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Décisions

CCE, 23 septembre 1996, n° 33.714

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

VAG France

CCE n° 33.714

23 septembre 1996

Objet : affaire IV/33.714/F2 - VAG France

Réf. : votre plainte du 15.12.1993

et vos observations du 1er juillet 1996 sur la communication de la Commission au titre de l'article 6 du Règlement (CEE) n° 99-63 : décision de rejet de plainte

Messieurs,

Je me réfère à votre plainte adressée à la Commission, fondée sur l'article 3 du règlement n° 17-62 du Conseil, par laquelle vous avez mis en cause le contrat-type de distribution des automobiles Volkswagen et Audi en France et son application.

Votre plainte visait à faire constater par la Commission que le contrat-type organisant la distribution exclusive et sélective en France des automobiles neuves et véhicules utilitaires légers des deux marques Volkswagen et Audi et qui vous était opposé depuis la résiliation du contrat qui liait votre entreprise et VAG France, n'autorisait ce constructeur ni à vous refuser ses propres livraisons, ni à interdire aux distributeurs de son réseau de vous revendre des véhicules neufs et des pièces détachées au seul motif que vous ne faisiez plus partie de ce réseau.

Selon vous, en premier lieu, le contrat-type en cause outrepassait au moment des faits, tant par sa lettre que par son application, le cadre de l'exemption catégorielle prévue par le règlement CEE n° 123-85. En second lieu, vous estimiez que ce même contrat n'était pas susceptible, également dans sa lettre et dans son application, de remplir les conditions exigées pour une exemption individuelle prise sur le fondement de l'article 85 paragraphe 3 du traité. Vous faisiez alors valoir que, dans ces conditions, votre élimination en tant qu'offreur sur votre marché local de la vente et de l'entretien des véhicules et pièces des deux marques citées vous causait un préjudice grave.

Après réception de votre plainte, ainsi que de plusieurs plaintes déposées dans de semblables conditions et basées sur les mêmes motifs, la Commission avait adressé à la société VAG France des demandes de prises de position sur vos allégations, les 2 avril 1991 et 23 juillet 1991, ainsi que des demandes de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17-62 du Conseil, par lettres du 31 juillet 1991 et du 20 août 1991. Le constructeur automobile avait communiqué ses prises de position - les 23 mai 1991 et 19 août 1991 - et ses réponses les 13 septembre 1991 et 30 septembre 1991 aux demandes de renseignements.

La Commission a conduit une enquête auprès de 260 concessionnaires membres de l'association "Amicale des Concessionnaires VAG" en France, en leur adressant le 15 mars 1994, également sur le fondement de l'article 11 du règlement 17-62 précité, un questionnaire détaillé pour lequel elle a reçu environ 200 réponses exploitables.

Au cours de l'instruction, vous aviez aussi adressé à la Commission une demande de mesures provisoires par lettre du 12 juillet 1991, à laquelle il avait été répondu que la Commission ne donnerait pas de suite mais sans pour autant préjuger du bien-fondé de votre plainte sur le fond.

La version du contrat-type de VAG France en cause est celle datée du 1er janvier 1990, ne comportant pas de changement significatif par rapport au précédent contrat qui avait été établi par VAG France après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 123-85 et communiqué de façon informelle à la Commission le 3 juin 1986.

L'instruction ainsi décrite a donné lieu, le 16 juin 1994, à une communication de griefs en 17 points à VAG France, puis à une audition de cette entreprise le 8 novembre 1994. A la suite de cette audition, dont un compte-rendu a été établi et versé au dossier, des observations portant sur certains des points soulevés ont encore été échangées dans le but d'éclaircir des aspects des pratiques du constructeur mis en cause ; une correspondance avec VAG France s'est poursuivie jusqu'au mois de mars 1996.

L'INTENTION DE REJET

A ce stade de la procédure, la Commission, était parvenue à la conviction qu'il n'y avait plus lieu pour elle de poursuivre l'examen de l'affaire. Elle vous avait adressé le 26 juin 1996 une communication au titre de l'article 6 du Règlement (CEE) n° 99-63, vous annonçant son intention de ne pas poursuivre l'instruction de cette affaire dès lors que :

- soit les clauses du contrat-type et pratiques subséquentes ayant fait l'objet de griefs dans la communication du 16 juin 1994 se sont révélées non restrictives de concurrence compte tenu des explications reçues,

- soit l'intérêt communautaire n'était pas suffisant pour que la Commission entreprenne d'autres investigations qui s'avéraient encore nécessaires pour établir le caractère éventuellement restrictif de certaines autres clauses et pratiques mises en cause.

