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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 30 mai 2013, n° 11-14423

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Quintess (SAS)

Défendeur :

Banque Postale (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Michel-Amsellem, Pomonti

Avocats :

Mes Ingold, Bariani, Fanet, Pecnard

T. com. Paris, 6e ch., du 23 juin 2011

23 juin 2011

Faits et procédure

La société Quintess a pour activité l'élaboration et la mise en œuvre d'actions de marketing. Elle propose ses services aux acteurs bancaires et financiers, afin de les aider à développer et fidéliser leur clientèle. Elle avait pour filiale la société RSA qui est spécialisée dans la gestion de tels programmes de fidélisation.

Par deux contrats conclus les 15 juin 2000 et 5 juillet 2001, la Banque Postale (la société la Banque postale) qui est devenue une entité indépendante de La Poste en 2006, a confié à la société RSA, aux droits de laquelle vient la société Quintess, la mise en œuvre et la gestion de deux programmes de fidélisation de sa clientèle, le premier, réservé aux jeunes titulaires de comptes, était intitulé " Bagoo ", le second réservé aux titulaires de cartes de paiement sous la dénomination " Adésio ". Dans le cadre de ces contrats, la société RSA réalisait et diffusait des catalogues intitulés " Magalogues " qui offraient des réductions de prix soit pour des services, des spectacles ou des achats de matériels, soit pour des services financiers offerts par la banque. Ces deux contrats ont été résiliés par lettre recommandée du 28 février 2008 à effet du 31 août 2008, pour le premier et à effet du 31 mai 2008 pour le second.

Estimant cette rupture brutale et abusive, la société Quintess a, par acte du 6 avril 2009, fait assigner la société la Banque postale devant le Tribunal de commerce de Paris, afin qu'elle soit condamnée à réparer les préjudices qu'elle estimait avoir subis.

Par jugement en date du 23 juin 2011, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit que la société La Banque Postale n'a pas rompu de manière brutale les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Quintess et a débouté cette dernière de ses demandes à cet égard,

- condamné la société La Banque Postale à payer à la société Quintess la somme de 98 371 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

- débouté la société Quintess de sa demande au titre des retards de paiement allégués,

- condamné la société La Banque Postale à payer la somme de 10 000 € à la société Quintess au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires au présent dispositif.

Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2011 par la société Quintess contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mars 2012 par la société Quintess par lesquelles il est demandé à la cour de :

- constater que la société La Banque Postale a rompu de manière brutale et abusive les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Quintess,

En conséquence,

- infirmer par ce chef, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 23 juin 2011, rectifié par un jugement en date du 7 septembre 2011,

- condamner la société La Banque Postale à verser la somme de 3 202 000 euros à la société Quintess en réparation de la perte de marge subie,

- condamner la société La Banque Postale à payer la somme de 840 000 euros en réparation du préjudice subi par la société Quintess du fait de la réorganisation forcée de son activité,

- condamner la société La Banque Postale à verser un montant de 41 286 euros à la société Quintess au titre des investissements spécifiques non amortis,

- condamner la société La Banque Postale à verser un montant de 102 757 euros à la société Quintess au titre des stocks non écoulés,

- condamner la société La Banque Postale à verser un montant de 100 000 euros à la société Quintess en réparation de son préjudice moral,

- constater que la société La Banque Postale n'a pas réglé les sommes dont elle est redevable envers la société Quintess au titre des prestations réalisées sur le Magalogue Adésio été 2008,

En conséquence,

- confirmer de ce chef, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 23 juin 2011 rectifié par un jugement en date du 7 septembre 2011,

- condamner la société La Banque Postale à payer à la société Quintess la somme de 98 371 euros au titre des prestations facturées pour la réalisation du Magalogue été 2008, outre intérêts échus au taux légal en vigueur,

- constater que la société La Banque Postale a marqué des retards dans l'émission des bons de commande et le paiement des factures,

