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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 3 juin 2013, n° 13-00607

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Damart Serviposte (SAS)

Défendeur :

Temps

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Merfeld

Conseillers :

Mmes Metteau, Doat

Avocats :

Mes Franchi, Muselet, Poly, Carlier, Kauffmann

TGI Beauvais, du 23 avr. 2012

23 avril 2012

Par acte d'huissier du 19 janvier 2011 Madame Arlette Temps a fait assigner la SAS Damart Serviposte, société de vente à distance, devant le Tribunal de grande instance de Beauvais, pour la voir condamner sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, à lui délivrer le véhicule Peugeot 308, gain qui lui a été annoncé dans les documents qu'elle a reçus de la société Damart dans le cadre de la loterie publicitaire qu'elle avait organisée.

Par jugement du 23 avril 2012 le tribunal a condamné la SAS Damart Serviposte à remettre à Madame Arlette Temps le véhicule Peugeot 308 confort Pack HDI, moteur 1,6 litre, 90 ch, option peinture métallisée et projecteurs antibrouillard, air conditionné, airbags frontaux, latéraux avant et rideaux, aide au freinage d'urgence, d'une valeur de 20 880 euros et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le premier juge a rappelé qu'en application de l'article 1371 du Code civil l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer. Après avoir analysé les documents reçus par Madame Temps il a considéré que l'aléa n'était pas mis en évidence, qu'il ne ressortait pas de la lecture de la double page qu'il s'agissait d'un pré-tirage, qu'au contraire il était à plusieurs reprises mentionné "résultats du grand jeu Peugeot" et que le tirage avait déjà en lieu le 5 février 2010 et en a déduit que compte tenu du caractère manifestement et délibérément trompeur des documents publicitaires reçus, présentant Madame Temps comme "gagnante d'un lot AA-3876-PM. Ainsi c'est une Peugeot 308 d'une valeur de 20 880 euros" et en l'invitant à conserver précieusement, à titre de preuve, la clé jointe au courrier, celle-ci a pu, en toute bonne foi, se considérer comme gagnante d'un véhicule Peugeot 308.

La SAS Damart Serviposte a relevé appel de ce jugement le 21 mai 2012.

Par ordonnance du 25 janvier 2013 le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Amiens a ordonné, pour cause de connexité, le dessaisissement de la Cour d'appel d'Amiens au profit de la Cour d'appel de Douai.

L'instance s'est poursuivie devant la Cour d'appel de Douai.

La SAS Damart Serviposte conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de Madame Temps et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle déclare qu'elle organise régulièrement des opérations commerciales et notamment des loteries soumises à un tirage au sort, totalement gratuites et sans obligation d'achat en parfaite conformité avec les articles L. 121-36 et suivants du Code de la consommation.

Elle explique qu'elle a fait le choix d'un pré-tirage au sort pour éviter toute suspicion de favorisation d'un consommateur ayant passé commande, que ce n'est qu'à la clôture de l'opération que l'huissier de justice révèle le nom du grand gagnant pré-tiré au sort et vérifie sa participation au jeu pour valider son statut de gagnant, si celui-ci n'a pas participé au jeu il sera procédé à un post-tirage parmi tous les bons de participation retournés. Les autres participants qui n'ont pas été tirés au sort comme étant le ou les gagnants des plus beaux lots mis en jeu reçoivent un lot de moindre importance tel que prévu au règlement de l'opération.

Elle affirme que ces jeux sont légaux, ont un caractère ludique, favorisent les liens avec la clientèle et ne présentent aucun risque financier ou engagement pour le consommateur.

Elle détaille le jeu invoqué par Madame Temps et fait valoir que :

- l'existence d'un pré-tirage est indiquée au moins à deux reprises sur les documents que Madame Temps a reçus (indication que le nom de la grande gagnante désignée par tirage est gardé secret par l'huissier et mention dans le règlement d'un jeu avec pré-tirage intitulé "Grand Jeu Peugeot" organisé par Damart-Serviposte),

- les prix à gagner sont nettement précisés : une voiture Peugeot 308 d'une valeur de 20 880 euro, un scooter Peugeot d'une valeur de 3 725 euro ou sa contrepartie en chèque bancaire, un vélo Peugeot d'une valeur de 399 euro et autant d'autres lots de marque Peugeot que de participants consistant en un ensemble de trois outils d'une valeur de 15 euro, ou deux tournevis d'une valeur de 9 euro ou un mètre dérouleur d'une valeur de 6 euro,

