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Décisions

CJUE, 5e ch., 30 mai 2013, n° C-677/11

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Doux Élevage SNC, Coopérative agricole UKL-ARREE

Défendeur :

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire, Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. von Danwitz

Avocat général :

M. Wathelet

Juges :

MM. Rosas, Juhász (rapporteur), Šváby, Vajda

Avocats :

Mes Spinosi, Massart, Lechat, Calvet, Trifounovitch, Rexha, Louvet

CJUE n° C-677/11

30 mai 2013

LA COUR (cinquième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE concernant les aides d'État et, plus particulièrement, de la notion de "ressources d'État" contenue dans cette disposition.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Doux Élevage SNC et la coopérative agricole UKL-ARREE, sociétés actives dans la filière agricole de la production et de l'élevage de dindes, aux autorités nationales compétentes, au sujet de la régularité d'une décision de ces dernières étendant obligatoirement à l'ensemble des professionnels de cette filière un accord, conclu au sein de l'organisation interprofessionnelle représentative de ladite filière, qui institue une cotisation afin de financer des actions communes décidées par cette organisation.

Le droit français

3 La loi n° 75-600, du 10 juillet 1975, relative à l'organisation interprofessionnelle agricole (JORF du 11 juillet 1975, p. 7124), a institué la concertation interprofessionnelle dans ce secteur, dans le sens que les différentes organisations professionnelles, communément appelées "familles", les plus représentatives d'une filière agricole peuvent se regrouper au sein d'un groupement interprofessionnel. Les dispositions de cette loi ont été codifiées au code rural et de la pêche maritime (ci-après le "code rural"), dont les dispositions pertinentes, dans leur version applicable aux faits de l'affaire au principal, figurent ci-après.

4 L'article L. 611-1 prévoit :

"Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, de la propriété agricole, des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés.

Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires, agro-industrielles et forestières.

[...]"

5 L'article L. 632-1 dispose :

"I. - Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :

- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

- à contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs.

Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment :

- à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;

- à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

- à participer aux actions internationales de développement ;

[...]

II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentés au sein de cette dernière.

[...]"

6 L'article L. 632-2-I dispose :

"Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels [...]

Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

Elles contribuent à la mise en œuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques.

Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.

Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'État."

7 Par suite de l'adoption de la loi n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, du 27 juillet 2010 (JORF du 28 juillet 2010, p. 13925), loi postérieure aux faits de l'affaire au principal, le troisième alinéa de l'article L. 632-2-I a été supprimé.

8 Aux termes de l'article L. 632-2-II :

"Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit [...] et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence [...]

Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 632-4 [...]

Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'Agriculture, au ministre chargé de l'Économie et à l'Autorité de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

[...]"

9 L'article L. 632-3 est libellé comme suit :

"Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser notamment :

1° La connaissance de l'offre et de la demande ;

2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;

3° La mise en œuvre, sous le contrôle de l'État, de règles demise en marché, de prix et de conditions de paiement. Cette disposition ne s'applique pas aux produits forestiers ;

4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en œuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en œuvre de procédures de contrôle de la qualité ;

5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements dans le cadre de ces programmes ;

6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieurs ;

7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ;

8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3 ;

9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

10° La participation aux actions internationales de développement ;

11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par l'insertion dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande."

10 Par suite de l'adoption de la loi n° 2010-874, du 27 juillet 2010, cet article L. 632-3 est dorénavant libellé comme suit :

"Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union européenne."

Le reste du libellé de cet article qui y figurait auparavant a été supprimé.

11 L'article L. 632-4 prévoit :

"L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans ladite organisation, l'unanimité de ces seules professions est suffisante à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose.

[...]

Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.

L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.

Les décisions de refus d'extension doivent être motivées."

12 L'article L. 632-6 dispose :

"Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

[...]

Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions définies par décret. À la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.

Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales."

13 Aux termes de l'article L. 632-8-I :

"Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité et fournissent :

- les comptes financiers ;

- un rapport d'activité et le compte rendu des assemblées générales ;

- un bilan d'application de chaque accord étendu.

Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication est demandée par celles-ci pour l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle."

14 Par arrêté du 24 juin 1976 (JORF du 26 août 1976, p. 5143), l'autorité administrative compétente a reconnu le Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF), association sans but lucratif de droit privé, en tant qu'organisation interprofessionnelle agricole conformément à la loi n° 75-600. Le CIDEF regroupe quatre familles professionnelles, à savoir celles de la "production", de l'"accouvage et importation d'œufs à couver et souches", de l'"abattage-transformation" et de l'"alimentation animale".