En conséquence,

- infirmer de ce chef, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 23 juin 2011 rectifié par un jugement en date du 7 septembre 2011,

- condamner la société La Banque Postale à verser à la société Quintess la somme de 74 031 euros au titre des intérêts de retard cumulés dans l'émission des bons de commande et le paiement des factures,

En tout état de cause,

- condamner la société La Banque Postale à payer à la société Quintess la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Quintess rappelle que les relations commerciales qu'elle a entretenues avec la société la Banque postale présentaient un caractère complexe et demandaient un grand investissement de sa part. Elle précise qu'un rapport d'autorité a été instigué par la Banque Postale qui lui a imposé des contraintes qui nécessitaient la mise en œuvre de connaissances spécifiques dans plusieurs domaines différents, ce dont il est résulté pour elle une situation de dépendance économique.

Par ailleurs, elle fait valoir que la société la Banque postale a entretenu une ambiguïté sur le sort de leurs liens commerciaux jusqu'à leur dénouement et a exigé d'elle des investissements importants avant la rupture.

Elle soutient que La Banque Postale l'a discrétionnairement évincée en usant de manœuvres déloyales, notamment, en dissimulant l'appel d'offres auquel elle s'était contractuellement engagée à la faire participer et en tentant d'obtenir, sous la menace de la rupture de leur relation, une révision significative des conditions tarifaires du contrat.

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 février 2013 par la société La Banque Postale par lesquelles il est demandé à la cour de :

A titre principal,

1/ constater que la rupture était prévisible et que RSA a bénéficié d'un délai de prévenance suffisant compte tenu de la durée et de la nature de ses relations avec la Banque Postale,

2/

- constater que la Banque Postale n'a laissé planer aucune ambiguïté sur le sort de ses relations avec RSA,

- constater que la Banque Postale n'était pas contractuellement tenue de faire participer RSA à l'appel d'offres,

- constater qu'elle n'a pas tenté sous la menace de rupture d'obtenir une révision significative des conditions tarifaires du contrat Bagoo,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris,

3/

A titre subsidiaire,

- constater que Quintess ne justifie pas de son préjudice,

En conséquence,

- débouter Quintess de sa demande d'indemnité,

4/

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que seule une vérification des pièces justificatives relatives au calcul de la perte de marge brute permettrait de s'assurer de la véracité du calcul opéré par Quintess,

En conséquence,

- ordonner une expertise, aux frais de la demanderesse, sur le calcul du préjudice de Quintess,

5/

- constater que la facture d'un montant de 98 371 euros n'était pas due dans son intégralité,

En conséquence,

- infirmer de ce chef le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2011,

- réduire le montant de la somme due par La Banque Postale à un tiers de la facture et ordonner le remboursement des deux tiers de la facture outre intérêts échus au taux légal en vigueur,

6/

- constater qu'aucune indemnité de retard n'est due par La Banque Postale

En conséquence,

- confirmer de ce chef le jugement entrepris,

En tout état de cause,

- condamner Quintess à payer à La Banque Postale la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société la Banque Postale soutient que la rupture n'était pas brutale puisque la société Quintess a été informée par écrit respectivement 14 et 17 mois avant le terme de chaque contrat qu'ils ne seraient pas reconduits. Elle fait valoir que le moment où la société a été informée de l'organisation d'un appel d'offres, lequel manifestait son intention claire de ne pas reconduire les contrats, correspond au point de départ du délai de préavis.

Elle expose que les appels d'offres organisés ainsi que la clause du contrat excluant toute reconduction tacite, montrent que les relations commerciales ne présentaient pas un caractère établi. Par ailleurs, elle soutient que la société Quintess a été imprudente en s'abstenant de rechercher des nouveaux clients et/ou des solutions de diversification, et que par conséquent, aucun état de dépendance économique ne saurait être caractérisé.

