Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-16.647
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Dauvillaire
Défendeur :
Agence de marketing appliqué (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Ortscheidt
LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1371 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Dauvillaire n'ayant pas reçu de la société Agence marketing appliqué (AMA) les chèques bancaires dont elle lui avait annoncé l'envoi en l'invitant à participer à des jeux dotés de divers prix, a assigné la société AMA en délivrance des sommes annoncées ;
Attendu que pour débouter M. Dauvillaire de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient, après avoir analysé les mentions figurant sur les courriers publicitaires adressés à l'intéressé par la société AMA, que malgré une présentation ambigüe qui pouvait paraître trompeuse à première lecture pour certains jeux, l'illusion du gain était dissipée par la lecture des documents et du règlement complet du jeu, suffisamment lisibles, même pour un consommateur moyennement attentif ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que, dans chacun des courriers annonçant un gain, l'existence d'un aléa affectant l'attribution du prix, était mise clairement en évidence à première lecture, dès l'annonce du gain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rectifié le 12 octobre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.