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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 4 juin 2013, n° 11-06153

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Speed Rabbit Pizza (SA)

Défendeur :

Liesse Restauration (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

Mmes Brylinski, Orsini

Avocats :

Mes Guttin, Hatte, Minault, Chaussonniere

TGI Nanterre, 1re ch., du 30 juin 2011

30 juin 2011

Vu l'appel interjeté le 3 août 2011, par la société Speed Rabbit Pizza d'un jugement rendu le 30 juin 2011 par le Tribunal de grande instance de Nanterre qui :

* l'a déboutée de ses demandes,

* l'a condamnée à payer à la société Liesse Restauration la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 19 mars 2013, par lesquelles la société Speed Rabbit Pizza, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :

* juger qu'en utilisant la dénomination commerciale et l'enseigne "Speed Allo Pizza" associée aux couleurs jaune et noire et à la silhouette blanche d'un animal bondissant, la société Liesse Restauration s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque dénominative "Speed Rabbit Pizza" n° 3389144 et des marques semi-figuratives n° 9346767 et n° 3389145, ainsi que d'atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial dont elle est propriétaire,

* faire interdiction à la société Liesse Restauration de l'usage sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit de la dénomination "Speed Allo Pizza" et des signes distinctifs des marques susvisées, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

* condamner la société Liesse Restauration au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à la marque,

* juger qu'en entretenant volontairement la confusion dans l'esprit de la clientèle pour se placer dans le sillage de la réputation du réseau de franchise Speed Rabbit Pizza, la société Liesse Restauration a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre,

* ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale commis par la société Liesse Restauration sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

* condamner la société Liesse Restauration au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et du préjudice subi,

* l'autoriser à faire procéder à la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais de la société Liesse Restauration, le coût global des publications mis à sa charge ne pouvant excéder la somme de 15 000 euros HT,

* condamner la société Liesse Restauration au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 28 mars 2013, aux termes desquelles la société Liesse Restauration prie la cour de :

* confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

* débouter la société Speed Rabbit Pizza de ses demandes,

* condamner la société Speed Rabbit Pizza au versement de la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* la société Speed Rabbit Pizza exploite un réseau de points de restauration, de vente à emporter, livraisons à domicile essentiellement de pizzas, sous l'enseigne Speed Rabbit Pizza,

* elle a déposé :

- le 26 avril 1993, une marque semi-figurative française, Speed Rabbit Pizza, enregistrée sous le n° 93 465767, renouvelée le 4 février 2003,

- le 4 août 1999, une marque semi-figurative internationale, Speed Rabbit Pizza, enregistrée sous le n° 729795,

- le 28 octobre 2005, une marque dénominative française, Speed Rabbit Pizza, enregistrée sous le n° 3389144,

- le 28 octobre 2005, une marque semi-figurative française en couleurs, Speed Rabbit Pizza, enregistrée sous le n° 3389145,

* la société Speed Rabbit Pizza revendique comme décor des boutiques de son réseau, une façade jaune sur laquelle figure l'enseigne Speed Rabbit Pizza, en lettres noires avec des motifs en forme de damiers noirs et blancs,

* la société Speed Rabbit Pizza aurait constaté que la société Liesse Restauration reprenait les signes distinctifs de ses marques en utilisant le signe Speed Allo Pizza ainsi que la couleur noir sur fond jaune, les motifs en damiers noir et blanc et la silhouette blanche d'un animal bondissant,

* le 12 mars 2010, la société Speed Rabbit Pizza a mis en demeure la société Liesse Restauration de cesser l'utilisation de ces éléments,

* c'est dans ces circonstances, que le 22 avril 2010, la société Speed Rabbit Pizza a assigné la société Liesse Restauration devant le Tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon et en concurrence déloyale ;

Sur la contrefaçon de marque :

Considérant que la société Speed Rabbit Pizza fait valoir que la société Liesse restauration a contrefait les marques nominative et semi-figuratives Speed Rabbit Pizza dans la mesure où son enseigne Speed Allo Pizza associée aux couleurs jaune et noire, à la présence de la silhouette d'un animal bondissant, créée un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, les produits commercialisés étant les mêmes ;

considérant que les marques respectivement déposées le 26 avril 1993 et le 28 octobre 2005, semi-figuratives françaises, Speed Rabbit Pizza, enregistrées sous le n° 93 465767 et sous le n° 3389145, sont composées du dessin stylisée d'un lapin blanc bondissant dans un rond de couleur noire, les termes Speed Rabbit Pizza étant inscrits à l'intérieur en couleur jaune ;

que la marque semi-figurative internationale déposée le 4 août 1999, Speed Rabbit Pizza, enregistrée sous le n° 729795, constituée des mêmes éléments, ne vise pas la France et n'est pas opposée dans le cadre du présent litige ;

que la marque française déposée le 28 octobre 2005, enregistrée sous le n° 3389144, est constituée des éléments verbaux Speed Rabbit Pizza ;

considérant que la société Liesse Restauration prétend détenir des droits sur la dénomination Speed Allo Pizza à titre de nom commercial et d'enseigne depuis mars 2005 et soutient qu'au visa de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, la société Speed Rabbit Pizza ne peut faire obstacle à l'utilisation de cette dénomination dès lors qu'elle n'a déposé les marques dénominative et semi-figuratives en couleurs que le 28 octobre 2005 ;

mais considérant que la marque complexe Speed Rabbit Pizza n° 93465767 a été enregistrée en 1993, au demeurant en couleurs, de sorte que la société Liesse Restauration ne saurait se prévaloir d'une antériorité d'usage ;