15 Aux termes de l'article 2 de ses statuts, le CIDEF :

"a pour but :

- de regrouper toutes les initiatives professionnelles en vue d'organiser et de régulariser le marché de la dinde ;

- de mettre en place à cet effet un système d'informations statistiques tendant à faire connaître aux professionnels de façon permanente : les mises en place des cheptels, les abattages, les stocks, le commerce extérieur, la consommation des ménages et des collectivités ;

- de régulariser la production et le marché de la dinde par des actions sur le volume de l'offre et sur celui de la demande ;

- de se doter des moyens financiers nécessaires ;

- de demander l'homologation de normes définies par chaque famille professionnelle pour les produits qu'elle fabrique et vend ;

- de rendre obligatoire la passation de contrats écrits pour la fourniture, entre les professionnels, des produits et des services. (Le Comité proposera des modèles de contrats cadres) ;

- d'être l'interlocuteur des instances nationales et communautaires pour tous les problèmes communs aux familles professionnelles posés par la dinde ;

- dans le cadre de la CEE, d'établir la concertation la plus étroite possible avec les professionnels de la dinde des pays partenaires ;

- de prendre toutes les initiatives utiles à la résolution des problèmes techniques et technologiques et notamment de procéder aux essais nécessaires ;

- d'assurer pour tout ou partie des familles professionnelles de la filière de production de viandes de volailles, tous produits confondus, des prestations de services dans des domaines présentant un intérêt commun. Ces prestations sont confiées au Comité par le biais de conventions écrites. Leur financement fait l'objet d'une comptabilité séparée et ne peut donner lieu au prélèvement par le CIDEF d'aucune cotisation rendue obligatoire en application de l'article L. 632-6 du code rural."

Le litige au principal, ses antécédents et la question préjudicielle

16 Par un accord interprofessionnel adopté le 18 octobre 2007, le CIDEF a instauré une cotisation interprofessionnelle prélevée à charge de chacun des membres des professions représentées en son sein. Cet accord était conclu pour une durée de trois ans. Par un avenant complétant cet accord, conclu le même jour, le montant de cette cotisation a été fixé, pour l'année 2008, à 14 euros pour 1000 dindonneaux. Par deux arrêtés du 13 mars 2008 (JORF des 27 mars 2008, p. 5229 et 1er avril 2008, p. 5412), les ministres compétents ont étendu, conformément à l'article L. 632-3 du code rural, l'accord interprofessionnel pour une durée de trois ans et l'avenant pour une durée d'un an. Par un nouvel avenant à l'accord interprofessionnel susvisé, conclu le 5 novembre 2008, le CIDEF a décidé de maintenir au même montant la cotisation interprofessionnelle pour l'année 2009. Conformément à l'article L. 632-4, quatrième alinéa, du code rural, cet avenant a été étendu par une décision implicite d'acceptation de l'autorité compétente en date du 29 août 2009, qui a été rendue publique par un avis du ministre compétent publié le 30 septembre 2009 (JORF du 30 septembre 2009, p. 15881).

17 Doux Élevage SNC, filiale du groupe Doux qui est le premier producteur européen de volailles, et la coopérative agricole UKL-ARREE ont demandé, devant le Conseil d'État, l'annulation de la décision tacite d'extension de l'avenant du 5 novembre 2008, née le 29 août 2009 du silence gardé par l'administration sur la demande d'extension de cet avenant, ainsi que de l'avis rendant publique cette décision. Elles ont fait valoir que la cotisation interprofessionnelle établie par l'avenant du 5 novembre 2008, étendue et rendue obligatoire pour tous les professionnels de l'organisation interprofessionnelle par ladite décision, était relative à une aide d'État et que, par conséquent, cette même décision aurait dû être préalablement notifiée à la Commission européenne conformément à l'article 108, paragraphe 3, TFUE.

18 À la suite de l'arrêt du 15 juillet 2004, Pearle e.a. (C-345-02, Rec. p. I-7139), la juridiction nationale saisie a considéré, conformément à une jurisprudence constante, que les cotisations instituées par les organisations interprofessionnelles reconnues, communément appelées "cotisations volontaires obligatoires" (ci-après les "CVO"), afin de financer des actions communes décidées par ces organisations, ainsi que les actes administratifs par lesquels ces cotisations étaient rendues obligatoires pour tous les professionnels de la filière concernée, ne relevaient pas de la notion d'aides d'État.