- à la clôture de l'opération l'huissier de justice a porté à sa connaissance le nom de la personne désignée gagnante de la voiture 308 Peugeot lors du tirage du 5 février 2010, Madame Madeleine Girolle. Cependant celle-ci n'ayant pas retourné le bon de participation, il a été procédé à un post-tirage parmi l'ensemble des participations enregistrées, ce tirage au sort a désigné Monsieur Michel Grouard qui s'est vu remettre le premier prix,

- à défaut d'avoir gagné la voiture Madame Temps a eu droit au second lot de la catégorie AA-3876-PM (pour les personnes ayant commandé depuis 2007), à savoir un ensemble de trois outils de marque Peugeot d'une valeur commerciale de 15 euro.

Elle soutient que l'aléa de cette opération était mis en évidence à première lecture des documents publicitaires, qu'il consistait non en l'éventualité de gagner un prix puisque tout participant de la catégorie AA-3876-PM remportait a minima un ensemble d'outils de marque Peugeot, mais en l'éventualité de remporter le premier prix de cette catégorie, le véhicule Peugeot.

Elle prétend que ses documents sont dénués d'ambiguïté sur l'existence de l'aléa, qu'il n'est pas indiqué que le lot de la catégorie AA-3876-PM de marque Peugeot gagné par la cliente consiste en un véhicule Peugeot 308, que la clé symbolise l'accès à un lot de marque Peugeot mais pas nécessairement à une voiture, que le consommateur moyen pouvait aisément déduire que si la voiture consistait en "le plus beau des lots de la catégorie AA-3876-PM" il existait donc d'autres lots appartenant à cette même catégorie de valeur nécessairement moindre, que Madame Temps ne pouvait penser qu'elle était la grande gagnante destinataire du premier prix puisque son attention avait été attirée sur le fait que, conformément au règlement, le nom du grand gagnant était conservé secret par l'huissier, qu'il était par ailleurs écrit en toutes lettres que la cliente était identifiée comme gagnante "le cas échéant" d'une Peugeot "ou bien d'un ensemble de trois outils, autre lot AA 3876 - PM de marque Peugeot" et qu'une lecture sélective des documents est inopérante et déloyale, que sur le bon de participation qu'imposait la lecture complète du règlement il n'était à aucun moment indiqué que la cliente était la grande gagnante de la Peugeot 308, que la page cartonnée représentant le véhicule Peugeot n'était pas nominative.

Elle ajoute que le règlement sur un document rose, en lettres capitales blanches, ne pouvait échapper à l'attention d'une cliente de vigilance normale et qu'en conséquence c'est à tort que le tribunal l'a exclu de son appréciation, de même qu'il a totalement occulté le bon de participation figurant sur la quatrième page du document principal, qui mettait clairement en évidence l'aléa de la loterie publicitaire.

Elle insiste sur le fait qu'il a été indiqué à Madame Temps qu'elle était gagnante et non grande gagnante.

Elle rappelle que les documents doivent être appréciés en leur globalité et soutient que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ne s'est livré qu'à une analyse parcellaire des documents qui lui étaient soumis, alors même qu'il avait relevé qu'à la page 3 du courrier il était fait état d'un lot constitué par un ensemble de trois outils de marque Peugeot.

Elle déclare que Madame Temps apprécie les jeux qu'elle organise puisqu'elle y a participé à de très nombreuses reprises depuis 1994 et même postérieurement à l'opération litigieuse et fait valoir que son attitude confine à la mauvaise foi.

Madame Arlette Temps a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Damart Serviposte à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que les documents qui lui ont été adressés par la société Damart l'ont présentée comme la gagnante du véhicule Peugeot et ne faisaient apparaître aucun aléa, que le tirage du 5 février 2010 était présenté comme définitif, qu'une présentation attractive ne doit pas exclure toute loyauté et que les termes utilisés par la société Damart sont manifestement destinés à gommer l'aléa.

Concernant la confusion entre le premier lot de la catégorie AA-3876.PM et les autres lots elle fait valoir que le simple intitulé du lot évoque une plaque d'immatriculation et renvoie au véhicule Peugeot 308, que la police, les couleurs et la présentation sont soigneusement choisies pour entretenir la confusion et que si à la lecture des documents la cliente pouvait comprendre qu'il existait plusieurs lots il ne faisait aucun doute pour elle qu'elle était la gagnante du premier prix, un véhicule Peugeot 308. Elle souligne que le règlement du jeu figure au verso d'un papier libre, indépendant des documents relatifs au grand jeu Peugeot.

