuvre créée par elle et des droits portant sur le modèle n° 85 2508 déposé par elle, jugé que la société Helmstetter s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, condamné in solidum la société Helmstetter et Mme Henrich à lui payer la somme de 8 732,40 euros en réparation du préjudice économique, de le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, de juger que la société Helmstetter et Mme Henrich seront tenues in solidum de toutes les conséquences pécuniaires de la contrefaçon, de fixer sa créance à l'encontre de la société Helmstetter à 8 732,40 euros au titre de son préjudice financier, 10 000 euros au titre de son préjudice moral, 5 000 euros au titre de l'atteinte à son droit de paternité, 10 000 euros au titre de la concurrence déloyale, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, de condamner Mme Henrich à lui payer la somme de 8 732,40 euros au titre de son préjudice financier, 10 000 euros au titre de son préjudice moral, 5 000 euros au titre de l'atteinte à son droit de paternité, de fixer sa créance à l'encontre de la société Helmstetter au titre des frais irrépétibles à 10 000 euros, de condamner Mme Henrich à lui payer la somme de 10 000 euros, de condamner in solidum les appelantes aux dépens.

Elle rappelle qu'elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de monuments funéraires, et dépose régulièrement des dessins et modèles auprès de l'INPI ; qu'elle a déposé le 30 mai 1985 un modèle original sous le n° 852 508 ; que Mme Henrich s'est adressée à elle après avoir vu un de ses monuments dans un cimetière et qu'elle lui a fait plusieurs propositions, et lui a envoyé un devis le 13 octobre pour un montant de 14 427,99 euros, mais que Mme Henrich n'a pas donné suite à son offre ; qu'elle a découvert que Mme Henrich a fait appel à une autre société pour réaliser le monument qu'elle lui avait proposé.

Elle développe sur la contrefaçon :

- que le modèle original déposé jouit de la protection accordée par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) au titre des dessins et modèles (livre V) et des œuvres de l'esprit (livre I), puisqu'elle a la qualité d'auteur au sens de l'article L. 113-1 dudit Code ; qu'il est indifférent que le modèle ait expiré en cours d'instance puisqu'au jour de l'assignation il était encore en vigueur et que les faits de contrefaçon se sont réalisés pendant la période de validité du modèle ; qu'elle est en droit d'invoquer la contrefaçon de son modèle pour tous les faits de contrefaçon jusqu'au 30 mai 2010, et sur le fondement des droits d'auteur jusqu'en 2056 ; que peut-être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux (L. 511-1 du CPI), que le dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre ; que sont des œuvres de l'esprit protégeables les œuvres de dessins, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, et les œuvres des arts appliqués ; que l'œuvre doit être originale, c'est à dire être le reflet de la personnalité de son créateur ; que le modèle déposé est une œuvre originale, est nouveau et présente un caractère propre ; que cela découle de plusieurs caractéristiques qu'elle décrit ; que ce sont les éléments combinés du monument qui doivent être pris en compte pour apprécier le caractère propre et nouveau ; qu'elle revendique une combinaison de 9 éléments et que l'appelante ne justifie pas d'une antériorité qui détruirait le caractère propre et nouveau de son modèle ; que la combinaison des éléments revendiqués n'est pas inhérente à la fonction du modèle ; qu'elle a créé un modèle constitué d'une combinaison et d'un agencement inédit de nombreux éléments purement ornementaux, et que tous ces détails combinés entre eux diffèrent de l'art antérieur et ne sont en rien asservis à une fonction technique ; que c'est ce qui justifie aussi la protection fondée sur le droit d'auteur puisque le modèle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

- que sont interdits à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins d'un produit incorporant le dessin ou modèle (L. 513-4 du CPI), et que toutes atteintes aux droits patrimoniaux et moraux dont l'auteur jouit sur son œuvre sont constitutives d'actes de contrefaçon, que c'est le cas de la reproduction ou représentation d'une œuvre sans le consentement de son auteur ; que la protection s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente (L. 513-5 du CPI)

- que Mme Henrich a demandé la reproduction du modèle qu'elle a déposé, et à tout le moins la reproduction du monument proposé ; qu'elle ne peut se prévaloir d'une bonne foi, qui est indifférente ; que la société Helmstetter, en tant que concurrente directe, ne pouvait ignorer l'origine du modèle, et en tous les cas qu'il provenait d'un concurrent ; qu'elle ne peut non plus se prévaloir de la bonne foi ;