19 Toutefois, par suite de quelques observations de la Cour des comptes, le gouvernement français a notifié à la Commission, pour des raisons de sécurité juridique, un programme-cadre d'actions susceptibles d'être menées par les organisations interprofessionnelles et a joint dix accords conclus par les organisations interprofessionnelles les plus importantes. Par sa décision Aide d'État N 561-2008 (C(2008) 7846 final), du 10 décembre 2008, la Commission a considéré, en se référant à l'arrêt Pearle e.a., précité, que les mesures en cause relevaient de la notion d'aides d'État. Elle a toutefois constaté que le financement de ces mesures ne soulevait pas d'objections au regard du système de l'organisation commune de marché et que ces mesures ne risquaient pas d'affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, et en a déduit qu'elles pouvaient bénéficier de la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Une position analogue a été adoptée par la Commission dans deux décisions ultérieures. Toutes ces décisions ont fait l'objet de recours en annulation déposés tant par la République française que par les organisations interprofessionnelles concernées, actuellement pendants devant le Tribunal.

20 Le Conseil d'État relève tout d'abord que l'accord interprofessionnel du 18 octobre 2007 a été adopté par une décision unanime des quatre familles professionnelles représentées au sein de l'interprofession et que la décision de reconduire la cotisation interprofessionnelle à un taux inchangé pour l'année 2009 a été prise également à l'unanimité de ces quatre familles professionnelles. Il constate ensuite que l'avenant du 5 novembre 2008 énumère limitativement les actions susceptibles d'être financées par la cotisation interprofessionnelle perçue par le CIDEF pour l'année 2009, qui sont des actions de communication spécifiques à la viande de dinde "visant l'amélioration de l'image et la promotion des ventes", des actions de promotion communes aux volailles de chair, des actions de relations extérieures, de représentation auprès des autorités administratives françaises et européennes, de participation à l'association européenne de la volaille, des acquisitions d'études et de panels de consommateurs afin de mesurer les niveaux d'achats, des actions de soutien aux actions de recherche et d'assurance qualité et des actions de défense des intérêts du secteur.

21 En outre, le Conseil d'État souligne, d'une part, que cet avenant ne permet pas le financement d'actions d'intervention sur le marché de la dinde et, d'autre part, que les actions de communication mentionnées par cet avenant ne comportent aucune distinction quant à l'origine des produits, et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une partie des cotisations collectées en 2009 aurait été exclusivement destinée à des actions de promotion de la "dinde française", tant en France qu'à l'étranger.

22 Eu égard à ces considérations et constatations ainsi qu'à la position de la Commission ci-dessus exposée, le Conseil d'État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

"L'article 107 [TFUE], lu à la lumière de l'arrêt Pearle e.a., [précité,] doit-il être interprété en ce sens que la décision d'une autorité nationale étendant à l'ensemble des professionnels d'une filière un accord qui, comme l'accord conclu au sein du [CIDEF], institue une cotisation dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue par l'autorité nationale et la rend ainsi obligatoire, en vue de permettre la mise en œuvre d'actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d'assurance qualité, de recherche, de défense des intérêts du secteur, ainsi que l'acquisition d'études et de panels de consommateurs, est, eu égard à la nature des actions en cause, aux modalités de leur financement et aux conditions de leur mise en œuvre, relative à une aide d'État?"

Sur la question préjudicielle

23 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance si une décision d'une autorité nationale étendant à l'ensemble des professionnels d'une filière agricole un accord interprofessionnel qui institue une cotisation obligatoire, en vue de permettre la mise en œuvre d'actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d'assurance qualité, de recherche et de défense des intérêts du secteur, constitue un élément d'une aide d'État.

24 À titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 107, paragraphe 1, TFUE déclare incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

25 L'article 107, paragraphe 1, TFUE subordonne cette incompatibilité à la vérification de quatre conditions. Premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d'affecter les échanges entre les États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (arrêt Pearle e.a., précité, point 33 et jurisprudence citée).