Elle ajoute que la rupture n'a pas été abusive en l'absence de toute ambiguïté sur la poursuite des relations de sa part et de ce qu'elle n'était pas tenue de faire participer la société Quintess à l'appel d'offres et qu'elle n'a jamais entretenu aucun doute sur cette participation.

Elle précise qu'en proposant une renégociation tarifaire dans le cadre d'un nouveau contrat pour une période additionnelle de six mois, elle n'a usé d'aucune menace ou pression, mais a simplement entamé les négociations qu'elle avait annoncées et souhaitées mettre en place.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

Sur l'existence d'une rupture brutale

L'existence d'une relation commerciale entre les parties n'est pas contestée ni leur durée. Il convient simplement de rappeler sur ce point que le contrat sur le programme intitulé " Bagoo " (le contrat " Bagoo ") a été conclu le 15 juin 2000 et que le contrat portant sur le programme " Adésio " (le contrat " Adésio ") a été conclu le 5 juillet 2001. Ces deux contrats ont, jusqu'à la date de rupture, fait l'objet de plusieurs renouvellements. Le contrat " Bagoo " a été renouvelé le premier septembre 2003 pour une durée d'un an et s'est ensuite renouvelé par tacite reconduction au-delà de son terme contractuel. Le contrat " Adésio " a fait l'objet d'un renouvellement à plusieurs reprises, puis a été résilié le 28 novembre 2006, mais n'a pris fin que le 28 février 2007. Un nouveau contrat a alors été conclu le 31 octobre 2007 avec une entrée en vigueur fixée le 28 février 2007 pour une période allant jusqu'au 31 mai 2008.

Les deux contrats ont finalement, tous les deux, été résiliés par lettre du 28 février 2008 à effet du 31 août 2008, pour le contrat " Bagoo " et à compter du 31 mai 2008 pour le contrat " Adésio " . Ainsi, la société Quintess a bénéficié d'un préavis de six mois pour le contrat " Bagoo " et de trois mois pour le contrat " Adésio ".

Aux termes de l'article L. 442-6 I, 5°) un opérateur économique engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice causé, lorsqu'il rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, notamment, en référence aux usages du commerce.

La permanence du renouvellement des contrats, pendant une durée de huit ans pour le contrat " Bagoo " et de sept ans pour le contrat " Adésio ", caractérise l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties, sans qu'importe le fait que des procédures d'appel d'offres aient été lancées pour le renouvellement des contrats. La rupture a été annoncée de manière écrite par la société la Banque postale par deux lettres du 28 février 2008 et il convient d'examiner si les préavis de six mois pour le premier et de trois mois pour le second ont satisfait aux exigences de l'article L. 442-6 I, 5°).

Il convient à titre liminaire d'observer que les ruptures sont intervenues après l'intervention d'un contrôle, en août 2006, des services de la DGCCRF, mis en œuvre à la suite d'une plainte d'un client. Ce contrôle a conduit cette administration à constater que plusieurs offres figurant dans le Magalogue du programme " Adésio " relevaient de la publicité trompeuse, ainsi que de difficultés de véracité ou de régularité des conditions de vente des produits relevées sur le site Internet " Adésio ". Les avertissements qui en sont suivis ont nécessité que la société la Banque postale détruise l'intégralité des exemplaires d'un Magalogue intitulé " Spécial 10 ans ", qu'elle fasse modifier le site Internet et mette en place des solutions alternatives d'information des clients.

Par lettre du 21 décembre 2006, la société la Banque postale a rappelé à la société Quintess qu'elle avait dénoncé le 28 novembre 2006 le contrat " Adésio " qui devait ainsi prendre fin le 28 février 2007. Elle précisait qu'elle avait néanmoins souhaité lui confier de nouveau les prestations objet du contrat dénoncé pour une durée d'un an et ajoutait " Pendant cette période, il est d'ores et déjà prévu que la Banque postale organisera un appel d'offres pour désigner le partenaire à qui elle confiera par la suite lesdites prestations ou celles appelées à s'y substituer ".