Dans cette communication, la Commission vous invitait à présenter des observations sur son intention et les motivations détaillées qui la fondait. Le 1er juillet 1996 vous avez transmis à la Commission des observations très circonstanciées. Cependant, sur le fond, celles-ci n'ont pas apporté d'éléments ou arguments nouveaux, Elles se sont en effet limitées, dans une première partie, à des considérations générales sur les attributions et les moyens comparés de la Commission et du juge national, la qualité requise des preuves, ou encore les équilibres du règlement 123-85 et, dans une seconde partie, à reprendre des arguments déjà utilisés dans la procédure.

Vos observations d'ordre général tiennent essentiellement à la complexité du texte du règlement 123-85 lui-même, qui poserait d'autant plus de difficultés au juge ou à l'autorité nationale que ceux-ci ne disposeraient pas de moyens d'investigation comparables à ceux de la Commission. En fait la Commission ne peut souscrire à ces réflexions. En effet, il est loisible au juge ou à l'autorité en question d'interroger la Cour de justice sur le règlement, au titre de l'article 177 du traité, voire de consulter directement la Commission en vertu de la communication du 13 février 1993 relative à la coopération pour l'application des règles de concurrence. Quant aux moyens spécifiques conférés à la Commission par le règlement n° 17 que vous avez évoqués, je puis vous confirmer qu'en l'espèce, ils ont bien été mis en œuvre avec une particulière diligence. Toutefois, au terme d'un examen approfondi, il s'est avéré qu'il n'était pas établi que les faits constatés lors de l'enquête conduite en 1994 auprès du réseau VAG en France avaient pour origine directe des infractions à la concurrence commises par le constructeur.

Vos observations de détail n'ont pas apporté elles non plus d'éléments nouveaux au niveau des faits et susceptibles de modifier l'intention qui vous a été communiquée le 24 juin dernier par la Commission. Dès lors celle-ci vous confirme par la présente décision qu'elle n'envisage pas de modifier cette intention, et ne donnera pas une suite favorable à votre demande, et ce pour les raisons qui suivent :

A. Absence de restriction de concurrence

Les points ci-après de la communication des griefs, à l'examen, se sont avérés concerner des stipulations ou des pratiques contractuelles ne constituant pas des restrictions de concurrence au sens de l'article 85, paragraphe I du traité.

1) Intermédiaires (griefs n° 2) :

Le contrat (article III-1d) contient effectivement des stipulations relatives aux ventes par intermédiaires ; cependant il apparait que le suivi des commandes et de la destination réelle des véhicules n'est pas un contrôle a priori mais seulement un contrôle a posteriori, dès lors que les commandes acceptées par le concessionnaire et transmises au concédant ne sont pas annulables, et sont donc irréversibles. Ce contrôle par le constructeur de l'étanchéité de son réseau - en particulier, pour éviter que des tiers soient approvisionnés illicitement - n'est pas incompatible avec l'article 85 paragraphe I du traité, ni d'ailleurs avec le règlement n° 123-85, dès lors qu'il s'avère n'avoir ni pour objet ni pour effet de constituer un instrument pour faire obstacle à l'activité des intermédiaires.

2) Obligations d'après contrat (grief n° 7) :

L'obligation pour un distributeur ne faisant plus partie du réseau de s'abstenir de toute forme de référence à son ancienne appartenance n'est pas propre à affecter la concurrence, dès l'instant qu'elle a pour finalité d'éviter les confusions dans l'esprit du public. Une telle obligation de nature informative échappe à la sphère de compétence de la Commission en matière de concurrence.

3) Ventes directes (griefs n° 8)

La pratique de ventes directes par le constructeur reste admise ; il en serait autrement si une telle pratique se révélait un partage de clientèle (cf. infra point 6 sous S), ce qui ne résulte pas des rapports contractuels entre VAG et ses concessionnaires. En ce qui concerne les arguments repris dans la plainte et touchant aux modalités des ventes directes et à leur volume excessif, qui seraient incompatibles avec l'exclusivité réputée accordée au distributeur, il s'agit d'éléments d'appréciation qui ne trouvent pas leur place dans une procédure d'application des règles de concurrence et concernent le juge du contrat.