26 Quant à la première de ces conditions, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État sont considérés comme des aides au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, la distinction établie dans cette disposition entre les "aides accordées par les États" et les aides accordées "au moyen de ressources d'État" ne signifie pas que tous les avantages consentis par un État constituent des aides, qu'ils soient ou non financés au moyen de ressources étatiques, mais vise seulement à inclure dans cette notion les avantages qui sont accordés directement par l'État ainsi que ceux qui le sont par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État (arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379-98, Rec. p. I-2099, point 58 et jurisprudence citée). Ainsi, l'interdiction de l'article 107, paragraphe 1, TFUE peut, en principe, englober également des aides accordées par des organismes publics ou privés institués ou désignés par l'État en vue de gérer l'aide (voir, en ce sens, arrêt Pearle e.a, précité, point 34 et jurisprudence citée).

27 Toutefois, pour que des avantages puissent être qualifiés d'aides au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, ils doivent, d'une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État et, d'autre part, être imputables à l'État (arrêt Pearle e.a, précité, point 35 et jurisprudence citée).

28 Il convient de relever, comme le rappelle M. l'avocat général au point 37 de ses conclusions, que le financement au moyen de ressources d'État est un élément constitutif de la notion d'"aide d'État".

29 À cet égard, la Cour a déjà constaté, aux points 59 et 61 de l'arrêt PreussenElektra, précité, qu'une réglementation étatique qui, par l'établissement d'une obligation d'achat de certains produits à des prix minimaux, accorde des avantages à certaines entreprises et comporte des désavantages pour d'autres, n'entraîne aucun transfert direct ou indirect de ressources d'État aux entreprises productrices de ces produits et qu'une telle obligation n'est pas de nature à conférer le caractère d'aide d'État à cette réglementation.

30 Au point 36 de l'arrêt Pearle e.a., précité, la Cour, en examinant les charges imposées par un organisme professionnel à ses membres pour financer une campagne publicitaire, est arrivée à la même conclusion, en constatant notamment que, étant donné que les frais exposés par cet organisme public aux fins de ladite campagne étaient entièrement compensés par les charges prélevées sur les entreprises qui en ont profité, son intervention ne tendait pas à créer un avantage qui constituerait une charge supplémentaire pour l'État ou pour cet organisme.

31 La Cour a également constaté, au point 37 de cet arrêt, que l'initiative pour l'organisation et la poursuite de la campagne publicitaire dont il était question dans l'affaire au principal émanait d'une association privée d'opticiens, et non de l'organisme public qui a servi uniquement d'instrument pour la perception et l'affectation de ressources générées en faveur d'un objectif purement commercial fixé préalablement par le milieu professionnel concerné et qui ne s'inscrivait nullement dans le cadre d'une politique définie par les autorités publiques.

32 S'agissant des cotisations en cause au principal, il ressort du dossier soumis à la Cour que celles-ci proviennent d'opérateurs économiques privés, membres ou non-membres de l'organisation interprofessionnelle impliquée, mais exerçant une activité économique sur les marchés concernés. Ce mécanisme n'implique aucun transfert direct ou indirect de ressources d'État, les fonds constitués par le versement de ces cotisations ne transitent même pas par le budget de l'État ou par une autre entité publique et l'État ne renonce à aucune ressource, à quelque titre que ce soit, telle que des impôts, des taxes, des contributions ou autres, qui, selon la législation nationale, aurait dû être versée au budget de l'État. Ces cotisations conservent leur caractère privé pendant tout leur parcours et, en cas de défaut de paiement, l'organisation interprofessionnelle doit suivre, en vue de leur perception, la procédure judiciaire normale civile ou commerciale, ne disposant d'aucune prérogative de caractère étatique.

33 Il ne fait aucun doute que les organisations interprofessionnelles sont des associations de droit privé et ne font pas partie de l'administration publique.

34 Néanmoins, il ressort également de la jurisprudence de la Cour qu'il n'est pas nécessaire d'établir, dans tous les cas, qu'il y a eu un transfert de ressources d'État pour que l'avantage accordé à une ou plusieurs entreprises puisse être considéré comme une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt 16 mai 2002, France/Commission, C-482-99, Rec. p. I-4397, point 36 et jurisprudence citée).

35 Ainsi, la Cour a jugé que l'article 107, paragraphe 1, TFUE englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l'État. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu'elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu'elles soient qualifiées de ressources d'État (voir arrêt France/Commission, précité, point 37 et jurisprudence citée).