S'agissant de la distinction faite par l'appelante entre "gagnante" et "grande gagnante" elle déclare que cette subtilité sémantique est difficilement compréhensible, à tel point qu'elle avait échappé à la société Damart elle-même qui n'en faisait nullement état en première instance.

SUR CE :

Attendu que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée, sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige, sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;

Attendu que l'appréciation de la conscience de l'aléa pour un consommateur normalement attentif doit se faire au vu de l'ensemble des documents reçus par le consommateur lors de l'annonce du gain ;

Attendu que les documents envoyés à Madame Temps par la société Damart-Serviposte sont les suivants :

- une enveloppe avec en gros caractères blancs sur fond rouge DOSSIER CONFIDENTIEL "SPÉCIAL GAGNANTE" et au verso : RÉSULTATS DU GRAND JEU PEUGEOT LOT CERTIFIE A REMETTRE PEUGEOT 308 d'une VALEUR de 20 880 euro suivi du sceau d'un huissier de justice et de la mention TIRAGE RÉALISÉ le 05.02.2010,

- un courrier sur une double page recto verso

* une première page à l'entête de Damart-Délégation Officielle d'Annonces des Gains 59086 Roubaix Cedex 2, adressé à Madame Arlette Temps [...], accompagné des mentions suivantes :

* en haut à gauche : Résultats du Grand Jeu Peugeot : tirage effectué sous contrôle d'huissier de justice

* suivi de la phrase, en plus grands caractères : "L'huissier a procédé au tirage le 5 février 2010 et c'est confirmé"

* en caractères gras et dans une police de taille supérieure VOUS ETES GAGNANTE MADAME TEMPS D'UN LOT AA-3876-PM DE MARQUE PEUGEOT!!!, précision faite que GAGNANTE MADAME TEMPS est inscrit en blanc dans un cadre noir

* suivi, dans un bandeau noir de la phrase suivante ***identification gagnante*** TEMPS Arlette de LES AGEUX

* bandeau en deçà duquel, à l'intérieur d'un encadré noir et blanc, ressort une flèche rouge dans laquelle est inscrit "cette clé symbolise l'accès au lot Peugeot que vous avez gagné. Conservez précieusement cette clé elle pourrait vous être réclamée pour preuve"

* au droit de la flèche se trouve un carton blanc sur lequel est collée une imitation de clé de voiture avec le lion, sigle de la marque Peugeot, avec la mention "catégorie de lots : AA-3876-PM"

* immédiatement sous l'encadré, en plus petits caractères : "présentation du plus beau des lots catégories AA-3876-PM attribué à la grande gagnante désignée par tirage au sort"

* suivi d'un encadré noir dont se détache en blanc la phrase suivante en gros caractères : "Il s'agit bien du 1er prix Madame Temps", elle-même suivie, dans une police de plus petite taille destiné à la grande gagnante dont le nom est gardé secret par huissier puis d'une photographie d'un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 308, accompagnée de la mention suivante "la Peugeot 308 d'une valeur de 20 880 euro"

* une deuxième page mentionne "suite au tirage du grand Jeu Peugeot effectué le 5 février 2010 sous le contrôle de Maître GOBERT, huissier de justice assermenté, la Délégation Officielle d'Annonces des Gains peut communiquer officiellement les résultats. Fait le 8 février 2010 à Roubaix - Tirage réalisé le 05.02.2010, mention suivie de l'énumération des lots :

* "un lot AA-3876-PM de marque Peugeot" avec à gauche une photographie représentant un véhicule Peugeot 308 valeur 20 880 euro, avec sous l'indication de ce lot la mention en gros caractères GAGNÉ PAR MADAME TEMPS des AGEUX et en rouge "clé jointe pour preuve"

* "un lot Z-477-D de marque Peugeot" avec à gauche une photographie représentant un scooter Peugeot valeur 3 725 euro, avec l'indication du nom et de la ville du domicile de deux gagnants dont le patronyme a été occulté

* "un lot VL-300 de marque Peugeot" avec à gauche une photographie représentant une bicyclette Peugeot valeur 399 euro, avec l'indication du nom et de la ville du domicile de quatre gagnants dont le patronyme a été occulté étant précisé que sous chacune des trois photographies il a été indiqué en petits caractères : "Présentation du plus beau des lots de la catégorie AA-3876 MP attribué à la grande gagnante (ou à une gagnante pour les autres catégories) désignée par tirage"

* une troisième page sur laquelle figure sous la mention "Annonce Officielle de Gain - ***identification gagnante*** TEMPS Arlette des AGEUX Réponse attendue sous 15 jours, un courrier de M-P de Roy, Responsable des gros lots et cadeaux ainsi rédigé :

Félicitations, Madame Temps !

