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Décisions

ADLC, 7 juin 2013, n° 13-DAG-01

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à l'exécution de l'injonction n° 3(c) prononcée dans la décision n° 12-DCC-100 autorisant la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de MM. Antoine Errera, Simon Genevaz, l'intervention de Mme Nadine Mouy, rapporteure générale adjointe, par M. Bruno Lasserre Président, présidant la séance, Mmes Elisabeth Flüry-Hérard, Claire Favre, vice-présidentes, , M. Patrick Spilliaert, vice-président.

ADLC n° 13-DAG-01

7 juin 2013

L'Autorité de la concurrence,

Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus ; Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 21 décembre 2012 (n° 362347), rejetant les recours formés à l'encontre de la décision n° 12-DCC-100 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-8 ; Vu les offres de référence proposées par Groupe Canal Plus ; Vu les observations du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 mars 2013 ; Vu les observations de l'Association nationale des régies de services publics et des organismes constitués par les collectivités locales, du Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes, de la Ligue de football professionnel, ainsi que des groupes et sociétés AB, Al Jazeera, Bouygues Telecom, Fox, France Télécom-Orange, Le Câble Numéricable, M6, MTV Networks, Numéricable, Parabole Réunion, Televista, TF1, Trace TV, Turner Broadcasting System Europe, TV8 Mont Blanc et Vialis ; Vu les autres pièces du dossier ; Les rapporteurs, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, et les représentants des groupes Vivendi et Canal Plus entendus au cours de la séance du 26 mars 2013 ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et la procédure

1. Vivendi SA est la société mère d'un groupe actif dans les secteurs de la télévision payante et du cinéma, via sa filiale Groupe Canal Plus, de la musique, des jeux interactifs et des communications électroniques via sa filiale SFR.

2. Groupe Canal Plus (ci-après " GCP "), contrôlé par le groupe Vivendi, est le principal acteur du secteur de la télévision payante en France. Le groupe est présent dans l'édition de chaînes de télévision payante et dans la distribution en France de ses offres Canal+ et CanalSat, cette présence ayant été renforcée par l'acquisition de TPS en 2006. Le groupe commercialise des services de vidéo à la demande à l'acte et par abonnement (CanalPlay et CanalPlay Infinity) et un service de télévision de rattrapage de la chaîne Canal+, associé à l'offre " Les Chaînes Canal+ ". GCP distribue ses offres par satellite, par le câble, la TNT payante, sur les réseaux internet haut débit (ADSL) et très haut débit (FTTx) et par la téléphonie mobile. Le groupe est également présent dans le secteur de la production et de la distribution de films de cinéma via sa filiale StudioCanal. GCP a récemment accru sa présence dans le secteur de la télévision gratuite par l'acquisition des sociétés Direct 8, Direct Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré Intermédia auprès du groupe Bolloré (1).

3. Par décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, l'Autorité de la concurrence (ci-après " l'Autorité ") a autorisé la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et GCP sous réserve de l'exécution de plusieurs injonctions, numérotées de 1 à 11. L'Autorité a notamment enjoint au groupe Vivendi et GCP " de transmettre à l'Autorité pour agrément, une proposition d'offre de référence pour la reprise des chaînes indépendantes au sein de l'offre CanalSat, ou toute offre qui viendrait se substituer ou s'ajouter à celle de CanalSat. Après agrément de l'Autorité, cette offre sera communiquée aux éditeurs qui en feraient la demande auprès de GCP dans un délai maximum de quinze jours " (injonction n° 3(c)).

4. Par une décision en date du 21 décembre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les recours formés à l'encontre de cette décision.

5. Par courrier électronique du 4 octobre 2012, GCP a soumis pour agrément des projets d'offres de référence pour la distribution de chaînes indépendantes en Métropole et dans les départements et régions d'Outre-mer (ci-après " DROM "). Ces projets ont fait l'objet de discussions approfondies et ont évolué au cours de la procédure.

6. Le 28 février 2013, GCP a communiqué une version révisée des projets d'offres de référence. Ceux-ci ont fait l'objet d'un test de marché le 4 mars 2013.

7. Au cours de la séance du 26 mars 2013, les représentants de GCP, en réponse aux remarques du collège de l'Autorité, ont envisagé d'améliorer de nouveau le projet d'offre de référence. Le contenu des projets d'offres de référence a fait l'objet de discussions, portant à la fois sur leur substance et sur leur forme, avant d'être formulé de manière définitive le 5 juin 2013. C'est dans cette version que ces offres sont présentées ci-après.

II. Les offres de référence soumises à agrément

8. La présente décision porte sur les offres de référence relatives à la distribution de chaînes indépendantes communiquées par GCP le 5 juin 2013. GCP a également communiqué trois annexes techniques, qui illustrent certaines dispositions des offres de référence. Ces annexes ne font toutefois pas partie intégrante des offres et ne sont pas couvertes par le présent agrément.

9. Il convient de rappeler les termes des injonctions en question (A) avant d'examiner si le contenu des offres de référence peut être agréé (B).

A. LES INJONCTIONS CONCERNÉES

10. Les offres de référence soumises à l'agrément de l'Autorité formalisent plusieurs obligations imposées à GCP par la décision n° 12-DCC-100 sur le marché de la distribution de chaînes payantes.

11. En premier lieu, l'Autorité a enjoint à GCP de " reprendre dans l'offre CanalSat, ou toute offre qui s'y substituerait ou s'y ajouterait, une proportion minimale de chaînes indépendantes. Le nombre de chaînes indépendantes reprises doit être égal à au moins 55% du nombre de chaînes distribuées par CanalSat. Le montant des redevances versées aux chaînes indépendantes doit être égal à au moins 55% du montant total des redevances versées par GCP aux chaînes distribuées par CanalSat " (injonction n° 3(a)).

12. L'Autorité a également encadré les conditions de distribution que GCP peut consentir aux éditeurs indépendants en enjoignant également à GCP " d'assurer aux chaînes indépendantes des conditions de reprise techniques, commerciales et tarifaires sur CanalSat, ou sur toute offre qui viendrait se substituer ou s'ajouter à celle de CanalSat, qui soient à la fois transparentes, objectives et non discriminatoires. Ces conditions seront similaires à celles offertes aux chaînes éditées par GCP et présentant les mêmes caractéristiques, en termes notamment de rémunération, de numérotation, et de promotion de la chaîne ou du service " (injonction n°3(b)).

13. Pour formaliser ces obligations, l'Autorité a enjoint à GCP de lui transmettre pour agrément une offre de référence pour la distribution des chaînes indépendantes, communicable aux éditeurs dans un délai de 15 jours suivant son agrément. L'Autorité a imposé à GCP d'inclure les éléments suivants dans cette offre de référence :

- " des conditions de distribution, établies sur la base de critères transparents, objectifs et non discriminatoires, comparables, en termes de niveau de rémunération et d'exposition (plan de services, mosaïque, guide des programmes), à celles offertes aux chaînes se situant dans la même thématique et ayant adopté le même mode de commercialisation ;

- le principe d'une valorisation distincte de tous les éléments constitutifs de la rémunération des chaînes, et notamment les exclusivités de distribution, la télévision de rattrapage et tout service non linéaire associé, la version haute définition (HD) de la chaîne et toute condition particulière négociée ;

- une formule de calcul de la valeur de la distribution en exclusivité reposant sur des critères économiques objectifs et vérifiables, précisant le montant de la décote maximale appliquée en cas de sortie de l'exclusivité ;

- l'obligation de répondre dans un délai de trois mois à toute demande écrite de reprise d'une chaîne adressée par un éditeur ;

- le principe d'une valeur minimum de rémunération des chaînes distribuées de manière non exclusive par CanalSat ;

- les conditions d'accès des éditeurs aux informations détenues par GCP utilisées pour déterminer le niveau de leur rémunération ;

- les conditions de référencement et de numérotation des chaînes au sein de l'offre CanalSat, ou toute offre qui viendrait se substituer ou s'ajouter à celle de CanalSat ;

- les conditions relatives aux actions de promotion et marketing des chaînes au sein des offres CanalSat (notamment marketing direct, présence dans le catalogue, dans la mosaïque) " (injonction n° 3(c)).

14. En deuxième lieu, l'Autorité a encadré les modalités par lesquelles GCP acquiert les droits de distribution des chaînes indépendantes en lui enjoignant de " ne pas coupler la distribution sur sa propre plateforme satellite et sur les plateformes propriétaires d'opérateurs tiers pour les contrats de distribution avec les éditeurs conclus ou reconduits postérieurement à la notification de la présente décision. Ces contrats devront valoriser de manière transparente et distincte la distribution sur chaque plateforme propriétaire desservant plus de 500 000 abonnés, en identifiant de manière précise la valeur, le cas échéant, de l'exclusivité accordée pour la distribution sur chaque plateforme en cause. GCP ne pourra pas diminuer la valeur d'une exclusivité sur une plateforme en cas de perte de l'exclusivité sur une autre plateforme. A cet effet, GCP présentera à l'éditeur dans les trois mois de la demande de reprise d'une chaîne ou d'un service indépendant une offre conforme aux principes énoncés ci-dessus et qui l'engagera " (injonction n° 5(a)).

15. L'Autorité a précisé que GCP devait " formuler ses offres de distribution exclusives sur la base de critères économiques objectifs, transparents et non-discriminatoires, prenant en compte le nombre d'abonnés desservis par les plateformes concernées par les contrats " (injonction n° 5(b)).

16. Enfin, en troisième lieu, l'Autorité a enjoint à GCP " de reprendre dans l'offre de CanalSat, ou dans toute offre qui viendrait se substituer ou s'ajouter à celle de CanalSat, sur une base non exclusive, toute chaîne premium indépendante conventionnée en France ", en précisant que " ces chaînes doivent être reprises dans des conditions techniques et tarifaires transparentes, objectives et non discriminatoires, similaires aux conditions offertes aux chaines éditées par GCP et présentant les mêmes caractéristiques. Si elles sont reprises en option, l'option devra être accessible, aux conditions tarifaires définies par l'éditeur, quelle que soit l'offre de base choisie par l'abonné " (injonctions n° 4(a) et (b)).

B. CONTENU DES OFFRES DE RÉFÉRENCE

17. Les offres de référence (2) produites en annexe de la présente décision résultent des propositions initiales des parties et des modifications apportées à ces documents à la suite de la séance afin de satisfaire aux obligations imposées par l'Autorité. Elles formalisent l'encadrement des pratiques contractuelles de GCP qui résulte des injonctions prononcées par l'Autorité et dont il convient de décrire l'architecture à titre liminaire.

18. Les injonctions n° 3, 4 et 5 comportent un ensemble cohérent d'obligations relatives aux pratiques contractuelles de GCP pour la distribution de chaînes indépendantes. L'objectif de cet ensemble est double : il consiste d'abord à cloisonner les interactions concurrentielles entre GCP et les différents distributeurs au niveau de chaque plateforme, cloisonnement nécessaire pour qu'une concurrence effective existe entre ces opérateurs. Il vise ensuite à assurer aux chaînes des conditions viables de distribution non-exclusives sur CanalSat, en leur permettant de faire un arbitrage éclairé entre l'exclusivité et la non-exclusivité sans que la puissance d'achat de GCP constitue un obstacle à cet arbitrage.

19. La mise en œuvre de ces obligations aboutit à un encadrement des pratiques contractuelles de GCP, de l'entrée en négociation pour la distribution d'une chaîne jusqu'à la formulation des conditions de distribution et le renouvellement des contrats. Cet encadrement s'articule autour des trois séries d'obligations suivantes.

20. Premièrement, en application des injonctions, lorsque GCP est sollicité par un éditeur pour la distribution d'une chaîne indépendante au sein de CanalSat, GCP peut soit refuser de distribuer cette chaîne, soit proposer de la distribuer à titre exclusif ou non-exclusif. Cette décision doit être adressée aux éditeurs dans un délai de 3 mois. La liberté dont jouit GCP pour refuser de distribuer une chaîne est en outre encadrée par l'obligation de proposer au moins 55 % de chaînes indépendantes, pour au moins 55 % des redevances, au sein de son offre CanalSat.

21. Deuxièmement, si GCP propose à une chaîne de la distribuer à titre exclusif, les injonctions lui imposent de formuler une offre de redevance distincte pour chaque plateforme propriétaire de diffusion (3) . Ces différentes offres ne peuvent être liées, ce qui signifie qu'elles engagent individuellement GCP, sans que la perte de l'exclusivité de la chaîne sur une plateforme donnée puisse réduire le montant de la redevance offerte sur d'autres plateformes. De plus, GCP doit assortir ses offres d'un montant maximum de baisse de la redevance (ou de " décote ") si jamais l'éditeur souhaite sortir d'un schéma de distribution exclusive, cet arbitrage étant effectué plateforme par plateforme. Ce montant engage également GCP.

22. Troisièmement, lorsque GCP propose de distribuer une chaîne à titre non exclusif, les injonctions lui imposent d'offrir des conditions de distribution transparentes, objectives et non-discriminatoires. Son offre doit valoriser chaque élément composant la rémunération. Celle-ci ne pourra pas être inférieure à un montant minimum, qu'il revient à GCP de définir, mais dont l'existence exclut par principe que GCP distribue des chaînes indépendantes sans leur reverser de redevance. Afin de permettre aux éditeurs de choisir de manière éclairée leur mode de distribution et d'arbitrer entre l'exclusivité et la non-exclusivité sur chaque plateforme, la valeur de distribution non exclusive proposée par GCP doit également être indiquée pour chaque plateforme propriétaire.

23. Dans ce schéma général, les injonctions prononcées par l'Autorité dans la décision n° 12-DCC-100 encadrent les relations entre GCP et les éditeurs indépendants (1), les conditions tarifaires et les niveaux de rémunération (2), ainsi que les conditions non-tarifaires de la distribution de chaînes indépendantes (3).

1. SUR LES RELATIONS DE GCP AVEC LES ÉDITEURS INDÉPENDANTS

24. Les injonctions imposent deux types d'obligations à GCP dans ses relations avec les éditeurs dont l'objectif est de rééquilibrer les rapports commerciaux dans un contexte où les chaînes sont en situation de forte dépendance économique vis-à-vis de GCP. Les injonctions contraignent donc GCP à répondre aux sollicitations des éditeurs et à leur communiquer les études sur lesquelles GCP se base pour fixer les redevances versées au titre de la distribution de chaînes.