36 Or, dans l'affaire au principal, les critères établis par la Cour au point 37 de l'arrêt France/Commission, précité, ne sont pas remplis. Il est certain que les autorités nationales ne peuvent pas effectivement utiliser les ressources provenant des cotisations en cause au principal pour soutenir certaines entreprises. C'est l'organisation interprofessionnelle concernée qui décide de l'utilisation de ces ressources, qui sont entièrement consacrées à des objectifs déterminés par elle-même. De même, ces ressources ne sont pas constamment sous contrôle public et ne sont pas à la disposition des autorités étatiques.

37 L'influence éventuelle que l'État membre peut exercer sur le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle par la décision d'étendre à l'ensemble des professionnels d'une filière un accord interprofessionnel n'est pas de nature à modifier les constatations faites au point 36 du présent arrêt.

38 En effet, il ressort du dossier soumis à la Cour que la réglementation en cause au principal ne confère pas à l'autorité compétente le pouvoir de diriger ou d'influencer l'administration des fonds. En outre, ainsi que l'a fait observer M. l'avocat général au point 71 de ses conclusions, selon la jurisprudence des juridictions nationales compétentes, les dispositions du code rural régissant l'extension d'un accord instituant des cotisations dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle n'autorisent pas les autorités publiques à soumettre les CVO à un contrôle autre que de régularité et de conformité à la loi.

39 En ce qui concerne ledit contrôle, il convient de relever que l'article L. 632-3 du code rural ne permet pas de faire dépendre l'extension d'un accord de la poursuite d'objectifs politiques concrets, fixés et définis par les autorités publiques, étant donné que cet article indique, de manière non exhaustive, des objectifs très généraux et variés qu'un accord interprofessionnel doit favoriser pour pouvoir être étendu par l'autorité administrative compétente. Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'obligation prévue à l'article L. 632-8-I de ce code d'informer ces autorités ex post de l'utilisation qui est faite des CVO.

40 En outre, il n'y a aucune indication dans le dossier soumis à la Cour qui permettrait de considérer que l'initiative de l'imposition des CVO proviendrait non pas de l'organisation interprofessionnelle elle-même, mais des autorités publiques. Il importe de souligner, comme l'a relevé M. l'avocat général au point 90 de ses conclusions, que les autorités publiques n'agissent que comme un "instrument" afin de rendre obligatoires les contributions instituées par les organisations interprofessionnelles pour la poursuite des fins qu'elles déterminent elles-mêmes.

41 Ainsi, ni le pouvoir de l'État de reconnaître une organisation interprofessionnelle conformément à l'article L. 632-1 du code rural ni le pouvoir de cet État d'étendre à l'ensemble des professionnels d'une filière un accord interprofessionnel conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 de ce code ne permettent de conclure que les actions menées par l'organisation interprofessionnelle sont imputables à l'État.

42 Enfin, la Commission soutient que les actions des organisations interprofessionnelles sont, en partie, financées par des fonds publics et que, tenant compte de l'absence d'une comptabilité séparée par rapport aux fonds publics et privés, tous les moyens des interprofessions constituent des "ressources d'État".

43 À cet égard, il y a lieu de relever que la question préjudicielle ne vise que les cotisations versées dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle, et non pas d'autres ressources éventuelles provenant du budget public.

44 Par ailleurs, comme l'a souligné M. l'avocat général au point 57 de ses conclusions, des fonds privés utilisés par les organisations interprofessionnelles ne deviennent pas des "ressources publiques" simplement parce qu'ils sont utilisés de manière conjointe à des sommes provenant éventuellement du budget public.

45 Sur la base de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l'article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que la décision d'une autorité nationale étendant à l'ensemble des professionnels d'une filière agricole un accord qui, comme l'accord interprofessionnel en cause au principal, institue une cotisation dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue par l'autorité nationale et la rend ainsi obligatoire en vue de permettre la mise en œuvre d'actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d'assurance qualité, de recherche et de défense des intérêts du secteur concerné ne constitue pas un élément d'une aide d'État.

Sur les dépens

46 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L'article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que la décision d'une autorité nationale étendant à l'ensemble des professionnels d'une filière agricole un accord qui, comme l'accord interprofessionnel en cause au principal, institue une cotisation dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue par l'autorité nationale et la rend ainsi obligatoire en vue de permettre la mise en œuvre d'actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d'assurance qualité, de recherche et de défense des intérêts du secteur concerné ne constitue pas un élément d'une aide d'État.