- que le monument édifié reprend toutes les caractéristiques de son modèle ; que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; qu'il n'est invoqué que deux différences : la taille de la dalle inférieure qui n'est pas une différence majeure entre les deux modèles, alors que les éléments essentiels de la partie supérieure sont repris à l'identique, et l'emplacement de la statue et de la stèle sur un socle ; que les deux modèles donnent une même impression d'ensemble, de sorte que la contrefaçon est caractérisée

- que le monument funéraire litigieux étant la reproduction d'une œuvre dont les droits d'auteur lui appartiennent, elle a le droit de revendiquer la paternité sur cette œuvre et d'y faire figurer son nom (L. 121-1 du CPI), et que la violation de ce droit lui créé nécessairement un préjudice moral.

Elle développe sur la concurrence déloyale que la société Helmstetter a en sus de la reproduction de l'architecture du modèle déposé repris les matériaux, leurs dispositions et emplacements, ainsi que la combinaison originale de couleurs (alternance de marbre noir et de granit veiné) ; que la reprise à l'identique démontre l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon ; qu'il y a un risque de confusion puisque les société Dorn et Helmstetter exercent les mêmes activités dans une même zone géographique.

Elle fait valoir que le fait que le modèle ne serait plus protégé, ce qui n'est pas le cas au titre des droits d'auteur, n'a pas d'incidence sur son préjudice ; qu'elle réalise une marge brute de 72,39 % sur le monument et que son manque à gagner est ainsi de 8 732,40 euros (72,39 % de 12 063 euros HT) ; que si Mme Henrich n'a pas contracté avec elle c'est parce qu'elle a trouvé un concurrent qui a accepté de reproduire le monument à moindre coût ; que le bénéfice réalisé par la société Helmstetter peut être évalué au même montant puisqu'elle a fait l'économie de travaux de recherche, de conception ; que le préjudice moral recouvre la dépréciation du modèle qu'elle propose à sa clientèle par les agissements de Mme Henrich et de la société Helmstetter qui tendent à le banaliser et à le vulgariser ; que l'atteinte portée au droit de paternité sur son œuvre est distinct du préjudice subi du fait de la dépréciation du modèle ; que le préjudice né de la concurrence déloyale n'est pas le même que l'atteinte à un droit privatif.

Mme Jacqueline Henrich a demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 août 2012, de réformer le jugement, de débouter la société Dorn de toutes ses demandes, subsidiairement, de dire que la société Helmstetter devra la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, de condamner la société Dorn aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.

Elle fait valoir que lors du décès de son époux elle a pris contact avec différentes sociétés dont la société Dorn et la société Helmstetter ; qu'à aucun moment la société Dorn ne lui a dit que le modèle qu'elle lui proposait était protégé ; qu'elle a fait confiance aux professionnels ; que lors du décès de son conjoint et compte tenu de son âge elle était vulnérable ; qu'il ne lui appartenait pas de vérifier elle-même si le monument choisi pouvait être rapproché d'un autre monument protégé ; qu'elle a choisi un modèle de monument au cimetière voisin, accompagnée du représentant de la société Helmstetter ; qu'il appartenait à celle-ci de vérifier si le modèle était protégé ou non, que cela relevait de son devoir de conseil ; que le monument réalisé n'est cependant pas semblable à celui protégé parce que sur celui de la société Dorn la statue du Christ est collée sur la stèle alors que sur celui choisi il y a une vierge debout sur un socle, non collée à la stèle, que la forme de la stèle est différente ; que les différences entre les deux monuments sont suffisamment importantes pour que les deux modèles ne soient pas confondus ; qu'il existe en effet quatre différences essentielles.

Elle appuie sa demande de garantie contre la société Helmstetter par le fait qu'elle a manqué à son devoir de conseil, n'a pas vérifié que le modèle choisi dans un cimetière pouvait être réalisé sans nuire aux droits d'un concurrent.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2012.