25. En premier lieu, la procédure de référencement de l'offre de référence prévoit que l'initiative de la demande de distribution ou de renouvellement de contrats de distribution appartient aux chaînes. Elle prévoit également qu'il appartient aux chaînes de formuler une proposition de rémunération.

26. Cette disposition est contestée par plusieurs répondants au test de marché, qui soutiennent que GCP devrait prendre l'initiative de la proposition initiale de redevance. Toutefois, sur le marché de la distribution de chaînes payantes, les chaînes constituent l'offre disponible pour la demande qui émane de distributeurs, parmi lesquels GCP et les FAI. Le fait, pour les éditeurs, de proposer un prix auquel ils entendent céder leurs droits de diffusion n'est donc pas le résultat d'un déséquilibre dans la relation commerciale, ni, en soi, une atteinte à la concurrence.

27. L'offre de référence lève, par ailleurs, plusieurs entraves à la capacité des éditeurs à négocier librement la distribution de leurs chaînes liées à leur dépendance économique vis-à-vis de GCP.

28. Ainsi, l'offre de référence prévoit, conformément à l'injonction n° 3(c), que GCP répond dans un délai de 3 mois aux sollicitations des éditeurs indépendants en leur présentant une offre engageante. Cette réponse, si elle est négative, doit être motivée. Si la réponse est en revanche positive, GCP doit formuler une offre " conforme aux principes de la présente Offre de Référence " (article 3.3), ce qui signifie qu'elle comportera, le cas échéant, une contre-proposition de redevance fondée sur les critères objectifs retenus par l'offre de référence. Cette offre reste valable pendant trois mois, délai pendant lequel les parties pourront négocier et formuler des contre-propositions.

29. Ces dispositions visent à préserver les éditeurs des conséquences d'un choix discrétionnaire et non motivé de la part de GCP, distributeur devenu incontournable du fait de la concentration. Certains éditeurs ont toutefois indiqué qu'il existait un risque, pour les chaînes déjà distribuées dans CanalSat, qu'une fois sollicité pour le renouvellement d'un contrat de distribution, GCP modifie les conditions de distribution d'une chaîne pour en réduire artificiellement la redevance et ainsi justifier des propositions de redevance à la baisse au moment du renouvellement. Pour prévenir ce type de comportement, l'offre de référence prévoit que, " dans le cas d'un renouvellement, Canal+ Distribution s'engage, à compter de la réception de la demande de renouvellement et jusqu'à la signature du nouveau contrat, à ne pas appliquer et/ou mettre en œuvre des conditions de distribution, de promotion des ventes et de rémunération autres que celles prévues par le contrat en cours ou en vigueur à la date de réception de la demande de renouvellement " (art. 3.3).

30. En second lieu, afin de remédier à l'opacité dans la valorisation de la distribution des chaînes et de satisfaire aux obligations de transparence et d'objectivité dans les relations commerciales de GCP, l'offre de référence prévoit que les éléments justificatifs de la proposition de reprise formulée par GCP seront communiqués aux éditeurs, à savoir notamment :

- la liste des thématiques du plan de service de CanalSat et leurs définitions ;

- les études utilisées par GCP pour évaluer la notoriété des chaînes, le " poids " de leur marque, l'attractivité de leurs programmes, leur pouvoir recrutant et fidélisant, ainsi que leur audience ;

- les données relatives au niveau de service dans lequel sera distribuée la chaîne et le nombre d'abonnés qui la recevront.

31. Ces éléments constituent en effet autant de critères déterminants pour la rémunération des chaînes dans l'offre de référence. La communication des études qui fondent leur valorisation est donc nécessaire pour permettre aux cocontractants de GCP d'avoir connaissance des termes de la négociation commerciale. Par ailleurs, pour remédier à l'asymétrie d'information existant entre GCP et les éditeurs pendant la durée des contrats de distribution, l'offre de référence prévoit que GCP communique aux éditeurs les études utilisées pour déterminer leur rémunération. Cette communication sera réalisée avec une périodicité correspondant à l'établissement des études et sera au moins annuelle (art. 7).

32. Enfin, les contributions au test de marché ont unanimement souligné la nécessité de garantir l'objectivité des études utilisées par GCP, voire d'en auditer le contenu. Les injonctions visent cependant à remédier à l'entrave à la concurrence résultant du pouvoir d'achat de GCP vis-à-vis des éditeurs, pouvoir entretenu par l'opacité des données qu'utilise GCP pour déterminer la redevance des chaînes, données dont les éditeurs ne connaissaient auparavant ni la source, ni le contenu et dont ils ne pouvaient donc pas discuter dans la négociation commerciale. L'offre de référence rééquilibre donc les conditions de la négociation en contraignant GCP à rendre disponibles les études sur lesquelles GCP se fonde d'une part au moment de la formulation d'offres engageantes, mais également pendant la durée des contrats de distribution. L'offre de référence rétablit donc la transparence dans les négociations commerciales et permet de rééquilibrer les rapports entre GCP et les éditeurs. De plus, l'offre de référence prévoit que GCP " s'engage à ce que les études visées ci-dessus soient réalisées par un institut de sondage indépendant et selon les normes déontologiques du secteur et s'engage à communiquer au Mandataire la méthodologie et les résultats de ces études " (art. 4.1.5), ce qui permettra d'assurer leur objectivité.

2. SUR LA RÉMUNÉRATION DES CHAÎNES INDÉPENDANTES

33. Les injonctions prononcées dans la décision n° 12-DCC-100 soumettent GCP à différentes contraintes selon le modèle de distribution retenu. Il convient donc de distinguer la rémunération consentie aux chaînes distribuées à titre non exclusif (b) des cas de distribution exclusive au sein de CanalSat (c). Dans tous les cas, les injonctions imposent à GCP de préciser dans l'offre de référence les " critères transparents, objectifs et non discriminatoires " utilisés pour déterminer les conditions de distribution des chaînes (a).

a) Les critères utilisés par GCP pour établir une proposition de rémunération aux chaînes indépendantes

34. L'offre de référence liste les critères pris en compte par GCP pour valoriser la distribution de chaînes (art. 4.1.2). Outre le caractère exclusif ou non de la distribution, l'étendue des droits concernés et la durée du contrat, ces critères reposent soit sur une appréciation qualitative de la performance de la chaîne concernée (la notoriété de la chaîne et le " poids " de sa marque, l'attractivité des engagements en matière de programmes, le " pouvoir " recrutant et fidélisant de la chaînes, et sa contribution à la ligne éditoriale de GCP), soit sur des éléments contrôlés par GCP ou à sa seule disposition (la thématique et son environnement concurrentiel, le niveau de service et le nombre d'abonnés, l'audience).

35. Par conséquent, l'offre de référence comporte l'obligation pour GCP de communiquer aux éditeurs concernés les études ou données fondant les appréciations qualitatives que nécessite la mise en œuvre de ces critères ainsi que les données relatives aux thématiques, à l'audience, au niveau de service et au nombre d'abonnés (art. 4.1.5).

36. De plus, les répondants au test de marché ont relevé la difficulté de contrôler le caractère objectif, transparent et non-discriminatoire d'un critère de valorisation consistant dans la contribution des chaînes " à la ligne éditoriale et à la stratégie commerciale de l'offre CanalSat, à son soutien marketing ainsi qu'à son développement stratégique à moyen et long terme ". Ils ont en outre souligné l'ampleur considérable de ce critère, qui aurait affecté la valeur de distribution d'un facteur de plus ou moins 20 % selon la version de l'offre de référence soumise au test de marché.

37. Interrogé sur ce point en séance, les représentants de GCP ont expliqué que ce critère de valorisation avait vocation à compléter le résultat tiré de l'application des autres critères prévus dans l'offre de référence par une appréciation supplémentaire de la contribution d'une chaîne au développement commercial de CanalSat. Cette appréciation, de nature transversale, ne pourrait, selon GCP, être reflétée dans la seule addition des autres critères de rémunération.

38. Si le bien-fondé de cet objectif n'est pas en soi contestable, il appartiendra néanmoins à GCP d'en justifier l'application, sous le contrôle du mandataire, par des données objectives et vérifiables. En outre, afin de ne pas marginaliser par ce seul critère les autres éléments de valorisation, GCP lui donnera une incidence uniquement positive, dans la limite de 10 % de la valeur obtenue sur la base des autres critères de valorisation.

b) Sur la rémunération des chaînes indépendantes dans les contrats de distribution non exclusive

39. La rémunération de chaînes indépendantes pour une distribution non-exclusive résulte de la libre négociation des parties. Toutefois, à défaut d'accord, GCP s'engage à proposer aux chaînes une " rémunération minimum " dont le montant est déterminé à partir (i) du montant des redevances versées à une même " famille " de chaînes, à savoir des chaînes non exclusives appartenant à la même thématique (ou dont la programmation est comparable) situées au même niveau de service dans CanalSat (dans l'offre de base ou en option) et (ii) d'un indice de performance reflétant la capacité de contribution de la chaîne au recrutement et à la fidélisation.

40. L'Autorité prend acte de la description par GCP, en annexe technique n° 1 à l'offre de référence, des étapes concrètes de la construction de la " rémunération minimum d'une chaîne non exclusive ". Cette description, qui illustre la mise en œuvre concrète des principes définis dans l'offre de référence, complète l'information communiquée aux éditeurs en visant les sources d'informations utilisées par GCP et la formule de calcul utilisée. L'Autorité se réserve néanmoins la possibilité de rouvrir la procédure, en application de l'article L. 430-8 du Code de commerce, si la mise en œuvre concrète de ces éléments apparait de nature à contrevenir aux objectifs poursuivis par les injonctions en aboutissant à des niveaux de redevance exagérément faibles, de nature à dissuader les chaînes d'adopter une distribution non exclusive et de les maintenir dans une situation de dépendance vis-à-vis de GCP.

41. L'offre de référence prévoit en outre que la redevance versée par GCP pour la distribution non exclusive d'une chaîne pourra diminuer si celle-ci est par ailleurs distribuée dans la composante télévisuelle incluse dans l'offre triple play (ou " multiplay ") de base d'un ou plusieurs FAI. Les éditeurs ont contesté cette faculté, au motif qu'elle constituerait une restriction de concurrence de nature à dissuader les chaînes à opter pour une distribution dans l'offre basique triple play des FAI, conséquence qui serait contraire à l'objectif poursuivi par l'injonction.

42. Néanmoins, l'Autorité a constaté que l'ensemble des offres triple play des FAI comportent, à côté des services d'accès à internet et de téléphonie, un bouquet de chaînes de télévision. Cette offre, dite " basique " ou de " premier niveau de services ", est disponible sans coût supplémentaire pour les abonnés ayant souscrit un abonnement triple play auprès d'un FAI. Elle diffère donc d'autres chaînes ou bouquets, dits de " second niveau de services ", que les FAI commercialisent en contrepartie du paiement d'un abonnement supplémentaire. En premier niveau de service les chaînes bénéficient donc d'une large exposition et tirent une part importante de leur chiffre d'affaires des revenus publicitaires, alors qu'en second niveau de service leur chiffre d'affaires résulte essentiellement des redevances perçues auprès des distributeurs. CanalSat, que GCP auto-distribue sur les plateformes des FAI, est ainsi commercialisé en second niveau de service à côté des offres propres de second niveau des FAI.

43. L'Autorité a ainsi constaté que seules les offres de second niveau des FAI sont de nature à exercer une pression concurrentielle sur les offres des parties notifiantes sur le marché aval de la télévision payante (4) . Ainsi, le choix pour un éditeur de faire distribuer sa chaîne dans la composante basique de l'offre multiplay d'un FAI modifie le modèle économique de la chaîne et peut impliquer une diminution de la valeur qu'elle représente pour une distribution sur une autre plateforme en second niveau de service, dans la mesure où la chaîne est désormais largement exposée et accessible sans coût supplémentaire à certains téléspectateurs. GCP, dont l'offre CanalSat est auto-distribuée en second niveau sur la plupart des plateformes de distributeurs tiers, peut donc être fondé à réduire la redevance de chaînes optant pour une distribution en premier niveau de service sur certaines plateformes.

44. Toutefois, si la logique économique de l'ajustement prévu dans l'offre de référence apparaît légitime dans son principe, les répondants au test de marché ont relevé que l'ampleur de l'ajustement initialement envisagé par GCP, indiqué en annexe technique, était excessif, conduisant à une baisse de 100 % de la redevance en cas de distribution de la chaîne concernée dans la composante télévisuelle basique des principaux FAI. L'Autorité a ainsi relevé qu'un tel ajustement, en permettant à GCP de distribuer la chaîne concernée à titre gratuit, aurait pour seul objet de dissuader les éditeurs indépendants d'opter pour un tel mode de distribution et ne pouvait donc être admis. GCP a donc réduit l'ajustement envisagé dans ce type de situation. L'Autorité veillera toutefois à ce que GCP ne diminue pas en pratique la redevance de chaînes qui opteraient pour une distribution dans la composante basique d'offres multiplay sur certaines plateformes de manière disproportionnée.

c) Sur la rémunération des chaînes indépendantes dans les contrats de distribution exclusive

i. Les contraintes imposées par les injonctions

45. Pour la distribution exclusive de chaînes indépendantes, les injonctions soumettent GCP à quatre contraintes :

- GCP doit faire une proposition de rémunération de distribution exclusive plateforme par plateforme ;

- GCP doit formuler ses offres de distribution exclusive sur la base de critères économiques objectifs, transparents et non-discriminatoires, prenant en compte le nombre d'abonnés desservis par les plateformes concernées par les contrats ;

- la proposition de GCP pour la distribution exclusive sur chacune des plateformes n'est pas révisable en cas de perte d'exclusivité sur une ou plusieurs plateformes ;

- l'offre de GCP fixe ex ante la valeur minimum à laquelle la chaîne pourra prétendre en distribution non-exclusive en cas de sortie du modèle d'exclusivité (principe d'une décote maximale).