considérant que l' article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

considérant que la société Liesse Restauration, pour s'opposer au grief de contrefaçon, conteste la similitude entre les signes verbaux et fait valoir que le terme "pizza" est descriptif, que si le terme "speed" est utilisé dans les deux dénominations, le fait qu'il soit suivi du mot "rabbit" pour l'une et du mot "allo" pour l'autre, ne peut créer aucune confusion ;

qu'elle expose également que le terme "rabbit" évoque la rapidité du lapin, alors que le terme "allo" évoque une liaison téléphonique ;

qu'elle ajoute que l'existence de couleurs jaune et noire n'est pas propre aux parties en présence, qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la silhouette blanche d'un animal bondissant s'assimilant à un fauve et la silhouette d'un lapin ;

qu'elle en conclut qu'au regard de l'impression d'ensemble des signes, il n'existe aucun risque de confusion ;

considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique des marques qui lui sont opposées, il convient de rechercher s'il existe eux un risque de confusion, lequel doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

considérant que visuellement et phonétiquement, le signe Speed Allo Pizza reproduit la construction des marques Speed Rabbit Pizza, dans le même ordre et avec le même terme d'attaque ;

que ce signe utilise les couleurs noire et jaune revendiquées aux dépôts des marques semi-figuratives de la société Speed Rabbit Pizza ;

que conceptuellement, il reprend l'image de la silhouette blanche d'un animal bondissant à l'instar de l'élément figuratif des marques complexes opposées ;

considérant que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services ;

qu'en l'espèce, force est de constater que les différences invoquées par la société Liesse Restauration entre les signes sont compensées par l'identité des services de restauration rapide, vente de pizzas ;

que dès lors, il résulte des similitudes relevées conjuguées à la stricte identité des services, une impression d'ensemble similaire telle que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé sera enclin à accroire à une origine commune en forme de déclinaison de la marque première ;

qu'infirmant la décision déférée, les actes de contrefaçon des marques enregistrées sous les n° 93 465767, n° 3389145 et n° 3389144, sont caractérisés ;

Sur la concurrence déloyale :

Considérant que les actes de contrefaçon portent atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société Speed Rabbit Pizza ;

considérant que la société Speed Rabbit Pizza reproche également à la société Liesse Restauration des actes distincts de concurrence déloyale faisant valoir qu'elle reprend à son profit son environnement visuel dans le cadre de la vente de produits similaires ;

que la société Liesse Restauration, qui conteste tout comportement déloyal, réplique que la société Speed Rabbit Pizza ne peut avoir le monopole sur les couleurs jaune et noire, que les enseignes utilisées sont différentes par la disposition des éléments de couleur, l'utilisation majoritaire de l'une ou l'autre des couleurs, que le consommateur moyen attentif ne peut croire que les magasins appartiennent à une même chaîne ;

considérant que l'examen des photographies des devantures de la société Speed Rabbit Pizza révèle l'usage des couleurs jaune et noire ainsi qu'un bandeau en damier noir et blanc, les termes Speed Rabbit Pizza étant inscrits en couleur noir sur un fond jaune ;

que ce damier noir et blanc est reproduit sur les véhicules de la société Speed Rabbit Pizza de couleur jaune et sur ses documents commerciaux ;

considérant que ces éléments ont été repris par la société Liesse Restauration dont la devanture comporte l'inscription Speed Allo Pizza en lettres noires sur un fond jaune au-dessous de laquelle est apposé un bandeau au dessin de damier noir et blanc ;

que ces mêmes éléments ont été également reproduits sur les documents commerciaux et les véhicules de la société Liesse Restauration également de couleur jaune ;

considérant qu'en adoptant ces références visuelles pour exploiter un commerce en concurrence directe avec les franchisés de la société Speed Rabbit Pizza, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion dans l'esprit des consommateurs, la société Liesse Restauration a commis une faute attentatoire à un exercice paisible de la liberté du commerce, distincte des actes de contrefaçon, engageant sa responsabilité ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant que les faits de contrefaçon ont nécessairement porté atteinte aux marques de la société Speed Rabbit Pizza en les banalisant ;

qu'il s'infère nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice commercial pour la société Speed Rabbit Pizza, fût-il seulement moral ;

que la société Liesse Restauration sera condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et la somme de 25 000 euros réparant son préjudice lié aux agissements déloyaux ;

qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction d'usage sous astreinte selon les termes du dispositif du présent arrêt ;

que la mesure de publication du présent arrêt n'apparaît pas nécessaire ;

Sur les autres demandes :

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

considérant que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent bénéficier à la société Speed Rabbit Pizza ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 5 000 euros ; que la société Liesse Restauration qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement et supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ;

Par ces motifs : Statuant par décision contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau : Dit que la société Liesse Restauration a commis des actes de contrefaçon des marques n° 93 465767, n° 3389145 et n° 3389144 dont la société Speed Rabbit Pizza est titulaire, Dit que la société Liesse Restauration a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Speed Rabbit Pizza, Interdit à la société Liesse Restauration l'usage sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit de la dénomination Speed Allo Pizza et des signes distinctifs des marques susvisées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt, Interdit à la société Liesse Restauration la poursuite des actes de concurrence déloyale précités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt, Condamne la société Liesse Restauration à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 20 000 euros réparant le préjudice subi par les actes de contrefaçon et la somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi par les agissements déloyaux, Condamne la société Liesse Restauration à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Liesse Restauration aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.