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Décisions

Cass. 1re civ., 11 décembre 2008, n° 07-18.128

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Établissements Jean Patouillet (SA)

Défendeur :

Sonalp (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

T. com. Lons-Le-Saulnier, du 21 oct. 200…

21 octobre 2005

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, conformément aux modalités de l'article 1015 du Code de procédure civile : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; - Attendu que la société Etablissements Jean Patouillet et la société Sonalp ont conclu, à titre gratuit, une convention, d'une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, par laquelle la seconde autorisait la première à installer, dans ses locaux, et à gérer un distributeur automatique de boissons chaudes, et qui comportait une clause d'exclusivité au profit de la société Etablissements Jean Patouillet ; que la société Sonalp ayant fait installer, dans ses locaux, un matériel concurrent, la société Etablissements Jean Patouillet l'a assignée aux fins de résiliation judiciaire du contrat et de réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer abusive et, en conséquence, non écrite la clause d'exclusivité et considérer que la rupture du contrat incombait à la société Etablissements Jean Patouillet, l'arrêt énonce que, dans le cadre de la conclusion du contrat de dépôt, la société Sonalp doit être considérée comme un simple consommateur, l'objet du dit contrat n'ayant strictement aucun rapport avec son activité ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales, la cour d'appel a, par fausse application, violé ce texte ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.