CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 30 mai 2013, n° 12-09505
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
HN Optical (SARL)
Défendeur :
Wargon, Multivision (SARL), Multivision Franchise (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Louys
Conseillers :
Mmes Graff-Daudret, Lesault
Avocats :
Mes de Maria, Florentin, Dray
Selon contrat de franchise du 24 juillet 2009, la société Multivision Franchise a concédé à la société HN Optical le droit d'utilisation du concept "VisionStore" comprenant l'enseigne, la marque, le savoir-faire, les méthodes mises au point par le franchiseur ainsi que la distribution des produits et services commercialisés par le franchiseur ou par les fournisseurs référencés.
Faisant grief à la société HN Optical de refuser de suivre ses conseils pour l'application du concept VisionStore ainsi que d'incessants retards de paiement tant auprès du franchiseur lui-même qu'auprès de ses propres fournisseurs qui sont également les fournisseurs de tous les membres du réseau, la société Multivision Franchise a mis fin au contrat le 10 octobre 2011.
Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2012, la SARL Multivision, la SARL Multivision Franchise et M. Alexis Wargon ont assigné la société HN Optical devant le président du Tribunal de commerce de Bobigny qui par ordonnance en date du 17 avril 2012 a ordonné à la société HN Optical de payer, par provision, à la société Multivision Franchise la somme de 27 096,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2011, a débouté la SARL Multivision, la SARL Multivision Franchise et M. Alexis Wargon de leur demande tendant à voir ordonner à la société HN Optical la communication, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la déclaration de TVA de septembre 2011, le retrait de tout élément mobilier ou toute décoration développée dans le cadre du réseau de franchise VisionStore, la cessation de toute utilisation de la marque Vision Store, a condamné la société HN Optical à payer à la SARL Multivision, la SARL Multivision Franchise et M. Alexis Wargon la somme de 1 000 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société HN Optical a relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 27 mars 2013 auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la cour de :
- déclarer la société Multivision et M. Alexis Wargon irrecevables en leurs demandes sur le fondement des articles 30 et suivants et 122 du Code de procédure civile pour défaut de qualité à agir ;
- dire que la demande en paiement se heurte à une contestation sérieuse,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Multivision Franchise la somme de 27 096,93 euros avec intérêts au taux légal outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire que le franchiseur n'apporte pas la preuve depuis l'ordonnance entreprise de l'utilisation de la marque VisionStore,
- le débouter de toutes les demandes de condamnation sous astreinte,
En conséquence,
- renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de Paris,
- condamner solidairement la SARL Multivision, la SARL Multivision Franchise et M. Alexis Wargon à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 8 avril 2013, auxquelles il convient de se reporter la SARL Multivision, la SARL Multivision Franchise et M. Alexis Wargon demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société HN Optical à payer à la société Multivision Franchise la somme de 27 096,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2011,
Y ajoutant,
- condamner la société HN Optical à payer à la société Multivision Franchise la somme de 1 223,70 euros,
- infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leurs autres demandes,
- enjoindre à la société HN Optical sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir d'avoir à :
* communiquer à la société Multivision Franchise sa déclaration de TVA de septembre 2011,
* retirer tout élément mobilier ou toute décoration développée dans le cadre du réseau de franchise VisionStore,
* cesser toute utilisation de la marque VisionStore,
- condamner la société HN Optical à leur payer la somme de 4 500 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2013.