C'est Maître Gobert en personne, notre Huissier de Justice assermenté, qui a procédé le 5 février au tirage des gagnantes du Grand Jeu Peugeot.

Communiqués ci-contre par la Délégation Officielle d'Annonces des Gains, les résultats, ainsi que la clé jointe, en sont les preuves formelles...

La chance est de votre côté, MADAME TEMPS :

Vous avez bien été identifiée

GAGNANTE au Grand Jeu PEUGEOT !!!

Fleuron de l'industrie française, la marque au "lion" est particulièrement appréciée à travers le monde pour la qualité de ses modèles, notamment dans le secteur automobile. Par ailleurs, une chose est sûre vous concernant, Madame Temps : vous n'avez pas gagné un vélo Peugeot, ni même un scooter Peugeot (...) puisque vous êtes formellement identifiée comme GAGNANTE d'un lot AA-3876-PM. Ainsi,

C'est une Peugeot 308 d'une valeur de 20 880 euro

tout équipée : moteur diesel 1,6L HDI, air conditionné, airbags frontaux, latéraux avant et rideaux, aide au freinage d'urgence, ou bien un ensemble de trois outils, autre lot AA-3876-PM de marque Peugeot, que vous avez gagné sans le moindre doute conformément au règlement. Je vous invite d'ailleurs à conserver précieusement à titre de preuve, la clé expressément jointe à votre courrier suite au tirage : elle symbolise officiellement l'accès à votre gain et pourrait vous être réclamée.

Pour déclencher la remise de votre gain, il est impératif que vous validiez définitivement votre participation. A cet effet, veuillez nous renvoyer, dûment signé, votre "Accord Spécial GAGNANTE au Grand Jeu PEUGEOT" (situé au-dessus de votre bon de commande).

PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE : .....................

Ce n'est pas tous les jours que je vous annonce que vous avez gagné un lot Peugeot (...) c'est donc avec impatience que j'attends de vos nouvelles pour procéder à sa livraison.

Cordialement,

MESSAGE COMPLÉMENTAIRE

J'ai appris la bonne nouvelle à Monsieur Chaumont qui vous adresse ses plus sincères félicitations pour votre gain, et profite de cet envoi pour vous offrir en plus :

- l'étole en polaire gaufrée en Cadeau Gratuit dès 2 articles achetés

- le tout nouveau catalogue Damart

- un report de paiement de 3 mois (...) totalement Gratuit

* une quatrième page où figure au-dessus d'un bon de commande un cadre intitulé "Accord "Spécial Gagnante" au Grand Jeu Peugeot" suivi de la mention "valant bon de participation à renvoyer à Damart après lecture du règlement complet sans obligation d'achat" dans lequel Madame Temps, désignée en gros caractères rouges comme "GAGNANTE CERTIFIÉE", est invitée à cocher la case "oui j'accepte de recevoir mon lot AA-3876-PM de marque Peugeot" avec au droit du nom de Madame Temps un encadré UNE PEUGEOT 308 valeur : 20 880 euro. A hauteur de l'emplacement réservé à la signature figure un bandeau rouge avec la mention "Traitement prioritaire" puis l'indication en petits caractères : "Inventaire des lots catégorie AA-3876-PM : autant d'ensembles de trois outils Peugeot que de participants et une voiture Peugeot 308 HDI"

- la photographie d'un véhicule Peugeot 308 sur fiche cartonnée avec la mention en gros caractères rouges ACCORD SPÉCIAL GAGNANTE ATTENDU D'URGENCE et sous la photographie, en petits caractères présentation du plus beau des lots de la catégorie n° AA-3876-PM attribué à une gagnante désignée par tirage

