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Décisions

Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-16.647

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Dauvillaire

Défendeur :

Agence de marketing appliqué (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Ortscheidt

Riom, du 12 oct. 2011

12 octobre 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1371 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Dauvillaire n'ayant pas reçu de la société Agence marketing appliqué (AMA) les chèques bancaires dont elle lui avait annoncé l'envoi en l'invitant à participer à des jeux dotés de divers prix, a assigné la société AMA en délivrance des sommes annoncées ;

Attendu que pour débouter M. Dauvillaire de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient, après avoir analysé les mentions figurant sur les courriers publicitaires adressés à l'intéressé par la société AMA, que malgré une présentation ambigüe qui pouvait paraître trompeuse à première lecture pour certains jeux, l'illusion du gain était dissipée par la lecture des documents et du règlement complet du jeu, suffisamment lisibles, même pour un consommateur moyennement attentif ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que, dans chacun des courriers annonçant un gain, l'existence d'un aléa affectant l'attribution du prix, était mise clairement en évidence à première lecture, dès l'annonce du gain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rectifié le 12 octobre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.