Sur ce, LA COUR,
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. Alexis Wargon et de la société Multivision
Considérant que la société HN Optical soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Wargon et de la société Multivision sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile au motif que seule la société Multivision Franchise est signataire du contrat de franchise ;
Mais considérant que comme le soutiennent M. Alexis Wargon et la société Multivision, ils ont tous deux qualité à agir : M. Wargon en tant que titulaire de la marque VisionStore et la société Multivision parce qu'il est fait grief à la société HN Optical de continuer à utiliser le mobilier caractéristique des membres du réseau Vision Store sachant que l'utilisation de ce mobilier fait partie du concept exploité par la société Multivision ;
Considérant que ce moyen sera donc écarté ;
Sur le paiement des redevances
Considérant que la société HN Optical s'oppose à la demande en paiement de la somme totale de 28 330,63 euros au titre des redevances de franchise en faisant valoir que la société Multivision Franchise s'est rendue coupable de deux manquements : le premier dans la phase précontractuelle en violant l'obligation de s'assurer de la faisabilité économique du projet d'ouverture d'un point de vente "VisionStore" à Pavillons-sous-Bois et en faisant preuve d'une totale déloyauté lorsqu'elle affirmait transmettre un savoir-faire original et un concept rentable ; qu'elle s'est donc engagée sur la base d'un chiffre prévisionnel irréaliste et que son consentement a été déterminé par une erreur sur la rentabilité de l'activité ce qui est susceptible d'entraîner la nullité du contrat de franchise sur le fondement de l'article 1110 du Code civil et constitue une contestation sérieuse ; que la société Multivision Franchise ne lui a pas ensuite davantage apporté son assistance dans la phase contractuelle afin de lui permettre de régler les difficultés rencontrées et de réaliser les prévisions en termes de chiffre d'affaires ce qui ne lui a pas permis de régler les redevances ce qui l'autorise à se prévaloir de l'exception d'inexécution ;
Considérant que la SARL Multivision, la SARL Multivision Franchise et M. Alexis Wargon répliquent que l'obligation d'information précontractuelle a été respectée ; que des chiffres sérieux et prudents ont été communiqués à la société HN Optical ; qu'il a été satisfait à l'obligation de transmission du savoir-faire du concept VisionStore ; qu'une assistance technique et commerciale lui a été délivrée et que ce sont les fautes manifestes de la société HN Optical qui n'a pas suivi les préconisations du franchiseur qui sont à l'origine de la rupture ;
Considérant que l'article L. 330-3 du Code de commerce (article 1 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Doubin) dispose : "Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause" ;
Considérant que l'article R. 330-1 du même Code prévoit que les informations fournies doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ;
Considérant qu'il importe à titre préliminaire d'observer que la société HN Optical ne s'est jamais plainte avant la présente procédure devant la cour de l'inexécution par la société Multivision Franchise de ses obligations d'information précontractuelle, d'assistance et de formation si ce n'est par courrier daté du 7 octobre 2011, soit la veille de la lettre de résiliation du franchiseur ; qu'elle ne s'était antérieurement manifestée que pour solliciter des rééchelonnements de sa dette ;
Considérant que contrairement aux allégations de l'appelante tenant à l'absence d'éléments concrets, sérieux et vérifiables communiqués par le franchiseur sur la faisabilité du projet à savoir sur l'état du marché local permettant l'implantation d'une boutique et sur le chiffre d'affaires prévisionnel, il importe de retenir que la société Multivision Franchise justifie de la remise du document d'information précontractuelle (DIP) visé à l'article L. 330-1 du Code de commerce par la production de l'accusé de réception du 15 juin 2009 dûment signé et paraphé par les parties selon lequel : "Les candidats franchisés reconnaissent avoir reçu de la société Multivision Franchise dans le cadre du contrat de franchise Vision Store qu'ils envisagent de passer (Mrs Nejjari et Huor) avec elle un exemplaire du document d'information précontractuelle dont le contenu est conforme au décret d'application de la loi Doubin et dont un second exemplaire signé et paraphé par le candidat franchisé est conservé par le franchiseur" ;
Que la société Multivision Franchise affirme sans être démentie sur ce point que c'est M. Huor, l'un des futurs associés de la HN Optical qui a trouvé l'emplacement de la boutique, étant précisé qu'il s'agissait de l'acquisition d'un fonds de commerce avec une clientèle déjà existante, qui a sollicité M. Wargon en vue de l'établissement d'une franchise VisionStore à Pavillons-sous-Bois ; qu'il appartient en tout état de cause, au franchisé de procéder, lui-même à une analyse d'implantation précise lui permettant d'apprécier le potentiel et par suite la viabilité du fonds qu'il envisage de gérer ;