46. Ces contraintes visent trois objectifs principaux. Le premier consiste à remédier à " l'absence de transparence qui entoure les conditions de la négociation entre GCP et les éditeurs de chaînes indépendantes, notamment en ce qui concerne la rémunération des exclusivités de distribution sur chaque plateforme propriétaire de diffusion, [qui] empêche les distributeurs alternatifs de concurrencer efficacement les offres de GCP. En effet, GCP est en mesure de rémunérer une exclusivité de distribution non seulement sur la plateforme satellitaire mais également sur les réseaux ADSL/fibre et satellite des fournisseurs d'accès à internet dans la mesure où il y auto-distribue CanalSat. En revanche, les fournisseurs d'accès à internet et le câblo-opérateur Numericable ne peuvent proposer une exclusivité de distribution que sur leur propre plateforme et ne pourront le faire dans des conditions de concurrence normales que si GCP révèle la valeur associée à la distribution de la chaîne au sein de l'offre CanalSat sur chaque plateforme propriétaire. Cela passe par la conclusion de contrats distincts rémunérant de manière transparente l'exclusivité de distribution sur les différentes plateformes de diffusion propriétaires et identifiant la part de la rémunération allouée à cette plateforme " (5) . Il s'agit donc de cloisonner les interactions concurrentielles entre GCP et les autres distributeurs au niveau de chaque plateforme pour permettre aux distributeurs alternatifs de formuler des offres compétitives sur leur propre plateforme propriétaire.

47. Pour atteindre cet objectif, l'Autorité a donc considéré qu'il était nécessaire de rendre transparente la valeur associée à la distribution sur chaque plateforme et à mettre un terme au couplage des offres de distribution de GCP sur les différentes plateformes propriétaires.

48. Le deuxième objectif poursuivi consiste à prévenir le risque que " GCP ne valorise chaque exclusivité en fonction de la pression concurrentielle qui peut lui être opposée sur la plateforme correspondante. Il pourrait par exemple, valoriser faiblement la rémunération de la diffusion sur la plateforme satellitaire, puisqu'il ne peut y être concurrencé par une offre commerciale autonome, alors même que cette plateforme représente la grande majorité des abonnés à CanalSat. En revanche, il pourrait proposer une rémunération artificiellement élevée pour la diffusion en exclusivité sur les plateformes ADSL afin de décourager les offres concurrentes des fournisseurs d'accès à internet. Afin de prévenir un tel risque, la rémunération des chaînes devra être fondée sur des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires, prenant en compte l'importance des bases d'abonnés à la télévision payante que permet effectivement de desservir chaque plateforme de diffusion propriétaire. L'Autorité relève à ce propos que, dans la période antérieure à la concentration, les rémunérations étaient, en principe, négociées avec les éditeurs par référence à la base d'abonnés couverte par la diffusion, avant que GCP n'impose de préférence des rémunérations forfaitaires à la suite de la fusion avec TPS. En outre, la séparation comptable des activités d'édition et de distribution du groupe et l'établissement d'une comptabilité analytique permettront de s'assurer de l'absence de comportements prédateurs, consistant par exemple à afficher une rémunération inférieure aux coûts variables de distribution pour la diffusion sur la plateforme satellitaire de GCP " (6). A cet effet, l'Autorité a enjoint à GCP de formuler des offres de distribution exclusive dont la valeur est objectivement justifiable au regard du nombre d'abonnés auprès desquels les chaînes seraient distribuées.

49. Le troisième objectif, enfin, consiste à prévenir le risque que GCP n'enferme les éditeurs dans un schéma de distribution exclusive multi-plateformes. Les injonctions visent au contraire à donner aux chaînes " la possibilité de choisir entre une distribution exclusive sur CanalSat ou une distribution non exclusive au sein des offres d'opérateurs concurrents, sans remettre en cause leur incitation à investir dans des contenus attractifs. Il évitera que les distributeurs et éditeurs concurrents ne subissent collectivement les conséquences des décotes de rémunérations disproportionnées imposées par GCP aux chaînes désireuses de sortir d'un schéma d'exclusivité multi-plateformes " (7). Les injonctions imposent donc à GCP de communiquer aux chaînes, avec ses offres de distribution exclusive sur chaque plateforme, le montant maximum de la décote de rémunération que ces chaînes subiraient si elles optaient, finalement, pour une distribution non exclusive sur une ou plusieurs plateformes.

ii. Sur la valeur de l'exclusivité par plateforme

50. L'offre de référence prévoit que, " lorsque Canal+ Distribution fait une proposition de reprise de la Chaîne Indépendante en exclusivité, cette proposition de contrat de commercialisation identifie de manière distincte la valeur accordée par Canal+ Distribution pour la distribution de celle-ci sur chaque Plateforme Propriétaire desservant plus de 500 000 abonnés à une offre de type " multiplay ", éligibles à un service de télévision ".

51. GCP déterminera la valeur de ses offres de distribution exclusive " en prenant en compte l'importance des bases d'abonnés de télévision payante que permet effectivement de desservir chaque Plateforme Propriétaire et la contribution de chaque plateforme au recrutement des abonnés de CanalSat ".

52. Il convient donc d'examiner le rapport établi dans l'offre de référence entre la valeur des offres de distribution exclusive de chaînes par GCP et les bases d'abonnés auprès desquelles ces chaînes seraient ainsi distribuées. L'encadrement du passage d'un schéma de distribution exclusive à une distribution non exclusive sera ensuite analysé.

Sur le rapport entre la valeur de distribution exclusive et les bases d'abonnés adressées

53. L'injonction n° 5(b) impose à GCP de " formuler ses offres de distribution exclusives sur la base de critères économiques objectifs, transparents et non-discriminatoires, prenant en compte le nombre d'abonnés desservis par les plateformes concernées par les contrats ". L'injonction établit donc un lien entre la valeur des droits exclusifs de distribution et la base d'abonnés adressable par GCP, c'est-à-dire auprès de laquelle la chaîne concernée serait distribuée.

54. L'objectif de cette injonction est de garantir que les offres de GCP reposeront sur des critères objectifs de valorisation, reflétant l'économie de son activité de distribution. Ces critères doivent donc prendre en compte le débouché de l'activité économique de CanalSat, c'est-à-dire le nombre des abonnés auprès desquels GCP pourrait distribuer la chaîne s'il obtenait le contrat de distribution. Ce principe de valorisation suppose donc que les offres de distribution formulées par GCP constituent la contrepartie d'un service de distribution à des abonnés. Ce critère proscrit par conséquent tout comportement par lequel GCP adapterait ses offres non en fonction de l'économie de la distribution des chaînes, mais au regard de la pression concurrentielle rencontrée sur chaque plateforme, dans le but d'évincer les distributeurs alternatifs.

55. Dans leurs versions soumises au test de marché, les offres de référence prévoyaient cependant que GCP pourrait acquérir les droits exclusifs pour la distribution de chaînes sur la plateforme du câblo-opérateur Numéricable, sur laquelle CanalSat n'est pourtant pas proposée aux abonnés. La contrepartie de telles offres n'aurait donc pas été la distribution exclusive des chaînes concernées sur CanalSat, mais l'exclusion de Numéricable de la distribution des chaînes concernées, avec pour conséquence d'en priver ses abonnés. De telles offres auraient ainsi entraîné un effet d'éviction dans un marché caractérisé par une forte asymétrie entre les bases d'abonnés de GCP, seul distributeur multi-plateformes, et celles de ses concurrents mono-plateformes. En effet, alors que CanalSat serait en mesure de distribuer les chaînes concernées sur d'autres plateformes, Numéricable ne pourrait répliquer de telles offres, ne pouvant proposer aux chaînes une distribution que sur sa seule plateforme.

56. GCP a donc modifié les offres de référence en spécifiant que la valeur de distribution contenue dans ses propositions de redevances pour une distribution exclusive sera déterminée en fonction de l'importance des bases d'abonnés de télévision payante que permet " effectivement " de desservir chaque plateforme propriétaire.

57. Par ailleurs, certains répondants au test de marché ont contesté la possibilité, pour GCP, de tenir compte de la contribution de chaque plateforme au recrutement de nouveaux abonnés pour valoriser l'exclusivité de chaînes. Ces répondants relèvent que cette possibilité n'est pas prévue dans les injonctions et soutiennent que l'application des injonctions devrait donc contraindre GCP à calculer la valeur de la distribution exclusive de chaînes uniquement en fonction du nombre d'abonnés à une offre de télévision payante dite de " second niveau ".

58. Toutefois, dans la mesure où la contribution de chaque plateforme au recrutement d'abonnés est évaluée sur la base de critères objectifs contrôlables, l'injonction n'interdit nullement à GCP de formuler des offres en tenant compte des perspectives de recrutement des différentes plateformes propriétaires.

Sur le passage d'une distribution exclusive à une distribution non exclusive

59. Le passage d'une distribution exclusive à non exclusive est encadré, dans la mesure où l'Autorité a imposé à GCP de préciser le montant de la décote maximale appliquée en cas de sortie de l'exclusivité. L'offre de référence prévoit que cette décote correspond à la différence entre la valeur de la distribution en exclusivité et le montant de rémunération minimum garanti par GCP en non exclusivité. Ce mécanisme a été critiqué par certains répondants au test de marché, au motif que le montant de la décote, qui ne serait pas exprimé sous la forme d'un pourcentage de réduction de la redevance en distribution exclusive, ne serait pas suffisamment contraignant pour GCP.

60. Il convient néanmoins de rappeler que les injonctions visent à prévenir une pratique consistant pour GCP à imposer des décotes d'une telle ampleur qu'elles dissuaderaient les chaînes à sortir d'un schéma de distribution exclusive. Le Conseil d'Etat a confirmé la nécessité de cette injonction, en soulignant que " la société Groupe Canal Plus a la capacité, en ne présentant aux éditeurs de chaînes indépendants qu'une offre de reprise exclusive pour l'ensemble des plateformes, accompagnée, le cas échéant, d'une offre de reprise non exclusive intégrant l'application d'une décote exagérément élevée, d'empêcher la sortie de certaines chaînes d'une relation contractuelle prévoyant une distribution exclusive et de maintenir ainsi les éditeurs de chaînes dans une situation de dépendance " (8).

61. La détermination préalable d'un montant maximum de décote en cas de passage à une distribution non exclusive dès le stade de la formulation d'une offre de distribution exclusive permet donc d'encadrer les pratiques contractuelles de GCP. Les injonctions visent en outre à limiter l'ampleur des baisses de rémunérations imposées par GCP en cas de sortie d'exclusivité et de conférer aux chaînes indépendantes toute l'information nécessaire pour leurs arbitrages économiques. Le mécanisme retenu dans les offres de référence, qui fait découler le montant maximum de la décote de la valeur minimum de distribution non exclusive d'une chaîne est donc conforme aux injonctions, dans la mesure où GCP communiquera bien ces éléments chiffrés aux éditeurs avec ses offres de distribution. .

3. SUR LES CONDITIONS NON TARIFAIRES DE DISTRIBUTION DES CHAÎNES INDÉPENDANTES

62. Il résulte des dispositions de la décision n° 12-DCC-100 que l'offre de référence doit préciser les conditions de référencement et de numérotation des chaînes (a), ainsi que les conditions relatives aux actions de promotion et marketing des chaînes au sein de CanalSat (b).

a) Sur les conditions de référencement et de numérotation des chaînes

63. La décision n° 12-DCC-100 enjoint à GCP de préciser dans son offre de référence " les conditions de référencement et de numérotation des chaînes au sein de l'offre CanalSat " (injonction n° 3(c)).

64. L'offre de référence comporte les dispositions suivantes relatives aux modalités de référencement et d'exposition des chaînes indépendantes au sein de l'offre CanalSat :

- GCP garantit aux chaînes un traitement transparent, objectif et non-discriminatoire, notamment vis-à-vis des chaînes éditées par GCP, pour l'inclusion des chaînes dans son plan de service, la Mosaïque et son guide des programmes ;

- toute modification dans ce traitement sera notifié préalablement aux chaînes par écrit dans un délai de deux mois ;

- GCP décide de l'inclusion d'une chaîne dans la Mosaïque, dont la capacité est limitée à 100 places, selon son caractère historique, son caractère payant, sa notoriété, son audience, la satisfaction des abonnés, son caractère exclusif ou non, son niveau de service et son caractère nouveau ou non. Tout refus d'inclure une chaîne dans la Mosaïque pourra être motivé sur demande ;

- dans la limite des contraintes techniques inhérentes au guide des programmes, GCP y présentera l'exhaustivité des programmes de son offre CanalSat.

65. S'agissant de la numérotation des chaînes, l'offre de référence prévoit que :

- la numérotation est organisée par thématiques distinctes, dans un souci de cohérence éditoriale ;

- au sein de chaque thématique, l'ordonnancement des chaînes est déterminé selon la logique de l'offre commerciale de CanalSat (les chaînes du pack de base sont en 1ère position, celles dans les packs optionnels en 2ème position, et les chaînes gratuites ou incluses dans les bouquets basiques des FAI en fin de thématique) et l'exclusivité de distribution ;

66. GCP fait également valoir que d'autres critères, moins déterminants, peuvent être pris en compte, comme l'antériorité de la chaîne dans le plan de services, la logique de marque des chaînes, leurs cibles, la logique éditoriale de GCP, etc.

67. Le résultat du test de marché montre que les éditeurs considèrent que ces dispositions sont insuffisamment contraignantes pour GCP. Certains répondants contestent la légitimité de la mise en avant par GCP des chaînes distribuées à titre exclusif et de la moindre exposition conférée aux chaînes présentes dans les bouquets basiques des FAI. Certains répondants considèrent en outre que l'offre de référence devrait réserver un nombre minimum d'emplacements de la Mosaïque aux chaînes indépendantes.

68. L'injonction vise toutefois à assurer un traitement objectif et non discriminatoire des chaînes indépendantes pour leur référencement et leur numérotation. L'offre de référence est conforme à cet objectif dans la mesure où elle définit les principes objectifs de traitement des chaînes et qu'elle garantit à ces dernières la communication de l'information nécessaire à la compréhension de ce traitement. Sous réserve d'un traitement objectif, transparent et non-discriminatoire, la décision n'oblige en revanche pas GCP à adopter une politique de référencement et de numérotation qui ne serait pas en rapport avec les droits qui lui sont consentis par les chaînes.

b) Sur les conditions relatives aux actions de promotion et de marketing des chaînes

69. La décision n° 12-DCC-100 enjoint à GCP de préciser dans son offre de référence " les conditions relatives aux actions de promotion et marketing des chaînes au sein des offres CanalSat (notamment marketing direct, présence dans le catalogue, dans la mosaïque) " (injonction n° 3(c)).