- un feuillet de 15 cm sur 15 dans lequel il est offert à la cliente la possibilité de commander en ne payant que dans trois mois sans frais. Ce feuillet comporte au verso le règlement du jeu écrit en blanc sur fond rouge sous l'intitulé "règlement n° 915"

- une enveloppe destinée à être retournée à Damart comportant les mêmes mentions que celles figurant dans le courrier : "Traitement Prioritaire" "Gagnante certifiée au Grand Jeu Peugeot" "Conservez votre clé à titre de preuve" ainsi qu'un bandeau rouge au verso "Envoi Confidentiel toute personne extérieure à la société Damart ne peut en aucun cas accéder au contenu de cette enveloppe" ;

Attendu que l'appelante soutient que le tribunal a fait une fausse interprétation de ces documents en considérant que l'aléa n'était pas mis en évidence alors qu'il était mentionné à plusieurs reprises que dans la catégorie AA-3876-PM il existait d'autres lots que le véhicule Peugeot 308 et que nulle part il n'a été annoncé à Madame Temps qu'elle avait gagné ce véhicule ;

Attendu qu'à la première page du courrier il est annoncé nominativement à Madame Arlette Temps qu'à la suite du tirage par huissier du 5 février 2010 elle a été désignée gagnante d'un lot AA-3876-PM de marque Peugeot dont l'accès est symbolisé par une clé de voiture de cette marque qu'il lui est demandé de conserver précieusement à titre de preuve ; qu'il est ensuite précisé en gros caractère "Il s'agit bien du 1er prix, Madame Temps, la Peugeot 308 d'une valeur de 20 880 euro", le nom de Madame Temps figurant directement au côté d'une photographie d'un véhicule Peugeot ; que la mention "destiné à la grande gagnante désigné par tirage n'apparaît qu'en très petits caractères et n'attire aucunement l'attention du lecteur moyen ;

Attendu que la deuxième page conforte encore Madame Temps dans l'idée qu'elle a gagné un véhicule Peugeot puisque son nom figure sous la mention "GAGNÉ" à nouveau directement à côté de la photographie du véhicule Peugeot avec indication "clé jointe pour preuve" ; que le fait qu'il soit indiqué en petits caractères sous la photographie du véhicule qu'il s'agit du plus beau lot de la catégorie AA-3876-PM attribué à la grande gagnante désignée par tirage dont le nom est gardé secret par l'huissier n'est pas de nature à faire apparaître un quelconque aléa pour une personne convaincue d'être cette gagnante puisqu'il est indiqué en haut de page que "la Délégation Officielle d'Annonces des Gains peut communiquer officiellement les résultats" ; qu'il est expressément mentionné en bas de page "noms d'autres gagnantes occultés par respect de confidentialité" ; que Madame Temps a pu penser que ces autres gagnantes dont le nom était occulté sur le courrier qu'elle a reçu avaient elles aussi reçu un courrier à leur nom comme gagnantes, avec son propre nom masqué et que le secret ne s'appliquait qu'entre participants, le fait que le nom soit occulté par soucis de confidentialité montrant que la société Damart connaissait ces noms contrairement à ce qu'elle soutient ;

Attendu que la troisième page mentionne, après avoir fait état du gain d'une Peugeot 308 en gros caractères rouges, que le gain peut aussi être un ensemble de trois outils, autre lot AA-3876-PM de marque Peugeot ; que cependant cette brève référence à un lot de trois outils au détour d'une phrase détaillant les spécifications techniques du véhicule automobile n'est pas de nature à faire naître un doute dans l'esprit de la cliente dont le nom a été à plusieurs reprises, sur les pages précédentes, associé au gain d'un véhicule Peugeot et à laquelle il est rappelé que la clé jointe au courrier symbolise l'accès au gain et doit être conservée à titre de preuve ; qu'il n'est nul besoin d'une clé pour accéder à un lot de deux tournevis et un mètre dérouleur ;

Que de même dans cette troisième page le responsable des gros lots et cadeaux adresse ses félicitations à Madame Temps en lui précisant que la chance est de son côté et lui déclare avoir annoncé la bonne nouvelle à Monsieur Chaumont ; que Madame Temps se voyait ainsi confortée dans l'idée que son gain était important (supérieur à un vélo Peugeot et à un scooter Peugeot) et en conséquence, à supposer que son attention ait été attirée par la mention noyée au milieu d'un paragraphe, de l'existence d'un autre lot constitué par un ensemble de trois outils, elle n'a pas pour autant pu percevoir l'aléa que la société Damart invoque ;