Considérant que les comptes prévisionnels remis par la société Multivision Franchise font apparaître un chiffre d'affaires de 47 840 euros pour le seul mois de décembre 2009, mois d'ouverture, 415 000 euros et 278 050 euros de marge pour 2010, 500 000 euros et 335 000 euros de marge pour 2011 ce qui induisait des résultats de 50 528 euros pour 2010 et 70 635 euros pour 2011 ; qu'en dépit des sommes investies (40 Keuros d'apport personnel et deux emprunts contractés de 240 et 70 Keuros), le chiffre d'affaires réalisé la première année en 2010 a été de 282 212 euros et s'est soldé par une perte de 123 600 euros et la deuxième année en 2011 de 271 928 euros avec un résultat de 35 519 euros ;
Considérant que la société HN Optical conclut au vu de ce constat qu'elle a été induite en erreur et que les résultats s'étant avérés bien inférieurs aux prévisions son consentement a été vicié par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise de nature à entraîner la nullité du contrat de franchise et qui rend en tout état de cause devant le juge des référés la demande en paiement des redevances sérieusement contestable ;
Mais considérant qu'il est constant qu'un franchiseur n'a pas à se substituer ou à s'immiscer dans la gestion des affaires de son franchisé, commerçant indépendant ; qu'il est encore de principe que le franchiseur n'est pas tenu de remettre un compte d'exploitation prévisionnel au candidat à la franchise mais seulement aux termes de l'article 6° de l'article R. 330-1 du Code de commerce, un document d'information précontractuelle contenant "la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation" prescription qui a été satisfaite ;
Considérant que le fait qu'un écart soit effectivement apparu entre les prévisions de chiffres d'affaires telles qu'indiquées par le franchiseur et les résultats concrets nés de l'exploitation poursuivie ne saurait être à lui seul démonstratif du manque de crédibilité des chiffres et documents fournis par le franchiseur qui ne garantit pas la réalisation desdites prévisions comptables ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que les préconisations de la société Multivision Franchise n'ont pas été suivies par la société HN Optical ; qu'ainsi, les recommandations du franchiseur concernant le budget initial à prévoir n'ont pas été respectées ; qu'au lieu d'investir 317 000 euros dont 67 000 euros d'apport personnel, la société HN Optical n'a fourni qu'un apport de 40 000 euros et contracté un emprunt que de 240 000 euros si l'on tient compte de ses déclarations, le second prêt ayant été conclu ultérieurement de sorte qu'elle n'a pu acquérir un stock de 130 000 euros comme conseillé mais seulement de 79 000 euros selon l'attestation de l'expert-comptable de l'appelante ; qu'il est manifeste que le défaut d'approvisionnement a eu un retentissement négatif sur la clientèle et sur les ventes ;
Considérant que les attestations concordantes produites par la société Multivision Franchise auxquelles la société HN Optical dénie toute crédibilité en raison d'un lien de subordination ou d'une communauté d'intérêt existant entre les témoins et le franchiseur, ne peuvent être écartées alors que cette dernière ne communique aucun élément de nature à contredire les déclarations contenues dans les témoignages ; qu'il y est fait état d'horaires d'ouverture aléatoires, de l'absence de toutes démarches commerciales auprès des commerçants du marché, la boutique se trouvant dans la rue où se tient le marché et le refus d'appliquer les mesures de marketing élaborées pour l'ensemble du réseau ainsi que d'utiliser le fichier client du cédant du fonds de commerce ;
Considérant qu'il s'évince de ces éléments que la société HN Optical ne peut valablement prétendre que son consentement aurait été vicié en ce sens qu'elle se serait engagée sur la foi du prévisionnel au vu du résultat annoncé et que cette erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité de l'entreprise a été déterminante de son engagement alors qu'il apparaît avec l'évidence requise en référé que l'appelante a bénéficié d'une information sincère et loyale et que la preuve n'est nullement rapportée que l'absence de résultat serait dû à un manque de rentabilité du concept et du développement de l'enseigne ou à l'inadéquation du concept à l'emplacement ;
Considérant que l'appelante fait encore grief à la société Multivision Franchise de ne pas lui avoir porté toute l'aide et l'assistance qu'elle était en droit d'attendre du franchiseur ; qu'elle soutient qu'en contrepartie du paiement des redevances, la société Multivision Franchise est redevable d'une obligation de formation permanente, d'une assistance constante, de l'organisation de réunions au moins une par semestre et de la communication du savoir-faire ; que le franchiseur failli à ses obligations, le paiement des redevances est contestable et qu'elle s'estime dès lors bien fondée à opposer l'exception d'inexécution ;
Mais considérant qu'il est amplement justifié de ce que le savoir-faire a bien été transmis à M. Nejjari et Huor qui ont été formés au concept VisionStore et aux méthodes commerciales développées par la société Multivision, en particulier par leur présence en qualité de salariés pendant trois mois dans le magasin pilote du réseau, par celle de membres du réseau à l'ouverture du magasin de Pavillons-sous-Bois et par les interventions des responsables du secteur ; qu'il ressort par ailleurs de mails produits qu'en juin 2010 une première réunion prévue le 3 juin 2010 n'a pu se tenir en l'absence de la société HN Optical ; qu'ensuite la réunion devant avoir lieu le 29 juin 2010 a dû être reportée, ladite société expliquant qu'elle ne pourrait avoir lieu avant septembre ;