70. L'offre de référence prévoit que GCP s'engage à traiter équitablement chaque chaîne indépendante dans le cadre de ses efforts promotionnels, en tenant compte de facteurs commerciaux, tenant au caractère exclusif des chaînes, à leur positionnement dans l'offre de CanalSat (base ou option) et à la nature des programmes concernés. GCP s'engage à mettre à la disposition des chaînes les éléments permettant de faciliter leurs propres campagnes promotionnelles, sous réserve de communication par les chaînes des informations relatives à leurs programmes et aux supports visuels de leurs promotions.

71. Ces dispositions sont critiquées par les éditeurs, certains d'entre eux exigeant des dispositions plus contraignantes pour GCP, afin d'assurer une " promotion minimale " de chaque chaîne. Toutefois, l'effort promotionnel qui peut être attendu de GCP, et que les injonctions encadrent, concerne la promotion de CanalSat. Les injonctions ont vocation à assurer un traitement transparent et non-discriminatoire aux différentes chaînes dans ce cadre. Elles ne visent en revanche ni à assurer à tout éditeur un droit automatique à la promotion par GCP, ni à faire peser sur GCP la responsabilité de la promotion de chaînes particulières. Un répondant au test de marché indique d'ailleurs à cet égard à juste titre qu'un trop grand automatisme en la matière pourrait inciter les chaînes à limiter leurs propres efforts de marketing (9).

4. SUR L'OFFRE DE RÉFÉRENCE DE REPRISE DES CHAÎNES INDÉPENDANTES DANS LES DROM .

72. S'agissant des départements et régions d'Outre-mer (" DROM "), la décision n° 12-DCC-100 a enjoint à GCP de " ne pas conclure pour les DROM des contrats spécifiques contenant des dispositions moins favorables pour les distributeurs que ceux conclus pour la métropole " (injonction n° 8(a)). GCP soumet donc une offre de référence applicable aux DROM à l'agrément de l'Autorité.

73. Cette offre de référence reprend à l'identique les termes de l'offre de référence applicable en Métropole sous réserve de quelques adaptations ayant trait, notamment, à la disponibilité de certaines études ou informations dans les DROM et aux conditions de distribution.

74. S'agissant de l'application de l'encadrement contractuel prévu pour la métropole aux DROM, certains répondants au test de marché soutiennent que le principe de valorisation distincte des offres de distribution de GCP pour chaque plateforme de plus de 500 000 abonnés, qui découle de l'injonction n° 5(a), ne s'appliquerait pas dans les DROM, faute d'opérateurs dépassant ce seuil. Cet argument repose cependant sur une appréciation inexacte dans la mesure où l'injonction n° 5(a) s'applique indistinctement à la Métropole et aux DROM. L'obligation imposée à GCP s'applique donc à tout distributeur atteignant ce seuil tous territoires confondus même s'il dispose de moins de 500 000 abonnés dans les DROM (10).

75. S'agissant des coûts de transport, plusieurs répondants ont relevé que ceux-ci étaient historiquement pris en charge par GCP dans les DROM et craignent que l'application de l'offre de référence ait pour effet d'augmenter leurs coûts. Toutefois, l'offre de référence réserve expressément la possibilité pour les chaînes indépendantes d'opter pour le maintien de cette situation, puisqu'elles continueront de " disposer du choix de faire assurer les prestations de transport associées à la distribution de la [chaîne] par le Distributeur [GCP] aux frais du Distributeur " (art. 6). De la même manière, GCP a soumis aux services d'instruction les termes d'une offre de référence relative aux prestations de transport dans les DROM qui prévoit que " compte tenu des spécificités liées aux coûts de transport et aux capacités satellitaires disponibles dans les DROM, et par dérogation à la situation applicable en France Métropolitaine, l'application de la présente offre de référence est laissée au choix des Chaînes Indépendantes ". Dans la mesure où celui-ci leur est plus favorable, les chaînes pourront donc opter pour le maintien du statu quo pour ce qui concerne les conditions de transport dans les DROM. .

C. ENTRÉE EN VIGUEUR DES OFFRES DE RÉFÉRENCE

76. Les offres de référence agréées entrent en vigueur à la date de la présente décision. Ces offres formalisent toutefois les obligations de reprise de chaînes indépendantes, de traitement objectif, transparent et non discriminatoire et d'encadrement des pratiques contractuelles de GCP pour la distribution de chaînes indépendantes exécutoires à la date de la décision n° 12-DCC-100, soit depuis le 23 juillet 2012.

DECIDE

Article unique : Les offres de référence annexées à la présente décision pour la reprise des chaînes indépendantes au sein de l'offre CanalSat rédigées en application de l'injonction n° 3(c) de la décision n° 12-DCC-100 de l'Autorité de la concurrence du 23 juillet 2012 sont agréées.

Offre de référence de reprise des chaînes indépendantes au sein de l'offre CanalSat, en France Métropolitaine, rédigée en application de l'injonction 3 (c) de la décision n°12-DCC-100 de l'Autorité de la concurrence du 23 juillet 2012

Par décision n°12-DCC-100 en date du 23 juillet 2012, l'Autorité de la concurrence a autorisé l'acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Canal Plus, sous réserve du respect d'un certain nombre d'injonctions.

Les injonctions 3 (a) à 3 (d) sont relatives à la reprise des chaînes indépendantes au sein du bouquet de télévision payante CanalSat, ou tout offre qui s'y substituerait ou s'y ajouterait.

Plus particulièrement, l'injonction 3 (c) enjoint à Groupe Canal+ (ci-après " GCP ") de transmettre à l'Autorité de la concurrence une proposition d'offre de référence pour la reprise des chaînes indépendantes au sein de l'offre CanalSat.

Par décision en date du 7 juin 2013, l'Autorité de la concurrence a agréé la présente offre de référence.

Cette offre de référence a pour objet de définir les principes généraux de reprise des Chaînes Indépendantes au sein de l'offre CanalSat, ou tout offre qui s'y substituerait ou s'y ajouterait (ci-après " CanalSat "), disponible en France Métropolitaine.

La présente offre de référence est applicable à compter de sa date d'agrément par l'Autorité de la concurrence.

Toute modification de l'offre de référence fera l'objet d'un nouvel agrément auprès de l'Autorité de la concurrence avant d'être opposable aux tiers concernés.

Les dispositions de la présente Offre ne font pas obstacle à l'application, à la demande des chaînes indépendantes ou d'associations représentatives de ces chaînes, de dispositions pouvant leur être consenties par ailleurs par Canal+ Distribution, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contradictoires avec celles de la présente Offre.

1. Définitions

Les termes employés dans la présente Offre de référence sont à interpréter conformément aux définitions figurant dans la décision n°12-DCC-100 de l'Autorité de la concurrence du 23 juillet 2012, les définitions suivantes étant précisées :

Chaîne(s) indépendante(s)

Désigne les chaînes cryptées non accessibles gratuitement par les téléspectateurs quel que soit le moyen technique de diffusion, premium ou non, non contrôlées, directement ou indirectement, par une société appartenant aux Parties (au sens qui lui est donné dans la décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012) ou à un actionnaire détenant directement ou indirectement plus de 5 % du capital de GCP ou d'une de ses filiales ainsi que les chaînes dans lesquelles GCP détient une part supérieure au capital dont l'autonomie opérationnelle vis-à-vis de GCP est cependant assurée par la mise en œuvre de l'injonction n° 2(b) de la décision n°12-DCC-100.

Chaîne premium

Désigne pour les besoins de la présente offre de référence :

- une chaîne cinéma appartenant aux catégories réglementaires de " premières exclusivités " ou " premières diffusions " au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ; ou

- une chaîne diffusant des droits sportifs premium, à savoir les droits de diffusion des matches de Ligue 1 ou des championnats étrangers attractifs ou de la Ligue des champions.

Plateforme(s) propriétaire(s)

Désigne l'ensemble des moyens (notamment les moyens techniques de diffusion, i.e., satellite, hertzien, câble, ADSL, etc.) mis en œuvre par un opérateur pour la distribution de services de communication audiovisuelle.

Services de télévision de rattrapage

Désigne et signifie l'exploitation des services de médias audiovisuels à la demande permettant de regarder, pendant une durée limitée, des programmes diffusés sur un service de télévision et issus des seuls programmes composant une Chaîne et permettant la consultation sur demande individuelle de l'utilisateur pendant leur période de droits de diffusion sur la Chaîne, sans contrainte de programmation autre que les droits de diffusion.

Coûts de transport

L'ensemble des coûts visés dans l'offre de référence Transport.

Mandataire

Désigne et signifie le Mandataire visé à l'injonction 10 de la décision n° 12-DCC-100 de l'Autorité de la concurrence du 23 juillet 2012.

Réseau Internet (OTT)

Désigne le réseau mondial associant des ressources de télécommunications et des ordinateurs serveurs et clients permettant le transport des signaux numériques, quelle que soit la technologie réseau utilisée en aval du point de terminaison réseau (notamment wifi) pour connecter les terminaux de réception. L'accès au réseau est ouvert à tout utilisateur ayant obtenu une adresse auprès d'un organisme accrédité.

Réseaux Mobiles

Désigne et signifie les réseaux mobiles permettant la réception de tout service de télévision mobile quelles que soient les normes et les technologies utilisées (tels que UMTS, EDGE, 4G ou toute autre norme qui se substitue à ces dernières).

Terminaux de réception

Désigne et signifie tous les équipements terminaux susceptibles d'être connectés aux réseaux tels que :

- ordinateurs (PC ou Mac),

- tablettes,

- téléphones mobiles,

- écrans TV, y compris directement connectés à Internet

- console de jeu XBOX connectée à Internet et à un écran TV

- Set Top Box connectée à un écran TV

2. Distribution des Chaînes Indépendantes dans l'offre CanalSat

La distribution d'une Chaîne Indépendante dans l'offre CanalSat fait l'objet d'un contrat de commercialisation conclu entre Canal+ Distribution et l'éditeur de la Chaîne Indépendante.

Le contrat de commercialisation négocié entre Canal+ Distribution et l'éditeur de la chaîne concernée fixe les conditions de reprise de la Chaîne Indépendante au sein de l'offre CanalSat.

Le contrat de commercialisation définit notamment (13) :

- la chaîne reprise et les services associés linéaires (tels que la Haute Définition (HD)) ou non linéaires (tel que la vidéo à la demande par abonnement et les services de télévision de rattrapage) ;

- le format, le type, et la description de la grille de programmes de la Chaîne Indépendante ;

- la durée de reprise de la Chaîne Indépendante ;

- la clientèle visée (à savoir les abonnés individuels, les collectivités telles que les hôtels, hôpitaux et prisons, ou tout autre type de clientèle telle que les bars, aéroports) ;

- les réseaux de transmission sur lesquels sont concédés les droits de commercialisation ;

- les plateformes techniques de diffusion (ADSL, FTTx, Satellite...) et terminaux de réception visés ;

- le caractère exclusif ou non exclusif de la distribution ;

- les conditions de mise en place et de contenus de tout service de télévision de rattrapage ;

- le niveau de service dans l'offre CanalSat de la Chaîne Indépendante ;

- les conditions de la numérotation de la chaîne dans l'offre Canalsat ;

- les conditions financières et les modalités de facturation et de paiement ;

- les engagements mutuels en matière d'effort marketing ;

- les modalités de passage temporaire en clair des Chaînes Indépendantes au profit des abonnés dans le cadre des opérations marketing de Canal+ Distribution ;

- les modalités de suivi et de communication entre Canal+ Distribution et l'éditeur pendant la durée du contrat ;

- les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat.

En cas de divergence d'interprétation entre le contrat de commercialisation et la présente offre de référence, les termes de la présente offre de référence prévaudront.

3. Procédure de référencement des Chaînes Indépendantes dans l'offre CanalSat

3.1. Il appartient aux Chaînes Indépendantes qui souhaitent être distribuées dans l'offre CanalSat, ou voir renouveler leur contrat de distribution, d'en faire la demande écrite à Canal+ Distribution, accompagnée d'une proposition de rémunération.

3.2. Dans le respect des dispositions légales applicables, notamment de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, et des injonctions n°3, 4 et 5 prononcées par la décision n°12-DCC-100 de l'Autorité de la concurrence, le choix de référencer ou non une Chaîne Indépendante et d'en déterminer les modalités de commercialisation au sein de l'offre CanalSat, en particulier le choix de lui proposer une distribution en exclusivité ou non, appartient à Canal+ Distribution, en vertu de sa liberté commerciale de distributeur.

3.3. Canal+ Distribution formule, par écrit, dans un délai maximal de 3 mois suivant les demandes écrites visées à l'article 3.1 ci-dessus, une offre qui l'engage pendant un délai de 3 mois :

- En cas de refus de Canal+ Distribution de reprendre une Chaîne Indépendante, Canal+ Distribution motive sa décision à l'éditeur par écrit.

- En cas de volonté de Canal+ Distribution de reprendre la chaîne, Canal+ Distribution adresse à l'éditeur une offre conforme aux principes de la présente Offre de Référence. Les parties disposeront d'un délai de 3 mois pour discuter de manière contradictoire la proposition formulée par GCP et pour faire, le cas échéant, des contre-propositions. A l'issue de cette période et en cas d'accord entre les Parties, Canal+ Distribution et l'éditeur feront leurs meilleurs efforts pour formaliser le contrat de commercialisation correspondant dans un délai n'excédant pas 3 mois. Dans le cas d'un renouvellement, Canal+ Distribution s'engage, à compter de la réception de la demande de renouvellement et jusqu'à la signature du nouveau contrat, à ne pas appliquer et/ou mettre en œuvre des conditions de distribution, de promotion des ventes et de rémunération autres que celles prévues par le contrat en cours ou en vigueur à la date de réception de la demande de renouvellement.

3.4. L'offre engageante formulée par Canal+ Distribution en application de l'article 3.3 ci-dessus reprend les principaux points du contrat de commercialisation détaillés à l'article 2 ci-dessus. Elle comprend notamment les informations suivantes, accompagnées de tout élément de justification :

- Pour une distribution exclusive :

- la valeur de la distribution exclusive et des services associés calculée selon les modalités prévues à l'article 4.1 ci-dessous ;

- la répartition de cette valeur sur les plateformes propriétaires de plus de 500 000 abonnés, conformément à l'annexe 3 ;

- le montant sur chaque plateforme propriétaire de la décote applicable en cas de sortie de l'exclusivité (cf. article 4.2.3 ci-dessous) obtenu après la répartition de la valeur de la distribution non exclusive sur les plateformes propriétaires de plus de 500 000 abonnés, conformément à l'annexe 3 ;

- Pour une distribution non-exclusive :

- la valeur de la distribution non-exclusive et des services associés calculée selon les modalités prévues à l'article 4.1 ci-dessous ;

- la répartition de cette valeur sur les plateformes propriétaires de plus de 500 000 abonnés, conformément à l'annexe 3 ;

- la valeur minimum en non-exclusivité visée à l'article 4.3.