Attendu qu'aucun aléa ne peut être décelé à la page 4 qui comporte le bon de participation ; qu'il n'y est pas indiqué que le renvoi du bulletin permettra de connaître le gagnant du véhicule mais il en ressort seulement que l'acceptation du lot déclenchera la remise du gain ainsi que cela était déjà expliqué à la page précédente ;

Que Madame Temps est certes présentée comme "GAGNANTE CERTIFIÉE" et "GAGNANTE AU GRAND JEU PEUGEOT" et non comme "GRANDE GAGNANTE" mais que la différence que la société Damart y voit ne pouvait être perçue par le lecteur consommateur moyen ;

Attendu que la société Damart insiste sur la mention portée sur le bon de participation appelant l'attention du destinataire sur la nécessité de lire le règlement ;

Que ce règlement n'attire pas l'attention du lecteur puisqu'il est rédigé au verso d'un encart commercial relatif à la possibilité de commander et de ne payer que dans trois mois, sans aucun rapport avec la loterie ; qu'il est composé de 37 lignes dactylographiées sans espace, sans paragraphe, sans interligne et sans ponctuation ; que sa lecture en est donc malaisée mais que même si le consommateur fait l'effort de s'y plonger il n'apprendra pas pour autant que le gain du véhicule Peugeot 308 auquel il a légitimement pu croire n'était qu'hypothétique ; que tout au plus comprendra-t-il qu'il y a eu un tirage au sort par huissier, que pour l'ensemble des destinataires ayant commandé depuis 2007 (ce qui est le cas de Madame Temps) l'huissier a tiré au sort le grand gagnant du véhicule Peugeot 308 et gardé secret son nom jusqu'à la clôture du jeu, le reste des destinataires ayant commandé se voyant remettre un ensemble de trois outils Peugeot, que l'huissier a procédé de même pour le tirage du grand gagnant du scooter de marque Peugeot parmi les destinataires ayant commandé depuis 2006 et pour le tirage du grand gagnant du vélo de marque Peugeot parmi les destinataires n'ayant pas commandé depuis 2004, en gardant secret le nom de ces grands gagnants, que le retour du bon de participation avant le 14 avril 2011 est nécessaire pour recevoir le gain et que dans le cas où les gagnants des gros lots n'auraient pas validé leur participation les lots ainsi disponibles feront l'objet d'un deuxième tirage au sort parmi les participations enregistrées ;

Que rien dans ce règlement ne pouvait laisser penser à Madame Temps que contrairement à ce qui lui était apparu à la lecture du courrier elle n'était pas la gagnante du véhicule Peugeot puisque le tirage au sort par huissier avait eu lieu le 5 février 2010, que son gain lui avait été annoncé par une "Délégation Officielle d'Annonces des Gains" et qu'elle avait retourné le bon de participation à Damart ;

Que la circonstance qu'il soit indiqué dans le règlement que le nom des grands gagnants devait être gardé secret jusqu'à la clôture du jeu n'était pas susceptible de faire naître un doute dans son esprit ; qu'ainsi qu'il l'a été précédemment relevé, dans la mesure où dans le courrier qu'elle a reçu, la société Damart a masqué le nom des gagnants du scooter et du vélo "par soucis de confidentialité", cela suppose que Damart connaissait ces noms ; que Madame Temps a pu logiquement en déduire que le secret n'était conservé qu'à l'égard des participants ;

Attendu qu'aucun aléa n'ayant été mis en évidence par l'organisateur du jeu publicitaire qui a annoncé nominativement à Madame Arlette Temps le gain d'un véhicule Peugeot et sa remise à la condition qu'elle valide sa participation en retournant son bon de participation, ce qu'elle a fait, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Damart-Serviposte, sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, à remettre le véhicule à Madame Temps dont la bonne foi ne saurait être mise en doute du simple fait qu'elle a participé à de nombreux jeux organisés par Damart alors qu'elle affirme sans être démentie qu'elle n'a jamais revendiqué de lot qu'elle savait ne pas avoir gagné ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Temps les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en la cause ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a accordé une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

que la société Damart Serviposte sera en outre condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Par ces motifs : LA COUR statuant contradictoirement, Confirme le jugement, Condamne la SAS Damart Serviposte aux dépens d'appel, La condamne en outre à verser à Madame Arlette Temps la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.