Considérant qu'enfin, l'appelante à laquelle incombe la charge de la preuve ne justifie d'aucun élément de nature à accréditer la thèse selon laquelle elle n'aurait pas bénéficié durant la phase contractuelle de l'assistance dont elle était en droit de disposer ;
Considérant qu'il s'ensuit que les contestations soulevées par la société HN Optical pour s'opposer au paiement des redevances ne sont pas sérieuses ; qu'elle doit être condamnée, au visa de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, de ce chef à verser à la société Multivision Franchise la somme provisionnelle totale de 28 330,63 euros à savoir celle de 27 096,93 euros retenue par le premier juge ainsi que 1 223,70 euros au titre du mois de septembre 2011 dont le quantum n'est pas critiqué ;
Sur les autres demandes
Considérant que la société HN Optical soutient qu'il n'existe ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite ni urgence ; qu'elle n'utilise plus la marque VisionStore depuis le 2 janvier 2012, que l'utilisation du mobilier qu'elle a financé, de par sa banalité et l'absence de tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, ne peut être assimilée à un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme préjudiciable à la société Multivision et que s'agissant de la déclaration de TVA de septembre 2011, elle a produit une attestation de son expert-comptable de sorte que le franchiseur dispose des éléments lui permettant de calculer le montant de la redevance ;
Considérant que la société Multivision Franchise sollicite la production de la déclaration de TVA de septembre 2011 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le retrait du mobilier au visa de l'article 22 du contrat de franchise et la cessation de l'utilisation de la marque sous la même astreinte motif pris de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le contrat de franchise prévoit l'obligation pour le franchisé (article 6) "de communiquer au franchiseur toutes justifications utiles à la preuve du chiffre d'affaires réalisé et notamment et de façon systématique sa déclaration de TVA du mois précédent ainsi que tous les 10 de chaque mois le chiffre d'affaires réalisé le mois précédent" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société HN Optical n'a pas communiqué sa déclaration de TVA du mois de septembre 2011 et ce en dépit des sommations qui lui ont été faites de sorte que la société Multivision n'a établi qu'un montant provisoire de redevances au vu d'une seule attestation comptable ;
Considérant qu'il importe, en application du contrat de franchise, d'enjoindre à la société HN Optical de produire ce document sous astreinte comme précisé au dispositif ;
Considérant que l'article 22 intitulé "Restitution des éléments constitutifs de la franchise" du contrat de franchise dispose : "Quelle que soit la cause de la fin du contrat et à quelque moment qu'elle survienne (...) le franchisé devra retirer dans un délai de 15 jours à compter de la fin du contrat, tous les éléments de ralliement de la franchise tels que figurant au cahier des charges et sans que cette liste soit exhaustive : les éléments de façade, la décoration des sols et des murs, plafonds et éclairage, la totalité du mobilier et objets meublants" ;
Considérant que la société HN Optical tente vainement de soutenir qu'elle n'aurait pas disposé du cahier des charges de la charte visuelle et architecturale VisionStore dès lors que cette affirmation se trouve démentie en particulier par les photographies figurant notamment au procès-verbal de constat du 19 janvier 2012 démontrant au contraire la similitude des aménagements ; qu'elle n'est pas plus fondée à discuter l'absence de risque de confusion de la clientèle en présence d'une stipulation contractuelle parfaitement claire qu'elle s'est engagée à respecter ; qu'il sera également fait droit à cette demande sous astreinte ;
Considérant qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société HN Optical de cesser d'utiliser la marque VisionStore dans la mesure où la société Multivision Franchise n'administre pas la preuve que l'appelante continue à faire usage de ladite marque depuis l'ordonnance déférée ;
Par ces motifs : Déclare recevables les demandes formées par M. Alexis Wargon et la société Multivision. Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société HN Optical à payer à la société 27 096,93 euros. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la société HN Optical à payer à titre de provision à la société Multivision Franchise la somme de 1 223,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2011. Enjoint à la société HN Optical de produire sa déclaration de TVA du mois de septembre 2011 sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du présent arrêt. Enjoint à la société HN Optical de retirer tout élément mobilier ou toute décoration développée dans le cadre du réseau de franchise VisionStore sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du présent arrêt. Rejette le surplus des demandes des sociétés Multivision Franchise et Multivision et de M. Wargon. Condamne la société HN Optical à verser aux sociétés Multivision Franchise et Multivision et à M. Wargon la somme de 2 000 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société HN Optical aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.