4. Modalités de distribution des Chaînes Indépendantes

4.1.Modalités communes de rémunération des chaînes pour une distribution exclusive ou non exclusive

4.1.1. La reprise d'une Chaîne Indépendante que Canal+ Distribution souhaite distribuer dans l'offre CanalSat se fait à des conditions de rémunération et de distribution transparentes, objectives et non discriminatoires. Conformément à l'injonction 3 (b) prononcée par la décision n°12-DCC-100 de l'Autorité de la concurrence, " ces conditions seront similaires à celles offertes aux chaînes éditées par GCP et présentant les mêmes caractéristiques, en termes notamment de rémunération, de numérotation, et de promotion de la chaîne ou du service ".

4.1.2. Les critères transparents, objectifs et non discriminatoires sur lesquels Canal+ Distribution établit une proposition de rémunération sont les suivants :

(i) l'exclusivité ou la non exclusivité ;

(ii) l'étendue des droits concédés (supports, réseaux de transmission, services associés, modes de commercialisation) ;

(iii) la durée (la durée moyenne étant de 3 ans) ;

(iv) la thématique et l'environnement concurrentiel des chaînes relevant de cette thématique ;

(v) la notoriété de la chaîne et le poids de sa marque ;

(vi) la nature et l'attractivité des engagements en matière de programmes de la chaîne (genres, présence de titres puissants, volumes d'inédits, de productions, etc.) ;

(vii) le niveau de service dans l'offre CanalSat dans lequel est distribuée la chaîne et le nombre d'abonnés qui la recevront ;

(viii) le pouvoir recrutant de la chaîne pour des prospects ;

(ix) le pouvoir fidélisant de la chaîne vis-à-vis des abonnés ;

(x) l'audience de la chaîne en référence au public visé ;

(xi) la contribution de la chaîne à la ligne éditoriale et à la stratégie commerciale de l'offre CanalSat, à son soutien marketing ainsi qu'à son développement stratégique à moyen et long terme, la portée du présent critère étant limitée à + 10% de la valeur obtenue sur la base des critères précédents. Ce critère sera isolé et motivé dans l'évaluation de la rémunération offerte à l'éditeur.

4.1.3. Les conditions de reprise techniques, commerciales et tarifaires des Chaînes Indépendantes seront similaires à celles offertes aux chaînes éditées par GCP et présentant les mêmes caractéristiques, en termes notamment de rémunération, de numérotation et de promotion.

4.1.4. Dans le cas d'un renouvellement de contrat de distribution, la proposition de rémunération tiendra également compte de la rémunération annuelle sur la durée du contrat versée à la Chaîne dans le cadre du contrat précédent, rapportée au périmètre de droits concédés, au nombre d'abonnés auprès desquels la chaîne est exposée et aux engagements de programmes concédés.

4.1.5. Canal+ Distribution s'engage à communiquer à la Chaîne Indépendante, en même temps que sa proposition de reprise faisant suite à la demande de la chaîne visée à l'article 3.1, tous les éléments justificatifs de celle-ci. En particulier, Canal+ Distribution communique à la Chaîne Indépendante : la liste des thématiques telles qu'elles figurent dans son plan de service en vigueur et leur définitions (voir annexe 2) ; la méthodologie des études, le contenu et les résultats la concernant permettant d'évaluer les critères énumérés à l'article 4.1.2 de notoriété, de poids de la marque, d'attractivité d'engagements en matière de programmes, de contribution au recrutement et à la fidélisation et d'audience ; les données, à la date des négociations, relatives au niveau de service dans lequel serait distribué la chaîne et le nombre d'abonnés qui la recevront.

Canal+ Distribution s'engage à ce que les études visées ci-dessus soient réalisées par un institut de sondage indépendant et selon les normes déontologiques du secteur et s'engage à communiquer au Mandataire la méthodologie et les résultats de ces études. Dans le cas où la Chaîne Indépendante n'est pas adhérente au système de mesure d'audience de Médiamétrie, Canal+ Distribution utilisera les données d'audience issues de ses outils internes de mesure et communiquera ces données tant à la Chaîne qu'au Mandataire.

4.1.6. Tous les services repris par Canal+ Distribution, en accord avec la Chaîne Indépendante, qui contribuent à la valeur des Chaînes Indépendantes et à la fixation de leur rémunération font l'objet d'une valorisation distincte dans le contrat de commercialisation. Les services connus à ce jour sont les suivants :

- les services de télévision de rattrapage étant précisé que les droits portant sur la télévision de rattrapage ne peuvent être dissociés des droits linéaires dans la mesure où la télévision de rattrapage est un complément indissociable de la diffusion en linéaire de la chaîne ;

- la version HD de la chaîne, étant précisé que les droits portant sur la version SD et la version HD de la chaîne ne peuvent être dissociés ;

- tout service non linéaire associé tel que la vidéo à la demande par abonnement ;

- les services interactifs ;

- les multiplexes des chaînes linéaires ;

- les droits de distribution exclusifs pour une commercialisation au sein des collectivités et clientèles spécifiques ;

- les droits relatifs au Réseau Internet ;

- les droits relatifs aux Réseaux Mobiles ;

- les droits de distribution relatifs aux Plateformes Propriétaires desservant moins de 500 000 abonnés à une offre de type " multiplay ", éligibles à un service de télévision.

4.1.7. Par dérogation à l'article 4.1.2 ci-dessus, les critères v) (sauf quand le nom de la chaîne est liée à une marque notoire), viii), ix), et x) ne s'appliquent pas à la détermination de la rémunération des nouvelles chaînes et/ou des chaînes qui n'ont jamais été présentes dans l'offre CanalSat.

4.2.Modalités spécifiques de rémunération des chaînes pour une distribution exclusive

4.2.1. Conformément à l'injonction 5 (a) prononcée par la décision n°12-DCC-100, lorsque Canal+ Distribution fait une proposition de reprise de la Chaîne Indépendante en exclusivité, cette proposition de contrat de commercialisation identifie de manière distincte la valeur accordée par Canal+ Distribution pour la distribution de celle-ci sur chaque Plateforme Propriétaire desservant plus de 500 000 abonnés à une offre de type " multiplay ", éligibles à un service de télévision.

Cette ventilation de la rémunération sera effectuée sur la base des abonnés aux offres de télévision reçues en contrepartie du paiement d'un abonnement spécifique de chaque Plateforme Propriétaire.

Le Mandataire communiquera à GCP et à l'Autorité au plus tard le 28 février et le 31 août de chaque année les informations nécessaires à l'application de cet article, basées sur le nombre d'abonnés respectivement au 31 décembre et au 30 juin à des offres de chaînes de télévision reçues en contrepartie du paiement d'un abonnement spécifique pour chaque Plateforme Propriétaire desservant plus de 500 000 abonnés.

A défaut de fourniture de ces éléments à Canal+ Distribution, celle-ci se basera sur ses propres estimations pour réaliser la ventilation par plateforme demandée.

Les offres de chaînes de télévision reçues en contrepartie du paiement d'un abonnement spécifique correspondent aux chaînes de télévision dite de deuxième niveau de télévision payante de chaque Plateforme Propriétaire de plus de 500 000 abonnés, à savoir :

- le nombre d'abonnés aux offres Canal+ et CanalSat,

- et à l'ensemble des chaînes de télévision à la carte et/ou en bouquet accessibles, en contrepartie du paiement d'un abonnement spécifique, à partir d'une offre de type " multiplay " éligible à un service de télévision (hors abonnés VOD, SVOD et autres SMAD).

Le Mandataire communiquera à GCP et à l'Autorité la définition précise du périmètre des informations collectées sur lesquelles il pourra réaliser un audit ainsi que la méthodologie utilisée pour le traitement de ces informations.

4.2.2. La valeur de distribution contenue dans la proposition formulée en application de l'article 4.2.1 sur chaque Plateforme Propriétaire sera déterminée en prenant en compte l'importance des bases d'abonnés de télévision payante que permet effectivement de desservir chaque Plateforme Propriétaire et la contribution de chaque plateforme au recrutement des abonnés de CanalSat. Les abonnés de télévision payante au sens des présentes dispositions correspondent aux abonnés à des offres de chaînes de télévision reçues en contrepartie du paiement d'un abonnement spécifique. L'annexe 3 détaille et illustre le calcul de la répartition sur chaque Plateforme Propriétaire.

4.2.3. Canal+ Distribution indique, simultanément à la proposition en exclusivité, le montant sur chaque Plateforme Propriétaire de la décote de rémunération applicable en cas de passage en distribution non exclusive. Ce montant ne pourra excéder la différence entre le montant de la proposition en exclusivité et le montant de la rémunération minimum proposée à la chaîne pour sa distribution non exclusive telle que visée à l'article 4.3 ci-après, réparti selon les principes indiqués aux l'articles 4.2.1 et 4.2.2.

4.2.4. Canal+ Distribution ne pourra pas diminuer la valeur d'exclusivité d'une Chaîne Indépendante sur une ou plusieurs Plateforme(s) Propriétaire(s) pour laquelle (lesquelles) elle conservera ou obtiendra une exclusivité, en cas de perte ou de non-obtention de l'exclusivité sur d'autre(s) Plateforme(s) Propriétaire(s) et ce, que la chaîne soit distribuée sur ces dernières en exclusivité par une des Plateformes Propriétaires ou en non-exclusivité à la fois dans l'offre de CanalSat et dans celle d'autres Plateformes Propriétaires.

4.2.5. Pour la distribution d'une chaîne au sein de l'offre CanalSat en non exclusivité sur une Plateforme Propriétaire alors que la chaîne est également distribuée en exclusivité par CanalSat sur d'autres Plateformes Propriétaires, Canal+ Distribution paie la rémunération applicable en cas de distribution non exclusive sur cette Plateforme Propriétaire calculée conformément aux dispositions de l'article 4.2.3 ci-dessus.

4.3.Modalités spécifiques de rémunération des chaînes pour une distribution non exclusive

4.3.1. En cas d'accord de Canal+ Distribution pour la reprise d'une Chaîne Indépendante mais à défaut d'accord entre Canal+ Distribution et cette Chaîne Indépendante sur les conditions de commercialisation et de rémunération pour une distribution non exclusive telles que déterminées par application de l'article 4.1 ci-dessus, et afin de ne pas empêcher le référencement de ladite Chaîne, Canal+ Distribution s'engage à lui proposer une rémunération minimum sur la base décrite ci-après.

La méthode de détermination de la rémunération minimum décrite ci-après étant basée sur un indice de performance, elle ne peut s'appliquer aux nouvelles Chaînes Indépendantes n'ayant jamais été distribuées dans l'offre Canalsat. Canal+ Distribution s'engage cependant à proposer à ces chaînes une rémunération minimum qui ne peut être inférieure aux coûts de transport du signal de ces chaînes selon les dispositions visées aux deux derniers paragraphes de l'article 4.3.3 ci-après.

Il en sera de même pour les Chaînes Indépendantes distribuées en option seule.

4.3.2. La rémunération d'une chaîne pour une distribution non exclusive fait l'objet d'un ajustement en cas de présence de la chaîne dans une ou plusieurs offres de télévision de premier niveau des Plateformes Propriétaires de plus de 500 000 abonnés proposé(es) en amont de l'abonnement à l'offre CanalSat. Cet ajustement est calculé Plateforme Propriétaire par Plateforme Propriétaire conformément aux dispositions de l'annexe 1.

4.3.3. La rémunération minimum est établie à partir :

- des redevances totales versées par Canal+ Distribution aux chaînes de l'offre CanalSat appartenant à une même " famille " de chaînes (14) :

- (i) non exclusives (minimum de 3 chaînes) ;

- (ii) appartenant à une même thématique (ex : série divertissement) et/ou de programmation comparable en termes de format et/ou de programmes inédits ;

- (iii) ayant le même niveau de service dans l'offre CanalSat (ex : chaînes de l'Offre de base, chaînes en Option) ;

- et d'un indice de performances qui est calculé sur la base d'un indice de recrutement, d'une part (composé de la notoriété et de l'attractivité des chaînes auprès des prospects) et d'un indice de fidélisation, d'autre part (légitimité de la chaîne, satisfaction et audience le cas échéant). Les valeurs des indices sont communiquées dans le cadre des échanges de données d'études existantes.

Une redevance moyenne annuelle et un indice moyen de performances desdites chaînes sont déterminés par Canal+ Distribution.

La rémunération minimum perçue par la Chaîne Indépendante doit être égale au niveau de la redevance moyenne précitée si l'indice de performances de ladite chaîne est équivalent à l'indice moyen de performances.

Le mécanisme de la rémunération minimum est décrit dans un exemple qui figure en Annexe 1 de la présente Offre de Référence. En tout état de cause, la rémunération minimum annuelle ne sera pas inférieure aux coûts de transport du signal de la chaîne que cette prestation soit réalisée par GCP ou un tiers - et dûment justifiés par la chaîne (par la production des factures correspondantes).

Dans le cas où la prestation de transport est réalisée par un tiers, les coûts de transport pris en considération ne pourront être supérieurs à ceux proposés par GCP pour une prestation similaire.

4.4. Modalités générales d'exposition des Chaînes Indépendantes

4.4.1. Canal+ Distribution garantit aux Chaines Indépendantes un traitement transparent, objectif et non discriminatoire dans le Plan de services, la Mosaïque et le Guide des programmes, selon les modalités précisées dans les articles 4.5 à 4.7 ci-après. Ces conditions sont similaires à celles offertes aux chaînes éditées par GCP et présentant les mêmes caractéristiques.

4.4.2. Les Chaînes Indépendantes sont prévenues par écrit, sous un délai suffisant et qui ne saurait être inférieur à 2 mois, des modifications éventuelles les concernant, dûment justifiées, que Canal+ Distribution souhaite introduire dans le Plan de services (i.e. réorganisation du Plan de services, modification de la numérotation d'une chaîne au sein d'un bloc thématique) ou la Mosaïque.

4.4.3. Canal+ Distribution s'engage à présenter à ses abonnés les changements prévus via tous les supports de communication concernés qu'il édite.