SUR CE :

Attendu qu'il est inutile pour l'issue du litige d'enjoindre à la société Helmstetter de communiquer l'original de son annexe n° 12 intitulée "exemples de commandes réalisées par la société Helmstetter avant 1985" alors que la société Dorn précise elle-même que les croquis portés sur les commandes ne reprennent pas la combinaison des neufs éléments qu'elle revendique ;

Attendu que le modèle de monument funéraire de la société Dorn concerné par la procédure a fait l'objet d'un dépôt à l'INPI le 30 mai 1985 pour une protection de 25 ans qui a expiré le 30 mai 2010, soit après la réalisation du monument funéraire litigieux par la société Helmstetter antérieure au 30 mars 2009 ; que la protection accordée au titre du droit d'auteur est d'une durée de 70 ans courant au plus tôt à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée ; que la société Dorn peut ainsi invoquer comme elle le soutient, le bénéfice des dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI) relatives tant à la protection des dessins et modèles qu'à celles des droits d'auteur ;

Attendu que la société Helmstetter a conçu un modèle de monument funéraire à propos duquel elle met en avant la combinaison des 9 caractéristiques suivantes : une grande dalle qui sert de base, une autre dalle superposée comportant deux chants en biais, un entourage autour de la première dalle de petite largeur placé sur le côté gauche de la tombe, une stèle posée sur un entre-deux avec chants en biais, elle-même posée sur une base surplombant les dalles, un cippe plat de forme ovale ;

Attendu que les conditions de la protection du modèle déposé par la société Dorn doivent être appréciées au regard de la loi antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 ; que l'article L. 511-3 ancien du CPI accordait une protection à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel se différenciant de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ;

Attendu que la société Dorn est fondée à se prévaloir de la nouveauté de son modèle alors qu'il ressort de sa comparaison avec les multiples monuments funéraires reproduits dans les pièces adverses, qu'il se distingue de leur configuration, et que la société Helmstetter, la SCP Bayle et Chanel et la Selarl Gangloff et Nardi ne communiquent pas de pièces pertinentes détruisant l'absence d'antériorité de la combinaison des éléments dont elle se prévaut, aucune de leurs pièces ne contenant la reproduction d'un monument funéraire présentant déjà la même physionomie ;

Qu'elle est également fondée à se prévaloir d'efforts personnels de création caractérisés par la configuration et l'agencement des éléments qui composent son modèle, rappelés précédemment, d'une recherche artistique dans la réalisation de son modèle, d'une création qui porte l'empreinte de sa personnalité ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur l'application de l'article L. 511-8 1° du CPI , qui énonce que n'est pas susceptible de protection l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit alors que sa rédaction est issue de l'ordonnance du 25 juillet 2001 non applicable au modèle déposé en 1985 ;

Attendu en ce qui concerne la protection au titre des droits d'auteur, que la composition du modèle a essentiellement un caractère décoratif ; qu'elle ne s'impose pas dans son intégralité par un caractère fonctionnel ou utilitaire ;

Attendu que les conditions sont en conséquence réunies pour que le modèle créé par la société Dorn bénéficie de la protection du CPI au titre des dessins et modèles et des droits d'auteur ;

Attendu que c'est la loi nouvelle, issue de l'ordonnance du 25 juillet 2001, qui s'applique aux faits de contrefaçon invoqués par la société Dorn, postérieurs à son entrée en vigueur ;

Attendu que l' article L. 121-1 du CPI précise que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, que ce droit est attaché à sa personne et qu'il est inaliénable et imprescriptible ; qu'il s'agit du droit moral ; que l'article L. 122-1 énonce de son côté que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ; qu'il s'agit des droits patrimoniaux ; que l'article L. 513-2 édicte que l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder ;

Attendu que l'article L. 122-4 du même Code précise que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur est illicite, et qu'il en est de même pour l'adaptation ou la transformation, et que l'article L. 513-4 interdit notamment, sauf consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, et l'utilisation d'un produit incorporant le dessin ou modèle ;

Attendu que Mme Henrich a fait réaliser par la société Helmstetter, et a acquis de celle-ci, un monument funéraire inspiré d'un monument funéraire réalisé par la société Dorn à partir du modèle protégé, vu dans un cimetière de Moselle, comme cela résulte du courrier qu'elle a adressé à la société Helmstetter le 22 janvier 2010 ;

Que ce monument présente une dalle formant sa base, sur laquelle déborde une autre dalle d'épaisseur inférieure avec des chants en biais, ornée d'un bandeau sur sa longueur du côté gauche, une stèle posée sur un entre-deux, elle-même posée sur une base surplombant les dalles, un cippe plat de forme ovale ;

Que s'il comporte en sus un socle devant le cippe sur lequel s'élève une vierge à l'enfant, et n'est pas exactement identique au modèle de la société Dorn, il ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle du modèle de la société Dorn si l'on se réfère à la combinaison des neufs éléments dont elle se prévaut, qu'il présente au contraire un aspect général similaire, et que les similitudes ne se résument pas à sa fonctionnalité comme le prétendent la société Helmstetter, la société Gangloff et Nardi et la société Bayle et Chanel ;