4,) Rémunération du distributeur (griefs n° 11, en liaison avec grief n° 3) :

En soi la latitude dont bénéficie le constructeur pour le calcul de la rémunération du concessionnaire par le biais des remises et rabais ne relève pas des règles de concurrence, sous réserve qu'une application discriminatoire ne vise pas à exclure ou défavoriser un distributeur, ce qui ne résulte pas du dossier.

5) Commandes et livraisons (grief n° 13)

Les modalités mises à la charge du distributeur en cas de litiges nés à l'occasion des livraisons apparaissent en définitive procéder d'impératifs techniques qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 85 du traité ; au demeurant rien n'indique que le concessionnaire soit obligé de conserver les produits contractuels livrés défectueux.

6) Convention de compte-courant (griefs n° 14)

L'existence d'un compte courant (non bancaire, contrairement à ce qu'avait indiqué la communication des griefs) a pour but de faciliter les échanges entre les parties et n'est pas en soi de nature à faire pression sur le concessionnaire à des fins anticoncurrentielles. Quoiqu'il en soit, les pratiques dénoncées à cet égard, elles aussi, peuvent éventuellement poser des problèmes de nature contractuelle mais ne concernent pas véritablement le droit de la concurrence du traité.

7) Reprise des stocks (grief n° 15,)

La possibilité de reprise des stocks par le concédant en fin de contrat peut limiter les coûts de sortie du marché du distributeur : dans le même temps, il n'est pas anormal que le concédant se réserve le droit de ne pas reprendre les produits périmés.

B. Absence d'intérêt communautaire suffisant à poursuivre la procédure

En ce qui concerne les autres griefs qui avaient été retenus pour l'exercice contradictoire des droits de la défense, la réunion de preuves qui attesteraient le cas échéant des infractions pour le passé - et qui à ce stade ne sont pas établies - exigerait de la Commission la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec la mission et les moyens qui lui sont impartis, en particulier compte tenu du partage des rôles entre l'autorité communautaire et les juridictions nationales fondé sur le principe de la décentralisation de l'application des règles de concurrence. Par ailleurs, pour ce qui concerne l'avenir, la Commission s'est attachée à intervenir au niveau législatif par l'élaboration du nouveau règlement d'exemption n° 1475-95 remplaçant, comme vous le savez, le règlement 123-85 qui arrivait à expiration le 30 juin 1995.

Fort de l'ensemble de ces indications, le juge national dispose ainsi de la compétence et des moyens requis pour apporter une solution aux litiges invoqués et se prononcer sur les conséquences éventuelles en termes de dommages et intérêts. De plus, en l'occurrence, le juge national est d'autant mieux à même d'établir les faits et relever d'éventuelles infractions que les litiges ont leur centre de gravité en France.

Les points ci-après développés dans la communication de griefs sont donc rejetés pour défaut d'intérêt communautaire suffisant.

1) Ventes croisées (griefs n° 1) : obstacles susceptibles d'expliquer l'absence de livraisons transfrontalières au sein du réseau européen de VAG qui a été constatée lors de l'enquête.

La question se poserait de savoir si la société VAG a violé l'article 3, point II du règlement 123-85 en ce qu'elle aurait empêché les ventes croisées transfrontalières entre ses concessionnaires. Cette constatation se fonderait non pas sur l'existence d'un accord entre VAG et ses concessionnaires mais plutôt sur celle d'une pratique concertée.

L'existence de cette pratique concertée résulterait, à son tour, non pas de preuves tangibles de contacts et/ou de discussions entre VAG et ses concessionnaires portant sur la nécessité d'arrêter les ventes croisées transfrontalières, mais de plusieurs indices :

- observation du comportement des concessionnaires sur le marché,

- circulaires de VAG de portée pour le moins ambigües, ainsi qu'il a été démontré par les avocats de VAG lors de l'audition,

- mise en place d'un système de contrôle qui, tout en rendant possible la détection des ventes croisées transfrontalières, est justifié notamment par le besoin de procéder aux actions de rappel par le concédant,

- organisation de campagnes promotionnelles par VAG, dont la compensation est liée à la facturation par cette dernière et à l'obligation d'utiliser des bons de commande qui désignent VAG comme fournisseur,

- obligation faite aux concessionnaires de transmettre au concédant un engagement d'achat mensuel en volume et par ligne de produits en se conformant aux directives émises par le concédant,

- obligation de disposer d'un stock minimum correspondant à un mois de ventes saisonnalisées dans la concession,

- absence d'interconnexion informatique avec les distributeurs d'autres pays.

