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Décisions

Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-16.090

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société d'exploitation de réseaux commerciaux (SARL), Corliss (ès qual.), Athlete's foor marketing Europe (Sté)

Défendeur :

Trendy (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Boré, Salve de Bruneton

Paris, pôle 5 ch. 4, du 30 nov. 2011

30 novembre 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2011), que la société Trendy a conclu un contrat de franchise avec les sociétés Athlete's foot marketing Europe (la société AFME) et Alençonnaise de sports, aux droits de laquelle vient la Société d'exploitation de réseaux commerciaux (la Serec), pour l'exploitation d'un magasin de vente de chaussures et vêtements de sport sous l'enseigne " The Athlete's foot " ; qu'aux termes de ce contrat, la société Trendy agissait comme franchisé, la société Alençonnaise de sports, en qualité de master-franchisé et la société AFME en qualité de franchiseur ; qu'ultérieurement, la société AFME a cédé à la Serec l'ensemble de ses droits attachés aux contrats de franchise conclus avec les franchisés ; qu'en exécution de ce contrat, la Serec s'est substituée à la société AFME dans la facturation des redevances à la société Trendy ; que celle-ci ayant refusé de régler ces factures au motif qu'elle n'avait jamais contracté avec la Serec, cette dernière l'a fait assigner en paiement d'une certaine somme au titre des redevances impayées ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la Serec fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des redevances alors, selon le moyen : 1°) que le contrat de franchise du 17 mai 2004 avait été signé entre la société Athlete's foot marketing Europe (AFME) en qualité de franchiseur, la Serec, en qualité de master franchisé et la société Trendy, en qualité de franchisé ; que ce contrat conférait un droit direct à la Serec, master franchisé au paiement des redevances dues par le franchisé, peu important que la société Trendy n'ait pas été présente à la conclusion de l'avenant n° 3 à ce contrat en date du 6 décembre 2004 ayant transmis de surcroît les droits de la société AFME issus de ce contrat à la Serec ; qu'en considérant que la Serec devait être regardée comme dépourvue d'intérêt à agir dans son action directe en revendication des redevances dont le paiement avait été éludé par la société Trendy à compter de 2005, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel a violé pour les mêmes motifs l'article 1165 du Code civil par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 7 du contrat du 17 mai 2004 stipulait que les redevances devaient être payées au franchiseur et que la Serec ne rapportait pas la preuve d'une notification, prévue à l'article 14 dudit contrat, de la cession des contrats de sous-franchise conclue entre la Serec et la société AFME à la société Trendy ou d'un quelconque consentement explicite de celle-ci à cette cession, la cour d'appel a exactement décidé que la Serec était dépourvue d'intérêt à agir ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la Serec fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes subsidiaires fondées sur l'action oblique alors, selon le moyen : 1°) qu'aux termes de l'extrait K-bis du 30 juin 2009 versé aux débats, la société Athlete's foot marketing Europe n'avait pas fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire mais d'une dissolution amiable à compter du 6 septembre 2007, M. Robert James Corliss ayant été désigné comme liquidateur ; qu'en considérant, pour dire irrecevable l'action oblique, que la société AFME avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire à la date du 9 octobre 2007, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°) qu'il résultait des propres conclusions de la société Trendy que la société AFME était dissoute depuis le 9 octobre 2007 sans que la société Trendy se soit prévalue d'un quelconque jugement de liquidation judiciaire de la société AFME à cette date ; qu'en considérant que la société AFME avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire à la date du 9 octobre 2007, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;

Mais attendu que l'exercice par un créancier, sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, d'une action en justice appartenant à son débiteur a uniquement pour effet de faire entrer le bénéfice de la condamnation dans le patrimoine de ce dernier ; que l'arrêt constate que la Serec a formé une demande en paiement à son seul profit ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux, critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.