La société Quintess soutient que les exigences et particularités des prestations qu'elle rendait l'ont placée dans une situation de dépendance économique qui justifiait qu'un préavis de 18 mois lui soit accordé et à défaut de respect duquel la rupture doit être qualifiée de brutale.

Elle ne démontre toutefois pas que la société la Banque postale ait exigé d'elle un investissement total de ses personnels à l'accomplissement des services requis d'elle, ni l'ait empêchée de diversifier ses activités. Sur ce point, ni le fait qu'elle ait eu à subir des retards de paiement de la part de sa cliente, ni qu'elle ait dû avoir recours à un sous-traitant qui lui aurait été imposé par sa cliente ne démontre sa situation de dépendance économique. La part de 35 % représentée par la banque dans son chiffre d'affaires ne caractérise pas non plus une telle position. En effet, les activités de communication et de conseil, certes particuliers dans le domaine bancaire, sont des activités qui peuvent être adaptées et exercées dans de nombreux autres secteurs économiques auprès desquels la société Quintess pouvait et peut offrir ses services. Le fait que la banque ait, en août 2006, rejeté sa candidature à un appel d'offres pour le développement d'un nouveau programme au motif d'un " taux de dépendance économique trop élevé " que causerait l'attribution du marché ne permet pas de considérer qu'elle considérait déjà cette situation comme étant une réalité, mais en revanche aurait dû alerter la société Quintess sur le fait que sa cliente ne souhaitait pas favoriser une telle situation.

Par ailleurs, dans le contexte des manquements révélés par le contrôle de la DGCCRF, et de la dénonciation du contrat " Adésio " intervenue à sa suite, les termes de la lettre du 21 décembre 2006, par lesquels la société la Banque postale annonçait qu'elle souhaitait continuer à bénéficier des prestations de la société Quintess pendant encore un an pour le contrat " Adésio ", mais qu'elle lancerait, pendant cette durée, un appel d'offres pour désigner un partenaire auquel elle confierait ensuite ces prestations, ne sauraient démontrer la prétendue " duplicité " de la banque, mais seulement qu'elle souhaitait maintenir les prestations de la société Quintess jusqu'à ce qu'elle ait trouvé une autre entreprise de service. Cette façon de procéder n'a pas été trompeuse, contrairement à ce que prétend la société appelante. À cet égard, le fait que des réunions de travail aient continué à se tenir ou que la société Quintess ait développé de nouveaux services, pendant cette période, alors que le contrat prévoyait à son article 8.1 qu'il prendrait fin en mai 2008 et que cinq dispositifs saisonniers seraient mis en œuvre avant cette date, ne révèlent pas que la société la Banque postale ait entretenu faussement sa partenaire dans l'illusion de ce que le contrat serait renouvelé ou qu'elle serait appelée à concourir à l'appel d'offres. Enfin, elle ne démontre pas que l'investissement qu'elle a effectué pour la mise en place d'un nouveau serveur vocal aurait été exigé par la société la Banque postale, ni qu'elle ne pourrait l'utiliser pour d'autres prestations. L'e-mail du 30 octobre 2007 adressé par M. Elgoyen, son responsable clientèle à Mmes Thiebaut et Herbelin de la Banque postale démontre d'ailleurs, qu'à cette date, il avait pleinement conscience de ce que le contrat pouvait ne pas être renouvelé puisqu'il évoquait cette hypothèse au sujet de la prise en charge d'une facture relative aux tests effectués auprès de la clientèle avec ce nouveau matériel.

La société Quintess fait encore valoir que la société la Banque postale l'aurait discrétionnairement évincée des prestations de services dont faisaient l'objet les deux contrats.

Elle soutient à ce sujet que la banque lui a caché l'appel d'offres auquel elle s'était contractuellement engagée à la faire participer à l'expiration du contrat " Adésio " et qu'elle aurait tenté sous la menace de la rupture de leurs relations d'obtenir une révision des conditions tarifaires du contrat " Bagoo ".