Ces éléments n'apparaissent pas suffisants pour qualifier une infraction aux règles de la concurrence. En outre, la Commission conteste la version des plaignantes selon laquelle la lettre même du contrat en cause établirait clairement les conséquences dénoncées.

Enfin, à supposer établi un parallélisme de comportement, il ressort d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice qu'un tel parallélisme ne saurait être considéré comme la preuve d'une concertation que si la concertation en constitue la seule explication plausible (arrêt du 31 mars 1993, Ahlstrom/Commission 5C-89-85, C-104-85, C-114-85, C-116-85, C-117-85 et C-125-85 à C-129-85, Rec. p. I-1307). Or VAG a soutenu lors de l'audition que l'absence de ventes croisées du réseau français s'expliquerait par l'absence d'interconnexion informatique entre ses réseaux de concessionnaires des différents Etats membres ; ceci apparaît plausible.

2) Pièces de rechange (grief n° 3) :

Malgré le libellé du contrat-type (article X-4), la liberté du réseau VAG de s'approvisionner auprès des tiers pour des pièces de rechange de qualité équivalente à celle des pièces contractuelles serait restée lettre morte à cause de deux autres dispositions du contrat (l'article III-2 et l'article X-2).

Un certain nombre d'éléments de preuve tendent à étayer cette thèse, mais ils sont susceptibles de recevoir des explications acceptables.

a) l'organisation et le niveau des primes, en liaison avec le faible taux de la remise octroyée aux concessionnaires, ôteraient à ces derniers leur liberté opérationnelle de diversifier leurs sources d'approvisionnement en pièces de rechange, analyse qui serait confirmée par les données comptables fournies par des plaignantes et celles recueillies auprès du réseau.

Cependant. VAG a fait valoir que sa politique de prime ne fait que refléter la concurrence qui s'exerce par les prix, le distributeur étant libre de choisir entre les primes qu'il reçoit du concédant et les prix moins élevés offerts par d'autres.

Or, en l'absence d'une position dominante dans le chef de VAG, et faute d'une obligation précise de ne pas offrir de primes de fidélité, il ne semble pas possible d'attaquer les pratiques de VAG.

b) Les dispositions du contrat en matière de stock seraient contraires au règlement dans la mesure où elles soumettent la ventilation et le volume des stocks à la décision unilatérale du concédant, sans les lier aux ventes prévisionnelles du distributeur ou sans réserver chez ce dernier des capacités financières pour acquérir des produits non contractuels. En outre, le renouvellement de ce stock échappe aussi au distributeur en raison des modalités de la gestion informatique centralisée qui gère 30 à 60 % du stock total des concessions.

Sur ce point, VAG considère qu'elle ne fait qu'appliquer l'article 4 (11)-4 du règlement. En effet, cet article prévoit que le constructeur peut imposer une obligation de détenir des stocks dont l'ampleur sera fixée par le fournisseur, sur la base d'estimations prévisionnelles de ventes du distributeur pour les produits contractuels, dans une période déterminée à l'intérieur du territoire convenu à moins que les parties ne se mettent d'accord à ce sujet.

Ainsi il n'est pas réellement démontré que le niveau de stocks n'est pas fixé sur la base d'estimations prévisionnelles. En ce qui concerne les "capacités financières du distributeur", il n'est pas davantage établi en quoi cela peut avoir une quelconque incidence sur l'approvisionnement des concessionnaires auprès des tiers.

Enfin, pour ce qui est du système de gestion informatique centralisé, VAG a expliqué qu'il n'est pas obligatoire, qu'il n'impose pas un réapprovisionnement automatique (mais introduit une offre de réapprovisionnement) et que le système augmente la rentabilité des concessionnaires.

c) La totalité du réseau ainsi que les plaignants auraient depuis toujours réalisé 100 % de leurs achats de pièces de rechange de toute nature auprès de VAG.

VAG avance plusieurs arguments pour expliquer l'approvisionnement prioritaire de son réseau auprès d'elle-même pour les pièces de rechange. En particulier elle indique l'influence positive des primes et du crédit fournisseur de 55 jours accordés au distributeur, et surtout celle de son organisation efficace grâce à sa structuration en personnels, en nombre des références stockées (57 000), et en délais de livraison (24 heures).

