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Décisions

Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-17.069

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

EDTO (SAS)

Défendeur :

Vaco (SAS), Holding Loriguet (SAS), OCF (SARL), MJ (Selarl), Guillaumat et Piel (SARL), Outillage Elbé (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Piwnica, Molinié

Paris, pôle 5 ch. 4, du 8 févr. 2012

8 février 2012

LA COUR : - Met, sur leur demande, hors de cause les sociétés Guillaumat et Piel et Outillage Elbé, contre lesquelles n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EDTO, qui fait partie du "groupe Rougier", exerce une activité de négoce de matériels électriques et d'outils coupants et perforants pour le bois et commercialise notamment un porte-outil dénommé "Rotoprofil" ; qu'elle a connu, à partir de 2002, d'importantes opérations de restructuration, le groupe ayant décidé de fusionner l'ensemble de ses sociétés, de sorte qu'elle a fusionné, à compter du 1er janvier 2002, avec la société Outillage développement qui avait elle-même repris, depuis le 1er juillet 2001, les contrats de travail de plusieurs salariés d'une société soeur, la société UFFOP ; que la société Outil coupant forezien (la société OCF), qui fait partie du "groupe Loriguet" et avait été constituée le 22 mai 2002, a embauché, entre juillet 2002 et février 2003, neuf anciens salariés de la société UFFOP repris par la société EDTO, cependant qu'un autre était embauché par la société Vaco, société sœur de la société OCF ; que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, notamment au titre d'un débauchage massif de son personnel et de la copie servile du "Rotoprofil", la société EDTO a fait assigner les sociétés OCF, Vaco, Holding Loriguet, Guillaumat et Piel et Outillage Elbé en paiement de dommages-intérêts, demandant en outre diverses mesures d'interdiction et de publication ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter les demandes de la société EDTO, qui invoquait, notamment, la déclaration reçue de M. Villars à la suite d'une sommation interpellative du 30 décembre 2002, dans laquelle ce dernier reconnaissait avoir dirigé, de fin mai 2002 à fin octobre 2002, une partie de sa clientèle vers la société OCF "en raison de graves problèmes affectant la société EDTO (stocks et livraison)", l'arrêt retient que cette déclaration démontre seulement l'indélicatesse de ce salarié à l'égard de son employeur, susceptible d'être qualifiée en droit du travail, mais non la tierce complicité de la société OCF ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Villars s'était, pendant cinq mois, livré à des manœuvres tendant à détourner partie de la clientèle de la société EDTO pour le compte de la société OCF lorsque, salarié de la première, il s'apprêtait à rejoindre la seconde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société EDTO, qui soutenait que M. Thiebaut avait travaillé pour la société OCF quand il était encore lié par la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, l'arrêt se borne à énoncer que ce dernier a reconnu, le 19 avril 2002, avoir travaillé pour une société autre que la société UFFOP et la société EDTO, sans nommer cette autre société, et que la complicité de la société OCF n'est pas établie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société EDTO qui faisait valoir que l'expert avait constaté l'existence de trois factures établies les 6 septembre 2002, 17 décembre 2002 et 9 janvier 2003 par la société OCF mentionnant M. Thiebaut comme représentant, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, sauf en ce qu'il infirme le jugement et rejette les demandes de la société EDTO au titre de la vente d'un porte-outil, l'arrêt rendu le 8 février 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.