En ce qui concerne le contrat " Adésio ", elle invoque les termes de la lettre du 21 décembre 2006, précitée, qui, ainsi qu'il a déjà été relevé, ne contient aucun engagement de la faire participer à l'appel d'offres projeté pour prendre en charge les prestations stipulées par ce contrat. Contrairement à ce qu'elle affirme à ce sujet, la banque n'avait aucune obligation de lancer cet appel d'offres et de l'y faire participer, quand bien même eût-elle la capacité de répondre à ses demandes.

S'agissant du contrat " Bagoo ", dont le terme était le 29 février 2008, la société la Banque postale a, lors d'une réunion du 11 février 2008, au cours de laquelle elle a annoncé la fin des deux partenariats, proposé de le prolonger jusqu'au 28 février 2009 sous réserve de l'acceptation d'une diminution du tarif et à défaut de ne le maintenir que jusqu'au 31 août 2008. Cette proposition de diminution de tarif ne peut être interprétée comme constituant une menace puisque la société Quintess était parfaitement informée de ce que son successeur était choisi et que, quelle que soit sa réponse, ses relations commerciales avec la société la Banque postale allaient prendre fin. Il n'est donc pas établi que cette dernière aurait mis en œuvre des moyens trompeurs ou déloyaux.

Ainsi, eu égard à la durée des relations commerciales entretenues par les deux sociétés, du contexte particulier dans lequel est intervenu la rupture, du secteur concerné et de l'ensemble des relations des parties pendant la période préalable à la rupture, le préavis qui a été de six mois pour le contrat " Bagoo " et de trois mois pour le contrat " Adésio " est conforme aux exigences de l'article L. 442-6 I, 5°) du Code de commerce et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la société la Banque postale n'a pas rompu de manière brutale ses relations commerciales avec la société Quintess et en ce qu'il a rejeté les demandes de celle-ci à cet égard.

Sur la demande en paiement de la somme de 98 371 euros

La société Quintess soutient que la société la Banque postale demeure redevable de la somme de 98 371 euros au titre des prestations qu'elle a accomplies pour le Magalogue-été 2008. Elle produit à ce sujet la copie du planning de réalisation de cette prestation qui démontre qu'elle a commencé à y travailler le 30 janvier 2008. Il ressort, par ailleurs des e-mails échangés que ses prestations ont continué, sans opposition de la société la Banque postale, jusqu'au 13 mars date à laquelle celle-ci lui a signifié que les échanges n'avaient plus lieu d'être en raison de la rupture de leurs relations commerciales. La société Quintess fait valoir à juste titre que le prix de sa prestation pour les " Magalogues " précédents était de 87 835 euros hors taxe et de 105 050,66 euros TTC. La facture produite détaille les différents postes du décompte qui, comparés aux factures précédentes concernant les " Magalogues " ne sont pas hors de proportion par rapport au travail qu'a pu accomplir la société Quintess en un mois et demi sur le projet. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société la Banque postale à payer à la société Quintess la somme ainsi réclamée.

En revanche, la société la Banque postale ne démontre par aucun élément probant que la société Quintess n'aurait pas respecté les objectifs en terme de qualité de service tels que prévus au contrat et qu'elle serait en droit de lui réclamer des pénalités de retard à concurrence de 123 570 euros.

Sur les intérêts de retard dans l'émission des bons de commande et le paiement des factures

Les documents produits par la société Quintess ne permettent pas de constater que la société la Banque postale aurait émis avec retard les bons de commande correspondant aux devis qui lui avaient été adressés, ni que ces retards auraient atteint plus de trois mois. Elle n'apporte en outre aucune preuve du montant des intérêts qu'elle réclame à ce sujet. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté ses demandes sur ce point.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il résulte des différents éléments qui précèdent qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : Et par ceux non contraires du jugement, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes plus amples des parties ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Quintess aux dépens d'appel.