En toute hypothèse, pour l'avenir, l'application du nouveau règlement facilitera l'approvisionnement externe du réseau en pièces de rechange; la définition de ces pièces y est précisée, le droit du distributeur de diversifier ses sources d'approvisionnement réaffirmé, de même que la constatation de la "qualité équivalente" exigée des pièces externes, enfin l'exigence de bases de remises distinctes (article 3 à 6, et article 10) est sanctionnée par la perte de l'exemption dans le cas de stipulations ou pratiques non conformes (article 6-1 à 6-3).

3) Obligation de non-concurrence (grief n° 4) :

La question se pose de savoir si l'article IV du contrat-type de VAG est conforme au règlement dans la mesure où il interdit le développement d'activités de vente de produits concurrents en dehors du territoire convenu.

Selon VAG, l'article 3-3 du règlement, en ce qui concerne l'obligation de ne pas vendre des véhicules automobiles neufs concurrents des produits contractuels, ne fait aucune distinction entre la vente dans le territoire convenu ou à l'extérieur de celui-ci. Il n'y a donc pas lieu d'opérer des distinctions que les dispositions légales n'imposent pas. De plus, si le point de vue exposé dans la communication des griefs était maintenu, il faudrait faire la même interprétation pour l'article 3-1 et 3-2, ce qui n'aurait pas de sens. Enfin, cette interprétation contrarierait l'engagement actif du distributeur et donc l'efficacité du réseau évoquée au considérant numéro 9.

A supposer que les dispositions de l'ancien texte recèlent une ambiguïté, il n'est pas démontré qu'une situation de ce type, et ayant restreint la concurrence, se soit présentée dans le passé ; il est relevé, au demeurant, que le nouveau règlement a élargi le champ d'action des concessionnaires en introduisant la possibilité pour ceux-ci de revendre des véhicules de marques différentes sous réserve de plusieurs conditions (article 3, notamment points 3-4-6 ; article 5, paragraphe 2 ; point 1) et, en cas de non-respect des dispositions du règlement, au risque de perte de l'exemption (article 6-1 à 6-4) ; en particulier, des mesures non justifiées par lesquelles le concédant imposerait la distribution d'une marque unique - par exemple par un système de remises modulées - tomberaient donc sous le coup de l'article 6-1, point 3.

4) Véhicules d'occasion (grief n° 5) :

L'imposition d'obligations précises concernant les véhicules d'occasion de la marque ainsi que d'autres marques n'entre pas dans le champ des règlements d'exemption de 1985 et de 1995 ; le contrôle des stipulations contractuelles en la matière relève donc des règles générales de la concurrence et du droit commun des contrats. Il est en tout état de cause noté que l'obligation de garantie de ce type de véhicule, liée elle-même à l'utilisation de pièces de rechange spécifiques, apparaît être dans le prolongement logique d'obligations analogues pour les véhicules neufs, qui sont exemptées par les règlements. Bien entendu, tant pour le passé que pour la période actuelle, les juridictions nationales sont parfaitement habilitées à connaître de stipulations de ce type.

La question se poserait de savoir si les arrangements financiers, proposés par VAG à travers ses filiales aux concessionnaires qui sont incités à les utiliser, tendent à supprimer ou à restreindre la liberté de ces derniers de choisir leurs partenaires sur le marché du crédit automobile. En réponse à la communication des griefs qui avait retenu ce risque, VAG a fait valoir que si les concessionnaires étaient invités - sans y être obligés - à signer une convention les invitant à proposer en priorité à la clientèle ses produits de financement, il n'y avait pas d'exclusivité, à preuve la pénétration limitée de cette activité sur le, marché considéré.

Il est précisé que l'article 6 du nouveau règlement donne une liste de clauses (6-1, points 1 à 5) et de pratiques (6-1, points 6 à 12) qui excluent l'exemption ; notamment, les obligations convenues ne peuvent s'étendre à d'autres produits ou services que ceux prévus (6-1, point 2 et point 3) ; ainsi, des mesures obligeant le distributeur à coopérer avec des institutions financières ou des compagnies d'assurance particulières tomberaient donc sous le coup de l'article 6-1, point 2.

6) Ventes directes (grief n° 8) :

Ainsi que souligné supra (partie A, point 3), la pratique des ventes directes par le constructeur n'est pas contraire aux prescriptions légales, mais sous réserve qu'il n'y ait pas partage de marché. Ceci n'est pas établi en l'espèce. De plus, il est noté qu'il est désormais prévu expressément dans le nouveau règlement que le constructeur ne peut plus empêcher les distributeurs d'offrir aussi eux-mêmes les produits contractuels aux "clients réservés" (article 2, en liaison avec article 6-1 à 6-3).