Attendu que Mme Henrich a suscité la fabrication du monument funéraire litigieux, l'utilise et le détient à cette fin ; que la société Helmstetter a reproduit le modèle de la société Dorn en fabriquant le monument, l'a adapté et transformé, et l'a commercialisé ; qu'elles n'ont cependant pas sollicité et obtenu le consentement de la société Dorn à ces actes ; qu'elles ont ainsi commis des actes de contrefaçon engageant leur responsabilité, celle-ci résultant de la seule violation des droits de propriété intellectuelle indépendamment de toute faute ou mauvaise foi ;

Attendu qu'outre la reproduction quasi identique du modèle de la société Dorn, la société Helmstetter a accru la ressemblance du monument réalisé pour Mme Henrich avec le modèle que lui avait proposé la société Dorn par la reprise des matériaux utilisés pour sa réalisation, une alternance de marbre noir et de granit veiné dans un ton rose orangé aux mêmes emplacements ;

Que les deux sociétés exerçant leur activité de marbrier sur un même secteur géographique incluant l'Alsace et la Moselle, l'une étant implantée en Alsace et l'autre en Moselle, selon les pièces communiquées et renseignements fournis (bulletins de commande de la société Helmstetter, et réalisation par la société Dorn d'un monument au cimetière de Sarreinsming), cela est de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public entre les deux sociétés ; qu'il est constant par ailleurs qu'en imitant le modèle de la société Dorn la société Helmstetter a profité de son travail intellectuel et a commis un agissement parasitaire fautif ;

Qu'il convient ainsi de retenir l'existence de faits de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon, engageant la responsabilité quasi délictuelle de la société Helmstetter ;

Attendu que les articles L. 331-1-3 et L. 521-7 du CPI précisent que pour fixer les dommages et intérêts il convient de prendre en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits ou le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte ;

Attendu que l'acceptation de la société Helmstetter de reproduire à la demande de Mme Henrich le modèle de monument funéraire de la société Dorn a entraîné une perte de gain pour celle-ci de 8 732,40 euros équivalent à la marge de 72,39 % qu'elle aurait pu réaliser sur la vente du monument ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de cette perte de gain de la statue réalisée par la société Helmstetter alors qu'elle n'a pas été établie à partir du prix pratiqué par la société Helmstetter qui n'est d'ailleurs pas connu ;

Que cette même acceptation a entraîné un bénéfice pour la société Helmstetter qui n'a consacré ni temps ni dépense pour la conception du monument réalisé qu'il convient d'évaluer au même montant de 8 732,40 euros ;

Attendu que la réalisation d'un seul monument par la société Helmstetter n'a pas déprécié le modèle de la société Dorn ; que cette dernière qui n'a donné aucune information sur l'importance de la réalisation de son modèle dans le cadre de son activité ne démontre pas qu'une reproduction unique de son modèle l'a banalisé ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à dommages et intérêts à ce titre ;

Attendu que la reproduction du modèle a en revanche porté atteinte au droit moral de la société Dorn sur son œuvre, ce qui justifie une indemnisation de 2 000 euros ;

Attendu qu'il convient ainsi de fixer l'indemnisation du préjudice né de la contrefaçon à la somme de 19 464,80 euros ;

Attendu que les agissements de la société Helmstetter et Fils et de Mme Henrich ont contribué ensemble à la réalisation de l'intégralité du préjudice de la société Dorn né de la contrefaçon ; qu'il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la société Dorn à l'encontre de la première en redressement judiciaire à la somme de 19 464,80 euros, et de condamner parallèlement Mme Henrich à payer à la société Dorn la même somme avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Attendu que le risque de confusion né des actes de concurrence déloyale commis par la société Helmstetter est limité lorsque l'on prend en considération qu'un seul monument a été fabriqué et commercialisé par l'intéressée et qu'il ne porte pas son nom de sorte que le public ne peut le lui attribuer sauf informations données par le cercle restreint de personnes ayant connaissance que c'est elle qui l'a fabriqué ; qu'il sera ainsi exactement réparé par l'octroi d'une somme de 4 500 euros ;

Attendu que les actes de concurrence déloyale qui n'ont concerné qu'un monument n'ont pas déprécié le modèle de la société Dorn ;

Attendu qu'il convient en conséquence de fixer la créance de la société Dorn à l'encontre de la société Helmstetter au titre de la concurrence déloyale à la somme de 4 500 euros ;