4.5. Modalités spécifiques pour la numérotation dans le plan de services des chaînes Indépendantes

4.5.1. La numérotation de toutes les chaînes au sein de l'offre CanalSat est organisée par thématique distincte répondant à un principe de cohérence éditoriale des chaînes la composant. Chaque chaîne ou service est intégré dans la thématique correspondant à son format éditorial (nature des programmes proposés, cibles de destination).

Les blocs thématiques sont organisés par dizaine, vingtaine ou trentaine selon le nombre de chaînes considérées par thématique.

L'ordonnancement des thématiques s'attache à perturber le moins possible les abonnés en tenant compte de leurs habitudes de consommation et de l'importance et l'attractivité des thématiques.

4.5.2. Au sein d'une thématique, l'ordre des chaînes est déterminé selon les principes suivants :

- Les critères déterminants sont :

- La prise en compte de l'offre commerciale considérée :

- les chaînes payantes de 1er niveau de service sont situées en 1ère position dans la thématique considérée ;

- les chaînes payantes de 2ème niveau de service sont situées en 2ème position dans la thématique considérée puisqu'elles ne sont reçues que par un moins grand nombre d'abonnés ;

- les chaînes gratuites en clair sur Astra et/ou les chaînes de la TNT, voire celles incluses dans les bouquets " triple play " des FAI sont situées en fin de la thématique considérée.

- l'exclusivité de distribution.

- D'autres critères, si applicables, entrent ensuite en ligne de compte :

- l'antériorité de la chaîne dans le plan de services ;

- la dénomination des chaînes (logique de marques) si cela est justifié d'un point de vue marketing notamment. A titre d'exemple, les chaînes avec la même dénomination (MCM, Discovery....) sont regroupées ensemble au sein de leur thématique de rattachement, sauf si la logique de cible domine ;

- une logique de cibles. A titre d'exemple, dans la thématique " Jeunesse " c'est la logique de cible en fonction de l'âge qui peut prévaloir (les chaînes pour les petits en début du bloc suivi des chaînes pour les plus grands) ;

- une caractéristique commune à certaines chaînes. A titre d'exemple, l'ordonnancement dans la vingtaine (et prochainement trentaine) " séries et Divertissement " qui est composée de nombreuses chaînes de la TNT gratuite prend en compte aujourd'hui l'ordre de la numérotation logique en TNT ;

- une logique éditoriale au sein d'une thématique. A titre d'exemple, au sein de la thématique Sport, figurent d'abord les chaînes sportives généralistes puis celles d'information sportive et enfin les chaînes spécialisées dans certains sports.

4.6. Modalités spécifiques d'exposition des Chaînes Indépendantes dans la mosaïque

4.6.1. A ce jour, la mosaïque de l'offre CanalSat est composée de 5 pages de 20 vignettes chacune, soit 100 places au total.

4.6.2. L'intégration d'une chaîne dans la mosaïque, y compris d'une Chaîne Indépendante, se fait dans le cadre de la liberté éditoriale de Canal+ Distribution et dans la limite des contraintes techniques inhérentes au service, selon les critères principaux suivants :

- le caractère " historique " des chaînes hertziennes précédemment distribuées en analogique (TFl, France 2, France 3, Canal+, M6, Arte) ;

- le caractère de " chaînes payantes " tel qu'il apparaît dans la convention CSA des chaînes et auxquelles Canal+ Distribution verse une rémunération ;

- la notoriété des chaînes payantes ;

- l'audience des chaînes payantes ;

- la satisfaction des abonnés des chaînes payantes ;

- la distribution exclusive ou non exclusive des chaînes payantes ;

- le niveau de service ;

- la mise en avant de nouvelles chaînes.

4.6.3. En cas de refus d'intégrer une chaîne dans la mosaïque, Canal+ Distribution fournira une explication motivée aux éditeurs qui lui en feront la demande.

4.7.Modalités spécifiques d'exposition des programmes dans le Guide des programmes

4.7.1. Dans la limite des contraintes techniques inhérentes au Guide des programmes, Canal+ Distribution présente au travers de ce guide l'exhaustivité des programmes de son offre CanalSat.

4.7.2. La mise en avant de certains programmes résulte d'un choix éditorial de Canal+ Distribution et se fonde sur les critères principaux suivants :

- le caractère de " chaînes payantes " ;

- leur notoriété, leur audience et la satisfaction des abonnés vis-à-vis des chaînes ;

- la qualité, la notoriété et le caractère inédit des programmes ;

- la distribution exclusive ou non exclusive des chaînes payantes ;

- la distribution dans l'offre de base ou en option des chaînes payantes.

4.7.3. Les programmes sont proposés sous la forme d'un tri effectué par Canal+ Distribution. Ce tri peut intervenir notamment selon :

- la temporalité du programme : " ce soir ", " cette semaine ", " maintenant " ;

- le genre du programme considéré (films de comédie, passion etc...) ;

- ou encore par ordre alphabétique, par horaire, par thématiques de chaînes.

5. Promotion marketing et commerciale de l'offre CanalSat et des Chaînes Indépendantes

5.1. Dans le cadre de la promotion générale de son offre CanalSat, Canal+ Distribution assure un traitement équitable de chaque Chaîne Indépendante reprise dans l'offre CanalSat vis-à-vis de toute chaîne payante de la même thématique.

5.2. Canal+ Distribution fait bénéficier les Chaînes Indépendantes de tous les supports leur permettant de toucher les abonnés et prospects de son offre CanalSat, en fonction principalement de l'offre éditoriale de leurs programmes, tels que : le canal " A voir ce soir ", le site internet, la newsletter CanalSat, le magazine sur un rythme mensuel, le moteur de recherche Eureka, ainsi que les brochures commerciales et les argumentaires de vente dans les centres d'appels.

5.3. Afin de pouvoir mettre en œuvre une promotion marketing et commerciale efficace de l'offre CanalSat et des Chaînes Indépendantes, Canal+ Distribution :

- assure un traitement équitable des Chaînes Indépendantes vis-vis de toute chaîne payante de la même thématique à situation comparable sur la base des critères suivants : distribution exclusive vs non exclusive, distribution en offre de base vs en option, nature des programmes, et sous réserve des contraintes techniques inhérentes à certains dispositifs ;

- et met à la disposition des Chaînes Indépendantes, sur demande, les éléments facilitant la déclinaison par celles-ci des campagnes qu'elles conduisent (informations, logos, visuels et éléments de charte graphique).

5.4. Afin que Canal+ Distribution puisse mettre en œuvre les actions précitées, les Chaînes Indépendantes doivent :

- envoyer chaque mois les temps forts programmes au plus tard le 25 du mois n-2 (pour le magazine des abonnés CanalSat et la mise à jour du site web) ;

- fournir les infos pour l'EPG (guide électronique des programmes) au prestataire en relation avec Canal+ Distribution (IMédia Presse au jour de la présente offre de référence) dans les délais impartis ;

- fournir à titre gracieux, des informations, logos et visuels, nécessaires à l'alimentation des supports de communication de Canal+ Distribution étant entendu que Canal+ Distribution devra respecter l'identité graphique et visuelle de la chaîne.

5.5. Canal+ Distribution et la Chaîne Indépendante conviennent, dans le cadre du contrat de distribution, de leurs engagements mutuels en matière de plan d'actions marketing.

6. Indépendance de la distribution d'une Chaîne Indépendante dans l'offre CanalSat et des prestations de transport associées

Conformément à l'injonction 3 (d) prononcée par la décision n°12-DCC-100, la distribution d'une Chaîne Indépendante sur l'offre CanalSat est indépendante des prestations de transport associées à cette distribution.

La Chaîne Indépendante dispose du choix de faire assurer, à ses frais et sous sa responsabilité, les prestations de transport associées à la distribution, soit par Canal+ Distribution, soit par un tiers.

Dans l'hypothèse où la Chaîne Indépendante fait le choix de faire assurer les prestations de transport par Canal+ Distribution, elle signe avec Canal+ Distribution un contrat technique de diffusion du signal de la Chaîne distinct du contrat de commercialisation de cette Chaîne, conformément aux dispositions de l'Offre de Référence pour les prestations de transport associées à la reprise des chaînes indépendantes, en France Métropolitaine, au sein de l'offre CanalSat, publiée par Canal+ Distribution.

7. Relations entre Canal+ Distribution et la Chaîne Indépendante pendant la durée du contrat

Pendant toute la durée du contrat, Canal+ Distribution s'engage à :

- organiser, à la demande de la chaîne, un rendez-vous annuel avec chaque Chaîne Indépendante pour passer en revue les différents points d'application du contrat de distribution ;

- communiquer de manière régulière, selon une périodicité correspondant à l'établissement des études et qui ne saurait être supérieure à un an, à chaque Chaîne Indépendante le contenu, les résultats et la méthodologie des études prises en compte par Canal+ Distribution dans la détermination de ses modalités de rémunération.

8. Rôle du Mandataire

Canal+ Distribution communique au Mandataire l'ensemble des informations lui permettant de vérifier l'application des principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination visés à l'injonction 3(b) et en particulier, la grille de comparaison des performances et de rémunération de la Chaîne Indépendante par rapport aux autres chaînes de la thématique ou de la " famille de chaînes " concernée.

Conformément à l'Injonction 10(g), les éditeurs pourront solliciter le Mandataire dans le cadre de négociations en cours portant sur la conclusion ou le renouvellement d'un contrat de distribution.

Offre de référence de reprise des chaînes indépendantes au sein de l'offre CanalSat, dans les DROM, rédigée en application de l'injonction 3 (c) de la décision n°12-DCC-100 de l'Autorité de la concurrence du 23 juillet 2012

Par décision n°12-DCC-100 en date du 23 juillet 2012, l'Autorité de la concurrence a autorisé l'acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Canal Plus, sous réserve du respect d'un certain nombre d'injonctions.

Les injonctions 3 (a) à 3 (d) sont relatives à la reprise des chaînes indépendantes au sein du bouquet de télévision payante CanalSat, ou tout offre qui s'y substituerait ou s'y ajouterait.

Plus particulièrement, l'injonction 3 (c) enjoint à Groupe Canal+ (ci-après " GCP ") de transmettre à l'Autorité de la concurrence une proposition d'offre de référence pour la reprise des chaînes indépendantes au sein de l'offre CanalSat.

Par décision en date du 7 juin 2013, l'Autorité de la concurrence a agréé la présente offre de référence.

Cette offre de référence a pour objet de définir les principes généraux de reprise des Chaînes Indépendantes au sein de l'offre CanalSat, ou tout offre qui s'y substituerait ou s'y ajouterait (ci-après " CanalSat ") disponible sur les territoires de GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE, REUNION et MAYOTTE, ci-après dénommés ensemble " les DROM ".

La présente offre de référence est applicable à compter de sa date d'agrément par l'Autorité de la concurrence.

Toute modification de l'offre de référence fera l'objet d'un nouvel agrément auprès de l'Autorité de la concurrence avant d'être opposable aux tiers concernés.

Les dispositions de la présente Offre ne font pas obstacle à l'application, à la demande des chaînes indépendantes ou d'associations représentatives de ces chaînes, de dispositions pouvant leur être consenties par ailleurs par les entités distributrices de l'offre CANALSAT dans les DROM, soit à ce jour, CANALSATELLITE CARAIBES pour les territoires de GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE et CANAL+REUNION pour les territoires de REUNION et MAYOTTE, ci-après dénommés pour le besoin des présentes le " Distributeur" ou " CANAL+OVERSEAS ", sous réserve que ces dispositions ne soient pas contradictoires avec celles de la présente Offre.

1. Définitions

Les termes employés dans la présente Offre de référence sont à interpréter conformément aux définitions figurant dans la décision n°12-DCC-100 de l'Autorité de la concurrence du 23 juillet 2012, les définitions suivantes étant précisées :

Distributeur

Désigne les entités distributrices de l'offre CANALSAT dans les DROM, soit à ce jour, CANALSATELLITE CARAIBES pour les territoires de GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE et CANAL+REUNION pour les territoires de REUNION et MAYOTTE.

Chaîne(s) indépendante(s)

Désigne les chaînes cryptées non accessibles gratuitement par les téléspectateurs quel que soit le moyen technique de diffusion, premium ou non, non contrôlées, directement ou indirectement, par une société appartenant aux Parties (au sens qui lui est donné dans la décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012) ou à un actionnaire détenant directement ou indirectement plus de 5 % du capital de GCP ou d'une de ses filiales ainsi que les chaînes dans lesquelles GCP détient une part supérieure au capital dont l'autonomie opérationnelle vis-à-vis de GCP est cependant assurée par la mise en œuvre de l'injonction n° 2(b) de la décision n°12-DCC-100.

Chaîne premium

Désigne pour les besoins de la présente offre de référence :

- une chaîne cinéma appartenant aux catégories réglementaires de " premières exclusivités " ou " premières diffusions " au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ; ou

- une chaîne diffusant des droits sportifs premium, à savoir les droits de diffusion des matches de Ligue 1 ou des championnats étrangers attractifs ou de la Ligue des champions.

Plateforme(s) Propriétaire(s)

Désigne l'ensemble des moyens (notamment les moyens techniques de diffusion, i.e., satellite, hertzien, câble, ADSL, etc.) mis en œuvre par un opérateur pour la distribution de services de communication audiovisuelle.

Services de télévision de rattrapage

Désigne et signifie l'exploitation des services de médias audiovisuels à la demande permettant de regarder, pendant une durée limitée, des programmes diffusés sur un service de télévision et issus des seuls programmes composant une Chaîne et permettant la consultation sur demande individuelle de l'utilisateur pendant leur période de droits de diffusion sur la Chaîne, sans contrainte de programmation autre que les droits de diffusion.

Coûts de transport

L'ensemble des coûts visés dans l'offre de référence Transport.

Mandataire

Désigne et signifie le Mandataire visé à l'injonction 10 de la décision n° 12-DCC-100 de l'Autorité de la concurrence du 23 juillet 2012.

Réseau Internet (OTT)

Désigne le réseau mondial associant des ressources de télécommunications et des ordinateurs serveurs et clients permettant le transport des signaux numériques, quelle que soit la technologie réseau utilisée en aval du point de terminaison réseau (notamment wifi) pour connecter les terminaux de réception. L'accès au réseau est ouvert à tout utilisateur ayant obtenu une adresse auprès d'un organisme accrédité.

