Livv
Décisions

Cass. com., 28 mai 2013, n° 11-27.256

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ouffa, Blériot (ès qual.)

Défendeur :

Alizés diffusion (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Blanc, Rousseau, SCP Bouzidi, Bouhanna

Paris, pôle 5 ch. 4, du 14 sept. 2011

14 septembre 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2011), que M. Ouffa a conclu le 15 décembre 2003 un contrat de franchise avec la société Alizés diffusion (le franchiseur) pour l'exploitation d'un centre de bronzage sous l'enseigne "Point soleil" ; que M. Ouffa ayant cessé de payer les redevances prévues au contrat, le franchiseur s'est prévalu de la clause résolutoire et a résilié le contrat à compter du 20 août 2006 ; que par acte du 26 janvier 2006, M. Ouffa a fait assigner le franchiseur en annulation du contrat sur le fondement du dol ; que le franchiseur, alléguant que M. Ouffa avait poursuivi l'exploitation du centre de bronzage en utilisant l'enseigne et le savoir-faire du réseau, a demandé reconventionnellement la réparation de son préjudice ; que M. Blériot, nommé administrateur judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Ouffa, est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Ouffa et M. Blériot font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation du contrat alors, selon le moyen : 1°) que le franchiseur doit, avant la signature du contrat de franchise, remettre au franchisé un document contenant notamment "une présentation de l'état général et local du marché (...) et les perspectives de développement de ce marché" ; que la cour d'appel, qui a retenu que le document établi par la société Alizés diffusion "ne comportait pas d'état local de marché", mais que M. Ouffa devait s'informer par lui-même de cet état et que, dès lors, ce manquement du franchiseur à ses obligations précontractuelles d'information n'était pas susceptible de constituer un dol, a violé les articles L. 330-3 et R. 330-2 du Code de commerce ; 2°) que le document est communiqué vingt jours minimum avant la signature du contrat et que doivent y être annexés les comptes annuels des deux derniers exercices ; que la cour d'appel, qui a souligné que le document avait été communiqué six mois avant la signature du contrat et qu'ainsi M. Ouffa avait eu tout le temps d'en prendre connaissance et de compléter les informations manquantes, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. Ouffa, les comptes annuels des deux dernières années n'y étaient pas annexés et ne lui avaient été communiqués que quelques jours seulement avant la signature du contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-2 [sic] du Code de commerce ; 3°) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Ouffa qui, soutenant que de nombreux franchisés de la société Alizés diffusion avaient déposé le bilan, faute de rentabilité, faisaient valoir que le document, contrairement aux prescriptions de l'article R. 330-2, 5° c, [sic] du Code de commerce, ne donnait aucune indication sur le nombre d'entreprises qui avaient cessé de faire partie du réseau et sur les motifs de cette disparition, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. Ouffa a eu à sa disposition le document d'information précontractuelle, qu'il a disposé d'un délai supérieur aux usages pour s'informer sur les potentialités économiques du fonds et, plus généralement pour compléter d'éventuelles insuffisances dans l'information fournie et que si le document ne comportait pas d'état local du marché et s'il appartenait effectivement au franchiseur de présenter l'état général et local du marché, le candidat à la franchise devait réaliser lui-même une étude précise du marché local et que, compte tenu du temps dont M. Ouffa avait disposé pour affiner son appréciation du marché local, les éventuels manquements à telle ou telle exigence légale n'auraient pu, de toute façon, être constitutifs d'un dol ou d'une erreur de nature à vicier son consentement ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que M. Ouffa ne rapportait pas la preuve d'un vice du consentement ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le document d'information précontractuelle qui contenait les comptes sociaux des deux exercices précédents, avait été remis à M. Ouffa le 18 juin 2003 et que le contrat de franchise a été conclu le 15 décembre suivant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, qu'ayant retenu que le préambule du contrat de franchise précisait que le franchisé reconnaissait avoir eu communication de tous les documents et informations précontractuels exigés par la législation applicable, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : - Attendu que M. Ouffa et M. Blériot, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner M. Ouffa à payer au franchiseur une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour parasitisme économique alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Ouffa qui soutenait qu'après avoir, au 20 août 2006, prononcé la résiliation unilatérale du contrat de franchise, la société Alizés diffusion ne l'avait pas mis en demeure de déposer l'enseigne "Point Soleil" et de ne plus utiliser ses signes distinctifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que l'usurpation ne constitue un acte de parasitisme économique qu'en cas de notoriété de la marque et des signes distinctifs usurpés ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la marque "Point Soleil", son logo et ses quatre pictogrammes, utilisés par seulement quarante-huit franchisés disséminés à travers tout le territoire français, avait une quelconque notoriété, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé qu'une mise en demeure avait été délivrée le 26 juillet 2006 à M. Ouffa, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt et des conclusions des parties que M. Ouffa ait soutenu le moyen tiré de la notoriété de la marque et des signes distinctifs usurpés ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.