Attendu que Mme Henrich n'a pas justifié d'une déclaration de créance à la procédure de redressement judiciaire de la société Helmstetter ; qu'il y a lieu en conséquence de constater l'interruption de l'instance en ce qui concerne son action en garantie contre elle ;

Attendu que si Mme Henrich a commis une faute en sollicitant la fabrication par la société Helmstetter d'un monument funéraire qu'elle savait être conçu par la société Dorn qu'elle avait consultée précédemment, la société Helmstetter ne pouvait à son tour ignorer que la conception du modèle procédait d'un professionnel et devait en tous les cas vérifier l'origine du modèle qu'on lui demandait de réaliser pour ne pas commettre d'actes de contrefaçon ; qu'il y a lieu compte tenu de sa qualité de professionnelle et de sa faute, et de la faute de Mme Henrich, de faire droit partiellement à son action en garantie contre Mme Henrich dans la proportion de 1/3 de la somme de 19 464,80 euros, soit à hauteur de 6 488,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision ; que le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il l'a déboutée de son action en garantie ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC au profit de la société Helmstetter, de la société Gangloff et Nardi et de la société Bayle et Chanel ;

Qu'il convient de condamner in solidum la société Helmstetter et Mme Henrich à payer à la société Dorn la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Qu'il convient de partager les dépens de première instance et d'appel et de les mettre à la charge de la société Helmstetter à hauteur de 2/3 et à la charge de Mme Henrich à hauteur d'1/3 ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit n'y avoir lieu d'enjoindre à la SARL Helmstetter et Fils de communiquer l'original de son annexe n° 12. Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Nancy du 29 septembre 2011 en ce qu'il a : - jugé que la SARL Helmstetter et Fils et Mme Jacqueline Henrich se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de droits d'auteur et du modèle n° 85 2508 appartenant à la SAS Dorn, - jugé que la SARL Helmstetter et Fils s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale envers la SAS Dorn, - débouté la SAS Dorn de sa demande visant à la condamnation de la SARL Helmstetter et Fils à retirer toute inscription faisant mention de son nom sur le monument funéraire, - débouté la SARL Helmstetter et Fils de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamné la SARL Helmstetter et Fils à payer à la SAS Dorn la somme de deux mille euros (2 000 euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; L'Infirme pour le surplus, et statuant à nouveau, Fixe à la somme de dix-neuf mille quatre cent soixante-quatre euros et quatre-vingt centimes (19 464,80 euro) la créance de la SAS Dorn à l'encontre de la SARL Helmstetter et Fils au titre du préjudice issu de la contrefaçon des droits d'auteur et du modèle n° 85 2508 ; Condamne Mme Jacqueline Henrich à payer à la SAS Dorn la somme de dix-neuf mille quatre cent soixante-quatre euros quatre-vingt centimes (19 464,80 euro) avec intérêts au taux légal à compter de cette décision au titre du préjudice issu de la contrefaçon des droits d'auteur et du modèle n° 85 2508 ; Fixe à la somme de quatre mille cinq cents euros (4 500 euro) la créance de la SAS Dorn à l'encontre de la SARL Helmstetter et Fils au titre du préjudice issu des actes de concurrence déloyale ; Constate l'interruption de l'instance en ce qui concerne l'action en garantie de Mme Jacqueline Henrich contre la SARL Helmstetter et Fils ; Condamne Mme Jacqueline Henrich à garantir la SARL Helmstetter et Fils de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SAS Dorn au titre du préjudice issu de la contrefaçon des droits d'auteur et du modèle n° 85 2508 à hauteur de la somme de six mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et vingt-six centimes (6 488,26 euro) augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Partage les dépens de première instance et Dit qu'ils seront supportés à hauteur de 2/3 par la SARL Helmstetter et Fils et à hauteur de 1/3 par Mme Jacqueline Henrich ; Et sur les demandes à hauteur de cour, Déboute la SARL Helmstetter et Fils, la Selarl Gangloff et Nardi, et la SCP Bayle et Chanel de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum la SARL Helmstetter et Fils et Mme Jacqueline Henrich à payer à la SAS Dorn la somme de deux mille euros (2 000 euro) au titre des frais irrépétibles d'appel ; Partage les dépens d'appel et Dit qu'ils seront supportés à hauteur de 2/3 par la SARL Helmstetter et Fils et à hauteur de 1/3 par Mme Jacqueline Henrich, l'avocat constitué pour la SARL Helmstetter et Fils, la SELARL Gangloff et Nardi et la SCP Bayle et Chanel, et celui constitué pour Mme Henrich, étant autorisés à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.