Réseaux Mobiles

Désigne et signifie les réseaux mobiles permettant la réception de tout service de télévision mobile quelles que soient les normes et les technologies utilisées (tels que UMTS, EDGE, 4G ou toute autre norme qui se substitue à ces dernières).

Terminaux de réception

Désigne et signifie tous les équipements terminaux susceptibles d'être connectés aux réseaux tels que :

- ordinateurs (PC ou Mac),

- tablettes,

- téléphones mobiles,

- écrans TV, y compris directement connectés à Internet

- console de jeu XBOX connectée à Internet et à un écran TV

- Set Top Box connectée à un écran TV

2. Distribution des Chaînes Indépendantes dans l'offre CanalSat

La distribution d'une Chaîne Indépendante dans l'offre CanalSat fait l'objet d'un contrat de commercialisation conclu entre le Distributeur et l'éditeur de la Chaîne Indépendante.

Le contrat de commercialisation négocié entre Canal+ OVERSEAS et l'éditeur de la chaîne concernée fixe les conditions de reprise de la Chaîne Indépendante au sein de l'offre CanalSat.

Le contrat de commercialisation définit notamment (11) :

- la chaîne reprise et les services associés linéaires (tels que la Haute Définition (HD)) ou non linéaires (tel que la vidéo à la demande par abonnement et les services de télévision de rattrapage) ;

- le format et le type de programmes de la Chaîne Indépendante ;

- la durée de reprise de la Chaîne Indépendante ;

- la clientèle visée (à savoir les abonnés individuels, les collectivités telles que les hôtels, hôpitaux et prisons, ou tout autre type de clientèle telle que les bars, aéroports) ;

- les réseaux de transmission sur lesquels sont concédés les droits de commercialisation ;

- les plateformes techniques de diffusion (ADSL/FTTx, Satelitte...) et terminaux de réception visés ;

- le caractère exclusif ou non exclusif de la distribution ;

- les conditions de mise en place et de contenus de tout service de télévision de rattrapage ;

- le niveau de service dans l'offre CanalSat de la Chaîne Indépendante ;

- les conditions de la numérotation de la chaîne dans l'offre Canalsat ;

- les conditions financières et les modalités de facturation et de paiement ;

- les engagements mutuels en matière d'effort marketing ;

- les modalités de passage temporaire en clair des Chaînes Indépendantes au profit des abonnés dans le cadre des opérations marketing du Distributeur ;

- les modalités de suivi et de communication entre le Distributeur et l'éditeur pendant la durée du contrat ;

- les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat.

En cas de divergence d'interprétation entre le contrat de commercialisation et la présente offre de référence, les termes de la présente offre de référence prévaudront.

3. Procédure de référencement des Chaînes Indépendantes dans l'offre CanalSat

3.1. Il appartient aux Chaînes Indépendantes qui souhaitent être distribuées dans l'offre CanalSat, ou voir renouveler leur contrat de distribution, d'en faire la demande écrite au Distributeur, accompagnée d'une proposition de rémunération.

3.2. Dans le respect des dispositions légales applicables, notamment de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, et des injonctions 3 , 4 et 5 prononcées par la décision n°12-DCC-100 de l'Autorité de la concurrence, le choix de référencer ou non une Chaîne Indépendante et d'en déterminer les modalités de commercialisation au sein de l'offre CanalSat, en particulier le choix de lui proposer une distribution en exclusivité ou non, appartient au Distributeur, en vertu de sa liberté commerciale de distributeur.

3.3. Le Distributeur formule par écrit, dans un délai maximal de 3 mois suivant les demandes écrites visées à l'article 3.1 ci-dessus, une offre qui l'engage pendant un délai de 3 mois:

- En cas de refus du Distributeur de reprendre une Chaîne Indépendante, le Distributeur motive sa décision à l'éditeur par écrit.

- En cas de volonté du Distributeur de reprendre la chaîne, le Distributeur adresse à l'éditeur une offre conforme aux principes de la présente Offre de Référence. Les parties disposeront d'un délai de 3 mois pour discuter de manière contradictoire la proposition formulée par GCP et pour faire, le cas échéant, des contre-propositions. A l'issue de cette période et en cas d'accord entre les parties, le Distributeur et l'éditeur feront leurs meilleurs efforts pour formaliser le contrat de commercialisation correspondant dans un délai n'excédant pas 3 mois. Dans le cas d'un renouvellement, le Distributeur s'engage, à compter de la réception de la demande de renouvellement et jusqu'à la signature du nouveau contrat, à ne pas appliquer et/ou mettre en œuvre des conditions de distribution, de promotion des ventes et de rémunération autres que celles prévues par le contrat en cours ou en vigueur à la date de réception de la demande de renouvellement.

3.4. L'offre engageante formulée par Canal+ OVERSEAS en application de l'article 3.3 ci-dessus reprend les principaux points du contrat de commercialisation détaillés à l'article 2 ci-dessus. Elle comprend notamment les informations suivantes, accompagnées de tout élément de justification :

- Pour une distribution exclusive :

- la valeur de la distribution exclusive et des services associés calculée selon les modalités prévues à l'article 4.1 ci-dessous ;

- la répartition de cette valeur sur les Plateformes Propriétaires de plus de 500 000 abonnés au niveau national, conformément à l'annexe 3 ;

- le montant sur chaque Plateforme Propriétaire de la décote applicable en cas de sortie de l'exclusivité (cf. article 4.2.3 ci-dessous) obtenu après la répartition de la valeur de la distribution non exclusive sur les Plateformes Propriétaires de plus de 500 000 abonnés au niveau national, conformément à l'annexe 3 ;

- Pour une distribution non-exclusive :

- la valeur de la distribution non-exclusive et des services associés calculée selon les modalités prévues à l'article 4.1 ci-dessous ;

- la répartition de cette valeur sur les Plateformes Propriétaires de plus de 500 000 abonnés au niveau national, conformément à l'annexe 3 ;

- la valeur minimum en non-exclusivité visée à l'article 4.3.

4. Modalités de distribution des Chaînes Indépendantes

4.1.Modalités communes de rémunération des chaînes pour une distribution exclusive ou non exclusive

4.1.1. La reprise d'une Chaîne Indépendante que le Distributeur souhaite distribuer dans l'offre CanalSat se fait à des conditions de rémunération et de distribution transparentes, objectives et non discriminatoires. Conformément à l'injonction 3 (b) prononcée par la décision n°12-DCC-100 de l'Autorité de la concurrence, " ces conditions seront similaires à celles offertes aux chaînes éditées par GCP et présentant les mêmes caractéristiques, en termes notamment de rémunération, de numérotation, et de promotion de la chaîne ou du service ".

4.1.2. Les critères transparents, objectifs et non discriminatoires permettant de déterminer la rémunération des Chaînes Indépendantes sont les suivants :

(i) l'exclusivité ou la non exclusivité ;

(ii) l'étendue des droits concédés (supports, réseaux de transmission, services associés, modes de commercialisation, territoires (Guadeloupe et/ou Martinique et/ou Guyane et/ou Réunion et/ou Mayotte)) ;

(iii) la durée (la durée moyenne étant de 3 ans) ;

(iv) la thématique et l'environnement concurrentiel des chaînes relevant de cette thématique ;

(v) la notoriété de la chaîne et le poids de sa marque ;

(vi) la nature et l'attractivité des engagements en matière de programmes de la chaîne (genres, présence de titres puissants, volumes d'inédits, de productions, etc.) ;

(vii) le niveau de service dans l'offre CanalSat dans lequel est distribuée la chaîne et le nombre d'abonnés qui la recevront ;

(viii) le pouvoir recrutant de la chaîne pour des prospects ;

(ix) le pouvoir fidélisant de la chaîne vis-à-vis des abonnés ;

(x) l'audience de la chaîne en référence au public visé;

(xi) la contribution de la chaîne à la ligne éditoriale et à la stratégie commerciale de l'offre CanalSat, à son soutien marketing ainsi qu'à son développement stratégique à moyen et long terme, la portée du présent critère étant limitée à + 10% de la valeur obtenue sur la base des critères précédents. Ce critère sera isolé et motivé dans l'évaluation de la rémunération offerte à l'éditeur.

4.1.3. Les conditions de reprise techniques, commerciales et tarifaires des Chaînes Indépendantes seront similaires à celles offertes aux chaînes éditées par GCP et présentant les mêmes caractéristiques, en termes notamment de rémunération, de numérotation et de promotion.

4.1.4. Dans le cas d'un renouvellement de contrat de distribution, la proposition de rémunération tiendra également compte de la rémunération annuelle sur la durée du contrat versée à la Chaîne dans le cadre du contrat précédent, rapportée au périmètre de droits concédés, au nombre d'abonnés auprès desquels la chaîne est exposée et aux engagements de programmes concédés.

4.1.5. Le Distributeur s'engage à communiquer à la Chaîne Indépendante, en même temps que sa proposition de reprise faisant suite à la demande de la chaîne visée à l'article 3.1, tous les éléments justificatifs de celle-ci sous réserve de disposer des études correspondantes et de la faisabilité de leur mise en œuvre dans chaque territoire concerné des DROM. En particulier, le Distributeur communique à la Chaîne Indépendante la liste des thématiques telles qu'elles figurent dans son plan de service en vigueur et leur définitions (voir annexe 2); la méthodologie des études, le contenu et les résultats la concernant et permettant d'évaluer les critères énumérés à l'article 4.1.2 de notoriété, de poids de la marque, d'attractivité d'engagements en matière de programmes, de contribution au recrutement et à la fidélisation et d'audience ; les données, à la date des négociations, relatives au niveau de service dans lequel serait distribué la chaîne et le nombre d'abonnés qui la recevront.

CANAL+ OVERSEAS s'engage à ce que les études visées ci-dessus soient réalisées par un institut de sondage indépendant et selon les normes déontologiques du secteur et s'engage à communiquer au Mandataire la méthodologie et les résultats de ces études sous réserve de disposer des études correspondantes et de la faisabilité de leur mise en œuvre dans chaque territoire concerné des DROM.

4.1.6. Tous les services repris par le Distributeur, en accord avec la Chaîne Indépendante qui contribuent à la valeur des Chaînes Indépendantes et à la fixation de leur rémunération font l'objet d'une valorisation distincte dans le contrat de commercialisation. Les services connus à ce jour sont les suivants :

- les services de télévision de rattrapage étant précisé que les droits portant sur la télévision de rattrapage ne peuvent être dissociés des droits linéaires dans la mesure où la télévision de rattrapage est un complément indissociable de la diffusion en linéaire de la chaîne ;

- la version HD de la chaîne, étant précisé que les droits portant sur la version SD et la version HD de la chaîne ne peuvent être dissociés ;

- tout service non linéaire associé tel que la vidéo à la demande par abonnement ;

- les services interactifs ;

- les multiplexes des chaînes linéaires ;

- les droits de distribution exclusifs pour une commercialisation au sein des collectivités et clientèles spécifiques ;

- les droits relatifs au Réseau Internet ;

- les droits relatifs aux Réseaux Mobiles ;

- les droits de distribution relatifs aux Plateformes Propriétaires desservant moins de 500 000 abonnés au niveau national à une offre de type " multiplay ", éligibles à un service de télévision.

4.1.7. Par dérogation à l'article 4.1.2 ci-dessus, les critères v) (sauf quand le nom de la chaîne est liée à une marque notoire), viii), ix), et x) ne s'appliquent pas à la détermination de la rémunération des nouvelles chaînes et/ou des chaînes qui n'ont jamais été présentes dans l'offre CanalSat.

4.2. Modalités spécifiques de rémunération des chaînes pour une distribution exclusive

4.2.1. Conformément à l'injonction 5 (a) prononcée par la décision n°12-DCC-100, lorsque le Distributeur fait une proposition de reprise de la Chaîne Indépendante en exclusivité, cette proposition de contrat de commercialisation identifie de manière distincte la valeur accordée par le Distributeur pour la distribution de celle-ci sur chaque Plateforme Propriétaire desservant plus de 500 000 abonnés au niveau national à une offre de type " multiplay ", éligibles à un service de télévision.

Cette ventilation de la rémunération sera effectuée sur la base des abonnés aux offres de télévision reçues en contrepartie du paiement d'un abonnement spécifique de chaque Plateforme Propriétaire.

Le Mandataire communiquera à GCP et à l'Autorité au plus tard le 28 février et le 31 août de chaque année les informations nécessaires à l'application de cet article, basées sur le nombre d'abonnés respectivement au 31 décembre et au 30 juin à des offres de chaînes de télévision reçues en contrepartie du paiement d'un abonnement spécifique pour chaque Plateforme Propriétaire desservant plus de 500 000 abonnés au niveau national.

A défaut de fourniture de ces éléments à Canal+ OVERSEAS, celle-ci se basera sur ses propres estimations pour réaliser la ventilation par plateforme demandée.

Les offres de chaînes de télévision reçues en contrepartie du paiement d'un abonnement spécifique correspondent aux chaînes de télévision dite de deuxième niveau de télévision payante de chaque Plateforme Propriétaire de plus de 500 000 abonnés, à savoir :

- le nombre d'abonnés aux offres Canal+ et CanalSat,

- et à l'ensemble des chaînes de télévision à la carte et/ou en bouquet accessibles, en contrepartie du paiement d'un abonnement spécifique, à partir d'une offre de type multiplay éligible à un service de télévision (hors abonnés VOD, SVOD et autres SMAD).

Le Mandataire communiquera à GCP et à l'Autorité la définition précise du périmètre des informations collectées sur lesquelles il pourra réaliser un audit ainsi que la méthodologie utilisée pour le traitement de ces informations.

4.2.2. La valeur de distribution contenue dans la proposition formulée en application de l'article 4.2.1 sur chaque Plateforme Propriétaire sera déterminée en prenant en compte l'importance des bases d'abonnés de télévision payante que permet effectivement de desservir chaque Plateforme Propriétaire et la contribution de chaque plateforme au recrutement des abonnés de Canalsat. Les abonnés de télévision payante au sens des présentes dispositions correspondent aux abonnés à des offres de chaînes de télévision reçues en contrepartie du paiement d'un abonnement spécifique. L'annexe 3 détaille et illustre le calcul de la répartition sur chaque Plateforme Propriétaire.

