CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 28 mai 2013, n° 12-02261
CHAMBÉRY
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
G & C France (SASU)
Défendeur :
Orparzt (SAS), Sogere (SARL), Goldwave (SARL), Jicquel Servanne (SARL), 2BP (SARL), Gold Nantes Services (SARL), Act Investissements Or (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Billy
Conseillers :
M. Leclerc, Mme Caullireau-Forel
Avocats :
Selarl Baschet-Feschet-Lhospitalier, SCP Fillard & Cochet-Barbuat, AV&Aarpi, Me Dormeval
La société G & C France développe sous la marque Gold Swiss Service un réseau franchisé de magasins spécialisés dans le rachat d'or aux particuliers.
Elle a signé un contrat de franchise avec chacune des sociétés demanderesses à l'ordonnance sur requête.
Par assignation en date du 5 juillet 2012 ces sociétés ont engagé une action devant le Tribunal de commerce de Lyon visant :
- à titre principal, à voir annuler les contrats de franchise,
- à titre subsidiaire, à obtenir une indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce.
Les franchisés exposent par ailleurs qu'ils doivent préserver les preuves d'actes de concurrence déloyale commis avec la complicité de la société Mercialys.
En effet, lors d'une réunion du 16 janvier 2012, les franchisés ont appris que le groupe Mercialys entrait au capital de la société G & C à hauteur de 50 %, et que celle-ci entendait créer 34 kiosques de vente sous l'enseigne "Gold Swiss Service" dans des centres commerciaux.
Ils ont demandé et obtenu du président du Tribunal de commerce d'Annecy le 4 juillet 2012 une ordonnance sur requête leur permettant de prendre copie de la correspondance échangée par tous moyens entre les sociétés Mercialys et G & C France et certains préposés de celle-ci, ainsi que la remise d'une copie des disques durs de certains ordinateurs.
L'huissier instrumentaire a été autorisé à transmettre les documents dont il a reçu copie aux sociétés intimées.
La société G & C France en a interjeté appel par voie électronique le 24 octobre 2012.
Par acte du 18 février 2013, la société G & C s'est désistée de son appel à l'encontre des sociétés Orparzt, Sogere et Goldwave à la suite d'un accord intervenu avec ces sociétés.
Vu les " conclusions II " de la société G & C France signifiées le 22 mars 2013 qui tendent à la réformation de l'ordonnance déférée pour voir :
- constater le désistement de l'appel contre trois des sociétés intimées,
- rétracter l'ordonnance du 4 juillet 2012 du président du Tribunal de commerce d'Annecy,
- condamner solidairement les sociétés intimées à payer une indemnité de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec application pour ceux d'appel de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Dormeval.
Vu les " conclusions récapitulatives et en réponse " de la société Gicquel Servanne signifiées le 27 mars 2013 qui tendent à la confirmation de l'ordonnance déférée et au paiement par la société G & C France d'une indemnité de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les " conclusions récapitulatives et en réponse " de la société Act Investissement Or signifiées le 27 mars 2013 qui tendent à la confirmation de l'ordonnance déférée et au paiement par la société G & C France d'une indemnité de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les " conclusions récapitulatives et en réponse " de la société Gold Nantes Services signifiées le 27 mars 2013 qui tendent à la confirmation de l'ordonnance déférée et au paiement par la société G & C France d'une indemnité de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les " conclusions récapitulatives et en réponse " de la société B2P signifiées le 27 mars 2013 qui tendent à la confirmation de l'ordonnance déférée et au paiement par la société G & C France d'une indemnité de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Sur ce :
Attendu que les contrats de franchise contiennent un paragraphe 7.1.1. intitulé " le secteur exclusif " prévoyant que le franchiseur concède l'exclusivité d'exploitation d'un établissement sous son enseigne sur le territoire défini, en l'espèce, dans un rayon de quelques centaines de mètres autour du point de vente du franchisé, et plus particulièrement en ce qui concerne la société Gicquel Servanne, dans l'agglomération de Chambéry à l'exclusion du centre commercial Casino ;
Attendu cependant que les contrats de franchise contiennent un paragraphe 4.2 intitulé " la zonification " contenant une clause selon laquelle le franchiseur veut atteindre une densité d'implantation optimale dans chaque région où l'enseigne est implantée, que d'autre part, dans toute agglomération importante, il pourra y avoir une ou plusieurs succursales du franchiseur et/ou un ou plusieurs franchisés à fin d'atteindre l'objectif de maximisation de la densification de points de vente ;
Attendu encore que selon le paragraphe 7.1.2, le franchisé est informé que " Gold Swiss service " envisage d'exploiter un site marchand sur lequel les clients peuvent vendre leurs bijoux usagés par Internet ;
Attendu que les obligations de non-concurrence du franchiseur ne peuvent s'étendre au-delà de la clause d'exclusivité prévue aux contrats de franchise, alors au surplus qu'en l'espèce, le franchiseur s'était explicitement réservé la possibilité de développer son propre réseau indépendant de celui des franchisés ;
Attendu qu'il en résulte que les pourparlers engagés par la société G & C avec la société Mercialys n'avaient aucun caractère illicite de sorte que les sociétés intimées ne pouvaient invoquer un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile pour obtenir par voie d'ordonnance sur requête les mesures d'investigations ordonnées par le président du Tribunal de commerce d'Annecy.
Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne acte à la société G & C de son désistement d'appel contre les sociétés Orparzt, Sogere et Goldwave ; Infirme l'ordonnance du président du Tribunal de commerce d'Annecy du 4 juillet 2012 et statuant à nouveau, rétracte ladite ordonnance. Déboute la société G & C de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne les sociétés intimées aux dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Dormeval.