7) Objectifs de veule et stocks :

Il avait été considéré dans la communication des griefs que les dispositions du contrat-type en la matière étaient susceptibles de renforcer des restrictions de concurrence évoquées par ailleurs, eu égard aux modalités de fixation des objectifs quantitatifs et de contrôle, laissant à VAG une latitude propre à limiter abusivement la liberté des concessionnaires. VAG a soutenu la licéité de telles clauses et souligné le caractère objectif de la détermination de ces objectifs, fixés en fonction de la conjoncture économique et des possibilités de ses concessionnaires ; de plus est allégué le fait qu'une seule résiliation a été décidée sur ce motif. Ceci exclut le grief d'abus dès lors que la non-application de l'exemption définie à l'article 85 paragraphe 3 ne peut être envisagée que pour des comportements revêtant un caractère systématique.

Il est à noter que les objectifs en question ne pourront désormais être fixés, aux termes du nouveau règlement, que d'un commun accord entre constructeurs et distributeurs ; en cas de désaccord, la question devra être tranchée par un tiers expert ou un tribunal (articles 4 et 5) au risque d'une perte de l'exemption (art. 6-1 à 6-3).

8) Centralisation informatique (grief n° 12) :

La question se pose de savoir si les possibilités d'accès aux documents des concessionnaires qui sont prévues à l'article VIII du contrat-type de VAG renforcent les restrictions qui pourraient par ailleurs être constatées et qui ne seraient pas couvertes par l'exemption (décision BMW). Ce système d'accès aux renseignements sensibles du distributeur est aussi renforcé par la convention Vaudis (fichier clients, etc.). La gestion automatique des stocks de pièces de rechange (GAS) ne ménagerait au distributeur aucune autonomie dans la ventilation, le niveau, ou l'origine, de ses stocks de pièces et d'accessoires. De plus, le système GAS déclencherait les commandes de réassortiment de pièces sur la base de coefficients de niveaux des stocks qui sont globaux. De ce fait, il ferait courir au distributeur le risque, en laissant tomber trop bas son niveau de stock d'une seule des catégories de pièces couvertes, de se trouver en rupture globale de stocks et d'être obligé alors de passer auprès de VAG des commandes à un prix plus élevé. A contrario, pour disposer d'un stock suffisant de pièces captives, il lui faudrait commander chez VAG la même proportion de pièces concurrencées.

Le, dossier ne contient pas de preuves suffisantes pour contredire les déclarations de VAG selon lesquelles le système "Vaudis" ne serait pas, obligatoire, la remontée d'informations impossible à l'insu du concessionnaire, le fichier client exclu des fichiers transmis à VAG, et enfin l'obligation de réapprovisionnement étrangère au système GAS.

De plus, VAG conteste l'existence d'une pratique de ventes liées au détriment des fournisseurs tiers, laquelle n'est pas démontrée non plus.

9) Résiliation et modifications unilatérales du territoire contractuel (grief n° 16 et grief n° 17) :

Sur la possibilité pour le constructeur de désigner un autre concessionnaire dans le territoire convenu, en cas de non-respect de clauses contractuelles, VAG précise que cette mesure n'est possible que si la distribution des produits contractuels est "gravement affectée", ce qui rend la situation exceptionnelle.

S'agissant de la résiliation extraordinaire prévue dans le contrat-type, et qui avait été initialement critiquée dans la communication des griefs, VAG estime être demeurée dans le cadre du règlement 23-85 et elle soutient que le petit nombre des cas de résiliation effectivement constatés en atteste le caractère non abusif.

Aux termes du nouveau règlement, la résiliation extraordinaire ne pourra plus être prononcée que pour des fautes graves. Enfin, en cas de résiliation unilatérale anticipée dans l'hypothèse de la réorganisation - même partielle - du réseau, le distributeur pourra exiger l'intervention d'un tiers expert s'il craint d'être lésé (articles 5 et 6-1 à 6-3) ; en particulier, l'article 6-1, point 5, protège le distributeur contre des modifications de son territoire.

CONCLUSION

Pour l'ensemble de ces raisons la Commission maintient la position exprimée dans sa lettre du 24 juin 1996 en ce qui concerne les pratiques évoquées ci-dessus, et rejette la plainte.