4.2.3. Le Distributeur indique, simultanément à la proposition en exclusivité, le montant sur chaque Plateforme Propriétaire de la décote de rémunération applicable en cas de passage en distribution non exclusive. Ce montant ne pourra excéder la différence entre le montant de la proposition en exclusivité et le montant de la rémunération minimum proposée à la chaîne pour sa distribution non exclusive telle que visée à l'article 4.3 ci-après, réparti selon les principes indiqués aux articles 4.2.1 et 4.2.2.

4.2.4. Le Distributeur ne pourra pas diminuer la valeur d'une exclusivité d'une Chaîne Indépendante sur une ou plusieurs Plateforme(s) Propriétaire(s) pour laquelle (lesquelles) elle conservera ou obtiendra une exclusivité, en cas de perte ou de non-obtention de l'exclusivité sur d'autre(s) Plateforme(s) Propriétaire(s) et ce, que la chaîne soit distribuée sur ces dernières en exclusivité par une des Plateformes Propriétaires ou en non-exclusivité à la fois dans l'offre de CanalSat et dans celle d'autres Plateformes Propriétaires.

4.2.5. Pour la distribution d'une chaîne au sein de l'offre CanalSat en non exclusivité sur une Plateforme Propriétaire alors que la chaîne est également distribuée en exclusivité par CanalSat sur d'autres Plateformes Propriétaires, le Distributeur paie la rémunération applicable en cas de distribution non exclusive sur cette Plateforme Propriétaire calculée conformément aux dispositions de l'article 4.2.3 ci-dessus.

4.3.Modalités spécifiques de rémunération des chaînes pour une distribution non exclusive

4.3.1. En cas d'accord du Distributeur pour la reprise d'une Chaîne Indépendante mais à défaut d'accord entre le Distributeur et cette Chaîne Indépendante sur les conditions de commercialisation et de rémunération pour une distribution non exclusive telles que déterminées par application de l'article 4.1 ci-dessus, et afin de ne pas empêcher le référencement de ladite Chaîne, le Distributeur s'engage à lui proposer une rémunération minimum sur la base décrite ci-après.

La méthode de détermination de la rémunération minimum décrite ci-après étant basée sur un indice de performance, elle ne peut s'appliquer aux nouvelles Chaînes Indépendantes n'ayant jamais été distribuées dans l'offre CanalSat. Canal+ OVERSEAS s'engage cependant à proposer à ces chaînes une rémunération minimum qui ne peut être inférieure à la prise en charge, aux frais de Canal+ OVERSEAS, du transport du signal de ces chaînes.

Il en sera de même pour les Chaînes Indépendantes distribuées en option seule.

4.3.2. La rémunération d'une chaîne pour une distribution non exclusive fait l'objet d'un ajustement en cas de présence de la chaîne dans une ou plusieurs offres de télévision de premier niveau des Plateformes Propriétaires proposé(es) en amont de l'abonnement à l'offre CanalSat en fonction de la part de marché des différentes Plateformes Propriétaires sur la zone territoriale concernée. Cet ajustement est calculé Plateforme Propriétaire par Plateforme Propriétaire conformément aux dispositions de l'annexe 1.

4.3.3. La rémunération minimum est établie à partir :

- des redevances totales versées par Canal+ OVERSEAS aux chaînes de l'offre CanalSat appartenant à une même " famille " de chaînes (12) :

- (i) non exclusives (minimum de 3 chaînes) ;

- (ii) appartenant à une même thématique (ex : série divertissement) et/ou de programmation comparable en termes de format et/ou de programmes inédits ;

- (iii) ayant le même niveau de service dans l'offre CanalSat (ex : chaînes de l'Offre de base, chaînes en Option) ;

- et d'un indice de performances qui est calculé sur la base d'un indice de recrutement, d'une part (composé de la notoriété et de l'attractivité des chaînes auprès des prospects) et d'un indice de fidélisation, d'autre part (légitimité de la chaîne, satisfaction et audience le cas échéant). Les valeurs des indices sont communiquées dans le cadre des échanges de données d'études existantes.

Une redevance moyenne annuelle et un indice moyen de performances desdites chaînes sont déterminés par le Distributeur.

La rémunération minimum perçue par la Chaîne Indépendante doit être égale au niveau de la redevance moyenne précitée si l'indice de performances de ladite chaîne est équivalent à l'indice moyen de performances.

Le mécanisme de la rémunération minimum est décrit dans un exemple qui figure en Annexe 1 de la présente Offre de Référence.

En tout état de cause, Canal+ OVERSEAS s'engage à proposer aux Chaînes Indépendantes une rémunération minimum qui ne pourra être inférieure à la prise en charge, aux frais de CANAL+OVERSEAS le cas échant, du transport du signal de la chaîne.

4.4.Modalités générales d'exposition des Chaînes Indépendantes

4.4.1. Le Distributeur garantit aux Chaines Indépendantes un traitement transparent, objectif et non discriminatoire dans le Plan de services selon les modalités précisées dans les articles 4.5 à 4.7 ci-après. Ces conditions sont similaires à celles offertes aux chaînes éditées par GCP et présentant les mêmes caractéristiques.

4.4.2. Les Chaînes Indépendantes sont prévenues par écrit, sous un délai suffisant et qui ne saurait être inférieur à 2 mois, des modifications éventuelles les concernant, dûment justifiés, que le Distributeur souhaite introduire dans le Plan de services (i.e. réorganisation du Plan de services, modification de la numérotation d'une chaîne au sein d'un bloc thématique).

4.4.3. Le Distributeur s'engage à présenter à ses abonnés les changements prévus via tous les supports de communication concernés qu'il édite.

4.5. Modalités de numérotation dans le plan de services de services des chaînes Indépendantes

4.5.1. La numérotation de toutes chaînes au sein l'offre CanalSat est organisée par thématique distincte répondant à un principe de cohérence éditoriale des chaînes la composant. Chaque chaîne ou service est intégré dans la thématique correspondant à son format éditorial (nature des programmes proposés, cibles de destination).

Les blocs thématiques sont organisés par dizaine, vingtaine ou trentaine selon le nombre de chaînes considérées par thématique.

L'ordonnancement des thématiques a également pour ambition de perturber le moins possible les abonnés en tenant compte de leurs habitudes de consommation et de l'importance et attractivité des thématiques.

4.5.2. Au sein d'une thématique, l'ordre des chaînes est déterminé selon les principes suivants :

- Les critères déterminants sont :

- La prise en compte de l'offre commerciale considérée :

- les chaînes payantes de 1er niveau de service sont situées en 1ère position dans la thématique considérée ;

- les chaînes payantes de 2ème niveau de service sont situées en 2ème position dans la thématique considérée puisqu'elles ne sont reçues que par un moins grand nombre d'abonnés ;

- les chaînes gratuites en clair sur Astra et/ou les chaînes de la TNT, voire celles incluses dans les bouquets " triple play " des FAI sont situées en fin de la thématique considérée.

- l'exclusivité de distribution.

- D'autres critères, si applicables, entrent ensuite en ligne de compte :

- l'antériorité de la chaîne dans le plan de services ;

- la dénomination des chaînes (logique de marques) si cela est justifié d'un point de vue marketing notamment. A titre d'exemple, les chaînes avec la même dénomination (MCM, Discovery....) sont regroupées ensembles au sein de leur thématique de rattachement, sauf si la logique de cible domine ;

- une logique de cibles. A titre d'exemple, dans la thématique " Jeunesse " c'est la logique de cible en fonction de l'âge qui peut prévaloir (les chaînes pour les petits en début du bloc suivi des chaînes pour les plus grands) ;

- une caractéristique commune à certaines chaînes (à titre d'exemple, les chaînes locales) ;

- une logique éditoriale au sein d'une thématique. A titre d'exemple, au sein de la thématique Sport, figurent d'abord les chaînes sportives généralistes puis celles d'information sportive et enfin les chaînes spécialisées dans certains sports.

4.6. Modalités d'exposition des Chaînes Indépendantes dans la mosaïque et le Guide des programmes

Aucune disposition n'est prévue dans la présente offre de référence dans la mesure où ces services ne sont pas disponibles au sein des offres CanalSat dans les DROM.

5. Promotion marketing et commerciale de l'offre CanalSat et des Chaînes Indépendantes

5.1. Dans le cadre de la promotion générale de son offre CanalSat, le Distributeur assure un traitement équitable de chaque Chaîne Indépendante reprise dans l'offre CanalSat vis-à-vis de toute chaîne payante de la même thématique.

5.2. Le Distributeur fait bénéficier les Chaînes Indépendantes de tous les supports leur permettant de toucher les abonnés et prospects de son offre CanalSat, en fonction principalement de l'offre éditoriale de leurs programmes, tels que, s'ils existent dans les DROM : le canal " VOIR+ ", le site internet, la newsletter CanalSat, le magazine sur un rythme mensuel, le moteur de recherche Eureka, ainsi que les brochures commerciales et les argumentaires de vente dans les centres d'appels.

5.3. Afin de pouvoir mettre en œuvre une promotion marketing et commerciale efficace de l'offre CanalSat et des Chaînes Indépendantes, le Distributeur :

- assure un traitement équitable des Chaînes Indépendantes vis-vis de toute chaîne payante de la même thématique à situation comparable sur la base des critères suivants : distribution exclusive vs non exclusive, distribution en offre de base vs en option, nature des programmes, et sous réserve des contraintes techniques inhérentes à certains dispositifs.

- et met à la disposition des Chaînes Indépendantes, sur demande, les éléments facilitant la déclinaison par celles-ci des campagnes qu'elles conduisent (informations, logos, visuels et éléments de charte graphique).

5.4. Afin que le Distributeur puisse mettre en œuvre les actions précitées, les Chaînes Indépendantes doivent :

- envoyer chaque mois les temps forts programmes au plus tard le 25 du mois n-2 (pour le magazine des abonnés CanalSat et la mise à jour du site web) ;

- fournir les infos pour l'EPG (guide électronique des programmes) au prestataire en relation avec Canal+ OVERSEAS (IMédia Presse au jour de la présente offre de référence) dans les délais impartis ;

- fournir à titre gracieux, des informations, logos et visuels, nécessaires à l'alimentation des supports de communication du Distributeur étant entendu que le Distributeur devra respecter l'identité graphique et visuelle de la chaîne.

5.5. Le Distributeur et la Chaîne Indépendante conviennent, dans le cadre du contrat de distribution, de leurs engagements mutuels en matière de plan d'actions marketing.

6. Indépendance de la distribution d'une Chaîne Indépendante dans l'offre CanalSat et des prestations de transport associées

Conformément à l'injonction 3 (d) prononcée par la décision n°12-DCC-100, la distribution d'une Chaîne Indépendante sur l'offre CanalSat est indépendante des prestations de transport associées à cette distribution.

La Chaîne Indépendante dispose du choix de faire assurer les prestations de transport associées à la distribution de la Chaîne Indépendante:

- soit par le Distributeur aux frais du Distributeur,

- soit par le Distributeur aux frais de la Chaîne Indépendante et sous sa responsabilité,

- soit par un tiers.

Dans l'hypothèse où la Chaîne Indépendante fait le choix de faire assurer à ses frais les prestations de transport par le Distributeur, elle signe avec le Distributeur un contrat technique de diffusion du signal de la Chaîne distinct du contrat de commercialisation de cette Chaîne, conformément aux dispositions de l'Offre de Référence pour les prestations de transport associées à la reprise des chaînes indépendantes, dans les DROM, au sein de l'offre CanalSat, publiée par le Distributeur CANAL+ REUNION sur les territoires de la Réunion et de Mayotte et par le Distributeur CANALSATELLITE CARAIBES pour les territoires de Martinique, Guadeloupe et Guyane.

7. Relations entre Canal+ OVERSEAS et la Chaîne Indépendante pendant la durée du contrat

Pendant toute la durée du contrat, Canal+ OVERSEAS s'engage à :

- organiser à la demande de la chaîne un rendez-vous annuel avec chaque Chaîne Indépendante pour passer en revue les différents points d'application du contrat de distribution ;

- communiquer de manière régulière, selon une périodicité correspondant à l'établissement des études et qui ne saurait être supérieure à un an, à chaque Chaîne Indépendante le contenu, les résultats et la méthodologie des études prises en compte par Canal+ OVERSEAS dans la détermination de ses modalités de rémunération, sous réserve de disposer des études correspondantes et de la faisabilité de leur mise en œuvre dans chaque territoire des DROM.

8. Rôle du Mandataire

Canal+ OVERSEAS communique au Mandataire l'ensemble des informations lui permettant de vérifier l'application des principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination visés à l'injonction 3(b) et en particulier, la grille de comparaison des performances et de rémunération de la Chaîne Indépendante par rapport aux autres chaînes de la thématique ou de la " famille de chaînes " concernée.

Conformément à l'Injonction 10(g), les éditeurs pourront solliciter le Mandataire dans le cadre de négociations en cours portant sur la conclusion ou le renouvellement d'un contrat de distribution.

Notes

1 Opération autorisée par la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-101 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Direct 8, Direct Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré Intermédia par Vivendi et Groupe Canal Plus.

2 Deux offres de référence sont soumises à agrément. Elles concernent respectivement la Métropole et les départements et territoires d'Outre-mer (" DROM "). Par facilité de langage, il sera fait référence à " l'offre de référence " dans les développements qui suivent, le cas des DROM faisant l'objet d'un développement spécifique.

3 Par " plateforme propriétaire " on entend l'ensemble des plateformes techniques de diffusion utilisées par un distributeur donné. Il y a donc par exemple autant de " plateforme propriétaire " que de fournisseurs d'accès à internet.

4 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-100, précitée, §127.

5 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-100, précitée, §693

6 Id., §696.

7 Id., §697.

8 Décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2012, Groupe Canal Plus et Vivendi, n° 362347, §64.

9 A cet égard, certains éditeurs pensent que les efforts marketing incombent en totalité au distributeur.

10 Voir, en ce sens, la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2012, précitée, §158.

11 S'agissant du territoire, la présente Offre de Référence et le contrat de commercialisation concernent exclusivement la France Métropolitaine.

12 Dans le cas d'un renouvellement de contrat de distribution non exclusive, sont incluses dans cet ensemble les chaînes à l'initiative de la demande de renouvellement.

13 S'agissant du territoire, la présente Offre et le contrat de commercialisation concernent exclusivement les DROM.

14 Dans le cas d'un renouvellement de contrat de distribution non exclusive, sont incluses dans cet ensemble les chaînes à l'initiative de la demande de renouvellement.